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d'Engleterre, les ambassadeurs de l'archevesque de Mayence, les ambassadeurs du conte de Haynnau, les ambassadeurs de Posti Romaine, les ambassadeurs du conte de Savoye, les ambassadeurs du duc de Brabant, les ambassadeurs de Luxembourg, les ambassadeurs de l'abbé Stabuleuse, les ambassadeurs de la cité de Cambray, les ambassadeurs de Coulongne, les ambassadeurs de Tulle, les ambassadeurs de Verdun. Item, l'abbé de Saint Cornille de Compiengne fu présent à ladicte coronacion.

(Bibl. imp. Suppt fr. 93, fol. 220vo.)

Lettres de la publication de la paix d'Arras.
Paris, février 1414 (v. s.).

(Addition à la page 60 du tome III.)

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous présens et advenir. Comme pluiseurs choses ayent esté faictes et sont advenues depuis la paix faicte à Pontoyse, à la très grant desplaisance et dommages de nous et de nostre royaulme et subgez, pour lesquelles choses nous aviemes nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgongne en nostre indignacion et male grace, nagaires nous transportasmes avec très grant compagnie et congrégacion de gens d'armes et de traict devant la ville d'Arras, et à nous là estans, vindrent devers nous nostres très chiers et très amés cousin et cousine le duc de Brabant et la duccesse de Haynnau, et en leurs compaignies nostres très chiers et bien amés les dépputez de par les III estaz du pays

de Flandres, lesquelz comme procureurs et ayans puissance de nostredit cousin de Bourgoingne, en grant révérence et humilité à nous firent obéyssance pour nostredit cousin de Bourgoingne, telle que nous sommes de ce bien contens. Et en signez de démonstracion d'icelle obéyssance ilz nous firent faire ouverture de ladicte ville d'Arras, et sur les murs d'icelles furent mises nostres banières, et aussi à nous firent obéyssance de aultres villes et chasteaulx que nostredict cousin tenoit et tient de nous. Et d'abondance icelluy recheumes en nostre bonne grace et amour. Et en après nostres dessusdictz cousin et cousine et depputez dessus nommez, promirent et accordèrent pour nostredit cousin de Bourgoingne, à nous estre baillié et rendu, ou à nostre commis, le chastel du Crottoy et icelluy remettre réalment et de fait en nostre main. Et feront leurs povoirs loyalment que les chasteaulx de Chinon soient aussi réunis en nostre main. Et avec ce, pour le bien de paix pluiseurs choses furent pourparlées et appointiés, par le moyen desquelles nous nous partesismes et feismes partir nostredit host de devant la dessusdicte ville d'Arras. Et depuis pour la perfection et accomplissement des choses promises, vindrent devers nous nostredis cousin de Brabant et cousine de Haynnau, ambassadeurs de nostredit cousin de Bourgoingne, et les depputez des trois estas de Flandres. Avec lesquelz en la présence de nostre très chier et très amé filz ainsné le duc d'Acquitaine, Daulphin de Vienne, à ce de faire par nous commis pour les choses estre mises à bonne fin et conclusion, appointement fu fait. Nous faisons. savoir, que nous ayans pitié et compassion de grans

expressions, perdicions et dommages, lesquelz en tamps passé a eu et soustenu nostre peuple pour l'occasion des guerres et armées faictes en nostre royaume, vueillans relever, garder et préserver nostres subgez de icelles oppressions, et désirans de tout nostre cuer et ferme pourpos et voulenté faire cesser toutes voyes de fait, et doresenavant bon accord et union soient entre nosdiz subgez, tellement que iceulx nostres subgez se puissent retraire et sçeurement demourer chascun en son lieu et habitacion et vivre soubz nous et nostre dominacion en bonne transquillité, soubz la confidence de bonne justice; que les laboureurs puissent faire leurs labeurs et tous marchans et aultres gens puissent aler et mener leurs marchandises et aultres bien où il leur plaira par tout nostredit royaume et dehors, sans péril ou empeschement aucun, considérans le bien de paix qui est inestimable, et les grans maulx qui s'en sont ensievy par les guerres nagaires par expérience de fait il a esté assez veu et congneu et encores pouroient ensievir. Et affin que toutes créatures aient et puissent avoir meilleur et plus ferme pourpos de eulx amender et retourner à nostre créateur, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royal, par le adviz, conseil et meure délibéracion de nostre ainsné filz, de pluiseurs de nostre sang et lignaige, de prélatz, barons, chevaliers de nostre grant conseil, de nostre court de parlement, de nostre chambre des comptes et aultres notables personnes en grand nombre, nous avons voulu, avons fait, ordonné et commandé, voulons, faisons, ordonnons et commandons paix estre ferme et estable en nostredit royaume entre noz subgez, et que cessent

