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puis son jeune aage il a suivy les armes tousjours tenant nostre party sans aucune variation, et nous servi ou fait de noz guerres au mieulx et plus loyaument qu'il a peu, et après s'est retrait et [a] délaissié l'exercice des armes ; et sans ce qu'il feust plus homme de guerre, advint, il a bien xvIII ans ou environ, que aucunes gens de guerre estoient logiez au lieu de Rochefort ou païs d'Auvergne, où il est demourant, et où ilz faisoient plusieurs maulx et dommaiges, pilleries, roberies et larrecinus, comme de prendre bestiail, raençonner personnes, et autres innumérables maulx, entre lesquelz aucuns d'eulx prindrent ung cheval qui appartenoit audit suppliant, lequel ilz prindrent aux piez et icellui emmenèrent. Pour occasion desquelz grans maulx et dommaiges que fesoient iceulx gens de guerre, aucuns du païs, jusques au nombre de douze ou environ entre lesquelz estoit ledit suppliant, et eulx desplaisans et indignez d'eulx veoir ainsi pillez et robez par iceulx gens d'armes, se misdrent sus et s'en alèrent aval les champs en entencion d'en trouver aucuns pour les destrousser, et telement qu'ilz en trouvèrent deux [montez sur des] jumens, lesquelz ilz prindrent, et aval les champs les menèrent bien près d'une lieue, et jusques à certain estang qui est de la seigneurie de. Beauson, où ils les gectèrent et ouquel ilz furent noyez, et butinèrent lesdictes deux jumens sur quoy ilz estoient montez, et en eut chascun sa porcion. Et depuis, il puet bien avoir unze ans ou environ que, pour pourveoir aux grans maulx, pilleries, roberies, larrecins, destroussemens, prises d'ommes, ravissemens de femmes et autres dommaiges, deliz et malefices innumerables que faisoient audit païs d'Auvergne et à l'environ d'icellui sur noz subgiez plusieurs gens de guerre qui estoient tant soubz ung nommé Nicolas Boys, lors soy disant cappitaine de gens d'armes et de traict, que d'autres cappitaines, lesdiz gens de guerre furent par noz autres lectres patentes habandonnez, et par icelles estoit mandé les ruer jus et destrousser; après lequel habandonnement qui vint à la congnoissance dudit suppliant et aucuns dudit pays, ung nommé Estienne Lardit, homme d'armes de la compaignie Rodigo de Villandandro (sic), qui s'en aloit, ainsi que l'en disoit, ou pays de Limosin, fut trouvé par icellui suppliant et autres au lieu d'Angler; et eulx confians dudit habandonnement par nous ainsi fait desdictz gens de guerre et par ce non cuidans en riens mesprendre envers nous ne justice, destroussèrent ledit Lardit, son varlet et son paige, et leur ostèrent

tout ce qu'ilz avoient, et icellui Lardit misdrent avecques ce en chemise; pour laquelle cause il usa à l'encontre d'eulx de plusieurs grandes menaces et par especial de les tuer ou brusler le villaige où ladite destrousse fut faicte : doubtans lesquelles choses, eulx moult indignez et desplaisans desdictes paroles et menaces, batirent ledit Lardit tellement que, environ ung mois après, par son mauvaiz gouvernement et par faulte d'estre bien pensé, il ala de vie à trespassement. Pour occasion tant d'iceulx deux cas que aussi de ce que, pendant le temps qu'il a esté en la guerre, il a esté en plusieurs et diverses lieux, compaignies et routes de gens d'armes où divers malefices, pilleries, roberies, larrecins, destrousses et raençonnemens de personnes, bestial et biens ont esté faiz sur nos subgiez de divers estas, en plusieurs pars et contrées de nostre royaume, dont il ne porroit bonnement faire declaracion ne restitucion, et desquelz il a esté coulpable, consentant et favorisant, et en a eu sa part, butin et porcion, [a] vescu sur les champs comme gens de guerre ont acoustumé de faire, autrement il ne se feust peu entretenir monté et habillé en icellui nostre service, actendu les petiz gaiges et soldes qu'il a eu de nous : il doubte que ou temps à venir il ne feust à ces causes sur ce travaillé et molesté par gens de justice, etc. Pour ce est-il que nous, etc., quictons, pardonons et abolissons, etc., les faiz et cas par lui commis et perpetrez pendant le temps qu'il a exercé le fait de la guerre, jaçoit que autre declaracion n'en soit faicte en cesdictes présentes, réservé toutes voyes tout autre meurdre, si non les deux cy dessus exprimez et declairez, ravissement de femmes et de pucelles, sacrilège et bouttement de feuz, que ne voulons estre comprins en ces présentes, etc. Si donnons en mandement par ces présentes au bailly de Montferrand et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Mehun sur Evre, ou mois d'avril l'an de grace mil cccc quarante six avant Pasques, et de nostre règne le xxve. Ainsi signé. Par le roy, Vous et autres présens. J. DE LA LOERE. Visa. Contentor. JA. DE LA GARDE 1.

