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monseigneur le duc de Bourgongne, fay sçavoir à tous princes, barons, chevaliers et escuyers sans reproche, c'est excepté ceulx du royaume de France et des pays alyés et subgectz de mondict souverain seigneur, que pour augmenter et acroistre le très noble mestier et exercite des armes, ma voulenté et mon intencion est, avec douze chevaliers et escuyers gentilz hommes de quatre costés, et desquelz les noms ci-après s'ensievent, c'est assavoir : Thiébault, seigneur de Rougemont et de Mussy, messire Guillaume de Brefremont, seigneur de Sees et de Souvegnon, Guillaume de Viane, seigneur de Monbis et de Gilly, Jehan, seigneur de Walengen, Jehan, seigneur de Rap et de Ciricourt, Guillaume de Champdivers, seigneur de Cheingni, Jehan de Chiron, seigneur de Ranchevières, Anthoine de Vaudray, seigneur de Laigle, Guillaume de Vauldray, seigneur de Collaon, Jaques de Chalant, seigneur de Ameville, messire Amé, seigneur d'Espirey, et Jehan de Chaingny, garder et deffendre ung pas séant sur le grand chemin venant de Digon à Auxonne au bout de la chaucié, partant de ladicte ville d'Auxonne et ung gros arbre appellé l'Arbre des Hermittes. Et tout par la fourme et manière qui ci-après s'ensieut.

<< Premiers. Y a deux escus dont l'un est noir, semé de larmes d'or, et l'autre de violet, semé de larmes noires. Lesquelz escuz penderont audit Arbre des Hermittes, et seront de telle condicion que tous ceulx qui feront touchier par le roy-d'armes, le roy-d'armes, héraulx ou poursievans l'escu noir aux larmes d'or, seront tenus de faire armes à cheval avec moy ou avec l'un de mesdiz chevaliers ou escuyers, jusques au nombre de douze courses de lances, à fer esmoulu. Item. En faisant les

dictes armes, si l'un est porté à terre de cop de lance et de droite attainte sur le harnois, celui qui ainsy sera porté à terre donra à son compaignon qui ainsy l'aura porté jus, ung dyament tel qu'il luy plaira. Item. Chascun soit armé de tel harnois que bon luy samblera, double ou saingle 1, acoustumé de faire armes et sans malengien. C'est à attendre que l'arest ne ait nul advantaige, fors ainsy qu'on le porte en la guerre. Item. Que chascun portera ses garnisons de lances et de fers, excepté que la rondelle qui gist sur les mains, ne sera que de quatre dois de large et non plus. Item. Les lances seront d'une meisme mesure depuis la pointe du fer jusques à l'arrest; desquelles lances je bailleray. le longueur. Item. Pour faire et accomplir lesdictes armes à cheval, furniray lances à tous, et toutes prestes dedens les lices, telles et samblables de celles de mes dessusdiz compaignons et des miennes. Item. Et se feront lesdictes armes à cheval, à la toille, laquelle sera de six piés de haulteur.

Sensievent les articles sur le fait des armes à pied.

«< En après, yceulx princes et barons, chevaliers et escuyers de la condicion dessusdicte, qui auront plus leur plaisir de faire armes à pied, seront tenus comme dessus de faire touchier l'escu violet aux larmes noires, et de combatre de haches ou d'espées, lequel que mieulx leur plaira, à quinze cops. Item. Que en faisant lesdictes armes, se l'un mect les mains ou les genoulz à

