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hardirent leurs officiers parlementaires dans ces prétentions ambitieuses, selon lesquelles ils s'érigeaient en des états généraux au petit pied. Ils firent plus ils leur permirent d'exercer toutes les apparences d'un véritable pouvoir souverain et national. Le droit d'enregistrement et de remontrance réservé au parlement s'éleva de la sorte à une audace de tracasserie qui a fait souvent illusion sur notre ancienne liberté politique. Mais en réalité, il n'y avait là qu'une comédie royale, dans laquelle les officiers parlementaires devaient aux aveuglements de la vanité d'être des jouets et non des complices. En effet, dès que l'opposition parlementaire gênait le roi au delà de son désir, un lit de justice, des lettres de jussion y mettaient un terme; le roi faisait rentrer le parlement dans l'infériorité obéissante et silencieuse qui lui appartenait, devant la manifestation de ses volontés (*).

D'après une seconde opinion, pour laquelle, comme pour la précédente, ne militaient que des intérêts contraires de politique et de vanité, le parlement était réputé une dérivation de la cour des pairs. Le fondement de cette opinion consistait en ce que les pairs de France ne devaient répondre et ressor tir qu'au parlement de Paris, tant pour leurs affaires personnelles que pour les droits de leur pairie, ainsi qu'on peut le voir dans une ordonnance de Louis XI, à la date du 13 octobre 1463. En outre, les pairs avaient droit de siéger dans la cour du parlement. On citait d'ailleurs plusieurs arrêts rendus par le pariement comme cour des pairs.

Il est certain que les pairs des rois de France composaient souvent l'ancienne et primitive cour féodale de ces derniers. Mais à partir du moment où des juges institués à la discrétion du roi exercèrent en permanence l'administration de la justice, la cour des pairs dut nécessairement se séparer de ce qui n'avait plus le caractère de sa dignité et de l'indépendance de son personnel. On peut voir dans la préface dont M. Beugnot a fait précéder le

(*) Voy. plus bas, au sujet du droit de remontrance, l'Histoire du parlement.

premier volume de la publication des Olim, les circonstances et les dates positives dans lesquelles s'opéra la séparation de la cour des pairs et du parlement. Cette séparation se trouvait implicitement consommée, quoique contestée encore, en 1224, dans une affaire relative à la pairie de Flandre.

Devant cette vérité des faits, il est peu utile d'insister sur les arguments favorables à la confusion du parlement et de la cour des pairs.

Si les pairs ne ressortissaient qu'au parlement de Paris, la raison en est évidente il s'agissait d'un privilége spécial au parlement de Paris en particulier, et non d'un droit propre à la juridiction parlementaire en général; l'ordonnance du 13 octobre 1463, déjà citée, est formelle et explicite à cet égard.

Les pairs avaient sans doute la faculté de venir siéger dans le parlement. Mais c'était là un effet capricieux de cette origine primitive, dont le temps n'avait pas tout aboli.

Quant aux jugements dans lesquels le parlement décida comme cour des pairs, il est presque superflu de remarquer qu'ils ne furent pas rendus par le parlement lui-même, mais bien par le parlement composé, transformé et siégeant en cour des pairs. On ne cite qu'un arrêt par lequel le parlement ait jugé un pair, dans sa composition propre et ordinaire: c'est une illégalité condamnée par tous les témoignages de l'histoire (*).

(*) En 1419, Isabeau de Bavière, voulant éloigner du trone le dauphin, qui fut depuis Charles VII, le fit condamner au bannissement par une assemblée de princes, d'ecclésiastiques et de magistrats, à laquelle on donnait le nom d'états généraux. Une assemblée quelconque, pas même déguisée en états, n'avait le droit de prononcer une sentence judiciaire. On demanda au parlement un arrêt, et ce fut en vertu de la décision rendue au nom du roi par l'assemblée, que le parlement, quelques jours après, le pable d'un crime qui méritait le banuisse23 décembre 1420, jugea le dauphin cou parlement n'avait pas été formé en cour des ment. Le dauphin était pair de France. Le pairs. La sentence était donc illégale. Mais ce qu'il y avait d'irrégulier dans l'arrêt du 3 janvier 1421 disparut devant d'autres caractères, qui ont valu à cette erreur de la

