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imposons silence perpétuel à nostre procureur. Si donnons en mandement par ces mesmes présentes au bailli des Montaignes d'Auvergne, au seneschal de Lymosin, etc. Donné à Chinon, ou mois de may, l'an de grace mil CCCC XLVI et de nostre règne le xxine. Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du conseil, RIPPE. Visa. Contentor. J. DU BAN.

LV

Rémission à Brunet de Rampoux pour les méfaits de guerre par lui commis pendant l'occupation du Quercy par Rodrigue de Villandrando. — Archives rationales, minute annexée au Registre JJ, pièce 614.

(Évènements de 1458.)

Charles, etc. Savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir receu l'umble supplication de Brunet de Rampos, escuier de la seneschaucie de Quercin, contenant que il est noble extrait de noble lignée et a acoustumé, et ses prédécesseurs, nous servir et les nostres ou fait de noz guerres contre noz anciens ennemis et adversaires les Angloys, en la frontière desquelz est demourant au dit pays de Quercin. Et quant Rodigues de Villandras entra dedans le pays de Quercin avec grosse conpaignie de gens d'armes et de trait [et] ala environ la place de la Vercantière, où ledit Brunet demouroit, pour faire guerre à nozdiz ennemis les Anglois, duquel païs de Quercin il print plusieurs places sur nozdiz ennemis, ledit suppliant qui nous desiroit servir en nos dittes guerres se mist et bouta en la compagnie dudit Rodigues, [et ensemble] firent bonne guerre auxdiz Anglois. Pendant lequel temps qu'il estoit en la compaignie dudit Rodigues, il [et aultres avec lui] pour soy entretenir firent plusieurs courses et prinses de bestial gros et menu audit païs de Quercin, et les firent raençonner tant en vivres que en or et argent, tant que ledit Rodigues demoura audit païs de Quercin. Pour occasion de laquelle chose et des dommages et excès que ledit de Rampos fist et commist, ainsi que dit est, puis la venue dudit Rodigues audit païs, et qu'il donna à pluseurs gens dudit païs, il doubte que ou temps à venir nostre procureur ou aultres [ne veuillent] lui en donner aucune charge, etc. Nous actendu ce que dit est, etc., remectons, quictons, abolissons, etc. Si donnons en mandement par ces présentes au seneschal de Quercin, de Rouergue et à tous noz autres justiciers, etc. Donné

à Poictiers, ou mois de (sic), l'an de grace mil cccc quarante troys et de nostre règne le xxje.

LVI

Rémission à Mathurin de Cardaillac, pour la détrousse d'Alonzo de Zamora et d'un autre appelé Alonzo de Benavent, sous-lieutenants de Rodrigue de Villandrando. Archives nationales, Registre JJ 178, pièce 232.

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(Évènements de 1438.)

Charles, etc. Savoir faisons nous avoir receu l'umble supplicacion de nostre amé et féal chevalier Mathelin, seigneur de Cardailhac et de Montbrun, nostre chambellan, contenant que : comme ledit suppliant ait toujours esté bon et loyal vassal et subgiet envers nous et nostre seigneurie, sans oncques avoir tenu autre parti que le nostre, et à ceste cause a eu et soustenu en ses terres et seigneuries estans en nostre pays de Quercy plusieurs grans pertes et dommaiges; et aussi nous ait par moult longtemps bien et loyaument servy ou fait de noz guerres, à l'encontre de noz ennemis, desquelz il a esté prins prisonnier et mis à grant et excessive finance, pour laquelle il est encores endebté envers plusieurs personnes qui de jour en jour le pressent de les paier et contenter; et lui estant ainsi en la guerre, a tenu les champs, et pour monter, habiller et tenir en estat lui et ses gens, et pour nous plus honnorablement servir oudit fait de la guerre, il ait esté en plusieurs courses, destrousses et raençonnemens, tant de gens et logeis, que autrement; et il soit ainsi que viij ou x ans a ou environ, que ung appelé Alençon de Sommorre, soy disant lieutenant de Xanchon de Thouars, Alençon de Bennavent et plusieurs autres gens de la compaignie de Rodrigues de Villendendras, alèrent courir au lieu de Gole appartenant audit suppliant, et en icellui lieu prindrent à prisonniers tous les poures hommes de la terre, emmenèrent tout le bestial groz et menuz qu'ilz peurent trouver, et aussi emportèrent tous les paesles et mesnaige et utencilles d'ostel qu'ilz trouvèrent; toutes lesquelles choses ilz raençonnèrent à leur plaisir et voulenté; et, non contens de ce, boutèrent le feu oudit villaige ou lieu de Gole, et brûlèrent plusieurs des maisons d'icellui lieu; et ces choses ainsi faictes, ledit suppliant, acompaigné du sire de Beduer et d'autres, se transporta par devers les

