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de venanges, de tous perturbateurs et empescheurs quieulxconques, et envers et contre toutes et quieulxconques personnes, en jugement et de hors; et randre et restituer audit achapteur et ès siens qui de lui auront cause tous les domaiges, missions, costamens, interest et despens que ledit achapteur ou les siens pourront fere ou soustenir pour occasion des choses dessus dictes non actendues. Et a renuncé ledit vendeur, en cestui fait, par sadicte foy et serement, à l'excepcion de ladicte vendicion non avoir esté faicte ne octroyée comme dessus est dit, à l'excepcion dudit pris non avoir eu ne receu en esperance de future habicion, à l'excepcion de dol, fraude et barat, à la excepcion pour quoy le deceu puet venir contre le decevant, et genéralement à toutes les autrez actions, excepcions, decepcions, allégacions et deffences, tant de fait comme de droit, que ledit vendeur pourroit dire contre le contenu en ces lettres, et qui à icellui vendeur pourroit prouffiter et audit achapteur nuyre; et au droit disant renunciacion genérale non valoir, se l'especiale ne precède. Et a volu ledit vendeur pour lui et prenant en main, comme dessus, soy et les siens qui de lui auront cause, pouvoir et devoir estre contraint et compellé par nous ou par cellui qui sera au temps advenir en lieu de nous, par la prinse, vente et exploitacion de tous ses universaulx et singuliers biens, meubles et inmeubles ou heritages, presens et advenir quieulxconques, à tenir, actendre et acomplir les choses dessus dictes et chascune d'icelles, quelconques privilèges non obstant. En tesmoign de ce, nous, à la relacion dudit notaire qui nous a rapporté les choses dessusdictes estre vrayes, auquel nous adjoustons plaine foy, avons mis à ces presentes ledit seel. Fait et donné, tesmoins à ce presens et appellés, messire Hugues Burgaud prestre, Jehan Lepelin, Mathieu de Courtilz et plusieurs autrez, le xiije jour de may, l'an mil quatre cens trente et huit. Signé, CHATARS Verne.

LVIII

Quittance donnée par Rodrigue de Villandrando d'une somme à lui payée pour l'entretien de ses troupes. Original sur parchemin, Ms. français de la

de

Bibl. nat. n° 26064, cote 3515. Communication de M. de Beaucourt.

(10 juillet 1438.)

Saichant tuit que je, Rodrigo de Villandro, escuier, cappitaine gens d'armes et de trait, confesse avoir eu et receu de mais

tre Estienne de Bonney, receveur general de l'aide de cm francs donné et octroyé au roy nostre sire en sa ville de Besiers, pour l'entretenement de ses guerres et autres des affaires, par les gens des troys Estaz du pays de Languedoc illec assemblez ou moys d'avril derrenier passé, la somme de mille livres tournois pour ma porcion de vim 1. t. que le roy nostre dit seigneur, par ses lectres sur ce faictes et données le xe jour de juing, aussi derrenier passé, avoit et a ordonné estre baillée et délivrée à Poton de Saintrailles et à moy, pour despartir et distribuer entre moy et plusieurs autres cappitaines, gens d'armes et de trait et leurs gens, que ledit seigneur nous a ordonné mener soubz la conduicte dudit Poton ou pays de Guienne pour illec faire guerre aux Anglois, si comme par lecdictes lectres peut plus à plain apparoir. Delaquelle somme de м 1. t. je me tiens pour content et bien payé, et en ay quicté et quicte ledit receveur général et tous autres. En tesmoing de ce, j'ai seellées ces présentes de mon seel et signées de ma main, le xme jour de juillet l'an mil cccc trente et huit.

Signé, RODRIGO DE VILLA ANDRANDO.

LIX

Accise octroyée par le gouvernement anglais à la ville de Bayonne pour rentrer dans ses frais de guerre, particulièrement à raison de la résistance qu'elle avait opposée à Rodrigue. — Imprimé dans Rymer, édit. 1741, t. V, p. 53.

(11 juillet 1438.)