Un fait prouve avec certitude la différence qu'il y avait entre le parlement et la cour des pairs: nous voulons parler des séances royales connues sous le nom de lits de justice. Dans ces séances, le parlement était muet et subissait l'obligation d'un silencieux acquiescement à toutes les volontés de la puissance suprême. Pourquoi cette cessation soudaine du droit des officiers parlementaires? C'est que dans les lits de justice étaient venus sieger le roi et ses pairs. Bien loin d'avoir quelque chose à partager avec la cour à laquelle on l'assimilait, le parlement, devant elle, n'était qu'un bureau de commis sans prérogatives et sans voix.

Le troisième système auquel a donné lieu l'origine du parlement, ne tient pas, comme ceux dont on vient de faire mention, à des prétentions de l'intérêt ou de la vanité de corps. Il s'agit d'une simple exagération de la vérité historique.

Plusieurs auteurs que nous avons cités plus haut dans une note, ont prétendu que le parlement s'était formé d'un démembrement de l'ancien conseil du roi. L'assertion est vraie sans doute pour ce qui concerne une partie du parlement, toute celle, par exemple, qui d'abord fut chargée de la connaissance des matières administratives. Mais, si l'on peut ainsi s'exprimer, le noyau du parlement n'était pas dans les parties qui étaient venues s'adjoindre postérieurement à lui; il se trouvait, et l'on est obligé de le voir, dans l'enceinte de cette cour féodale, qui jugeait seule tout d'abord, et qui, par la suite, s'augmenta et se modifia dans ses attributions au gré de tous les accroissements de la puissance des rois. Or, il n'est pas exact de voir toute l'origine du parlement dans l'origine de quelques-unes de ses sections. On doit tenir compte de ce que le conseil du roi déversa sur la cour féodale primitive. Mais ce qui fit le parlement, ce n'est pas le conseil du roi; c'est cette cour féodale.

En effet, l'ordonnance de 1291, à la

justice d'être appelée la honte éternelle du parlement de Paris. C'est ainsi du moins que s'exprime le comte de Boulainvilliers, dans son Traité du gouvernement de France.

quelle se réfère surtout le système dont nous parlons, ne mêle pas le personnel du conseil du roi dans la connaissance de toutes les causes: elle députe divers membres du conseil pour entendre, en général, les enquêtes et décider sur elles; en outre, pour prendre part aux causes qui concernaient les sénéchaussées et les pays de droit écrit. Pour toutes autres décisions judiciaires, l'ordonnance ne charge aucune personne du conseil d'une assistance particulière. Évidemment, par cet acte de 1291, le conseil du roi concourt partiellement à la justice du parlement; il la surveille peutêtre; mais il ne la rend nullement à sa place, et sous son propre nom.

II. Constitution définitive. Avant de donner des détails sur cette question, il est nécessaire de dire quelques mots sur un point historique, qui la touche de très-près nous voulons parler du siége ambulatoire ou sédentaire du parlement. Un tableau qui se voit au musée établi à Versailles par LouisPhilippe I, représente par une grande reunion de robes de différentes couleurs, l'acte et le moment solennel de la conversion du parlement en cour sédentaire, d'ambulatoire qu'il était. Cette conversion, ainsi constatée par la peinture officielle, est un fait qu'il faut désormais reléguer dans la région des fables historiques, habitée, entre autres prétentions de ce genre, par l'affranchissement des communes dû à la bienfaisance du roi Louis le Gros. Les recherches érudites ont prouvé aujourd'hui surabondamment la méprise des historiens. L'ordonnance du 23 mars 1302, dans laquelle on a vu l'établissement définitif à Paris du parlement qui, avant cette époque, jugeait, disait-on, à la suite du roi, partout où celui-ci se trouvait, cette ordonnance n'était, en termes exprès, qu'un règlement, souvent renouvelé, du nombre et de la périodicité des sessions, que le parlement, dans tous les cas ordinaires, tenait et avait toujours tenues a Paris.