diz Xanchon de Thouars et Alençon de Sommorre, qui estoient lors logiez à La Chappelle Bellaguier, et leur requist qu'ilz lui voulsissent rendre les hommes, toutes les bestes et tous les biens qu'ilz avoient prins, emmenez et emportez dudit lieu de Gole; de laquelle chose ilz ne vouldrent riens faire, si non qu'ilz paiassent autant ou plus que valloit la destrousse qu'ilz avoient faicte; et à grant peine les vouloit escouter ledit Xanchon de Thouars ne ledit Alençon de Sommorre; et quant ledit suppliant vit qu'il n'avoit riens peu faire, pour soy cuidier desdommaigier sur les gens dudit Xanchon de Thouars et dudit Alençon de Sommorre, commanda et ordonna à aucunes gens de guerre qu'il avoit et tenoit soubz lui en nostre service pour la garde dudit pays de Quercy, qui estoit lors en la frontière de noz anciens ennemis les Anglois, qu'ilz courussent sus aux gens dudit Xanchon de Thouars et de Sommorre; et à ung certain jour dont ilz ne sont recors, trouvèrent à leur avantage lesditz Alençon de Sommorre et Alençon de Bennavent avec leurs gens, lesquelz ilz destroussèrent de chevaulx, harnoiz et autres biens qu'ilz avoient; et emmenèrent les gens dudit suppliant prisonniers en son chasteau de Cardailhac lesditz Alençon de Sommorre et Alençon de Bennavent, où ilz furent par aucun temps, et après s'eschappèrent desdictes prisons, et demoura la destrousse aux gens dudit suppliant, et n'en cut icellui suppliant que ung cheval qui bien povoit valoir cent escuz ou environ; et aussi a fit ou fait faire plusieurs autres crimes, déliz et malefices, lesquelz il ne sauroit declairer ne spécifier, ainsi que ont acoustumé faire gens de guerre pour le fait et occasion desquelz cas, ledit suppliant, qui dès pieça s'est retrait en son hostel et a voulonté de soy y tenir et vivre doresnavant, doubte que ou temps à venir on lui vueille aucune chose demander, etc. Pourquoy nous, ces choses considérées, etc., audit suppliant en faveur de sesdiz services, etc., avons remis, quicté, pardonné, etc. Donné à Bourges, ou mois de septembre l'an de grace mil cccc xlvij, et de nostre règne le xxv. Ainsi signé : Par le roy en son conseil, ROLANT. Visa. Contentor. P. LE PICART.

:

LVII

Conversion d'une créance de Rodrigue de Villandrando en une rente perpétuelle de dix tonneaux de vin à prendre à Careil en Bourbonnais sur un fonds appartenant à Raymond de Montdragon du chef de sa femme Marguerite de Neuville. Original des Archives nationales, P 13632, cote 1246.

(13 mai 1458.)

