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ou chastel de Puseigné1 en nostre Daulphiné, Loys de Chalon, chevalier, soy disant prince d'Orange, pour faire et porter guerre à nostredit Daulphiné; et pour ce, et aussi que ladite Alayz cst demourant en l'obéissance de noz ennemis, soit ledit chastel de Puseigné, avecques toutes ses appartenances et toutes les autres terres, rentes et revenues, que ladite Alaiz a eu et peut avoir tant en nostre royaume que en nostredit Daulphiné, envers nous forfaites et confisquées, et dont à ceste cause en povons faire et disposer à nostre plaisir et voulenté: savoir faisons que, pour considéracion des grans, bons et agréables et profitables services que nostre bien amé escuier d'escurie, Rodrigue de Villandrando, nous a faiz, dès longtemps a, ou fait de noz guerres et autrement en plusieurs manières, et mesmement depuis ung an en çà ès marches de nostredit Daulphiné, à l'encontre dudit Loys de Chalon à nous rebelle et desobéissant, comme dit est; pour considéracion aussi de ce que nostredit escuier et ses gens ont gangné et prins d'assault ledit chastel sur les gens dudit Loys de Chalon : nous, à nostre dit escuier, en recongnoissance desdiz services et pour aucunement le recompenser des grans fraiz et despens que, à l'occasion de nostre dit service, lui a convenu, convient et conviendra faire et soustenir; actendu mesmement que, comme dit est, lui et sesdictes gens ont prins ledit chastel d'assault sur ledit de Chalon: avons donné, cédé, transporté et délaissé, donnons, cédons, transportons et délaissons de grâce espéciale par ces présentes ledit chastel et terre de Puscigné, avecques toutes les rentes et revenues audit chastel appartenant, et généralement toutes les autres terres, cens, rentes et revenues que ladicte Alaiz a et peut avoir en nostredit Daulphiné, pour, toutes les choses dessus dictes et chacune d'icelles avoir, tenir, joïr et user par ledit Rodrigue de Villandrando, ses hoirs et aians cause, ou temps à venir, et en faire et disposer à leur plaisir et voulenté, comme de leur propre chose à tous jours, jusques à la valeur et estimacion de trois cens livres tournois de rente, par chacun an et au dessoubz. Si donnons en mandement, etc.... Donné à Saumur, le vije jour de mars, l'an de grâce mil cccc et trente, et de nostre règne le neufiesme. Ainsi signé : Par le Roy Dauphin, Vous, le seigneur

1 Le nom de ce lieu dans la bouche des habitants du pays est Pusigneu: il se disait en latin Pusiniacum, auquel Pusigné répond aussi bien que Pusigneu; mais il est difficile d'expliquer l'altération qui a déterminé la forme Puzignan, consacrée depuis longtemps par les actes administratifs.

de la Trémoille, Christofle de Harecourt, les sires de Trèves et de Mortemar, et autres présens1.

VII

Condamnation à l'amende, aux assises de la châtellenie de la Tour en Jarret (Forez), d'un homme coupable d'avoir dilapidé une garde-robe reprise sur les routiers de Rodrigue, qui avait été mise en séquestre entre ses mains. Registre B. 1190, fol. 9, des Archives de la Loire. Communication de M. Chaverondier, archiviste du département.

(20 février 143 1.)

hoc

Petrus Escofferii, de Sancto-Christoforo, gratis composuit ad quinque solidos turon. pro eo quia, sine licencia alicujus super potestatem habentis, quandam vestem sibi sub manu domini nostri ducis per Johannem Tholio, servientem Forensem, traditam in custodia, que fuerat cujusdam mercatoris quem gentes armorum de Rodigo depredaverant, de eadem tradidit Petro Gogiardi sine licencia; quos solvere promictit per juramentum suum et sub obligacione omnium bonorum suorum. Cavit per Johannem Tillez. Datum die martis xx mensis febroarii, anno predicto [MIIII© XXX].

VIII

Extrait du livre des délibérations des consuls du Bourg de Rodez. Registre BB 5, fol. 140, des Archives communales de Rodez. Communication de M. Paul Durrieu.

(25 juillet 1451.)

