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nérique du mot parlement et de sa racine parler ou parlier a servi quelque temps à dénommer les avocats, sous le titre d'amparliers, avant-parliers,etc. Il nous est resté, du mot en question, l'usage de désigner encore certaines délibérations par le nom de pourparler. L'expression de colloque que portent quelques assemblées historiques, telles que le colloque de Poissy, n'est que la traduction latinisée de l'ancien mot générique de parlement. Mais, dans une acception plus restreinte et seule à peu près usuelle, le mot de parlement signifie « Une cour souveraine établie pour administrer la justice, en dernier ressort, au nom et par l'autorité du roi. » C'est du parlement, dans cette dernière acception, qu'il va être ci-dessous traité. On dira tour à tour: 1° l'origine du parlement; 2° sa constitution définitive; 3° les divers lieux où il a été établi; 4° son histoire ; 5o sa destruction.

I. Origine du parlement.

Déjà incertaine par elle-même, l'origine du parlement a été encore obscurcie par les prétentions diverses de l'esprit de parti et de système. Comme ces prétentions n'ont plus de nos jours qu'un intérêt scientifique, on les rapportera, après avoir exposé la vérité à laquelle elles empruntaient quelque

trait.

Dans les premiers temps de notre histoire, après l'invasion des Germains, il y avait trois formes de justice: 1° celle que les hommes libres se rendaient entre eux, selon une espèce d'arbitrage; 2° celle que les seigneurs rendaient aux hommes placés sous leur foi; 3° celle que l'Église assurait aux clercs dans les causes personnelles, et aux laïques dans toutes les causes déterminées canoniques.

La justice ecclésiastique, que nous ne mentionnons que pour l'exactitude, se

princes: « Parlamentum ubi magni barones

cum minoribus convenerunt. » — « Ad illud parlamentum fuit Conradus imperator, » lit-on ailleurs. Les règnes de Louis VII, VIII et IX, présentent, dans divers documents, la mention d'assemblées tenues sous le titre de parlamenta.

trouve en dehors de notre sujet ; il n'en sera question qu'accessoirement.

Pour une raison différente, nous ne nous occuperons que fort peu de la justice des hommes libres. En effet, cette justice tomba à peu près en désuétude avec la disparition presque complète de la classe qui se l'administrait elle-même. Réduits à l'état de serfs et de vassaux, les hommes libres vinrent augmenter les justiciables des cours seigneuriales. Ce fut, en définitive, seulement cette dernière juridiction qui se trouva établie dans les matières civiles.

La forme de la justice seigneuriale consistait en ce que chacun était jugé, d'après la coutume, par des hommes d'une condition pareille à celle des défendeurs, sous la direction du seigneur ou de son délégué. Convoquer, le cas échéant, des jugeurs d'une condition convenable, prendre leur avis, prononcer la sentence, la faire exécuter, telle était la fonction du seigneur ou de son délégué. Quant aux hommes convoqués, ils n'avaient pas d'autre affaire que de juger conformément à la coutume qu'ils savaient ou qu'on leur prouvait dûment.

Or, à une certaine époque de notre histoire, la féodalité et son état analogue, le servage, avaient envahi toutes les conditions. La royauté elle-même

avait cessé d'être. Sa renaissance nominale dans la maison de Hugues Capet n'était en réalité que son dernier et son suprême moment. La suzeraineté féodale se mettait définitivement à sa place. Les barons avaient tout pris au roi. Un baron lui prit encore son titre.

Il arriva ainsi que, sous la dénomination de royauté, il n'y eut d'abord entre les mains de Hugues Capet qu'une puissance exclusivement féodale. Le nouveau roi rendait la justice à ses pairs, à ses vassaux, à ses serfs, comme un pair, comme un suzerain, comme un seigneur censier devait la rendre, selon la coutume, avec l'assistance des hommes d'une condition convenable.