A tous ceulx qui ces presentes lectres verront et orront, Estienne Gort, secretaire de monseigneur le duc de Bourbonnois et d'Auvergne, et garde du seel aux contraulx de son duchié de Bourbonnois, salut en nostre seigneur. Savoir faisons que par devant Chatard Verne, clerc juré, notaire de la court de ladicte chancellerie et le nostre, auquel quent ad ce nous avons commis nostre pouvoir, personnelment estably noble homme messire Reymond de Roche-Dragon chevalier, seigneur d'Anchier, pour lui prenant en main et soy faisant fort, soubz l'obligacion de tous ses biens meubles et heritaiges quieulxconques, pour dame Margarite de Neufville, sa femme, absente, d'avoir à ferme et agréable le contenu de ces presentes lectres, de son bon gré et libere volenté, a vendu, cédé, quicté, delaissé et du tout à tousjours maix transpourté, vend, cède, quicte et delaisse et du tout en tout transporte pour lui et les siens, perpetuellement, à noble et puissant seigneur Rodrigo de Villandandro (sic), coute de Ribedieu en Espaigne, ad ce present, recevant, stipulant et acceptant ceste présente vente pour lui et ceulx qui de lui auront cause perpetuellement, pour le pris et somme de deux cens escus d'or de soixante quatre au marc, et les soixante et quatre faisant le marc, en laquelle somme de deux cens escus d'or icellui messire Reymond de Roche-Dragon, chevalier, estoit tenu audit conte de Ribedieu pour la reste de six cens escus d'or de soixante et quatre au marc, à cause de noble homme Jehau de Passat, seigneur de Vieillevigne, et par la vente de quarante livres de rente, en quoy ledit de Passat estoit tenu envers icellui Rodrigo de Villandandro, et aussi des despens, frais et missions d'un procès mehu en la court de la senneschaucie à Molins, à cause de l'assiete et paiement d'icelles; sur quoy entre lesdiz achapteur et vendeur ont esté d'accort et en a fait transport ledit achapteur audit vendeur, si comme ilz disoient, pour acquit et paiement des quieulx deux cens escus d'or, sur quoy s'est tenu

content, et ledit achapteur en a quicté ledit messire Reymond, vendeur, prenant en main comme dessus, a vendu et vend, comme dit est, audit conte de Ribedieu, c'est assavoir dix tonneaulx de vin de rente annuelle et perpetuelle; lesquieulx dix tonneaulx de vin de rente icellui vendeur a constitué et assignés audit achapteur de les pranre, lever recevoir et percevoir, chascun an, par ledit achapteur et les siens, au temps de venanges, sur et de la chevance que la dicte dame Margarite de Neuville, sa femme, a en la parroisse de Chareilh, tant de vin, blés, fruis que autrez droitz et reddevances, que ladicte sa femme a et puet avoir en ladicte parroisse de Chareilh et ès lieux circumvoisins, par condicion et convenance expresse que, si de ladicte chevance lesdis dix tonneaulx de vin ne se trouvent ou ne se puissent fornir ne acomplir chascun an de ladicte chevance, audit cas, ledit messire Reymond, vendeur, a promis de fornir entièrement à icellui achapteur lesdis dix tonneaulx de vin; et pour fornir et acomplir lesdis dix tonneaulx de vin de rente, chascun an, ledit vendeur a obligé et oblige envers icellui achapteur et les siens tous ses biens meubles et heritages presens et advenir quieulxconques. Et desdis dix tonneaulx de vin de rente annuelle et perpetuelle, ledit vendeur s'est desmis, devestus et dessaisi, et ledit conte de Ribedieu, achapteur, pour lui et les siens qui de lui auront cause perpetuellement, en a revestu, saisist et remist, par l'octroy de ces presentes et ledit achapteur par lui et les siens en a fait vray seigneur, comme de sa propre chose. Et a promis ledit vendeur par son serement, la main touchant le livre, pour lui et prenant en main, comme [dessus] et soubz l'obligacion de tous ses biens quieulxconques de fere louer et ratiffier ceste presente vente et tout le contenu en ces presentes à ladicte dame Margarite.... sa femme absente, à la requeste dudit achapteur ou des siens, et de tenir, actendre et acomplir les choses dessus dictes et autrez ensuyvant, soubz la obligacion et ypothèque de tous ses universaulx et singuliers biens, meubles et heritaiges, presens et advenir quieulxconques, et qu'il n'a fait ne fera, dira ne pourchessera fere ne souffrir chose pour quoy ceste presente vente et tout le contenu en ces presentes n'ayent et obtiennent plaine et perpetuelle fermeté à tousjours maix. Et avec ce a promis et promet ledit vendeur de deffendre et garentir au dict achapteur lesdiz dix tonneaulx de vin de rente perpetuelle, à ses propres coustz et despens, et les luy fornir et acomplir audit lieu de Chareilh, chascun an, audit temps

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