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ceste cause. Lesquelles deux parties par nous deuez audit Rodigo font, en somme toute, la somme de inille livres tournois, laquelle lui voulons estre payée le plus tost que faire se pourra. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieulx, vous faictes payer et delivrer audit Rodrigo ladicte somme de mille livres tournois, laquelle sera allouée ès comptes et rabatue de la recepte de cellui ou de ceulx desdits receveurs qui payé l'aura per noz amez et féaulx gens de noz comptes, ausquielx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces présentes et quictance souffisant dudit Rodrigo. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le iije jour d'aoust, l'an de grace mil iiije trente et six.

Par monseigneur le duc, DEBAR.

XLIII

Répartition d'indemnités aux magistrats des communes du Bas-Languedoc pour leur participation aux travaux des États tenus à Béziers pour voter l'aide dont les fonds devaient servir à débarrasser la province de la présence de Rodrigue de Villandrando, Original en parchemin de la Bibl. nationale,

Ms. fr. 26062, n. 3034.

(Événements de novembre 1436.)

Les commissaires ordonnez de par le roy nostre sire ou diocèse de Nysmes à imposer, asseoir et mectre sus les habitans d'icelui et des lieux de l'arceveschié d'Arles estans ou royaume la somme de ixc lvj l. v s. v d. tour. pour leur cotte et porcion de l'aide ou subside octroiez par les gens du commun estat du pays de Languedoc, à l'asemblée des gens des trois Estaz dudit païs faicte et tenue à Beziers, ou mois de novembre derrenierement passé, pour resister à la venue d'un nommé Rodigo et autres routiers, lesquelx, contre le vouloir du roy, n'a gaires se sont essayez entrer oudit païs pour grever, rober et piller les subgiez et habitans dudit païs; aussi les sommes neccessaires pour paier et contenter les frais, missions et despens faiz et soustenuz par les communes dudit diocèse, tant en ambassades à l'occasion dessus dicte faictes, salaires de nosdiz commissaires, receveur, notaire et autres adjoinctz avec nous à faire ladicte assiete, comme en plusieurs

:

voyages, messageries et autres affaires touchans ledit aide : à honnorable homme et saige, Jehan d'Estampes, trésorier de Nysmes et receveur particulier dudit aide oudit diocèse, salut. Comme par l'advis et meure delibération eue sur ce avec maistres Anthoine Voluntat et Jehan Guairet, licencié en lois, et Hugues Chabault, bourgois dudit lieu de Nysmes, esleuz et nommez de la part des dictes communes pour estre présens à faire ladicte assiete, veues premierement par nous et diligemment examinez et calculez, présens les dessusnommez, les parties des despences à nous exhibées, et par lesdits commissaires à l'occasion dessus dicte faictes, lesquelles pour cause de briefté, attendu leur prolixité, avons cy obmis inserer, mais ont demourez par devers nous; pour la cause dessus dite nous avons tauxé et par ces présentes tauxons aux consuls, sindics et conseillers procureurs desdites villes dudit diocèse accoustumez sur ce estre appelez, cy après dessoubs nommez, la somme de quatre cens quatre vins livres viij s. v d. t. par la manière qui s'ensuit c'est assavoir aux consuls de Nysmes, ijevij 1. xiiij s. v d. t.; aux consuls d'Alès, lxxvj 1. xix s.t.; aux conseilliers de Sommières, xl 1. x s.t.; aux sindics de Beaucaire, iiij 1. x s. t.; aux procureurs d'Anduse, lj 1. x s. t.; aux sindics de Salves, xxxvij 1. ij s. vj d. t.; aux consuls du Vigan, xxxv l. ij s. vj d. t.; aux sindics de Marsilhargues, xiiij 1. xv s. t.; aux sindics d'Amargues, xij l. vs. t. Lesquelles sommes particulières, montans pour tout à ladite somme de iiije iiij×× 1. viij s. v d. t., vous mandons des deniers de vostre dicte recepte ordonnée et imposée pour contenter, paier et satisfaire lesditz fraiz, missions et despens, paiez, baillez et delivrez aux dessus nommez consuls, sindics, conseillers et procureurs, par la manière dessus contenue. Et en rapportant ces présentes et recongnoissance suffisant des dessus nommez, comme à chacun peut toucher, ladicte somme de iiije iiijx l. viij s. v d. 1. sera allouée cn voz comptes et rabatue de vostre recepte imposée pour les diz frais et despens contenter par ceulx à qui il appartendra, sans contredit ou difficulté aucune. Donné à Nysmes, le premier jour de décembre, l'an mil quatre cens trente et six. D'une autre main: Acy J. M. ET CO. Ainsi tauxé par lesdiz commissaires, ROUSSEAU.

