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bellans et conseillers, maistres de nostre hostel et aultres noz serviteurs de plusieurs et divers estaz et en plusieurs offices prinsdrent par force, violence manifeste, et contre nostre voulenté les envoièrent en prison en . semblablement les . . . . '. Et après ce, alèrent en la chambre de la Royne nostredicte compaigne, en la manière devant dicte, et en sa présence, contre son gré et sa voulenté, prinsdrent en sadicte chambre plusieurs dames et damoiseles, dont les aucunes estoient de nostre hostel et de celui de la Royne, et ycelles envoièrent prisonnières comme devant. Duquel excès nostredicte compaigne print en elle telle erreur2, paour et abhominacion qu'elle en fu en péril de mort, ou très griesve maladie. Et depuis la prise des dessusdiz hommes et femmes, iceulz malfaiteurs procédèrent envers plusieurs par voye de fait à leur voulenté par très durs tourmens de gehine et de tirannie merveilleuse contre toute forme de justice et de droict. Et aucuns aultres gens de nobles lignées et de grant estat tuèrent en la prison, et puis firent publier contre vérité que eulz mesmes s'estoient tuez, et les firent mener au gibet; et aucuns des autres noièrent, les autres firent murtrir ès lieux où ilz les avoient trouvez en prison. Et les dames et damoiselles qu'ilz avoient ainsy prinses, comme dit est, traictèrent très inhumainement. Et jà soit ce qu'ilz feussent requis moult instamment qu'ilz voulsissent souffrir que la voye de justice feust ouverte aux per

1. « Les mirent en prison, là où bon leur sembla, comme ilz avoient fait des aultres » (Supp' fr. 93).

2. Fureur (ibid.).

sonnes par eulx prinses et détenues prisonniers, comme dit est, et que nostre court de parlement en eust la congnoissance, comme raison est, néantmoins ilz n'y vouldrent oncques obtempérer ne condescendre, mais firent faire et escripre lectres patentes à leur voulenté, lesquelles par force et contraincte ilz firent seeller de nostre grant seel en la chancelerie, et avecques ce contraignirent Nous et nostredit filz, de les signer de noz signez manuelz et de aprouver tous leurs faiz. Et pour mieulx avoir chancellier à leur poste et leurs lectres estre seellées d'ilec en avant, firent par menaces et contraintes bouter hors de son office nostre amé et féal chancellier Arnaut de Corbie, chevalier, qui longement nous avoit servy oudit office, et en sen lieu firent mectre Eustace de Laitre. Par lesquelles lectres, contre toute vérité, estoit dit et affermé que tout ce que ilz avoient fait ès choses dessusdictes avoit esté fait par la voulenté et ordonnance de Nous et de nostredit filz le duc de Guienne, et pour le grand bien de Nous et de nostre royaume. Et icelles lectres ont envoiées en plusieurs et diverses parties, villes et cités de nostre royaume et ailleurs où bon leur sembla. Et plusieurs autres crimes et énormités ont faictes et perpétrées, tendans à conclusion de faire extirper et mourir toute noblesse et clergié, et tous bons marchans et bourgeoiz, afin de régner, dominer et gouverner tout nostre royaume à leur voulenté, et pour induire les autres populaires à leurs faulses et desloialles intencions. A laquelle conclusion ilz penssent estre parvenuz, veu la grant multitude qu'ilz estoient, leur male voulenté et le grant port et faveur que aucuns avoient à eulx, se n'eust esté que

par la grace de Dieu, depuis toutes ces choses ainsy faictes et advenues comme dessus est dit, plusieurs de noz bons parens et amis et de noz bons et loyaulz subgiez et de nostre fille de l'Université, et aussy plusieurs bons bourgoiz et notables personnes de la ville de Paris, se mistrent ensamble et vindrent devers nostredit filz le duc de Guienne et devers nostredit oncle le duc de Berry [tous disans à une voix] qu'ilz vouloient la paix ; et leur requeistrent qu'ilz montassent à cheval et qu'ilz vouloient vivre et mourir avec eulx pour tenir la paix ainsy que acordée et jurée avoit esté, et qu'ilz nous vouloient oster de la servitude et du grant danger où Nous estions et nous mectre en noz libertés et franchises comment nous estions par avant. Adonc ces choses par eulx ainsy dictes et requises, partirent nosdiz filz de Guienne et oncle de Berry; et les dessusdiz alèrent avec eulz [premiers ès lieux] où estoient lesdiz prisonniers, et yceulz délivrèrent et misdrent hors desdictes prisons. Entre lesquelz estoient notredit cousin le duc de Bar. Et est vérité que durant ceste tempeste et soudaine mutacion et que noz[dit filz le duc d'Acquittaine], et oncle duc de Berry, estoient occupez ès choses dessusdictes, les dessusdiz crimineux oyans et véans ces choses par lesquelles leurs faulz et mauvais propos et entreprises estoient mis au bas et eulx foustrez de leur désir, [et que par ce ilz estoient en] péril de leur vie, comme désespérez de nostre grace et miséricorde, se rendirent fuitifs et se despartirent hastivement de nostredicte ville de Paris, ou la plus grand partie d'yceulx. Dont les autres ont esté prins et pugnis, et procédé l'en a et procédera contre eulx par voye de droit et de justice