En effet, l'article 62 de l'ordonnance précitée du 23 mars 1302 statuait : « Propter commodum subjectorum nosa trorum et expeditionem causarum, « proponimus ordinare: quod duo

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Or, cet article, dans lequel il n'est question que d'un nombre de sessions, dont la périodicité était connue et établie, se trouve, en des termes analogues, dans un acte de 1190, dans le testament de Philippe-Auguste :

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Singulis quatuor mensibus ponent « unum diem Parisius, in quo audiant « clamores hominum regni nostri, et « ibi eos finiant ad honorem Dei, utili« tatem regni. Præcipimus insuper ut « eo die sint ante ipsos.. ballivi « nostri, qui assisias tenebunt, ut co« ram eis recitent negotia terræ nos« træ (art. 3 et 4). »

Ainsi, comme on le voit, ce qui était prescrit en 1302 était déjà à peu près en usage dès 1190. Philippe-Auguste ordonna trois parlements à Paris, devant se tenir de quatre en quatre mois. Philippe le Bel en ordonna deux : apparemment celui d'été et celui d'hiver; l'un à la Pentecôte et l'autre à la Toussaint. Voici une autre preuve que celle des ordonnances dont nous ne voulons pas surcharger cette exposition historique: le recueil des Olim comprend les arrêts et autres actes du parlement pendant une période de soixante ar.nées. Or, durant cette période, le compilateur ne consigne qu'un exemple d un parlement tenu ailleurs qu'à Paris ; c'est le parlement de la Nativité de la Vierge tenu à Melun, en 1257. Pour tous les autres actes, le compilateur mentionne toujours le siége de la ville de Paris; et, circonstance plus significative encore, en 1262, le parlement de la Pentecôte n'ayant pu se tenir, le rédacteur des Olim exprime de la sorte la cause de cette interruption: « Non fuit parlamentum in Penthe« cost, propter nupcias domini Philippi filii domini regis factas apud « Claramontem; » le roi se trouvait à Clermont pour le mariage de son fils. Pourquoi y aurait-il eu la un obstacle à la tenue d'un parlement, si la cour du roi avait dû tenir ses sessions,

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à la suite de son maître, partout où celui-ci se rendait? Évidemment, il y a dans ce déplacement du roi, motivant ainsi l'interruption d'une tenue du parlement, une preuve naïve de ce fait, à savoir, que le parlement, selon les usages, avait un lieu fixe pour ses sessions, et que ce lieu était à Paris.

La sédentarité, comme on dit, constante et habituelle du parlement, pour laquelle d'ailleurs il existait des raisons très-impérieuses et très-faciles à retrouver, de convenance et d'utilité, cette sédentarité, niée par des historiens distraits, pour l'époque antérieure à 1302, avait été soupçonnée par Boucher d'Argis, dans l'article PARLEMENT de l'Encyclopédie méthodique. Mais, en 1837, un jeune savant, Henri Klimrath, présentait au ministre de l'instruction publique un Mémoire, dans lequel la vérité historique était exactement et complétement rétablie (*). En 1839, M. Beugnot, dans la préface de la publication du premier volume des Olim, a accueilli l'opinion redressée par H. Klimrath, comme une assertion qui, désormais, n'avait plus besoin d'être prouvée. Cependant, malgré ces efforts et ces aveux de la science, l'erreur historique demeure toujours enluminée dans ce musée, pour lequel on n'a guère consulté que le savoir des prétentions dynastiques. On fait peutêtre plus nous avons entendu lire, à l'Académie des sciences morales et politiques, un beau mémoire de M. Mignet, dans lequel, à propos de la formation territoriale de la France, l'auteur tire quelques conséquences de ce fait grave et important le parlement constitué sédentaire à Paris, à partir de l'année 1302!

Il serait difficile de donner une idée exacte de la constitution définitive du parlement. Outre qu'une pareille exposition comporte des détails de procédure et de compétence qui ne sauraient trouver place dans ce Dictionnaire, cette constitution, tant que la monarchie ancienne a existé, varia continuellement. Nous sommes contraint de

(*) Mémoire sur les Olim et sur le parlement, 1837, inséré dans les OEuvres posthumes de Henri Klimarth, publiées en 1843 par M. Warnkoenig, t. II, p. 56 et suiv,

la considérer dans l'état auquel est parvenu, vers le dix-septième siècle, le parlement de Paris, modèle en France de toutes les cours judiciaires de la même dignité.