1 Une autre rémission du mois d'octobre 1446, par conséquent antérieure à celle-ci, avait été déjà accordée pour le meurtre d'Étienne Lardit. Le texte est au Registre JJ 177, pièce 98 (fol. 54). Jean Courail, habitant du lieu de Bauson en Auvergne, y est nommé conjointement avec six autres individus, dont quatre de la paroisse de Heume-l'Église et deux de la paroisse de SaintGesle. Tous avaient participé aux violences dont mourut la victime. On articule une accusation de vol qui était bien peu de chose : « Ung nommé Estienne

LIII

Quittances faisant mention de la contribution fournie par les États du Gévaudan à Rodrigue de Villandrando, lorsqu'il partait pour son expédition de Guienne. Cabinet des titres de la Bibliothèque nationale, vol. 404, cote 9046, et Ms. fr. 20578, cote 12.

(Février 1438.)

1. Saichent tuit que je, Denis Boniod, secretaire et trésorier de monseigneur de Mende, confesse avoir eu et receu de Jehan Chaste, commis à recevoir ou diocèse de Mende la somme de ijm motons d'or donnez a Rodiguo, conte de Ribadieu, pour le paty de Givaudain, la somme de quinze motons à moy tauxée pour avoir esté à Ruynes devers ledit conte. De laquelle somme de xv motons je suy contant et en quicte ledit Jehan Chaste et tous autres à qui quictance en peut appartenir. Donné soubz mon seing manuel, le dixiesme jour de fevrier l'an mil iiije trente et sept.

Signé, D. BONNIOT, avec paraphe.

2. Sapchon tut que hieu, Bertrant Teysier, cossol de Salgue, confesse aver agut et recebut de Johan Chaste, recebedor de dyosese de Mende de la somma de dos milia motos donastz à Rodigo, conte de Ribadieu, la somma de tres motos d'aur por aver estat à Marehol à la sieta de la équoctacion de la dita talha. Dela quala somma de iij motos je me tenc per conten et payat, et ne quite lo dit recebedo. En testimoni d'ayso hieu ey senhat aquesta quitansa de mon senhet manual, lo prumier jorn de may, l'an m. cccc. xxxviij. Signé, BERTRAN Teysier.

Lardit, homme d'armes de la compagnie de Rodigo de Villandandro, qui s'en aloit, comme on disoit, ou pays de Limosin en passant par ledit pays d'Auvergne, print et emporta d'un villaige estant en la chastellénie de Rochefort une arbaleste, une lance, certains fromaiges et autres biens appartenans à ung nommé Perrotin Loyrart ». Il y a quelque apparence aussi que la date du méfait fut déguisée par les coupables, et que l'édit de proscription contre les Rodrigais était levé lorsqu'ils attaquèrent Etienne Lardit.

LIV

Rémission accordée à un habitant de Cahus en Querci, complice de trois noyades perpétrées sur des hommes de la compagnie de Rodrigue de Villandrando. Registre JJ 177, pièce 225, aux Archives nationales.

(Avril 1438.)

