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là où nous les vorrons employer. En eulx deffendant sur les paines dessusdictes et de fourfaire corps et biens, que devers nostredit cousin de Bourgoingne pour quelque mandement ou commandement de lectres, requestes, sommacions ou promesses qu'il leur ait fait ou face faire ne envoyer soubz ombre de nostre service ou du sien ou aultrement, ilz ne voisent ou envoyent, ne le servent en quelque manière. Et se aucuns s'en alloient ou retournoient à eulx en aler avec luy, que incontinent ilz s'en reviengnent, et qu'ilz ne luy donnent conseil, aide, faveur ne consolacion quelconques qui soit ou puist estre. Et tous ceulx que vous pourez sçavoir estre en sa compagnie ou service et estre favourables en sesdictes entreprinses, prenez les, se vous le pourez prendre, et se non, faictes les appeler à paine de ban. Et prenez ou faictes prendre et mettre roiellement et de fait tous leurs biens, meubles et non meubles, villes, chasteaulx, seignouries, fiefz, arrière fiefz, censes, revenues et aultres possessions quelconques en nostre main, et soubz icelle gouverner. Et oultre, faictes faire commandement de par nous par proclamacion sollempnelle comme dessus, à tous prélatz, abbés, prieurs, chappellains et aultres gens d'église de vostre bailliage qui nous doivent charrois, charrettes, sommiers et aultres services à noz arrière-bans, que cesdiz services ilz nous facent, et que lesdiz charrois, charrettes et sommiers ilz nous envoyent incontinent ordonnez, pretz et appareilliez pour nous servir ou fait dessusdit, en eulx constraingnant ou faire constraindre à ce par prinse de leur temporel et par toutes aultres voyes accoustumées et pertinentes en tel cas. Et avec ce, faictes inhibicion et

deffence de par nous sur les paines dessusdictes que nulz laboureulx ou gens de mestier ne aultres quelconques, se non les dessus nommez, se assamblent ou mettent ensamble par manière d'armée de communes ou de compagnes ou aultrement par manière de brigans, ainsy comme il a esté fait ès temps et ans passez, mais entendent à faire leur mestier et labour. Et se aulcuns d'iceulx sont trouvez faisans le contraire, se les emprisonnez, et faictes ou faictes faire d'iceulx telle punicion et justice que au cas appartiendra, tellement que les aultres y prengnent exemple. Et en oultre voulons et vous commandons et estroictement enjoingnons, que quelques gens d'armes et de traict en quelque nombre qu'ilz soyent, passans par vostredit bailliage et ressors d'icelluy, de quelque nacion ou pays qu'ilz soyent, de nostredit royaume ou dehors, venans devers nous en nostredicte ville de Paris à nostre mandement pour nous servir en ce que dit est, vous les faictes et laissiez passer, aller et venir plainement et paisiblement par tous les lieux, portes, pons et passages de vostredit bailliage et ressort d'icelluy, sans eulx faire ou souffrir estre fait destourbier ou aultre empeschement quelconques soubz umbre de noz lectres de inhibicions à vous envoiées de non souffrir aucuns passer se ilz n'estoient mandez à venir devers nous par noz lectres patentes octroyées en nostre grant conseil de datte subséquent de noz lectres de deffences devantdictes ou aultres quelconques ad ce contraires. Mais leur bailliez et faictes baillier et délivrer passage, conseil, ayde et faveur, et secours se mestier est, par gardes, pons, pors, passages et destrois de vostredit bailliage et aultres quelconques.