Fon ordenat que, attendut que mossenhor lo comte de Pardiac era vengut en esta vila per far gitar del pays lo capitani Rodigo

1 Deux autres pièces qui sont le complément de celle-ci se trouvent dans les Registres de la même série, P 13592 cote 770, et P 13632 cote 1245. La première, en date du 15 septembre 1431, est la sentence de confiscation sur Alice de Varax, prononcée par Raoul de Gaucourt d'après l'avis conforme du Conseil delphinal: « Quia nobis constat et apparet dictam dominam Alesiam infra castrum Pusigniaci, quod de feudo delphinali existit, plures Burgundos et alios de garnisione castri Anthonis adversarios et inimicos serenissimi principis, etc., intrare permisisse. » L'autre pièce est l'expédition des lettres royales par le même Raoul de Gaucourt, expédition délivrée à Lyon le 12 novembre 1431, à la poursuite d'un fondé de pouvoirs de Rodrigue: « Receptis per nos litteris exhibitisque per Johannem de Mondono, civem Lugdunensem, procuratorem legitimum et nomine procuratorio viri nobilis Rodrigui de Villandrando, scutifferi scuttifferie prefati domini nostri regis delfini. » C'est l'acte de mise en possession.

am sas gens, loqual donava grant dampnage à tot lo pays, fon de cocelh que à comu despens del borc et de la ciutat lhi ses trames et presentat ij pipas de bon vi, et xx sestiers civada, et xij torchas, et viij libras coffimens, en supplican que lhi plassa aver per recomandada la vila et tot lo pays.

IX

Ordonnancement d'indemnité à l'occasion de la levée d'une aide accordée par les habitants des diocèses de Mâcon, Chalon et Autun, pour recouvrer les places occupées par Rodrigue de Villandrando et autres capitaines du parti français. Original de la Chambre des comptes de Dijon, aux Archives de la Côted'Or, layette 159, liasse 1, cote 3151.

(15 novembre 1431.)

Philippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne et de Lothier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandres, etc., à nostre amé et féal secretaire maistre Guillaume Bourrelier, receveur général d'ung aide de six mil frans à noz octroiez par les gens d'église, manans et habitans ès villes et terres roiaulx estans ès diocèses de Mascon, Chalon et Ostun, salut et dilection. Comme pour nous aidier à restituer d'une partie des frais que nous avons sostenus en une armée de par nous mise sus en noz païs de Bourgoigne, soubz la conduite de nostre cosin le prince d'Orenges en absence de nostre mareschal de Bourgoingne, environ Pasques charnelz darrain passé, à la très grand requeste tant de reverend père en dieu l'abbé de Clugny comme d'aucuns autres prelas, gens d'église, bourgeois, manans et habitans des villes estans en royaulté ès termes et mectes des diocèses et eslections de Mascon, Chalon et d'Ostun, pour la vuidange des places et forteresses de Mazilles, Chastel-soubs-Clugny, Senceney, Saint-Christofle et Pierreclox, lors détenues et occuppées par le bailli de Lion, Rodigue et autres ennemis de mons' le Roy, au bien de son povre peuple desdiz lieux et au cessement des maulx qu'ils en sostenoient, nous ayent esté par manière d'ayde promis, accordés et octroyez la somme de six mil frans, venans eus franchement en noz mains avec les frais nécessaires à la poursuite dudit octroy et du relievement des deniers dicellui, tant en voyaiges, gaiges d'esleuz et receveurs et escriptures que autrement, ou fait dessusdit et ès dépendences; et il soit ainsin que nostre amé receveur de Mascon,