Dans cet état, le parlement exerçait une juridiction civile, criminelle, administrative et de police. Tribunal de première instance pour toutes les affaires d'une importance déterminée, cour suprême et dernière d'appel pour toutes les causes susceptibles de réformation ou d'un nouvel examen, le parlement avait une compétence que rien n'arrêtait. Aucune personne n'était assez haute pour se soustraire à son jugement; nul intérêt n'était assez grave pour se déeider en dehors de son autorité. Le parlement n'était borné que par le territoire qui circonscrivait le ressort de sa puissance. Au-dessus de lui il n'y avait qu'un maître qui pût prévenir, suspen- ́ dre ou infiriner ses arrêts: c'était l'arbitraire du roi, disposant dans son conseil ou dans l'ombre de ses commissions extraordinaires.

Que l'on s'imagine quelque chose de plus que le nombre et la solennité de notre cour de cassation, toutes les chambres assemblées, statuant dans l'exercice du pouvoir propre aux cours royales, sur des matières aussi multipliées et aussi diverses que celles qui constituent toutes les attributions de nos tribunaux supérieurs et du conseil d'État dans cette image, pleine d'activité et de confusion, on n'aura qu'une faible et insuffisante idée de tout ce que menait à fin le prodigieux travail du parlement à ses beaux jours.

Plus tard, la création successive de différentes cours, telles que celles des comptes, des aides et des monnaies, et l'agrandissement comme la régularité assurés aux fonctions administratives, prescrivirent des limites aux pouvoirs judiciaires du parlement.

Pour exercer son immense juridiction, le parlement se divisait en des sections connues sous le nom de chambres. Ces chambres, chargées d'un travail distinct, avec une compétence particulière, étaient subordonnées à une chambre principale, dont la compétence était la plus considérable. En cas de dissentiment dans l'interprétation des principes

légaux, sans dissentiment dans certaines circonstances, le parlement jugeait dans l'assemblée de toutes ses chambres réunies.

Ces sections diverses du parlement étaient à Paris : 1o la grand'chambre, dite aussi chambre du parlement, des plaids, camera placitorum (*), du plaidoyer, et, dans le langage vulgaire, la grand'voûte, la chambre dorée.

Cette chambre, dont la salle avait été magnifiquement décorée sous Louis XII, puis en 1722, et dans laquelle on voyait le crucifix d'Albert Durer, était le siége ordinaire des grandes opérations du parlement. Là s'entendaient les plaidoiries, dans les affaires d'audiences; là se tenaient les lits de justice ( voy. ce mot); là, enfin, venaient s'asseoir les princes du sang, les dues et pairs, les conseillers d'honneur, etc.

La grand'chambre était autrefois seule compétente pour connaître des crimes; mais, plus tard, la juridiction criminelle fut attribuée à la chambre de la Tournelle. A partir de 1515, la grand'chambre ne participa, avec la chambre de la Tournelle, à la connaissance des crimes, que dans certaines circonstances et pour des personnes déterminées; les jugements étaient alors rendus, « les grand'chambre et Tournelle assemblées. »

La présentation de toutes les lettres de grâce, de pardon, d'abolition, la poursuite des requêtes civiles, même contre les arrêts de la Tournelle, l'information et réception des officiers du parlement, etc., avaient lieu particulièrement à la grand'chambre. Un temps, des jours, des séances spéciales étaient réservés à la connaissance de certaines affaires, sous le nom de rôles : ainsi, les rôles des bailliages et sénéchaussées, ou affaires propres aux provinces, les lundis et mardis, depuis la Saint-Martin jusqu'à l'Assomption; le rôle des appels comme d'abus, les jeudis ; les rôles relatifs aux oppositions diverses d'enregistrement, d'exécution, de mariage, etc., les mercredis et samedis ; les rôles pour les causes de séparation,