comme il appartient. Mesmement que depuis ces choses ainsy advenues sont venuz devers nous en nostredicte ville de Paris noz très chiers et très amez cousins filz et neveu, le roy de Sécile, les ducs d'Orléans, [le duc de Bourbon], les contes d'Alençon, de Vertus, d'Eu, de Richemont et de Tanquarville. Par le conseil et bon advis desquelz et des gens de nostre parlement et de nostredicte fille l'Université et de noz autres bons et loyaulx conseillers, Nous, [à l'ayde. de Dieu gouvernerons] nostre royaume et les offices d'icelluy moyennant bonne justice et bonne paix et tranquilité, ainsy qu'il appartient à nostre royal majesté. Et pour ce que aucunes lectres et rappors contre vérité pourroient estre faiz ou envoiez en plusieurs et divers lieux et pays, et aussy que les manières qu'ilz ont tenues sont dampnables et devoient estre desplaisans et abhominables à toutes bonnes créatures, et espécialement à touz princes et seigneurs qui ont peuple à gouverner, Nous mandons et commandons au gouverneur d'Orléans1, et à touz autres officiers, justiciers et subgiez, prions et requerons très instamment les gens d'église oudit pays d'Orléanois, que se aucunes lectres estoient envoiées ou aucuns rappors fais au contraire des choses dessusdictes ou d'aucunes d'icelles, ilz n'y vueillent adjouster foy ne créance aucune. Et se il advenoit que aucuns des dessusdiz crimineux ou de leurs complices, facteurs ou adhérens, s'estoient retraiz ou retraioient en aucuns des pays,

1. « Nous vous mandons, et commandons à nostre Bailly d'Amiens» (Supp fr. 93). Ces sortes de pièces d'intérêt général étaient envoyées à toutes les provinces avec les variantes nécessaires.

seigneurie ou puissance dudit baillage, vous bailli, les prenez ou faictes prendre et emprisonner et punir comme traistres, murtriers et rebelles à leur naturel et souverain seigneur, ou les nous envoiez sous ferme garde en nostredicte ville de Paris, pour en faire telle et si aperte justice comme en tel cas appartient, et que tous autres y prennent exemple et se gardent de telles desloialles et faulses entreprises vouloir faire, ne ensuir. Et ces choses tant faites que nous en soyons contens. Et ces présentes faictes crier et publier solennellement par voix publique et son de trompe en tous lieux où il est accoustumé de faire criz. Et avecques ce faictes mectre et fichier ès portes des églises de vostre dit bailliage la copie de ces présentes collationnées à l'original, si que nul n'en puisse prétendre ygnorance. En tesmoing de ce nous avons fait mectre nostre seel à ces lectres. Donné à Paris le xvir1 jour de septembre l'an de grace mil cccc et treze. Et de nostre règne le xx". Ainsy signées à la marge de dessus ycelles lectres par le Roy en son conseil, ouquel le roy de Sicille, messeigneurs les ducs d'Orléans, de Bourbonnois et de Bar, les contes d'Alençon, de Vertuz, d'Eu, de Richemont et de Tancarville, le connestable, Vous', le grant maistre d'hostel, les arcevesques de Sens et de Bourges, les évesques de d'angiers, de Noyon et d'Evreux, le chancellier de Guienne et celui d'Orléans, plusieurs grans seigneurs, barons, conseillers et chambellans et autres estoient.

(Arch. de l'Emp., carton coté K. 58, pièce 5.)

1. Le XVII dans Supp' fr. 93.

2. Vous, c'est-à-dire le chancelier.

GONTIER.

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