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quittaine estre en leur franchise, liberté et dominacion, ainsi comme ilz doivent estre, et que ceulx qui ainsi les tiennent en servage et dangier et leurs gens soient hors de leur compagnie et en leurs pays, ainsi que nous sommes prestz de faire pour l'observance de ladicte paix et le bien commun de ce royaume, lesquelles choses nous désirons. Et s'il est quelque chose que vous vueilliez et nous puissions, sachez certainement que nous le ferons de très bon cuer, au plaisir de Dieu, qui vous ait en sa sainte garde. Escript en nostre ville d'Arras soubz nostre séel de secret chy placqué, le xxvir jour de février, l'an mil I et XIII. Et dessus estoit inscript en la marge: Le duc de Bourgoingne, conte de Flandres et d'Arthois. Et affin, très chiers et bons amis, que vous soiiés plus plainement informé et adcertené des lectres dudit monseigneur d'Acquittaine et du contenu en icelles, nous vous envoyons avec ces présentes le vidimus d'icelles fait soubz séel autenticque. Ainsi signé : Viguier. Et estoient lectres patentes en papier, séellées, etc. Et en la superscripcion avoit : A nos très chiers et bien amez les bourgois, manans et habitans de la ville d'Amiens. (Bibl. imp., ms. Supp fr. 93, fol. 201.)

Lettres patentes du 8 février 1413, pour la levée du ban et de l'arrière-ban contre le duc de Bourgogne (V. S.).

(Addition à la p. 442 du t. II.)

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut. Comme

pour obvier aux grans et inumérables maulx, dommaiges et inconvéniens qui sont advenus et que sont en adventure d'advenir en nostre royaume, ou préjudice de nous et de la chose publicque, pour l'occasion des guerres, divisions, discordz et débas adonc estans entre pluiseurs de nostre sang et lignage, et affin que noz subgectz puissent vivre et demorer en bonne paix et transquillité desoubz nous en nostre seignourie et desormais estre gouvernés par bonne justice, laquelle sinon en tamps de paix ne puest estre deuement faicte ne administrée, nous avons ordonné par grant et meure délibéracion et avons accordé et mis bonne paix entre lesdiz de nostre sang et lignage, laquelle ont promis et sollempnellement jurée en nostre présence tenir et garder inviolablement. Et jà soit ce qu'il soit pas licite que aulcuns de nosdiz loiaulx vassaulx et subjez, soient de nostre sang et lignage ou aultres, et meisment contre nos inhibicions et deffences, faire congrégacions de gens d'armes en nostre royaume, et que depuis, qu'il est venu à nostre congnoissance que nostre cousin de Bourgoingne se dolloit d'aulcunes choses lesquelles il disoit lui avoir esté faictes en son préjudice contre la teneur desdiz traictiet et accord, et pour ce aussy qu'il tenoit et occupoit, ou tenir et occuper faisoit, plusieurs chasteaulx [et] forteresses à nous appartenans contre nostre voulenté, et qu'il receptoit et tenoit devers luy et en ses pays pluiseurs malfaicteurs, crimineulx et coulpables devers nous de lèze magesté, euissions envoyé à nostredit cousin de Bourgoingne pluiseurs de noz notables ambassadeurs pour luy admonnester d'entretenir lesdiz traictié et accord, et luy offrir toute voye de justice

et à faire toute réparacion deue à faire de ce qui seroit fait contre lesdiz traictié et accord, se aucune chose en estoit fait au contraire, et luy enjoindre et requérir qu'il rendist et remeist lesdiz chasteaulx en nostre main si comme il estoit tenu de ce faire, et avec ce luy commander et enjoindre de par nous qu'il ne receptast aucunement lesdiz malfaicteurs, mais nous les envoyast sans délay pour les puguir de telle pugnicion qu'il appartenoit à faire de raison, à quoy il ne fist point d'obéyssance ou responce convegnable. Et depuis par certaines noz lectres closes et patentes, et darrainement par ung des huyssiers de nostre parlement, pour ce qu'il estoit venu à nostre congnoissance que nostredit cousin de Bourgoingne faisoit une grant armée et congrégacion de gens d'armes, euissions deffendu et fait deffendre à nostredit cousin de Bourgoingne qu'il ne feist plus telles armées ne telles assamblées, mais se cessast du tout, néantmainz nostredit cousin de Bourgoingne, en venant contre lesdiz traictié et accord, les inhibicions et deffenses devant dictes, par manière d'ostilité et de guerre, a fait et continué sadicte armée et congrégacion de gens d'armes et de traict, et y est yssus de son pays à tout grant puissance, et a prins son chemin par voyes déceptives et frauduleuses. A prins et occupé, et encore occupe et détient par forche et contre nostre voulenté noz villes de Compiengne et de Soisons, et en icelles a mis garnison de gens d'armes, et s'est enforchié d'entrer en nostre ville de Senlis; a esté et est reffusans de rendre à nous ou faire rendre noz chasteaulx et forteresses devantdiz et détient iceulx et occupe, ou fait détenir et occuper contre nostre gré et voulenté; a recepté