1. Double ou simple, de singulus. On disait aussi sangle. Par exemple, des gants sangles ou fourrés.

terre, celui qui ainsy y aura touchié, sera tenu de donner à l'autre ung ruby de tel valeur que bon luy samblera. Item. Que chescun soit armé de harnois acoustumé de combatre en lices. Item. Et se l'un estoit deffurni de haches ou d'espée, je l'en furniray assés et de samblables à celles de mes compaignons et des miennes. Et en ycelles haches ou espées n'y aura chose qui n'y doibve estre par raison, ou sans crochès, ou aultre malengien. Item. Celui qui aura son adresce de faire armes et combatre avec moy de pied, et l'un de nous deux est porté à terre de tout le corps, il sera tenu de lui rendre prisonnier où l'ostelent lui ordonnera'. Item. Celuy qui ainsy sera prisonnier, pour sa droite rançon et délivrance sera tenu de donner à celui ou celle que ledict hostelant vouldra ordonner à eslire, au desus de cinq cens escus. Item. Ceulx desdiz estrangiers ne requièrent moy ne mesdiz compaignons, car ilz trouveront à toutes les heures, limittes et ordonnées en ce présent traictié, qui les furnira. Item. Et ne porront les dessusdiz estrangiers faire avec moy ne mesdiz compaignons que une fois armes, c'est assavoir l'une à cheval, et l'autre à pied; et plus avant ne pourront requerre mes dessusdiz compaignons ne moy, durant le temps de ces présentes armes. Item. Se feront lesdictes armes de cheval et de pied par la manière qui s'ensieut : C'est assavoir, celles de cheval, le lundi, le mardi et le mercredi, et celles de pied, le joesdi, le vendredi et le samedy. Item. Et se commencera ledit pas, le premier jour de jullet qui sera l'an

1. L'ostelent, sans doute celui qui était chargé de séparer les champions, l'oste-lance?

passer par le pas ne

à

mil IIII. et XLIII, et durra quarante jours entiers, sans comprendre les dimenches, ne les festes commandées en la ville de Romme. Item. Aulcuns desdiz princes, barons, chevaliers et escuyers, ne porront ne1 seront tenus de passer par ung quart de lieue près, qu'ilz ne facent et acomplissent les armes dessusdictes ou qu'ilz ne laissent gaiges, c'est assavoir son espée ou ses esperons, lequel qui mieulx lui plaira. Item. Et pour faire et acomplir lesdictes armes tant de cheval comme de pied par la manière et ordonnance contenue ci-desus, j'ay humblement supplié et requis à mondit souverain seigneur, que de sa grâce me donnast congié et licence d'ycelles parfaire. Lequel, désirant l'acomplissement d'ycelles, le me a bénignement otroié. Et pour ce faire me donne et a donné à juge, très hault et puissant prince et mon très redoubté seigneur, monseigneur le conte de Nevers et de Réthel, et en son absence, monseigneur le mareschal, conte de Fribourg et de Noefchastel.

« Et adfin qu'il vous appère que ces présens chapitres procèdent de mon intencion et voulenté, desirant yceulx acomplir par la manière dessusdicte, les ay fais séeller du séel de mes armes et signées de ma main, le VIIIe jour de mars, l'an mil IIII© XLII.

« Item. Je prie aux dessusdiz princes, barons, chevaliers et escuyers, qu'ilz ne ayent aulcune ymaginacion de malvoellance. Car je ne le fay que pour acroistre le noble mestier et exercite des armes, et aussy pour avoir acointance par armes aux bien renommés et vaillans princes et nobles dessusdiz qui

1. Ce second ne est ici pour et.

venir y vouldront. Item. Auront les dessusdiz nobles estrangiers, bon, sceur et loyal saufconduict de mondit souverain seigneur, et en son absence, de son mareschal. »

CHAPITRE CCLXXIV.

Comment le duc de Bourgongne envoia le comte d'Estampes, à tout grand puissance de gens d'armes, en la duchée de Luxembourg.

Item, en cette meisme saison, la duchesse de Luxembourg, qui aultre fois avoit eu espouse le duc Anthoine de Brabant et Jehan de Bavière, défunctz, tous. deux oncles, l'un de par père, et l'autre de par mère, du duc Phelippe de Bourgongne, fist grand complainte à ycelui duc de Bourgongne de ce que ses hommes et subgectz de ladicte duchée ne le vouloient obéyr, ne payer de ses rentes et revenues, et la plus grand partie d'ycelui pays, et par espécial de ycelui fort de Luxembourg et de Tyonville et aultres lieux à l'environ, et l'avoient déboutée des dictes villes, en eulx rendans du tout rebelles et inobédiens contre elle. Si luy requéroit et prioit humblement, que pour Dieu et pour pitié, et aussy pour l'onneur et amour de ses deux oncles dessusdiz qu'elle avoit eus par mariage et avec lesquelz elle s'estoit portée et conduicte honnourablement, il le volsist aidier et secourir à ce grand besoing, tant qu'elle peust estre obéye et remise en sa signourie, ou aultrement le convenroit dore en avant vivre en grand meschief et povreté. A quoy ledit duc ly fist responce très courtoise, en disant que voulentiers et de ceur ly bailleroit secours, ayde et confort contre les dessusdiz de Luxembourg, par toutes

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