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sera faite par la justice du parti ou lesdictes debtes et obligacions auront esté faites, contractées et advenues, sans faire aulcun renvoy ou domicile de la partie obligié. Et oudit cas on pourra user d'arest de personne et de biens, se la matère y est disposée. Et l'aultre partie sera tenue de faire, en son obéyssance, l'exécution des sentences et apointemens, par réquisiteurs des juges et officiers qui les auront fais et donnés.

« Item. Au regard des délis communs commis ou perpétrés par les subgectz de l'une desdictes parties en obéyssance de l'aultre lesdictes trièves durans, la congnoissance, juridiction et pugnicion en sera et apperteifdra à la justice du parti où le cas auroit esté commis. Et sera tenue l'aultre partie de baillier les personnes délinquans, se le cas requiert détencion des personnes, pour en faire justice ainsy comme il appertendra. Toutefois, s'il advenoit qu'il y eust confiscacion ou amende pour l'intérest de justice, l'une partie ne pourra prendre droit ou coustume sur les biens estans ou parti de l'aultre. Et au regard de partie, il en sera fait comme dessus est dict des debtes et obligacions civilles.

<< Item. Ou cas que lesdictes trièves faulroient avant que satisfaction et réparacion peust estre faite d'aulcune des choses dessusdictes, en sera fait ainsy que dessus est contenu. Et se depuis lesdictes trêves encommenciés aulcuns marcheans ou aultres desdictes parties, avoient aulcunes denrées et biens ou parti et obéyssance de l'aultre, qui y fussent en la fin d'ycelles trêves, lesdictes denrées seroient bailliés et délivrées à ceulx à qui elles apartenroient, et leur en sera faite

bonne raison ainsy que on eust fait durant lesdictes trêves. Et pour les transporter en leur party leur sera baillié saufconduict vaillable, à pris raisonnable, par l'autre partie.

« Item. Pour ce que plusieurs des subgectz du Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur, ont en l'obéyssance de sondit nepveu d'Angleterre pluiseurs terres et signouries, desquelles ilz ont par ci-devant foy, en tout et en partie, par mains de frémiers ou aultrement, ilz en pourront joyr durant lesdictes trièves, ainsy et par la fourme et manière qu'ilz faisoient paravant ycelles.

« Item. Et au regard des appatis, ilz ont acoustumé d'estre levez d'un costé et d'aultre, il en sera fait et ordonné par les conservateurs desdictes triêves et par aultres commissaires qui y seront ordonnés et députés par le Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur de sa part, et par lesdiz ambassadeurs ou aultres commis de par le devantdit très hault et puissant prince, son nepveu d'Angleterre.

« Item. Et s'il advenoit que aulcuns actemptas fussent fais à l'encontre desdictes triêves, que Dieux ne voelle, elles ne seront pas pour ce corrompues, ne pour ce ne sera guerre faite d'une partie ne d'aultre. Mais demourront les dessusdictes triêves en leur force et vertu, tout ainsy et par la forme et manière que se aulcune chose n'en avoit esté faite au contraire. Mais

lesdiz actemptas seront réparés, et les malfaiteurs pugnis, par les conservateurs et commissaires qui ad ce seront commis et ordonnés; et de par nostredit et souverain seigneur, pour sa part, et de par le très hault prince son nepveu, pour la sienne.

« Item. Et se durant lesdictes trêves aulcune question ou débat s'esmouvoit par l'une desdictes parties à l'encontre d'aulcuns des aultres subgectz ou alyés de l'autre durant lesdictes triêves, ycelle partie ne pourra pour ce soustenir ne soy alyer avec celui contre lequel ledit débat seroit ainsy esmeu et encom

mencié.

« Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'ycelles, nous, duc d'Orliens, conte de Vendosme, et aultres dessusnommés commis et députés de par nostre très redoubté et souverain seigneur le roy de France, avons promis et juré, prometons et jurons, pour et ou nom et en l'âme de nostredit très redoubté et souverain seigneur le Roy, par ces présentes, faire avoir agréable à ycelui mon très redoubté et souverain seigneur, et par ces patentes, telles qu'il appertendra et que le cas le requiert, les tenir, approuver et ratifier et confermer, et en bailler ses lettres en la ville de Rouen à celui qui aura le gouvernement de sondit nepveu deçà la mer, dedans le xv° jour de jullet prochainement venant. Pourveu que ainsy se face de la part du dessusdit très hault et puissant prince le nepveu de nostredit très redoubté et souverain seigneur, estant yluecq dedens ledit terme. En tesmoing de ce, nous et chascun de nous, endroit soy, avons signées de noz mains et fait séeller de noz séaulz cesdictes présentes lettres, données audit lieu de Tours, le xx jour de may l'an de grâce mil ° et XLIV. »

Et en traitant toutes les besongnes dessusdictes furent faites pluiseurs ouvertures. Aussy pour traictier le mariage du dessusdit roy Henry d'Angleterre avec la fille du roy Renier de Sezille, duc d'Ango de Bar et

de Lohorainne. Lequel depuis fu parfait et confermé, comme cy-après sera déclairié en mon tiers livre. Et quand au regard des conservateurs pour l'entretenement des trêves dessusdictes, y furent commis de par le roy de France1....

Sensièvent aulcunes exortacions, moralles, qui sont et pueent estre moult prouffitables à veoir et oyr, aux rois, princes et grans seigneurs qui ont siguouries à conduire et gouverner.

Le premier point, si est que les rois, princes et grans seigneurs ne doivent nulluy opprimer, par leur puissance, si non en terme de justice. Ilz doibvent justement jugier entre l'omme et leur prouchain, sans avoir acceptacion de personne. Ilz doibvent estre deffendeurs, c'est à dire que ilz doibvent deffendre les estrangiers, les orphenins et les femmes vesves. Ilz doibvent restraindre et deffendre tous larecins. Ilz doibvent pugnir tous adultères. Ilz ne doibvent point eslever les iniques et les parvers. Ilz ne doibvent point nourir jangleurs ne bateleurs, ne gens qui sont de orde vie. Ilz doibvent périr et destruire les malvais. Ilz doibvent de leurs aumosnes nourir les povres. Ilz ne doibvent soustenir meurdriers, ne hommecides. Ilz doibvent soustenir et deffendre les églises. Ils doibvent moult regarder ès gouvernemens et signouries de leurs

1. Ici s'arrête brusquement, à cette date du 20 mai 1444, le second livre de Monstrelet. Cependant le ms. 8346 ne met l'Explicit de rigueur qu'à la fin du chapitre suivant, par lequel nous terminerons comme lui.

108 CHRONIQUE D'ENGEURRAN DE MONSTRELET. [1444] pays de y constituer hommes justes et de bonne vie, ayans bonne conscience. Ilz doibvent avoir consilliers anciens, saiges et attrempés, pour sçavoir discerner le bien du mal, et bien congnoissans. Ilz ne doibvent point entendre ne eulz arrester aux dispersions ou dispertisions d'ancanteurs, devins, sorciers, ne telles samblables gens. Ilz doibvent differer et dissimuler leur yre et fureur contre ceulz qui sont soubz eulx. Ilz doibvent deffendre leur pays justement contre leurs adversaires. Ilz ne se doibvent point, pour prospérité qu'ilz ayent, eslever en leur corage. Ilz doibvent souffrir et soustenir paciamment toutes les adversités qui leur viennent. Ilz se doibvent du tout fier en Dieu et y avoir confidence. Ilz doibvent avoir ferme foy catholique en leur créateur. Ilz ne doibvent point souffrir mal faire à leurs enfans, ne à ceulz qui sont subgectz et soubz eulz, mais les doibvent ensegnier et endoctriner. Ilz doibvent, certaines heures, vacquier et eulx arrester à dévocion. Ilz ne doibvent point devant heure convenable gouster viande ne prendre leur réfection. Et ceulz qui uzent et voelent user des enseignemens dessusdiz, font avoir grand prospérité ou pays qu'ilz ont en gouvernement. Et eulx meysme, en la fin, acquièrent la gloire céleste.

Explicit le second volume

DE ENGUERANT DE MONSTRELET.

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