Auxquelz nous mandons que ainsy fachent sans aulcun reffuz ou contradiction, car ainsy nous plaist-il estre fait et ainsi l'avons ordonné et ordonnons estre fait, non obstant noz lectres de deffences et quelconques aultres ordonnances, mandemens, lectres et aultres deffences ad ce contraires. Et de leurs récepcions et de ce que fait en aurez, nous certefiez souffisamment ou à nostre amé et féal chancellier, affin qu'il appère mieulx de vostre dilligence. Et gardés bien, sur paine de privacion de vostre office et sur les paines devantdictes, que en ce n'ayt point de faulte. Nous voulons en oultre et vous mandons par ces présentes, que toutes les causes et querelles meues et à mouvoir, debtes, besongnes, possessions et biens quelconques de tous ceulx de vostre bailliage qui sont venuz et vendront devers nous à nostredit mandement et service, vous le tenez et faictes tenir par tous prévostz, juges et aultres officiers de vostre bailliage, en estat, du jour de leur partement jusques à xv jours après leur retour, sans faire ou souffrir estre fait, ce pendant, eulx estre contrains, molestés ou aucunement estre empeschiés au contraire. Mais se aucune chose estoit faict ou actempté au contraire, que vous le réparez sans délay. Et de toutes les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons et octroyons poissance, auctorité et mandement espécial par ces présentes. Par lesquelles aussy nous mandons à tous noz aultres justiciers et subgez, que à vous et à voz commis et depputez en faisant ce que dit est, à vous obéyssent et entendent dillaganment et vous prestent conseil, confort et aide, et prison se mestier est et de ce sont requis. Donné à Paris le vin jour de février,

- l'an de grace mil quatre cens et treize, et de nostre règne le trente troisiesme. Ainsi signé : A la relacion de son grant conseil tenu par la Royne, où estoient le duc d'Acquittaine et pluiseurs aultres.

JEHAN DU CHASTEL.

(Bibl. imp., ms. Supp fr. 93, fol. 202.)

Lettres patentes des 17 et 20 février 1413, contre le duc
de Bourgogne.

(Addition aux p. 459 et 460 du t. II.)

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut et dillection. Comme aultresfois pour ce qu'il est venu à nostre congnoissance que Jehan, nostre cousin de Bourgoingne, nostre ennemy, rebelle et inobedient, avoit escript et envoyet par pluiseurs fois lectres closes et patentes, tant en nostre bonne ville de Paris comme en pluiseurs aultres bonnes villes de nostre royaume, à séduire et décepvoir nostre peuple et pour coulaurer sa maise et dampnable entreprinse que nagaires il a fait pour venir à puissance de gens d'armes en nostre ville de Paris, Nous, par nos lectres luy eiussiemmes expressément mandé et deffendu qu'il ne fust aucun de quelque estat qu'il feust qui recheupst quelques lectres closes ou patentes dudit de Bourgoingne, et que [se] elles estoient recheuez que ouverture ne response aucune en quelque manière n'en feust faicte nullement, mais nous fuissent envoyées ou à nostre chancellier cu conseil, à en ordonner comme de raison. Et il soit

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ainsi que ledit de Bourgoingne en continuant en son dampnable pourpos, nagaires ait envoyet certaines lectres patentes scellées de son séel de secret en nostre ville de Paris, et icelles fist affichier de nuyt et secrètement aux portaulx de pluiseurs églises et en autres lieux de ladicte ville, et aussi en pluiseurs aultres villes de nostredit royaulme, ainsi que nous avons entendu. Par lesquelles est certifiiet entre les aultres choses, qu'il estoit venu devers Paris pour nous et nostre très chier et très amé filz d'Acquittaine mettre hors de dangier et de servage en quoy ledit de Bourgoingne nous disoit estre détenus par aucuns estans devers nous, et que son intencion estoit de jamais se départir desdictes entreprinses et procuracions jusques adont que iceulx (sic lis: icelui) ait remis nous et nostredit filz en nostre plaine dominacion et franche volenté. Lesquelles choses devant dictes ainsi, et aultres par ledit de Bourgoingne escriptes, sont notoirement faulces et contre toute vérité. Pour lesquelles choses grâces à Dieu rendons. Car nous, ne nostredit filz, n'avons esté ne sommes en quelque dangier ne servaige, ne nostre honneur, ne nostre justice, ne l'estat de nostre dominacion n'ont esté, ne sont de présent bléchié ne admenrie. Mais ceulx tousjours, depuis que ledit de Bourgoingne se party de Paris, avons gouverné et gouvernons paisiblement et franchement sans contradiction et sans empeschement, ce que faire n'avions peu depuis l'orrible et détestable homicide commis et perpétré par ledit de Bourgoingne en la personne de bonne mémoire nostre très chier et très amé seul frère germain, duc d'Orléans, auquel Dieu pardoinst. Et avons dominé depuis le département dudit de Bour

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