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peschié, ou la plus grand partie. Pour quoy appert que besoing a esté au Roy avoir aultre ayde que des pays desdiz seigneurs, pour conduire le fait de sa guerre et de ses aultres grans officiers.

Item. Ont remoustré au Roy comment telles tailles et imposicions se doibvent mettre sus et imposer, et appeller les seigneurs et les estas du royaume.

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Les aydes ont esté mises sus par les seigneurs et par leur consentement. Et quand aux tailles, le Roy, quand il a esté en lieu, les a appellés, ou leur fait sçavoir. Combien que de son autorité roial, veu les grans affaires de son royaume, si sourgans comme chascun sçet, et meismement ses ennemis en occupent une grand partie et destruisent le sourplus, les puet mettre sus. Ce que aultre que luy ne puet faire sans son congié. Et n'est jà nul besoing de assambler les trois Estas pour mettre sus lesdictes tailles, car ce n'est que charge et despence au povre commun peuple, qui a à payer les frais de ceulz qui y viennent. Et ont requis, pluiseurs seigneurs desdiz pays, qu'on cessast de telle convocacion faire. Et pour ceste cause sont contens qu'on envoie la commission aux esleus selonc le bon plaisir du Roy.

Item. Que aux grans affaires de ce royaume le Roy debverait appeller les princes de son sang plus que nulz aultres, et que ainsy se doibt faire raisonnablement, veu leur grand intérest et qu'ainsy est accoustumé de faire par les très-chrestiens rois de France, ses progeniteurs.

Item. Ont requis au Roy qu'il luy plaise entretenir

1. Si sourgans, c'est-à-dire qui surgissent de toutes parts.

lesdiz seigneurs en leurs prérogatives et auctorités, lesquelles ilz ont, tant à cause du sang, comme à cause des parries et haultes signouries qu'ilz ont ou royaume.

Le Roy n'a traictié d'aulcune matière haulte sans le sçeu desdiz seigneurs ou de la plus grand partie d'yceulx, et encore son intencion n'est point de aultrement faire, et est son plaisir et sa voulenté de les entretenir en leurs prérogatives et auctorités, et n'a riens fait au contraire. Ainsy luy facent les seigneurs, et facent faire à leurs subgetz en leurs terres et segnouries, ainsy qu'ilz sont tenus de faire.

Item. Qu'il luy plaise eslire en son grant conseil gens notables, crémans Dieu, et non extremes ou passionés ès divisions passées.

Item. Qu'il plaise au Roy eslire lesdiz consilliers en nombre compétent, et non plus commettre la somme ou conduict des grans affaires de ce royaume à deux ou trois, comme il a esté fait par ci-devant.

Le Roy, de son povoir a tousjours quis et esleu en son conseil des plus notables de son royaume, ne le Roy n'a eu regard aux divisions passées. Il les a et tient pour oubliées. Et a tousjours, le Roy, eu bon nombre de consilliers, pour lesquelx il a conduict et délibéré les matères, ainsy que le temps et le cas l'ont requis.

Item. Qu'il plaise au Roy prendre en bien ces remoustrances, veu les quatre causes remoustrées au Roy, qui ont meu les seigneurs à ce faire.

Le Roy les prent très bien en gré, et tient certainement que lesdiz seigneurs le font et dient en bonne intencion.

Item. Ont parlé du fait de monseigneur le duc d'Orliens, remoustrans les mérites d'ycelui, et que durant

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sa prison et depuis qu'il a esté pardeçà la mer, il n'a eu aulcune substance ou provision du Roy, non obstant que le Roy durant le temps de sa prison ait prins toutes les aydes et subvencions de ses pays. Et ont requis au Roy qu'il luy plaise restablir les places et signouries qu'il détient, appartenans à mondit seigneur d'Orliens. Et aussy luy faire provision convignable, comme pour soustenir son estat, comme pour le paiement de son

rançon.

Le Roy, de son temps, ne luy a osté aulcunes terres, ne faite aulcune chose de nouvellité en son fait. Et ce dont il se plaint à présent, fu fait au temps du roy son père, accompaignié de grans seigneurs de son sang qui lors vivoient, et mondit seigneur d'Orliens estoit deçà. Toutefois, monditseigneur d'Orliens n'aura cause d'estre mal content quand au fait de l'ayde pour sa finance. Le Roy congnoist bien qu'il a esté longuement prisonnier et a beaucop souffert. Dont il luy desplaist. Pour quoy, le Roy a bien intencion de luy aidier et faire aidier par les subgectz de son royaume. Et requiert, le Roy, aux diz seigneurs, que, en tant qu'il touche leurs terres et signouries, ilz donnent faveur et ayde ainsy que le cas le requiert et requerra.

