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ment d'eulz et l'ayde de leurs subgectz, soit ainsy perdu. Et ne pourroit croire le Roy, que pour riens, nulz de messeigneurs de son sang, ne les vaillans et notables hommes de ce royaume, se y peuyssent consentir, ne encore, se faire le vouloit, le souffrir, considéré la haultesse et excellence de la couronne et de la dessusdicte maison de France.

Item, que adfin que chascun congnoisce les debvoirs que le Roy a fais jusques à présent pour entendre à avoir ladicte paix, et que pour le temps advenir charge ne l'en peust estre imputée, il fera pour estre en mémoire, enregistrer en sa Chambre des comptes ceste présente response.

Item, ont requis provision convignable, devant le alée du Roy à Tartas. Au regard des nouvelles entreprinses des Anglois au pays de Chartain et de Beausse, le Roy y donne remède et y envoie le bastard d'Orliens qui1 lesdiz pays ont et auront bien agréables, avec puissance de gens de guerre pour résister auxdictes entreprinses.

Item, pour ce que lesdiz seigneurs se doibvent prouchainement assambler à Nevers, ont lesdiz ambassadeurs requis au Roy que, en entretenant tousjours ce que par ses ambassadeurs avoit fait sçavoir aux dessusdis seigneurs, qu'il estoit content que monseigneur le duc de Bretaigne se assamblast avec eulx audit lieu de Nevers, il plaist au Roy escripre de rechief et mander qu'il se rassamble audit lieu de Nevers avec lesdiz seigneurs, en lui envoiant son sauf conduict et sçeurté, se aulcun besoing en est. Comme le Roy fist sçavoir

1. Qui sic. Lis. que.

par monseigneur le chancelier et messire Loys de Beaumont qu'il estoit content de leur assamblée, espérant les veoir en sa ville de Bourges, en quelque lieu qu'ilz feussent venus, et leur eust fait bonne chière, et veu voulentiers comme ses plus prouchains parens, et communiqué avec eulx sur les affaires de son royaume. Et quand à la venue de monseigneur de Bretaigne à Nevers, le Roy s'esmerveille de ce qu'ilz en font mencion, ne plainte. Car le Roy luy estant en bonne intencion que parce qu'il estoit en son chemin, se il fust venu par terre, que son plaisir estoit qu'il passast par luy et pour le compaignier audit lieu de Bourges à la venue desdiz seigneurs, se bonnement et à l'aise de sa personne se povoit faire. Aultrement euyst peu sambler audit duc de Bretaigne que le Roy se euyst voulu estrangier de luy. Et nientmains, le Roy envoia le seigneur de Gaucourt avec lettres patentes, lesquelles il a devers luy, se il vouloit aler par l'eaue par Blois et Orliens pour luy acompaignier et lui faire ouverture comme à sa propre personne. Et de rechief rescripre au dessusdit duc de Bretaigne de rassambler à Nevers, ne samble point au Roy que ce soit chose raisonnable ou convignable que lesdiz seigneurs facent assamblée pour traictier des fais de ce royaume en l'absence du Roy, ou sans son commandement. Mais le Roy, à son retour de Tartas, a bien intencion de les requérir pour avoir leur ayde, conseil et souscours, et mettre armée sus, la plus grande qu'il pourra, pour entrer en Normendie, ad ce qu'il ait milleur traictié de paix ou, par puissance, à l'ayde de Dieu et d'eulx, aidier à recouvrer sa signourie.

Item, au regard de justice, ont requis au Roy que

tant en parlement que aultres offices de justice de ce royaume, il lui plaise commettre personnes saiges et expérimentées en fait de justice, et pourveoir aux offices et non point aux personnes.

Le Roy, à son povoir à tousjours mis, esleu et constitué en son dict parlement les milleurs et les plus saiges et des plus ydoines clercs qu'il a peut finer, ne trouver. Et encore y sont des plus saiges et des plus notables pour le présent commis à clercs, juristes et expérimentés de ce royaume. Et en faveur et requeste de monseigneur le duc de Bourgongne, le Roy y a mis douze, telz que mondit seigneur de Bourgongne lui a volu nommer. D'aultres seigneurs, quand ils ont requis pour personnes qui le valent ès aultres offices de la justice du royaume, le Roy y a mis gens notables et suffisans pour exercer bien et deuement lesdiz offices, tant par eulx comme par leurs lieutenans, qui sont gens de justice et clercz et notables hommes en tel cas eulx congnoissans pour faire et administrer justice.