(*) On lit dans quelques auteurs: Camera prælatorum, au lieu de placitorum ; c'est une erreur des copistes,

les jeudis, servant de supplément aux rôles d'appels comme d'abus, etc. La grand'chambre tenait trois audiences: deux le matin, tous les jours, à sept et à neuf heures; la troisième, les mardis et vendredis seulement, à deux ou trois heures de l'après-midi, jusqu'à quatre ou cinq heures. Pendant la tenue des audiences de la grand’chambre. en signe de prééminence et de respect, aucun autre tribunal ne pouvait vaquer. Les membres de la grand'chambre jugeaient quelquefois en robes noires et sur les bas-siéges; le plus souvent en robes rouges, mais alors sur les hautssiéges. La grand'chambre se composait, malgré de fréquentes variations à cet égard, de vingt-cinq conseillers laïques et de douze clercs. Les conseillers laïques faisaient, au nombre de douze, le service de la chambre de la Tournelle, en se relevant successivement à la SaintMartin et à Pâques. Le premier président et les quatre présidents à mortier les plus anciens restaient toujours à la grand'chambre. Les cinq autres présidents à mortier étaient toute l'année à la Tournelle.

2o Chambre de la Tournelle. Cette sertion judiciaire, dite aussi Tournelle criminelle, et plus simplement Tournelle, formée, comme on vient de le voir, d'une partie détachée de la grand'chambre, se composait, en outre, des cinq présidents à mortier les plus jeunes, et de douze autres conseillers laïques, extraits des enquêtes et requêtes. Elle avait pris son nom, selon les uns, de son mode de composition, chaque membre du parlement, moins les clercs, y venant à son tour; mais, d'après une opinion plus accréditée, du lieu primitif de ses séances, une tour ou tournelle. La première mention de cette chambre se trouve dans une ordonnance du 28 octobre 1446; l'article 10 de cette ordonnance parle de la Tournelle criminelle, comme d'une cour déjà constituée par l'usage. Toutefois, ce n'est qu'à partir de l'ordonnance d'avril 1515 que la chambre de la Tournelle a été définitivement établie pour connaître seule de toutes les causes criminelles, nonobstant celles qui, par privilége de personne ou autre, exigeaient la participation de la grand'chambre.

3° Chambres des enquêtes. Ces chambres étaient les sections du parlement dans lesquelles on jugeait les procès par écrit, ou ceux qui, d'après une première décision, avaient été appointés en droit à produire leurs preuves par écrit, et non dans un plaidoyer oral. Les enquêtes étaient surtout requises pour l'examen et la constatation des faits tour à tour affirmés ou niés. Les juges aux chambres d'enquêtes, d'abord simples commissaires, étaient appelés jugeurs ou regardeurs des enquêtes. Du temps de Philippe le Long, en 1319, il y avait deux chambres permanentes des enquetes. En 1568, il y en eut cinq, et six en 1581. Mais à partir de l'édit de décembre 1756, on ne compta plus que trois chambres des enquêtes. Les chambres des enquêtes se composaient, en dernier lieu, de deux présidents, et de vingt-six ou vingt-sept conseillers, tant laïques que clercs. Les présidents des enquêtes, inférieurs en dignité aux autres présidents du parlement, ne portaient, à la différence de ceux-ci, que le titre de président au parlement. L'infériorité des chambres des enquêtes à l'égard particulièrement de la grand'chambre et de la Tournelle, se marquait encore en ce que ces chambres n'avaient ni sceau, ni greffe propres : leurs arrêts devaient être portés au greffe de la grand'chambre, pour y être gardés en minutes, scellés et délivrés. Cette différence de dignité et de prérogative tenait à ce que les chambres des enquêtes n'avaient été, dans l'origine, que des commissions chargées d'examiner les points de fait, et partant de préparer les décisions des arrêts, mais non de les prononcer et de les rendre elles-mêmes.

4° Chambres des requêtes. Dans l'origine, certains officiers désignés par le conseil du roi, ou commis par le parlement, et enfin constitués en titre et d'une manière permanente, recevaient les requêtes adressées au parlement ou au roi. Dans l'ordonnance de 1291, on voit trois personnes du conseil siégeant tous les jours pro requestis audiendis de tout le pays de Languedoil, ou coutumier; quatre et cinq autres personnes de la même qualité siégent les vendredi, samedi et dimanche, et autres jours,

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