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de la vérité et par deffaulte de bon conseil et liberté de dire vérité, comme dit est. Et toutes les lectres et mandemens avec toutes les aultres choses quelzconques qui seroient à la charge et deshonneur de nosdis oncle, filz, nepveux et cousins et aultres devantnommés, et générallement tout ce qui s'en est ensievy, Nous, estant en nostre parlement, et lieu de justice tenans de pluiseurs de nostre sang et lignage, de pluiseurs prélas gens d'église, tant de nostre fille l'Université de Paris, de pluiseurs barrons et aultres notables personnes, tant de nostre grant conseil et de nostre parlement, comme nostre ville de Paris accompagniés, révoquons et adnullons, et par ces présentes avons révoquié et adnullé, dampnons et adnichillons et du tout en tout mettons au néant, et deffendons à tous noz subgetz sur paine d'encourir nostre indignacion et sur tout quamques ilz povent mesfaire envers Nous, que contre la teneur de noz affections, déclaracions, révocacions et ordonnanches, ne fachent, dient ou viengnent pour le présent ne en tamps advenir, par fait, par parolle ou aultrement par quelconque manière que ce soit. Et que se aulcunes lectres ou mandemens aulcuns estoient ou fussent exhibé, monstré ou produit en jugement ou dehors, ne voulons à iceulx aulcune foy estre adjoustée, maintenant ne aultres fois. Mais voulons et commandons qu'ilz soient deschirez et coppés partout là où ilz pourront estre trouvez. Et pour ce donnons en mandement à noz amez et féaulx noz conseilliers gens de nostre parlement, au prévost de Paris et à tous aultres noz baillifs, prévostz, sénéchaulx et aultres justiciers, à leurs lieutenans et à chascun d'eulx si comme à eulx appartiendra, que

noz présentes assercion, déclaracion, révocacion et ordonnances facent publiier affin que nulz ne puist de ce avoir ignorance, en leurs auditoires et en tous les aultres lieux à faire proclamacions et telz cas et aultres accoustumés en leurs juridictions et mètes, à son de trompe ou aultrement deuement. Et tout ce voulons nous estre preschié et estre remoustré par les prélatz et clers qui ont accoustumé de preeschier au peuple, que és choses dessus exprimées avons esté deceu, séduit et mal informé ou tamps passé par les manières et cautielles dessusdictes. Et ainsy (sic) voulons et ordonnons que au transcript de ces présentes lectres faictes soubz sçel royal ou aultre autenticque, comme à l'original soit plaine foy adjoustée. En tesmoing desquelles choses nous avons à ces présentes fait mettre nostre sçel. Donné en nostre grant chambre de parlement à Paris, où estoit le lit de justice, le xire jour de septembre, l'an mil i et XIII, et de nostre règne le xxxiii. Par le Roy tenant son lieu de justice en sa court de parlement.

(Bibl. imp. ms. Supp* fr. 93, fol. 183°.)

BAYE.

Lettres patentes du 18 septembre 1413, contenant le récit de l'émeute Cabochienne du mois d'avril précédent1.

(Addition à la p. 405 du t. II.)

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Pour ce

1. Cette pièce importante se trouve dans le ms. Supp* fr. 93 (fol. 183), mais nous préférons la donner d'après un Vidimus

que depuis certain temps ençà, plusieurs merveilleux fais et entreprises sont advenues en nostre bonne ville de Paris par gens sédicieulz, troubleurs de paix, rebelles, coulpables de crime de lèse magesté, lesquelz pourroient estre notifiez et publiez de par le monde en divers pays et contrées autrement que lesdiz fais et entreprises n'ont esté commis et perpétrez, Nous, voulans la vraie vérité des choses dessusdictes estre sçeue et notifiée à ung chascun, pour eschever toutes erreurs et foles créances qui par deffault de la vérité non sçeue pourroient induire les cuers humains à diverses fins et résolucions, dont plusieurs maulx et inconvéniens pourroient ensuir tant à Nous et à nostre royaume comme à tous aultres princes et seigneurs qui ont peuple à gouverner, Savoir faisons et certiffions au vray, que Nous, estans et faisans nostre résidance [en nostre bonne] ville de Paris, et avec nous nostre très chière et très amée compaigne la Royne, nostre très chier et très amé filz, Loys, duc de Guienne, et nostre très chier et très amé oncle le duc Berry, et plusieurs aultres de nostre sang et lignaige et de nos conseilliers et serviteurs, si comme accous

tumé avons, advint que le xxvii jour du mois d'avril derrenièrement passé, Elyon de Jacleville', Robert de Mailly, Charles de Reucourt, autrement dit de Lens, chevaliers, Guillaume Barrau, lors nostre secrétaire,

original du bailli de Blois, du 10 novembre 1413, pièce qui est conservée aux Archives de l'Empire (carton K 58, no 5). Bien que cette pièce soit trouée en plusieurs endroits, il nous a été facile de rétablir les passages perdus, au moyen de notre manuscrit Supp'. fr. 93. Nous les imprimons entre crochets.