devers luy et en ses pays les malfaicteurs et crimineulx sans les avoir renvoiez devers nous, et retient aussy ledit huyssier devers luy par voye de fait et indeuement avec les aultres noz messagiers, de nostre très chierre et très amée compaigne la Royne et de nostre très chier et très amé filz le duc d'Acquittaine, portans lectres contenans deffence et aultres choses tendans à bonne paix, sans de ce faire à nous ou à eulx aucune responce. Et vint nostredit cousin de Bourgoingne à tout sa puissance près et entour nostre ville de Paris, et ou content de nous et de noz deffences, inhibicions et commandemens, amena avec luy et tient lesdiz malfaicteurs et crimineulx ou grand partie d'iceulx, jà soit ce qu'ilz fuissent ou soient coulpables et convaincus de crisme de lèze majesté, et pour ce bany de nostre royaume. Lesquelles choses sont et ont esté faictes, commises et perpétrées par nostredit cousin de Bourgoingne, ses allyés, adhérens et complices contre nostre majesté royal, contre les ordonnances des accords et traictiez de ladicte paix et en enfraingnant icelle contre le bien publicque, paix et tranquillité de noz subgez et de nostre royaume, et aussy contre noz inhibicions et deffences devantdictes en desertacions et destruction de nostre peuple et de [lis. à] nostre grant desplaisance. Et dont encore plus grans inconvéniens s'en pourroient ensievir se en ces choses n'est mise promptement remède. Nous, audiz inconvéniens et aultres qui s'en pourroient ensievir, vueillans obvier, et noz subgez remettre et réduire en nostre obéissance, et qui ne volons plus souffrir ne tollerer les voyes de fait ne entreprinses de nostredit cousin de Bourgoingne, mais voulons de tout nostre

povoir réprimer icelles et corrigier à l'ayde de ceulx de nostre sang et lignage et de nos aultres loyaulx et bons vassaulx et subgez, par telle manière que ce soit exemple à tous aultres, vous mandons et commandons et destroictement enjoingnons, que incontinent ces présentes veuez vous faictes proclamer sollempnellement à haulte voix et à son de trompe en vostredit bailliage nostre arrière-ban de par nous. En faisant commandement, tant par proclamacions, publicacions en tous lieux accoustumés à faire proclamacions en vostredit bailliage et ès ressors d'icelluy, comme aultrement, et par tant de fois que nulz ne le puist ou vueille ignorer, à tous les nobles de vostre bailliage qui ont accoustumé de user et ensievir les armes et qui sont en estat de poursievir, et aultres qui tiennent fiefs et arrière fiefs venans ou vaillans par an xx* t., et oultre aux bourgois et habitans de toutes bonnes villes et ressors de vostredit bailliage, c'est assavoir, auxdiz nobles qui ont accoustumé de user et ensievir armes comme dit est, par la foy et loyaulté et aussy le service qu'ilz nous doivent, et sur le paine de confiscacion de leurs biens, fiefs et arrière fiefs et tenementz, ilz viengnent tantost et sans demeure, à tout le plus grant nombre et puissance de gens d'armes et de traict qu'ilz porront, toutes excusacions cessans et aultres essonnes quelconques; et auxdiz bourgois et habitans des bonnes villes, qu'ilz envoyent le plus qu'ilz pourront de gens d'armes et de traict devers nous en nostre ville de Paris, montés à cheval et armez, souffisamment accompagniez. Et nous leur mandons et commandons que ainsy le facent, et à nous servir ès choses dessusdictes et ailleurs

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