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venir et sourdre grans et innumérables et irréparables maulx et inconvéniens à Nous et à nostre royaume, dominacion et subgez, se par nous n'estoit sur ce pourveu de remede convenables. Pour quoy, Nous, les choses dessusdictes considérées, vueillans obvier et pourveir ausdiz maulx inconvéniens et entreprinses dudit duc de Bourgoingne, nous sommes délibéré de résister de toute nostre puissance contre luy et tous aultres qui vouldroient empeschier ladicte paix aucunement, et de nous, pour ce, aidier de tous nos bons vrays vassaulx et subgez. Pour quoy nous vous mandons et expressement enjoingnons sur tout quanques vous povez mesfaire devers nous, que sollempnellement, à haulte voix et à son de trompe, vous proclamés et publiiés ces présentes par toutes villes, lieux et places à faire publicacions et proclamacions accoustumées en vostredit bailliage. Et par la teneur d'icelluy nous [leur enjoignons] sur leur foy, léaulté et obédience qu'ilz nous doivent, qu'ilz soient au ve jour de février prochain venant en nostre ville de Mondidier, en armes, prestz et appareilliez pour, en nostre ville de Paris ou ailleurs où nous vorrons ordonner ou commander, nous servir. En laquelle ville de Mondidier ilz trouveront gens de par nous qui les recepvront, ordonneront sur paiement tellement que de ce ilz deveront estre content, et là leur ferons sçavoir là où ilz devront aller. En faisant deffence à tous nosdiz vassaulx et subgez, et nous meismes leur deffendons sur les paines dessusdictes et sur estre rebelles et inobédiens envers nous et de fourfaire corps et biens, que pour quelconques mandemens, priières ou requestes qu'ilz aient ou puissent avoir dudit duc de Bourgoin

gne ou d'aultres quelconques qui soient de nostre sang et lignage, ou d'aultruy soubz umbre et coulleur de nous, de nostre fait ou aultrement, ilz ne s'arment ne voisent avec eulx, ne obéissent en aucune manière, sans nostre licence ou congiet, dont il leur appère par nosdictes lectres patentes de datte subséquente à icelles présentes. Mais s'ilz estoient devers ledit de Bourgoingne ou aultre départy pour venir, qu'ilz s'en retournent et viengnent le plus tot qu'ilz pourront en leurs maisons, supposé qu'ilz fussent du lignage, hommes liges ou vassaulx dudit de Bourgoingne ou de celluy ou ceulx qui ainsi les aroit mandés ou qu'ilz tenissent en fiefz d'iceulx, desquelz de leurs povoirs et juridictions, quant ad ce cas et pour ceste fois, nous, tant seulement nous les exemptons, et avec ce leur promettons de les garandir et deffendre de tous dommages et intérestz qu'ilz pourroient avoir à ceste cause. Et en cas que après nosdictes deffences et oultre nostredit mandement aucuns de noz vassaulx de vostredit bailliage se partiront pour aller servir en armes ledit de Bourgoingne, ou aucuns qui sont jà en son service ne s'en détournoient dedens le tamps deu après la publicacion de ces présentes en leur maison et hostel, mais demourassent envers ledit de Bourgoingne ou aultres qui les auroient mandés, nous vous mandons et commandons sur les paines dessusdictes que sans délay, excusacion ou aultre dissimulacion, vous les mettés ou faictes mettre en nostre main réallement et de fait par bon et loial inventaire tous leurs biens meubles et aussi toutes leurs terres, maisons, rentes, prouffiz et hiretaiges quelconques, et iceulx baillier à gouverner de par nous à personne qui de ce puissent