Mais le nouveau roi, par les suggestions de ce titre, tout plein de souvenirs et surtout d'espérances, ne tarda pas à sortir de la région de ses simples

droits féodaux. Il se mit à la tête de toute la hiérarchie, dont il n'était que le membre. Il protégea l'Église, afin de pouvoir la commander. Il encouragea les troubles des communes, qui devaient lui donner tout un peuple nouveau. Enfin, il porta partout la vigilance d'une police qui le mêlait à tous les intérêts particuliers, et qui, comme une armée, les attirait tous vers lui. Les progrès de la puissance royale furent rapides. En peu de temps, le successeur du simple chef féodal apparaissait dans la personne de Philippe-Auguste, ce qu'il devait être réellement, le maître unique en France.

Que devint, sous le rapport judiciaire, la puissance du roi? Cour féodale à son début, la justice du roi était désormais encombrée d'affaires de toutes espèces. Les pairs, les vassaux, les serfs, qu'il fallait juger, se trouvaient plus nombreux que jamais. En outre, il y avait des décisions à rendre sur des matières que la justice féodale n'avait point pratiquées, telles que celles qui étaient relatives au patronage des églises, à la protection des bourgeoisies, à l'adminis tration des villes et des campagnes. Évidemment, les mêmes juges ne pouvaient point suffire à des objets si différents. On avait bien le droit d'appeler des seigneurs laïques et ecclesiastiques, des vassaux de diverses qualités, pour juger les affaires concernant le régime auquel ils étaient intéressés. Mais pour toutes ces questions qui n'intéressaient que la police du roi sur les églises, les bourgeoisies, les administrations et les services particuliers, comment appeler les mêmes hommes des coutumes et de la féodalité? Pouvait-on étendre jusquelà l'obligation par laquelle étaient dues l'assistance et le conseil au plet? Si le droit l'avait permis, de nombreuses considérations auraient interdit au roi d'invoquer sur les affaires de son pouvoir le jugement d'hommes à qui ces affaires étaient inconnues, et contre qui le plus souvent elles se trouvaient dirigees.

Des raisons, dont il est bien facile de conjecturer la nature et l'urgence, durent contraindre de bonne heure les rois de la troisième race à adjoindre à la cour seigneuriale, dans laquelle primitivement ils participaient aux jugements

comme chefs féodaux, d'adjoindre, disons-nous, tout un personnel particulier,divers et nombreux, d'hommes destinés tour à tour aux enquêtes, aux rapports, à l'examen approfondi des af faires, à leur consultation savante et réfléchie. Par le fait de cette adjonction, la cour du roi dut devenir une réunion de plusieurs tribunaux à la fois. Divisée en commissions ou chambres, elle examinait et jugeait toutes les contestations ressortissant au roi. Mais, selon la nature des affaires, le jugement, ainsi que l'examen, était remis aux sections diverses. C'était la même cour; la justice y était rendue au nom de la même et unique autorité du roi; mais cette cour se composait par le fait de plusieurs tribunaux, sans prééminence les uns sur les autres, ayant des fonctions spéciales, et non un titre différent.

Or, c'est cette cour, primitivement féodale, puis formée d'autant d'attributions et d'accroissements qu'on en pouvait trouver dans la puissance royale elle-même, c'est cette cour qui, par le nombre de son personnel, la quantité de ses affaires et l'importance comme la variété de ses délibérations et décisions, a paru ne pouvoir être convenablement désignée que par le terme de parlement, lequel, comme nous l'avons dit, à l'origine de notre langue, servait à dénommer toute assemblée publique. La qualification de tribunal, ou toute autre équivalente, aurait imparfaitement caractérisé une réunion de conseillers et de juges, dont nulle institution de ce genre n'offrait d'exemple. On appela le parlement, comme de nos jours nous appellerions l'assemblée, la plus grande, la plus active, la plus bruyante reunion connue dans laquelle alors on traitât des affaires publiques et privées.