Rex omnibus ad quos, etc., salutem. Sciatis quod nos, considerantes gravia et importabilia onera que civitas nostra Baione, causa guerrarum et obsidionis de Guamarde et Darrien jam tarde conquestis, ac etiam pro resistentia cujusdam inimici nostri vocati Rodiguo, ac aliorum onerum innumerabilium sustinuit et supportavit, nec non summas argenti in quibus pluribus mercatoribus ea occasione indebitata sit et obligata : que quidem onera de die in diem, tam per mare quam per terram, necessaria habet sustinere, eo quod presentialiter sexcenti homines armati et ultra de civitate predicta contra Hispanuicos ad expensas civitatis predicte per mare existunt, prout per quandam supplicationem nobis per regentem, consilium et communitatem dicte civitatis.

presentatam intelleximus: de gracia nostra speciali ac pro supportatione onerum predictorum ac salva gardia ejusdem civitatis, dedimus et concessimus regenti, consilio et communitati ibidem qui nunc sunt, ac per formam et modum quibus progenitores nostri eis, tempore preterito, hucusque dederunt et concesserunt, cum omnibus proficuis, cmolumentis et gaudentiis ejusdem, durante beneplacito nostro, ad finem quod iidem nunc regens, consilium et communitas illis, de quibus hujusmodi summas ceperunt et quibus in futurum pro sustentatione guerrarum et onerum predictorum erunt obligati, solvere possint, aliqua prosecutione per aliquos subditos nostros Anglie, pro assisa illa adnullanda, perantea facta non obstante.

In cujus, etc. Teste rege, apud Westmonasterium, undecimo die julii.

Per breve de privato sigillo.

LX

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Injonction par Charles VII aux capitaines des Écorcheurs à son service, y compris Rodrigue de Villandrando, de s'abstenir de toute violence contre les terres et les sujets du duc de Bourgogne. Imprimé par M. Marcel Canat, Documents inédits pour servir à l'histoire de Bourgogne, et par M. Tuetey. Les Écorcheurs sous Charles VII, d'après l'original des Archives départementales de la Côte-d'Or.

(15 septembre 1458.)

de France, à noz amez et

grace de Dieu roy

Charles, par par la féaulx Poton, seigneur de Santerailles, Gauthier de Brusac, le bastard de Bourbon, le bastard de Harecourt, le bastard de Vertus, Rodigue de Villandrando, Anthoine de Chabannes, Floquet, Blanchefort, le bastard de Culant, le bastard de Sorbier, Florimont, et à tous autres chevaliers, escuiers, capitaines de gens d'armes et de trait et autres gens de guerre estans et qui ou temps advenir seront en nostre service, ausquels ces présentes seront monstrées, et à leurs lieuxtenans, salut et dilection. Nostre très chier et très amé frère et cousin le duc de Bourgoingne nous a humblement exposé que, depuis ung an en çà, vous ou pluseurs d'entre vous vous estes transportez en la duchié de Bourgoingne et autres ses païs, terres et seignories, où avez fait ou par vos gens souffert faire maulx et dommaiges irréparables, tant en prinse, mutilacion