XLIV-XLV

Quittance d'une allocation particulière faite sur les fonds votés par la même assemblée de Béziers. Original en parchemin de la Bibliothèque natio

nale, Manuscrits fr. Pièces originales, vol. 599, f. 30.

(Événements de novembre 1436.)

En la présence de moy, Guillaume Faverot, notaire et secrétaire du roy nostre sire, fut présent en sa personne messire Jehan de Caramaing, chevalier, seigneur de Noailles, lequel congneu et confessa avoir eu et receu de maistre Bernard Durban, receveur général de l'octroy faict par aucuns gens des troys Estas des troys seneschaucées de Tholose, Carcassonne et Beaucaire, à l'assemblée faicte à Besiers, ou moys de novembre derrenièrement passé, montant à la somme de neuf mille sept cens cinquante livres tournois, pour obvier, donner provision et resister à certain grant nombre de gens d'armes et de traict, dont estoit chief et capitaine Rodrigo de Villandrat, lesquelz estoient venus devant la ville d'Alby et ou pays d'Albigoys en entencion et propoz, ainsi que on en estoit informé, de venir, passer et chevaucher le long et travers du pays de Languedoc, qui eust esté la destruction et gast dudit pays de Languedoc, et dont innumérables maulx, dommaiges et autres inconvéniens irréparables s'en feussent ensuiz : c'est assavoir la somme de deux cens vingt et cinq livres tournois pour la valeur de troys cens motons d'or à luy ordonné par reverend père en Dieu mgr. l'évesque et duc de Laon, per de France, president de la chambre des comptes du roy nostre dit seigneur et général conseiller par luy ordonné sur le fait et gouvernement de toutes ses finances ou dit pays de Languedoc; pour le recompenser, deffrayer et satisfaire des paines, travaulz et despens par luy faiz, tant pour venir à la dicte assemblée comme autrement, pour cause dessusdicte. De laquelle somme de ije xxv 1. t. il se tint pour content et bien payé, et ledit receveur et tous autres à qui quictance en doyt et puet apparte.ir, en quicta et quicte par ces presentes. Tesmoing mon scing manuel cy mis, le sixiesme jour d'avril, l'an mil cccc trente et sept!.

Signé, G. FAVEROT.

la

D'autres quittances de même formule ont été données dans le courant du

XLVI

Délibérations à l'hôtel de ville de Béziers pour mettre la ville en état de défense contre Rodrigue et ses routiers. — Imprimé dans le Bulletin de la Société archéologique de Béziers (1837), p. 311, d'après le registre original des Archives de la ville.

(17-22 décembre 1436.)

Anno nativitatis Christi millesimo quadringentesimo tricesimo sexto, illustrissimo principe domino Carolo, dei gratia rege Francorum, regnante, die lune intitulata xvij mensis decembris, honorabiles viri magister Johannes de Zoro, notarius regius, Jacobus Laurentii macellator, Johannes Romani laborator et Johannes Roderii pellissarius, consules ville Biterris, presentes, pro se et nobili viro Johanne Fabri, burgensi, eorum socio coconsule absente, tenuerunt eorum consilium, voce tube precedente, ut moris est, proclamatum, coram honorabilibus viris domino Bernardo Agelli, locum tenente domini vicarii regii et d. Petro Simonis in legibus licentiato, vicario temporali d. Biterrensis episcopi, et cum dominis consiliariis infra scriptis super eo quod fama publica convolat quod Rodigo, roterius, descendit in presenti patria cum maximo exercitu gentium armatorum, roteriorum.