Vers cette époque, au reste, la cour du roi portait seulement son nom féodal de cour. On la trouve encore trèssouvent désignée par la dénomination de l'hotel du roi. Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvoisis, composées en 1283, fait tour à tour mention de la cort le roi (*) et de l'ostel le

(") Chapitre Ier, § 25, De l'Office as baillis, édition de M. Beugnot; Paris, 1842,

roi (*). Le même auteur désigne encore la juridiction du parlement par les termes de « par devant le roy (**).» Dans Tes Établissements de saint Louis, on trouve « la cort le roy (***).» Il ne paraît pas qu'au treizième siècle, le mot parlement fût reçu officiellement dans l'ac ception qu'il a eue depuis. Par les manières dont il est employé, il signifie le plus souvent les sessions mêmes de la cour. Ainsi, le recueil des Olim, qui commence en 1254, et qui contient les plus anciens travaux du parlement de Paris, se compose, d'après les expressions du collecteur, des rôles des parlements, rotulis pallamentorum. Le même recueil fait mention des « enqueste reddite in pluribus parlamentis. » Il ne faut pas entendre autrement ces mots, si souvent répétés : « Parlement de la Saint-Martin, de la Chandeleur, de la Nativité de la Vierge; ordonnance rendue dans le parlement de, etc. » Il s'agit toujours d'une session de la cour du roi à la Saint-Martin, et d'une ordonnance rendue par le roi dans la session de, etc. Mais en devenant fréquentes et presque continuelles, les sessions de la cour du roi firent rapporter à la cour ellemême le nom sous lequel on les désignait. Il était sans cesse question des parlements qu'on tenait; l'usage substitua le titre de l'action exercée avec permanence, au titre même de l'institution qui l'exerçait.

Il faut remarquer qu'en augmentant ses attributions de tous les accroissements de la puissance royale, le parle ment subit une modification profonde dans la forme selon laquelle il rendait la justice.

D'après la constitution féodale, la justice était rendue sur les décisions des hommes d'une condition pareille à celle des parties, et, en général, des défendeurs. Partant, point de juges officiels ou institués. L'analogie de condition fournissait les pairs. Mais en devenant nombreuses et compliquées, les affaires dépassaient le degré d'instruction et de

(*) Chapitre XIII, § 19, Des Douaires, édition de M. Beugnot; Paris, 1842.

(**) Chapitre Ier, § 33, De l'Office as baillis, même édition.

(***) Établissements de saint Louis, 1270, livre Ier, chap. 78.

patience que pouvaient leur accorder des hommes n'ayant point pour profession spéciale l'application des règles du droit. Il fallut adjoindre aux barons, qui siégeaient le plus souvent, des clercs, dont les rapports et les enquêtes préparaient la décision de toutes les affaires.

En outre, comme nous l'avons vu, il arrivait devant le parlement des questions, telles que d'administration et autres, sur lesquelles on n'avait point de barons à consulter. Là, il s'agissait des attributions particulières du pouvoir royal naissant. Pour ces questions, le roi seul était juge en son conseil. Mais le roi ne pouvait point seul écouter les plaideurs, entendre les plaidoiries, exa'miner les pièces, suivre les procédures à travers leurs circuits, et prendre des décisions suffisamment mûries. Il lui fut donc nécessaire de nommer des conseillers jugeurs en titre, qui, en son lieu et place et sous son autorité, rendaient la justice dans toutes les causes pour lesquelles la cour féodale des barons du roi se trouvait impropre et sans compétence.

Il y eut de la sorte dans le parlement une triple institution: 1° des juges pairs, barons et autres; 2° des clercs conseillers, rapporteurs et enquêteurs, que les précédents consultaient; 3° enfin, des conseillers proprement dits, ou juges en titre et officiels.

Or, l'exemple des conseillers officiels et permanents qu'avait provoqué peutêtre l'institution des conseillers consultants, exerça une influence définitive sur toute la forme judiciaire des parlements. Les conseillers officiels jugeaient seuls dans les causes qui leur étaient dévolues. Les esprits s'habituèrent à cette justice rendue, d'une manière toute nouvelle, par des juges en titre. On cessa de trouver étrange l'intervention de plus en plus active des conseillers consultants dans les affaires pour lesquelles les juges-pairs avaient à décider Ceux-ci se lassèrent de n'avoir qu'une approbation à donner à des déliberations élaborées par d'autres. Ils s'éloignèrent de la cour; des absences repétées rendirent nécessaire que les conseillers consultants prissent euxmêmes les décisions dont ils avaient

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préparé tous les arguments. La révolution s'accomplit insensiblement. Mais en définitive, sans perdre leur droit de siéger dans le parlement, quand le roi devait les y appeler, les juges par naissance ou par possession feodale n'y parurent qu'à de rares intervalles. Les conseillers-consultants jugeaient à leur place. Comme les conseillers jugeurs, ceux-ci furent à leur tour officiellement établis d'une manière permanente. Et le parlement, par le fait, ainsi que par le titre de ses membres, ne se composa plus que d'une espèce de juges, tous choisis, nommés, institués et autorisés par le roi seul.