de pluseurs des hommes du dit duchié et autres païs d'environ, efforcemens de femmes, boutemens de feuz, prinses d'abbayes, prinses aussi de bestial gros et menu, rançonnemens de grant partie des diz païs à grans sommes de deniers, et autrement en pluseurs manières, et ce oultre et par dessus nostre deffense et à la grande foule d'icellui nostre frère et cousin; lequel par force et puissance y eust bien contresté, s'il n'eust doubté en ce nous desplaire et courroucier, ce que faire ne vouldroit. Et pour ce nous a supplié et requis que, pour evitter les inconveniens que ensuir se pourroient par vengence d'une partie et d'autre, s'aucune entrefaicte se survenoit par voye de guerre, nostre plaisir soit de en ce pourveoir de remède convenable. Pourquoy nous, ces choses considérées, desirant, comme faire devons, les païs, terres et seignories de nostre dit frère et cousin estre préservées et gardées de telles et autres oppressions, vous mandons et estroittement enjoingnons et deffendons par ces présentes, et à chascun de vous endroit soy, que èsdiz pays, duchié, terres et seiguories appartenant à nostre dit frère et cousin, ne aussi en autres scs pays quelxconques, vous ne ferez ne souffrerez par vos dictes gens doresenavant telz ne semblables loigers, séjourneinens, maulx et oultraiges que dessus est dit; mais s'il advenoit qu'il vous feust besoing et néccessité, vostre chemin fassant, de passer, de traverser ne aucunement loigier par aucun des destroiz de ses diz païs et que le passaige des diz païs ne peussiez eschever, en ce cas vous mandons, commandons et enjoingnons très expressement que, avant l'entrée en iceulx païs, faciez vostre verue signiffier aux gouverneurs et principaux officiers d'iceulx païs pour nostre dit frère et cousin pour prendre et avoir d'culx conduite telle et par telz lieux que bon et expedient leur semblera. Et voulons, vous commandons et enjoingnons, comme dessus, que vous y gouverniez doulcement et courtoisement, sans y séjourner ne faire aucunes pilleries, destrousses, rançonnements ne autres griefves oppressions, et gardés, comment que ce soit, que, pour choses qui adviengnent, ne faciez riens eu contraire, sur tant que doubtez mesprendre et offenser envers nous; car si autrement le faisiez, mesmement après ce que ces présentes ou le vidimus d'icelles vous auront esté exhibées et présentées duement, nous, en ce cas, avons donné et par ces dictes présentes donnons congé et licence à nostre dit frère et cousin et à ses gens, serviteurs, officiers et subgiez desdiz païs et autres, et à chascun par soy, d'eulx

assembler pour résister par force et puissance d'armes et autrement, comme ilz pourront, à voz entreprinses et trouver manière de vous gecter hors desdiz païs, sans pour ce encourir en nostre indignation ne autre dangier, quelconque chose que en ce faisant ensuir doye. Et d'abondant voulons et par ces mesmes presentes mandons et expréssement commandons à noz bailliz de Vermandois et d'Amiens, à nostre seneschal de Ponthieu, à noz bailliz de Sens et de Mascon, de Troyes et de Victry et de Chaulmont, et à tous autres noz justiciers et à leurs lieux tenans et à chascun d'eulx sur ce requis, que oudit cas donnent à nostre dit frère et cousin et à ses officiers, serviteurs et subgez dessus diz, pour la deffense, garde et seureté des diz païs, toute faveur, confort, ayde et retrait et passaige, en adhérant avec eulx à l'encontre de vous et de tous autres nos serviteurs, souldoiez et subgez qui à iceulx païs vouldroient faire guerre ne telz excès et dommaiges que dessus est dit; et se, en ce faisant, s'ensuivoit mutilacion sur aucuns des diz malfaicteurs, nous dès maintenant pour lors pardonnons et remettons le dit cas à tous ceulx qui fait l'auroient, sans ce que jamais leur en doye estre riens demandé ; et sur ce imposons scillance à nostre procureur et à tous autres. Et pour ce que nostre dit frère et cousin ou ses diz gens et officiers pourront avoir à faire de ces présentes en pluseurs et divers licux, voulons que audit vidimus d'icelle, fait soubz seel royal ou autre autentique, plaine foy soit adjoustée comme à ce présent original. Donné à Saint-Aiguien en Berry, le xve jour de septembre, l'an de grace mil quatre cens trente et huit, et de nostre règne le xvi, soubz nostre seel ordonné en l'absence du grant. Ainsi signé: Par le roy en son conseil. BUDES.

LXI

Institution des élus chargés de répartir et lever une aide accordée par les États de Bourgogne pour solder un corps de troupes destiné à résister à Rodrigue et autres capitaines des Écorcheurs. Mélanges de la Chambre des comptes de Bourgogne, t. II, p. 466, no 2826 aux Archives de la Côte-d'Or.

(10 novembre 1438.)

Jehan, conte de Fribourg et de Neufchastel, gourverneur et cappitaine des pays de Bourgoingne pour mon très redoubté sei

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