Item, qu'il plaise au Roy faire abrégier les procès et administrer justice aux parties et tant aux subjects desdiz seigneurs comme aux subjects du Roy, sans moyen, en faisant constitucion, et par effect le entretenant, que sans avoir regard aux parcialités du temps passé, bonne justice y soit mise et administrée.

Le Roy n'a jamais eu plainte ne doléance desdictes choses, et désire de tout son povoir administracion de justice et le abréviacion des procès, sans avoir regard aulcun auxdictes particialités, ains vouldroit pugnir tous ceulz qui vouldroient faire le contraire. Et l'intencion du Roy est escripre à sa court de parlement et à ses aultres officiers de justice, que d'ore en

avant ils abrégent encore plus qu'ils ne ont acoustumé lesdiz procès, et facent bon et brief droit et justice auxdictes parties, sans avoir regard auxdictes parcialités aulcunes.

Item, ont remoustré au Roy l'orreur des roberies, oultraiges et desrisions que font pluiseurs gens de guerre qui se dient au Roy, tant sur les subjectz desdiz seigneurs que sur les siens, requérans sur ce provision, non par lettres et parolles, mais par effect. Et aussi ont remoustré qu'il seroit convenable que, seulement aulcuns capitaines notables, qui bien et loyalement ont servi le Roy, eussent la charge des gens d'armes et de guerre.

Item, que les gens de guerre fussent payés, soldoyés et logiés és frontières, et que sans pugnicion on ne leur souffrist tenir les champs ou vivre sur le peuple. Et avec ce, que le Roy retiengne seulement pour lui servir, gens expérimentés de la guerre, et non soy arrester à la multitude, mais constraigne les gens de bas estat, noiseux, rioteux et non sachans de la guerre, de eulz retourner à leurs labeurs et mestiers.

Lesdictes pilleries ont tousjours despleu au Roy et desplaisent de tout son ceur. Et s'est assayé pluiseurs fois de vuidier toutes gens faisans pilleries, et les logier sur frontières. Et luy estant derrainement à Angiers l'avoit fait et ordonné, et les avoit establis et soldoyés. Mais lors et depuis, on luy a levez lesdictes gens d'armes, qui ont esté cause de remettre les pilleries sur les pays. Et luy ont esté faites pluiseurs traverses, par quoy on n'a point peu excuser, ne donner provision auxdictes pilleries, ainsi comme il avoit proposé et intencion de faire. Et est le Roy du tout déli

y

béré, en ensievant le conseil desdiz seigneurs, de pourveoir si convenablement, que lesdictes pilleries cesseront, et de chacer toutes gens inutiles pour la guerre. Si requiert auxdictz seigneurs qu'ils ne voellent acueillier aulcuns qui seroient contre ladicte ordonnance.

Item. Ont remoustré au Roy la povreté du commun peuple, et excessives tailles, aydes, imposicions et gabelles, dont les dessusdiz subgectz sont insubportablement foulés, requérans que il plaise au Roy de y pourveoir convenablement et modéréement.

Le Roy est très desplaisant de la povreté de son peuple, en quoy il a très grand intérest et dommage, et a intencion, seloncq son povoir, de les relever et supporter le plus qu'on pourra. Et pour eulx oster la pillerie, luy a convenu aler, l'an passé, ès pays de Champaigne, où il a esté et fait cesser ladicte pillerie. Samblablement le fera à aultres lieux de son royaume, et ne cessera jusques à ce qui il le ait fait; et, maintenant, comme dessus est touchié, les gens d'armes ès dictes frontières en leur faisant paiement et ordonnance de vivre, en quoy il est délibéré d'entendre et vaquer. Aultrement, congnoist la dépopulacion et destruction de son royaume et de ses subgects. Et au regard des tailles, aydes et gabelles excessives dont les subgectz desdiz seigneurs sont insupportablement grevés et foulés, le Roy a plus supportés les pays et subgectz desdiz seigneurs que les siens propres. Et sera trouvé que quand, en l'année, sur lesdicts subgectz du Roy auront estés levées deux tailles, sur les pays et subjès desdiz seigneurs, n'en aura esté levée que une, que lesdis seigneurs meismes ont prinse, levée et em

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