et sachent rendre raison quant et où il appartiendra, en procédant oultre aux paines contenues en ces présentes, ainsi comme par raison appartiendra et devra. Et avec ce que tous les sédicieux, lesquelz vous trouverez ou savoir porrez en vostredit bailliage, qui par faulces relacions ou menchonges trouvées, adeviennemens de fait ou aultrement, s'esforchent ou se vueillent esforchier de mettre nouvelles divisions en vostredit bailliage, ou qui continueront celles [qui] aultresfois ont esté en nostre royaume, ou qui aultrement venroient ou vouldroient venir contre ladicte paix, vous les prenez ou faictes prendre et pugnir comme vous verrez estre à faire par raison. Et de ce faire vous donnons povoir, puissance, auctorité et mandement spécial. Mandons et commandons à tous noz justiciers et officiers et subgez que en ce faisant [vous] obéissent et entendent dilligamment, et aussi à tous noz aultres baillis et capitaines et gardes des bonnes villes, chasteaulx, pons, passages, destrois et juridictions mandons et commandons que ilz fachent et signiffient et laissent nosdiz vassaulx et subgez de vostredit bailliage à tout leurs chevaulx, baghages et aultres biens quelconques, en venant devers nous ou ailleurs où nous les ordonnerons à aller pour nostre service, ve. nir, passer et repasser par les lieux devant dis en portant seulement vidimus soubz seel royal de vostredit bailliage et certifficacion de vous comment ilz viennent devers nous ou ailleurs pour nostredit service, sans à eulx ou aucuns d'eulx faire ou donner aucun mal, encombrier ou empeschement, non obstant que par noz aultres lectres nous leur eussions mandé et deffendu qu'ilz ne laissast pas ou se ne fient aucunes

gens d'armes de quelque estat, auctorisé ou condicion qu'ilz soient, de nostre sang ou aultre, passer ne repasser par lesdiz lieux sans nostre licence dont il leur appère par noz lectres patentes de dacte subséquent à ces présentes des deffences devant dictes. Donné à Paris le xxvr jour de janvier de l'an mil ш et XIII, et de nostre règne le xxxur. Ainsi signé par le Roy à la relacion du grant conseil tenu par la Royne, le duc d'Acquittaine présent.

:

E. MAUREGArt.

(Bibl. imp., ms. Supp1 fr. 93, fol. 196 vo.)

Lettres du Dauphin au duc de Bourgogne, des 4, 13
et 22 décembre (1413).

(Addition à la p. 427 du t. II.)

A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, Jehan Clabaut, escuier, garde de par le Roy du seel du bailliage de Vermendois estably à Royer, salut. Sachent tous que le xxi jour de février de l'an présent mil I et XIII, de par très hault et très puissant prince monseigneur le duc de Bourgoingne, nous ont esté exibées et monstrées trois paires de lectres closes et signées de très excellent prince monseigneur le duc d'Acquittaine, lesquelles nous avons veues, tenuez et leuez de mot à mot, et desquelles la teneur s'ensuit.

Trèschiers et bien amez père. Nous vous mandons que incontinent ces lectres veuez, toutes excusacions cessans, vous venez devers nous bien accompaigniez pour la sçeurté de vostre personne. Et en ce, sur tout

ce que vous doubtez à nous courouchier, ne nous déffaillez pas. Escript de nostre propre main, à Paris, le ш jour de décembre. Signées de sa main: Loys. Et en la suscripcion: A nostre très chier et bien amé père le duc de Bourgoingne.

Très chiers et très amé père. Je vous ai aultresfois escript que vous venissiez devers moy très bien accompagniez, pour quoy je vous prie et mande que le plus tost que vous pourrez vous venez à moy très bien accompagniez, et pour cause. Et ne doubtés, car je porteray vostre fait tout oultre, qui qui le veuille veoir. Escript de ma propre main, à Paris, le xi jour de décembre. Signées de sa main: Loys. Et en la subscripcion: A nostre très chier et très amé père le duc de Bourgoingne.

Très chiers et très amé père. Je vous ay jà mandé par deux fois que vous venissiez à moy, dont vous n'avez riens fait. Toutesfois, nous vous mandons encore de rechief, que toutes choses arrière mises, le plus tost que vous pourrez vous veniez à nous, très bien accompagniez pour vostre sçeurté. Et en ce ne défailliés point pour quelconques lectres que vous ayez de nous au contraire, sur toute l'amour que nous amez et sur tout quanques vous nous doubtés à courouchier, et pour certaines causes que tant nous touchent que plus ne pevent. Escript de ma propre main, le xxir" jour de décembre. Signées de sa propre main : Loys. Et à la superscripcion d'icelles lectres : A nostre très chier et bien amé père le duc de Bourgoingne.

En tesmoing desquelles lectres dessus escriptes, par nous leuez, veuez et tenuez comme dit est, nous avons mis à cestes le séel dudit bailliage, saulve le droit du

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