Il est facile de voir combien un pareil changement pouvait convenir aux projets de la puissance royale. Aussi, les rois ne manquèrent point de favoriser et de hâter son accomplissement. Entre autres témoignages de cette politique, il nous reste le règlement par lequel Philippe V, dit le Long, mettait hors du parlement les hommes les plus capables de gêner par leur intelligence les actes de la royauté : « Il est ordené « par le roy en son grant conseil, sus « l'estat de son parlement, en la ma« nière qui s'ensuit. Premièrement i « n'aura nulz prelaz deputez au parle«ment, car le roy fait conscience de «<eus empeschier ou gouvernement de «<leurs experitiiautez, et li roy veut « avoir en son parlement genz qui y puissent entendre continuellement, << sanz en partir, et qui ne soient occu& pez d'autres granz occupations..... « Secondement en parlement aura un « baron ou deux..... » Comme on le voit dans ce règlement, qui est du 3 décembre 1319, le roi est déjà maître de la composition du parlement. Il éconduit les prélats. Il admet à peine deux barons. En 1319, la révolution judiciaire était près de s'accomplir le parlement se trouvait à la veille de ne plus contenir que des juges institués par le roi (*);

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(*) Suivant une ordonnance, dont la date incertaine se place entre 1268 et 1284, le roi, dès cette époque, désignait déjà luimeme ceux qui, barons ou clercs, devaient avoir entrée au parlement. Toutefois, le président Hénault, dans son Abrégé chronologique, cite encore un arrêt du parlement de Paris, en 1461, relatif à l'exclusion des pré

et ce dernier changement achevait de transformer l'ancienne cour féodale d'un chef suzerain en la justice supérieure d'un monarque proprement dit

Résumons ce qui vient d'être exposé. Le parlement tire son origine de l'ancienne cour féodale que, comme suzerains, les premiers rois de la troisième race tenaient auprès d'eux. Mais les accroissements de la puissance royale ont produit deux effets sur la cour de laquelle est sorti le parlement: 1° le nombre des affaires à juger ou des attributions de la cour s'est trouvé considérablement augmenté; 2° les juges-pairs ou féodaux, ayant été tour à tour impropres et incompétents à composer la cour, des conseillers en titre, officiels et permanents, les ont habituellement remplacés. C'est ce double changement qui à constitué la cour de justice connue dans notre histoire sous le nom de parlement. Le parlement a retenu de son origine féodale d'être, dans son exercice, une pure émanation du pouvoir judiciaire de la royauté. Conséquemment à cette essence, à certains jours, dans des circonstances solennelles, les pairs du roi venaient siéger dans le parlement. Mais en dehors de ce que lui attribuait sa primitive origine, le parlement n'offrait rien de féodal; par le nombre et la nature des matières dont il connaissait, par la permanence et la qualité officielle de ses membres, le parlement était une nouveauté qui ne trouvait de l'analogie que dans l'institution des tribunaux ecclésiastiques. Le parlement, tel qu'il s'est montré, n'est le fait d'aucun décret de la puissance royale. Monument des temps et des circonstances, ce qui l'a établi, c'est la force impérieuse des choses. Quand la puissance royale statue sur lui, il existe déjà; on le sanctionne, on le modifie; nul règlement ne l'a créé.

L'obscurité naturelle à une institution qui ne résulte d'aucun acte précis, a donné lieu sur l'origine du parlement à trois systèmes principaux, dont il importe de dire quelque chose.