rancunes et mallivolences, en deffendant à tous de quelque estat, auctorité ou condicion qu'ilz soient, sur tout ce qu'ilz pevent fourfaire envers nous, que doresenavant ilz ne se mettent en armes, ne procèdent par voye de fait ou de guerre. Et à nourrir et entretenir ladicte paix, pour l'onneur et révérence de Dieu, vueillans à rigueur de justice préférer miséricorde, avons fait, donné et octroyé et de nostre dessusdicte plaine puissance et auctorité royalle, faisons, donnons, octroyons abollicion généralle à tous, tant de nostre dessusdit royaume et dominacion, comme aux estrangiers de quelque estat, auctorité ou condicion qu'ilz soient, sur tout ce qu'ilz pevent avoir aidić, servi et donné faveur à nostredit cousin de Bourgoingne à nostre desplaisance et contre nostre volenté depuis la paix faicte à Pontoyse jusques au jour duy, excepté cinq cents personnes non nobles de nostredit royaume, qui ne soient pas subgez, vassalz ou serviteurs de nostredit cousin de Bourgoingne. Desquelles cinq cents personnes les noms seront bailliez à nostres cousin de Brabant et nostre cousine de Haynnau dedens la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prochain venant. Excepté aussy iceulx qui par nostre justice ont esté nomméement banys depuis ledit tamps par procès deuement faiz, observés et gardés les sollempnitez en telz cas accoustumées. Lesquelles cinq cents personnes et banys ne seront aucunement comprins en ladicte abollicion. Et pour mieulx tousdis garder ladicte paix et toutes les manières des entreprinses, débas, divisions et sédicions eschiever, nous avons volu et ordonné, volons et ordonnons et nous plaist, que tous ceulx qui depuis ladicte paix de Pontoise, estans des

hostieulx de nostre très chière et très amée compaigne la Royne et de nostredit filz, eslongiez ont esté de leurs hosteulx et de nostre ville de Paris jusques à deux ans prochains venans, demoureront eslongiez, et que ceulx qui ont esté eslongiez de nostredicte ville de Paris et d'aultres villes de nostredit royaume, ou qui de leur volenté se sont absenté, demouront eslongiés de nostreditte ville de Paris et des aultres dont ilz se sont absentez jusques au terme de deux ans, et que aucuns d'iceulx ne porront approchier nostredicte ville de Paris plus près que de IIII ou V lieues, réservé toudis nostre ordonnance et bonne grace sur ce. Et néantmoins nous plaist et voulons que lesdis eslongiez puissent aler, venir et converser tout partout où il leur plaira en nostredit royaume les deux ans durans, toutesfois dehors de nostredicte ville de Paris et hors des aultres villes et lieux dont ilz se sont et ont esté eslongiez, sans ce que pour occasion de ladicte élongacion aucun empeschement soit à eulx, ou puist estre aucunement fait, en corps ou en biens. Et de rechief, à tenir nostres dis subgez en bonne paix et obvier aux inconvéniens qui par les débas de offices en tamps passé sont advenu et encores porroient advenir, nous avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons que toutes les offices par nous données depuis ladicte paix de Pontoyse demourront en nostre plaine disposicion et voulenté, sans ce que pour la cause de ladicte abollicion iceulx qui ont esté despoinctiez de leursdis offices depuis ledit tamps puissent prétendre aulcun droit ou réclamer. Et quant aux prisonniers, nous leur ferons faire raison et justice. Et ne voulons pas que aucun seigneur, baron, che

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