Charles, etc., savoir faisons, etc., nous avoir receue l'umble supplication de Giraud du Puy, poure homme chargié de femme et enfans, habitant du Mas ou villaige du Puy en la parroisse de Cahus, ou diocèse de Caours, contenant que, ou mois d'avril ou de may mil xxxvIII ou environ, les gens de Rodrigo de Villandrando, lors capitaine de gens d'armes et de trait estans logiez en nostre païs de Lymosin, un compaignon de guerre de la compaignie dudit Rodrigo venant du lieu où estoit logiée sadicte compaignie, passa par ladicte parroisse de Cahus et par la Cère à gué, et vint logier ou mas de Tilly pour repestre son cheval; et lui estant illec, les tenanciers dudit Mas alèrent au lieu de Borie, dont ilz tenoient icellui, et dirent à Poncet Garnier, escuier, seigneur dudit lieu de Borrie, que ung des gens de la compaignie dudit Rodrigo estoit audit Mas et avoit prins un grant pain qu'il avoit donné à son cheval; et pour ce que ledit Rodrigo et ceulx de sadicte compaignie avoient esté par nous et par noz lettres patentes publiées audit païs de Lymosin, lors habandonnez et leurs biens donnez à ceulx qui les destrousseroient, ledit suppliant monta incontinant sur son cheval et ala veoir s'il trouveroit ledit compaignon de guerre, lequel il ne trouva point, et ainsi s'en retourna à son hostel; et tantost après, considérant ledit Garnier que ung mois par avant, que [auc]uns de la compaignie d'icellui Rodrigo avoient pillé la maison de la mère de sa femme et l'avoient endommagié de la somme de mil livres, ledit Garnier remonta à cheval pour suivir ledit compaignon de guerre, et en y alant, trouva en son chemin ledit suppliant Jehan de Tassalies, Jehan de Talamont et Gérard de Teil, qui tous estoient gens du païs, lesquelz le suivoient et lui disdrent que icellui compaignon de guerre s'enfuioyt devant eulx, et qu'ilz ne le poroient aconsuir ne prendre; et lors ledit Garnier leur dist qu'il le suivroit telement qu'il l'auroit s'il puoit, et telement se y exploicta qu'il le print,

lui osta son cheval et son espée, et le mist à pié sans autre chose lui faire, et le bailla et laissa audit suppliant et autres dessus nommez; lesquelz tantost après doubtans, s'ilz le laissoient aler, que après lui d'autres de laditte compaignie leur venissent bouter le feu en leur dit Mas, ou autrement grandement les endommaigier, conclurent entre eulx qu'ilz le feroient morir, et ce jour mesmes sur la nuyt l'emmenèrent avec culx jusques à ladicte rivière de Cère, et en icelle le gectèrent et noyèrent. Après laquelle chose ainsi faicte, ung jour ou deux, fut dit et publié par ladicte parroisse de Cahus que deux autres de ladicte compaignie devoient venir le landemain; lesquelz de fait y vindrent et passèrent près du Mas de Serval, et pour ce, se misdrent en aguet, afin de iceulx prendre, se faire le pouoient; et advint qu'ilz les prindrent près du Mas du Teilly et les amenèrent avec eulx au lieu de Chastel, près de ladicte rivière, et estoit avec eulx ung nommé Guillon de Serval; et ainsi qu'il s'approucha de la nuyt, les noyèrent en ladicte rivière, doubtans que s'ilz les laissoient aler, ilz pourroient par eulx estre destruiz et desers, mesmement considérant la mort de l'autre compaignon de guerre, par eulx ainsi perpétrée. A l'occasion desquelz cas ledit suppliant doubte, combien que depuis aucune chose ne lui en ait esté demandée, rigueur de justice pour le temps avenir, et que à ceste cause on lui voulsist mectre, ordonner, empeschier en corps ou en biens, se nostre grace ne lui estoit sur ce impartie, si comme il dit, humblement requérant que, actendu ledit habandonnement d'icellui Rodrigo et des gens, et que en tous autres cas ledit suppliant a tousjours esté homme de bonne vie, renommée et honneste conversacion, sans oncques mais avoir esté actaint ou convaincu d'aucun autre villain cas, blasme ou reprouche, il nous plaise lui impartir icelle nostre grace: Pourquoy, nous, ces choses considérées, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, et mesmement en faveur des femme et enfans dudit suppliant, à icellui on cas dessus dit avons quicté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons de grâce espécial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, les faiz et cas dessus diz, avecques toute peine, offense et amende corporelle, criminelle et civile en quoy, pour occasion d'iceulx, il seroit ou pourroit estre encouru envers nous et justice, et de nostre plus ample grace l'avons restitué et restituons à sa bonne fame et renomée, au païs et à ses biens non confisquez, satisfaction faicte à partie civilement tant seulement, se faicte n'est; et sur ce

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