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« Tu pâlis... D'où vient cet effroi?

Tu me tends une main tremblante,
Et ta démarche est chancelante,
Réponds... C'est Télasco... C'est moi. »
« Ami, fai vu l'éclair rapide,
Présage affreux de notre sort,
Et dans l'ombre un glaive homicide
A brillé j'ai cru voir la mort. »

Des Dieux épuisons le courroux,
Notre assassin déjà s'avance,
Du moins, livrés à sa vengeance,
Tombons frappés des mêmes coups.
Ah! de mon destin je suis fière,
Puisque je mourrai dans tes bras . . . .
Je sens se couvrir ma paupière
Des sombres voiles du trépas.:

Aux lueurs d'un affreux éclair
Apparaît l'Espagnol farouche....
Déjà l'outrage est dans sa bouche,
Et dans ses mains brille le fer.

« Qui que tu sois, fuis, téméraire,

» Dit Télasco, plein de fureur;

» Sur ces rives que viens-tu faire?

> Viens-tu pour nous percer le cœur?»

Aussitôt sur Amazily

L'Espagnol menaçant s'élance,

Dans l'air son glaive se balance ;
Eperdu, l'Indien jette un cri,
Dans ses bras saisit son amante,
Lui fait un rempart de son sein,
Et sous le fer sa main errante,
Pare les coups de l'assassin.

Mais c'est en vain qu'il se défend,
Si le ciel a juré sa perte; .
De son sang la terre est couverte,
L'Espagnol se croit triomphant,
Et sur Amazily mourante
Ce sang précieux a jailli;
Sa chaleur la rend palpitante,
D'horreur son corps a tressailli.

Hélas! l'Indien est chancelant....
Mais, ô prodige de courage!
De l'assassin bravant la rage,
Il a saisi son fer sanglant.

<«< Monstre, ma vengeance s'apprête ;
>> Tu veux ce fer... Tiens, le voici.»>
Il dit, et fait tomber sa tête

Qui roule aux pieds d'Amazily.

ÉNIGME.

CHARLES MALO.

MOLIÈRE a dit, si j'ai bien retenu :
«Je ne suis point battant de peur d'être battu. >>
C'est fort bien fait : moi je me flatte

D'être toujours battant sans craindre qu'on me batte.
Sans me mettre en peine de rien,

Je ne vais pas toujours comme on le voudrait bien :
Quoiqu'elle puisse avoir la plus fâcheuse suite,
Tantôt bas, tantôt élevé,

Il m'arrive souvent d'être dans ma conduite
Fort mauvais et fort déréglé.

Comme il est important, lecteur, qu'on me conserve,
Ne sois pas surpris qu'on m'observe;

Tant qu'on me tient rien n'est désespéré.
Tout est perdu quand je suis retiré.

S........

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LOGOGRIPHE

CHACUN me voudrait à son choix,
Mais ce n'est pas une chose facile ;
Lorsque je suis d'une humeur difficile
Plaignez celui qui rampe sous mes lois.
De l'an je puis offrir un mois,
Une coiffure, une charge civile,
Enfin, l'on peut trouver en moi
Pour une femme un objet très-utile,

Et ce que l'on perd, malgré soi,

Lorsqu'à la voix de Dieu l'on se montre indocile.

ACHILLE BÉLOT, vérificateur de l'enregistrement.

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Mots de l'ENIGME, du LOGOGRIPHE et de la CHARADE insérés dans le dernier Numéro.

Le mot de l'Enigme est Serviteur.

Celui du Logogriphe est Désordre, dans lequel on trouve : ordre

et or.

Celui de la Charade est Courtage.

LITTÉRATURE ET BEAUX-ARTS.