1. Elion de Jacqueville (Supp'. fr. 93).

ung cirurgien nommé maistre [Jehan de Troyes et] ses enffens, Thomas le Gouez' et ses enffens, Garnier de Saint-Yon, bouchiers, Simonet le Coustellier dit Caboche, escorcheur, Baude des Voides', Andry Roussel, Denisot de Chaumont, maistre Eustace de Laistre, maistre Dominique Francois, m° Pierre [Cauchon, maistre Nicolle] de Saint Ylier, m Jehan Bon, maistre Pierre Barbe, me Felix du Bois, m° Pierre Lombart, m° Nicolle du Quesnoy, Jehan Guérin, Jehan Pimorin, Jaques Lambau*, Guillemin Gente, Jehan Parent, Jaquet de Saint Laurens, Jaquet de Rouen, [Martin de Neauville] Martin de Coulommiers, maistre Toussains Baiart', me Jehan Rapiot, maistre Hugues de Verdun, maistre Laurens Calot, Jehan de Rouen, filz de la tripière du Parviz Nostre Dame', Jehan Malart, frépier, Simonet Baivart, pasticier, Jehan Boieue, poissonier', et plusieurs autres leurs complices, fauteurs et adhérens, de divers estaz et condicions, qui par avant ladicte journée avoient fait plusieurs assamblées secrètes, conspiracions et monopoles en divers lieux, de jour et de nuit, se assamblèrent à très grant et excessif nombre [tous armés, et] à estendart déploié vindrent par manière d'ostilité et de puissance desordonnée pardevant nos

1. Thomas le Goys (Supp1. fr. 93).

2. Simon le Coutellier, Caboche, escorcheur de vaches, Baude des Bordes (ibid.).

3. Ces trois derniers noms ne se trouvent pas dans le Supp'. fr. 93.

4. Jaques Laban (ibid.).

5. Baugart (ibid.).

6. Du Puys Nostre-Dame (ibid.).

7. Ces deux derniers noms omis dans le Supp'. fr. 93.

tre hostel de Saint-Pol, sanz ce que nous en sçeussions aucune chose, et s'en alèrent devant l'hostel de nostredit filz le duc de Guienne [ouquel] hostelz ilz vouldrent entrer par force, et pour ce rompirent les portes contre la voulenté d'iceluy nostre filz et de ses gens et serviteurs, et y entrèrent de fait, et alèrent en sa chambre, malgré qu'il en eust et contre sa voulenté, non obstant quelzconques [requestes et inhibicions] qu'il leur fist au contraire. Et quant ilz y furent entrez, prinsdrent de fait, violentement et par force, nostre cousingermain le duc de Bar, le chancellier qui lors estoit de nostredit filz, et plusieurs autres nobles hommes noz chambellans et conseillers et de nostredit filz, et yceulz emmenèrent de fait en prison, là ou bon leur sembla, et les misdrent en plusieurs et divers lieux et prisons privées, où ilz les ont tenuz et fait tenir continuelement tant qu'ilz ont peu. Duquel excès nostre dit filz print [et conceut si grant?] courroux qu'il en fut en péril de mourir1, ou très grand maladie. Et depuis, en persévérant en leurs faulz et desloyaulx propos, vindrent devers Nous en nostredit hostel de Saint-Pol, et là proposèrent, ou firent proposer en nostre présence [ce que bon leur sambla, disant] absolument qu'ils vouloient avoir certaines personnes qu'ilz avoient en escript en certain rolle qu'ilz portoient, lesquelz estoient en nostre compaignie et présence, dont Loys, duc en Bavière, frère de nostredicte compaigne la Royne, estoit l'un. [Et, pluiseurs aultres notables hommes de] noz chevaliers, cham

1. Le ms. Supp1 fr. 93 met « prist telle desplaisance et telle ire qu'il fut en péril, etc. »

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