Anthoine Ailloud, ait par nostre ordonnance et de par nous esté mandé venir, et soit venus dès son hostel de Mascon à Saint-Gengoul devers le bailli dudit lieu et autres officiers royaulx pour le fait dudit ayde, auquel voyaige il a vacqué six jours entiers et continuels; ait aussi esté et soit ordonné et institué receveur particulier dudit ayde ou diocèse de Mascon, sens ce qu'il ait eu encoires à ceste couleur aucuns gaiges de nous ne autrement à cause que dit est : Pour ce est il que nous, ces choses considerées, vous mandons que des deniers ordonnés, assis et imposés pour lesdis frais, en oultre lesdits vim frans et sens diminucion d'iceulx, pour ce que franchement et sans dechéance ils doivent venir en noz mains, vous paiez, bailliez et delivrez audit Authoine Ailloud la somme de six vins six frans; la quelle somme, en oultre les gaiges ordinaires qu'il prant de nous à cause de sondit office de receveur de Mascon, nous lui avons ordonné et tauxé, ordonnons et tauxons par ces présentes : c'est assavoir six frans pour sesdiz voiaiges, qui est ung franc par jour, et six vins frans pour ses gaiges de ladite recepte dudit ayde oudit diocèse de Mascon, parmy ce que, au regard desdis vixx frans, il sera tenu de cuillir et fere venir eus les deniers de sadite recepte à ses frais, pourter ou fere pourter à Dijon lesdits deniers, et fere tous autres frais touchant sa charge et les dependances, sens ce qu'il en puisse aucune autre chose demander. Et par rapportant ces presentes avec assercion dudit Anthoine d'avoir vacqué oudit voiaige lesdits vi jours, ladite somme de vixxvi fr. sera alouée en la despence de voz comptes, sur ce que dit est, par nos amez et féaulx les gens de noz comptes à Dijon, ausquelx nous mandons que ainsin le facent sens contredit ou difficulté, non obstant que de la déclaracion desdiz jours autrement n'appere, et quelxconques mandemens ou deffences contraires. Donné en nostre ville de Dijon, le xve jour de novembre, l'an de grace mil cccc trente et ung.

Par Monseigneur le Duc à la relacion du Conseil, ouquel estoient les gens des comptes à Dijon.

Signé T. BOUESSEAU. Scellé du petit sceau.

X

Extraits de l'ordonnance dressée pour la répartition des deniers votés par les États des pays de Haute et de Basse-Auvergne, réunis à Montferrand en janvier 1431/2. Original en parchemin dans le ms. français 25944 de la Bibl. nationale.

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(Événements de décembre 1431.)

Item seront tenuz (les receveurs) de paier la somme de 1o livres tournois qui ont esté ordonnez à mons. le seneschal d'Auvergne, pour et en recompensacion des fraiz et despenses qu'il luy a convenu faire en deux voiages qu'il a esté, par l'ordonnance de Messeigneurs, par devers Rodigo de Villandrado, capitaine de certaines gens d'armes et de traict, pour traictier avec luy que luy ne les siens ne passassent parmy ledit pays, et n'y feissent dommaige; esquelz voiaiges mondit seigneur le seneschal a vacqué par l'espace de trois mois ou environ.

A Loys du Lac et Guillaume du Loir, escuiers, pour avoir esté, par l'ordonnance de Messeigneurs dudit pays devers Andrelin et Cappelle, cappitaines de gens d'armes et de traict, affin qu'ilz ne passassent ne dommaigassent ledit pays à chacun c solz tour

nois.

A Poncet de la Roche, escuier, pour et en recompensacion d'ung sien cheval que les gens du dessusdit Rodigo luy ostèrent, en alant devers mondit seigneur le seneschal d'Auvergne, pour aucunes choses touchans le service dudit pays: xxv 1. t.

A aucuns des hommes des parroisses et villaiges de Saint-Bonnet, Montpensier, Eiffiat, Denonne, Saint-Martin des Aloches, Cuin, Olhat et Saint-Clément, ou conté de Montpensier; lesquelz habitans ont esté naguères prins et emprisonnez par les gens du dessusdit Rodigo, à laquelle cause ilz ont heu de granz peines et dommaiges pour eux aidier desdiz dommaiges, pertes et maulx, cl. tournois.

A Anthoine Saillans, escuier, bailly d'Alègre, pour ung cheval qui fut prins de luy à Ambert et donné audit Rodigo, luy et les siens estans oudit lieu d'Ambert logiés, affin qu'il eust ledit païs pour recommandé, et qu'il n'eust cause d'y faire dommaige : lx 1. tournois.

A Girault Crespat, marchaut de Clermont, en recompensacion

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