Et primo magne circumspectionis vir dominus Ramundus Rubey, doctor in legibus, dixit quod villa presens se habet magis custodire quam aliqua alia villa lingue occitane, et minus custoditur; et ideo debemus facere bonam diligentiam in custodiendo villam et nos, et opporthet necessario quod in hiis fiat bona dili

mois de décembre 1456, par Guillaume de Clermont, seigneur de Nebouzan; Odart de Bar, seigneur de Campendu; Philippe de Levis, seigneur de Mirepoix; Jean Bertrand de Montault, seigneur de Hauterive; Louis Maréchal, scigneur d'Épinac, conseiller et chambellau du duc de Bourbon; Raymond de Villar, sénéchal de Beaucaire. L'allocation de Louis Maréchal est motivée « pour sa peine d'estre venu à l'assemblée dudit Beziers pour exposer certaines choses concernant le bien et utilité du pays, comme pour estre allé du mandement des Estaz avec aucuns seigneurs du pays vers ledit Rodigo, pour traicter avec lui »; et l'allocation du sénéchal de Beaucaire, « à cause d'aucun nombre de gens d'armes assemblez et mis sus, pour résister audit Rodygo et autres de sa compaignic, s'ilz feussent descendus au bas pays de Languedoc.» Manuscrits de la Biblioth. nat. Collection de Languedoc, t. 109, fol. 168, 170, 171, 172; Clairambault, vol. 172 et 181.

gentia. Dixitque quod habeantur quinquaginta aut sexaginta boni homines ville et deputentur, qui habeant videre qualiter meliori modo nos possumus custodire nocte et die, et quod deputentur boni homines loco illorum qui non faciunt eorum diligentiam in custodiendo portalia, ut dicta portalia bene custodiantur et villa; et quod incontinenti post prandium vocentur et veniant in presenti domo communi duo pro scala, qui habeant tractare de dicta custodia cum dominis consulibus; et etiam quod deputetur unus bonus capitaneus, qui timeatur per gentes, pro faciendis exitibus juxta mandata domini senescalli et domini vicarii curie regie; et eligatur unus capitaneus et satisfiat sibi de ejus labore; et quod domini consules faciant taliter cum domino Biterrensi episcopo et dd. de capitulo quod eclesia sancti Nazarii bene custodiatur, et quod bona hora pulsetur pro simbalo Ave Maria, et etiam tuba. domus communis, ad fiues ut portalia de vespere bona hora claudantur, et sit dies clara de mane quando aperientur; et etiam dd. consules fieri faciant badum supra ecclesia sancti Nazarii; et illi duo pro scala cum dd. consulibus avisent que erunt fienda circa custodiam presentis ville; et quod portalia occupata del Gua, Sororum minoretarum et del Gua, claudantur et non aperiantur [nisi] de permissione dicti capitaney.

Dixit de Aymerico Barbati, ibidem presenti, roguans ipsum quod recipiat penam capitaney, et quod satisfiat sibi debite, et quod de restis levariorum satisfiat sibi, et quod ad levariorum dictas restas deputentur duo boni homines.

Dominus Stephanus Vasserie dixit quod nos custodiamus bene, sicut d. doctor dixit, et quod detur bona provisio in custodiendo, et quod d. Aymericus Barbati, presens, recipiat honus hujus capitaneatus, et quod dd. consules cum duobus deputatis pro qualibet scala faciant eorum dilligentiam ad dandum remedium super custodia presentis ville; et quod quolibet vespere visitentur hostalarie, ad finem ut sciatur qui erunt illi cubantes in eisdem. Est opinionis d. doctoris.

Aymericus Barbati dixit ut dominus doctor. - Johannes Duchesne idem. Johannes de Foliocorde id. Petrus An

dree id.

Petrus Podii dixit idem, et quod molendina custodiantur; et quod dd. de capitulo habeant custodire molendina sancti Petri. Johannes Guillelmi dixit ut d. doctor. Petrus Navassii id. - Bernardus Lagiereti id. — Bernadus Lauri id. — Petrus Gua

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