Item. Ont remoustré au Roy le fait de monseigneur le duc d'Alençon, en luy requérant qu'il luy pleuyst restituer la place de Nyort, ou luy faire promptement délivrer son argent, ou paiement, et aussy le restablir à sa lieutenance et pension, et luy faire restituer sa place de Sainte-Susanne et ung sien prisonnier anglois, ou luy administrer bonne et briève justice.

Quand le Roy a esté en son pays de Poitou pour y donner provision et faire cesser les pilleries qui se y

faisoient, et mettre en sa main pluiseurs places par lesquelles se faisoient lesdictes pilleries, doubtant le Roy que durant le temps de son voiage de Tartas et en son absence, que par les villes et chasteaulx de Nyort fust porté dommage au Roy et à son pays de Poitou, ainsy que aulcune fois et aultre fois a esté, le Roy le reprist en sa main, en intencion de payer et contenter ce en quoy il estoit tenu, jà soit ce que toute la debte ne fust point de prest. Et déjà a fait baillier à monditseigneur d'Alençon VI" escus, et le sourplus à son paiement luy fera faire et baillier, aux termes et ainsy que le Roy l'a escript à monditseigneur d'Alençon, et n'y aura point de faulte, sans ce que le Roy ait regard aux rentes et revenues dudit lieu de Niort, que monditseigneur d'Alençon a levées au temps qu'il l'a tenu.

Touchant le restablissement de sa lieutenance et pension, quand monditseigneur d'Alençon se conduira et gouvernera envers le Roy ainsy qu'il doibt, le Roy le traictera comme son parent et subject, en ayant mémoire de la prochaineté de linage et aux services que luy et les siens ont fait au Roy et au royaume. Et tousjours l'a fait, jusques ad ce que la faulte est venue par luy.

Touchant la place de Sainte-Susanne, le Roy ne l'a point bailliée au seigneur de Bueil, ne de par luy il ne la détient. Et toutes fois que monditseigneur d'Alençon requerra au Roy justice, il luy administera et fera administrer très voulentiers. Et ledit seigneur de Bueil a bien de quoy respondre, s'il le tient de tort, à monseigneur d'Alençon. Samblablement, du prisonnier qu'il demande, lui sera administrée raison et justice.

Item. Ont parlé du fait monseigneur de Bourbon,

demandant que sa pension luy fust entretenue, laquelle n'est point excessive.

Le Roy luy a fait tellement continuer que rien ne l'en est deu, et sur XIIII et IIII francz que monte ladicte pension sur ceste présente année, le Roy avoit ordonné luy estre baillié IX francz, que ses gens ne vouloient accepter à Bressuires en janvier darrain passé. Et se esmerveille le Roy comment à présent il en fait

mencion.

Item. Ont parlé du fait monseigneur de Vendosme, en suppliant au Roy qu'il luy pleuyst lui faire avoir les pensions et biens qu'il a eus par ci-devant, dont il est bien mestier audit seigneur et n'a point besoing qu'elles luy soient cassées. Et aussi qu'il plaise au Roy qu'il puist venir exercer son office de Grand maistre d'ostel, comme il a acoustumé d'estre.

Le Roy ne l'a point mis hors de son ostel. Luy meisme s'en est mis hors. Et quand monditseigneur de Vendosme se gouvernera envers le Roy ainsy qu'il doibt, le Roy lui fera ce qu'il appertendra.

Item. Et au regard de monseigneur de Nevers, considéré la prouchaineté de linage dont il atient au Roy, et que monseigneur son père moru en son service, et les services que monditseigneur de Nevers puet faire au Roy, il luy plaise luy faire oster et cesser les empeschemens à luy mis au grenier à sel d'Arsy-sur-Aube et lui faire avoir les descharges en la manière acoustumée pour le paiement de sa pension.

Le Roy, en contemplacion de monditseigneur de Nevers et en faveur de luy, non obstant les grans charges et affaires que le Roy a à supporter pour le fait de sa guerre, est très bien content que monditseigneur de

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