JURISPRUDENCE SUR LA CAPACITÉ PERSONNELLE ET SUR L'EFFET DES CONTRATS DES FEMMES MARIÉES, AYANT DES BIENS SITUÉS TANT DANS LE CI-DEVANT PAYS DE DROIT ÉCRIT QUE DANS QUELQUES COUTUMES, PRINCIPALEMENT DANS LA CI-DEVANT NORMANDIE, AVANT ET DEPUIS LA LOI DU I NIVOSE AN II, 6 JANVIER 1794; par J. B. M. Robert, ancien avocat au ci-devant parlement de Rouen, et avocat à la Cour Impériale de Paris. Ouvrage dédié à M. le baron SEGUIER, commandant de la Légiond'Honneur, maître des requêtes au Conseil-d'Etat, et premier président de la Cour Impériale de Paris. Un vol. in-8° de 600 pages. Prix, 7 fr., et 8 fr. 50 c. franc de port. —A Paris, chez Arthus-Bertrand, libraire, rue Hautefeuille, n° 23; et P. Gueffier, imprimeur-libraire, rue du Foin-Saint-Jacques, no 18.

Un livre de jurisprudence sur une matière qui intéresse la généralité des citoyens, présente toujours beaucoup d'intérêt; un grand nombre de jurisconsultes ont déjà commenté tous les codes qui ont paru, et plusieurs ont émis des opinions qui ont donné lieu à une infinité de mauvaises contestations.

M. Chabot (de l'Allier), aujourd'hui conseiller en la Cour de Cassation, a fait paraître un ouvrage important ayant pour titre Questions transitoires; elles sont relatives à l'autorité du Code Napoléon sur les actes et les droits antérieurs à sa promulgation.

M. Robert, qui pendant vingt-sept ans a étudié l'ancienne coutume normande, et qui paraît être familier avec l'ancien droit écrit, vient de retracer dans un cadre étroit, et en forme de dictionnaire, les règles que l'on doit suivre sous l'empire du Code Napoléon, pour liquider les droits des personnes mariées avant la révolution,

et depuis 1789 jusqu'à la promulgation du code qui n'a point d'effet rétroactif.

Il a rapporté les dispositions de l'ancien Coutumier qui ne sont point abolies par les lois nouvelles, et qui sont encore dans toute leur force, relativement aux anciens contrats : il a indiqué celles qui, d'après la législation moderne, ne peuvent plus avoir d'influence sur les actes nouveaux.

S'il donne son avis sur des questions qui se renouvellent chaque jour, cet avis a pour garant la jurisprudence de la cour suprême, et par là il présente aux lecteurs une lumière vive qui les éclaire dans la fixation et dans le partage de leurs droits.

Les parties, les magistrats, les jurisconsultes et les notaires connaissent les pays où le sénatus-consulte Velléien rendait les femmes incapables de s'obliger pour le tiers, et le principe consacré par une foule d'arrêts qui rendait les femmes, d'incapables qu'elles étaient par l'effet de leur domicile, capables de contracter, quand elles se fixaient ensuite de bonne-foi et sans fraude, dans des contrées qui n'étaient point régies par ce sénatus-consulte.

L'auteur démontre que si le sénalus-consulte Velléien, qui n'était qu'un statut personnel, ne pouvait plus frapper les femmes qui s'établissaient dans un pays où il n'avait pas force de loi, elles n'avaient pas le droit d'aliéner leurs biens dotaux, quand ces biens étaient déclarés inaliénables par le statut réel, c'est-à dire, par la coutume dans l'étendue de laquelle ils étaient situés.

Il prouve aussi que les femmes, quoique mariées ou domiciliées à Paris et dans d'autres endroits où la loi municipale les autorisait à aliéner, conjointement avec leurs maris, leurs biens propres, ne pouvaient vendre ceux qui étaient situés dans des communes qui ne prohibaient point l'aliénation, ou qui ne permettaient la vente qu'à la condition du remploi.

Dans plusieurs coutumes, principalement à Paris, les femmes pouvaient former conjointement avec leurs maris des obligations au profit du tiers; ces obligations ne donnaient au créancier que le droit de saisir, arrêter les

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