Le premier de ces systèmes est celui

lats. Une ordonnance du 10 avril 1344 confondit dans le parlement les conseillers-rapporteurs avec les conseillers-jugeurs,

par lequel on a prétendu que le parlement dérivait des anciennes assemblées de la nation des Francs. Sans doute, disait-on, les états généraux sont les véritables successeurs de ces assemblées primitives. Mais, d'après la constitution des Germains, telle du moins que l'atteste Tacite, il était nécessaire que les assemblées de la nation fussent permanentes ou périodiques; car pour les affaires importantes, on devait avoir le consentement de tous de majoribus, dit Tacite, omnes consultant. Or, les états généraux n'étaient point périodiques, encore moins permanents. Où donc le roi pouvait-il trouver, dans l'absence des états généraux, cet assentiment public dont il avait besoin pour certains actes? On ajoutait que le parlement, sans avoir les prétentions de tenir lieu des états généraux eux-mêmes, était en quelque sorte une commission permanente qui les représentait, qui en exerçait tous les droits et qui devait en porter toutes les prérogatives. De là, la dénomination d'états généraux au petit pied, souvent affectée au parlement. Ce qui donnait une apparence de raison à ce système, c'est que le roi ne faisait pas un acte public important, tel qu'un édit, un traité, etc., sans l'envoyer au parlement et le soumettre en quelque sorte à la nécessité de son approbation.

Ce système, qui n'est spécieux que jusqu'à un certain point, tombait aisément devant les simples faits de l'histoire. L'ancienne constitution germanique, dont Tacite rapporte les traits principaux, n'existait plus depuis longtemps. Elle avait disparu, avec les hommes libres, dans le régime féodal. Et la constitution qui l'avait remplacée, si elle comportait les états généraux, n'exigeait plus que la nation en masse fût à tout propos consultée sur les affaires importantes. Le système péchait donc par la base : le parlement ne pouvait pas être une commission consultative de la nation, parce que, depuis la féodalité, la nécessité de consulter incessamment la nation n'existait plus.

Si une prérogative aussi souveraine que celle de représenter les états généraux avait été réelle, il est probable que le parlement aurait pu invoquer un té

moignage authentique et public en fayeur de sa prétention. Or, le parlement ne pouvait invoquer aucun témoignage de ce genre.

La charge de représenter les états généraux ne pouvait d'ailleurs dériver que des états généraux eux-mêmes. Or, le parlement tenait-il son existence d'une délégation nationale quelconque? Bien loin de là: il agissait au nom et par l'autorité du roi, qui l'avait institué dans son ensemble et dans chacun de ses membres. La manière d'être secondaire et soumise du parlement contredisait le droit auquel il prétendait, de représenter auprès du roi un pouvoir souverain, égal, sinon supérieur.

Quant à la faculté d'enregistrement et de remontrance, de laquelle le parlement argumentait surtout, on doit remarquer la double cause qui lui a donné lieu. Dans l'origine, le parlement se distinguait à peine du conseil proprement dit du roi. Il en était en quelque sorte la commission particulièrement contentieuse (*). Or, tout naturellement, le roi ne prenait jamais une mesure publique en dehors de son conseil, qui la délibérait, la rédigeait et l'enregistrait. Le parlement participait d'autant mieux aux communications faites par le roi à son conseil, qu'il était plus spécialement chargé de tout ce qui concernait leur application. De là, alors même que le parlement se fut séparé du conseil du roi, l'habitude établie du droit d'enregistrement et de remontrance. Mais ce droit dut aux circons tances une vivacité toute particulière. En effet, les rois avaient intérêt à faire porter par un corps puissant quelque chose de la responsabilité de leurs actes. Un enregistrement sans discussion, des remontrances trop craintives auraient mal déguisé ce qu'il y avait de peu réel dans la part que le parlement prenait aux actes publics. Les rois en

(*) Une ordonnance de 1291 montre le

parlement à peine distinct du conseil du roi

ou d'État, et fonctionnant encore, en partie, à l'aide des mêmes officiers. Bodin, Républ. IX, 4; Pasquier, Recherch. II, 6; Loiseau, Obs. I, 3, nos 86 et 87; Henrion de Peusey, Autor. judic. 59, ont pensé que le parlement était un démembrement du conseil du roi.

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