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leur requeste, avons, par vertu à nous donnée, en espérance principale de parvenir par traict de temps à bonne paix et accord final entre nostre très redoubté et souverain seigneur et sondit nepveu et des royaumes de France et d'Angleterre, octroyé, consenti, promis et accordé, et par ces présentes octroions, consentons, prometons et accordons, pour et ou nom de nostre très redoubté et souverain seigneur, avec les dessusdiz conte de Suffort et aultres mesages et ambassadeurs d'Angleterre desusnommés, et eulz aussy avec nous, par vertu du pooir à nous donné. Duquel aussy la teneur s'ensieut.

Henricus, etc. Trêves générales pour le Roy nostre très redoubté et souverain seigneur, son royaume, tant par terre et par eaue doulce, comme par mer, ses vassaulx et subgectz, et meismement pour très puissans princes les rois de Castille, des Rommains et de Lyon' et Sézille, duc d'Angou de Bar et de Lohorainne, le roy d'Escoce, monseigneur le Daulfin de Vienois, aisné filz de France, nous, duc d'Orliens dessusnommé, les ducs de Bourgongne, de Bretaigne, de Bourbon et d'Alençon, le conte du Maine, et généralement pour tous les seigneurs du sang du Roy nostredit souverain seigneur et ses aultres subgects, amis, alyés et adhérens, et par tous leurs royaumes, Dauphiné et Vienois, duchées, contées et par tous les aultres pays, terres el signouries qu'ilz ont et tiennent tant en ce royaume que dehors, et pour tous leurs vassaulx et subgectz. Cestassavoir, au regard desdiz amis et alyés et adhérens non subgectz, se comprins y voelent estre et pour

1. Lis. Léon.

ledit trèshault prince et nepveu de nostredit très redoubté et souverain seigneur et les royaumes, terres et signouries quelconques, et aussy pour les terres et pays qu'il tient et occupe de ceste heure en cestui royaume de France, et pour tous ses parens, amis et alyés et aidans et adhérans qu'il y vouldra comprendre, se compris y voelent estre. Lesquelz alyés, aidans et adhérens, non subgectz d'un costé et d'aultre, ou ceulx qui y vouldroient estre compris, seront tenus de prometre et jurer à garder ladicte trêve et de réparer ce que par eux ou les leurs seroit fait au contraire.

« A commencier lesdictes trêves par tout le royaume de France, tant par terre comme par eaue doulce et ès portz de mer: est assavoir, en la duchée de Guienne et pays de Gascongne, et ès portz de mer et ès ysles qui y sont, le xv jour de juing prochainement venant, à souleil levant, et en tous les aultres pays et contrées d'ycelui royaume. Et au regard de la mer, le premier jour de jullet après ensievant ladicte heure de souleil levant, par tous les royaumes d'Angleterre et signouries d'Yrlandes et de Gales, et par toutes les aultres signouries et isles quelconques dudit très hault et puissant prince et nepveu de nostredit très redoubté seigneur, dudit premier jour de juing prouchain venant, à souleil levant. Et au regard de ladicte mer, le premier jour de jullet prouchain venant, à souleil levant. Et, au regard desdiz alyés d'un costé et d'aultre, commenceront ycelles trêves après ce qu'on aura signifié la déclairacion de leur voulenté, d'une partie et d'aultre. Et souffira pour la descharge et acquit du Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur, qu'il face signifier ladicte déclairacion et voulenté desdiz

alyés à celui qui aura la charge et gouvernement pour ledit trèshault et puissant prince son nepveu d'Angleterre deçà la mer ès parties de Normendie et de Guienne. Et au regard d'ycelui très puissant prince et nepveu de nostredit très redoubté seigneur, il souffrira qu'il face faire ladicte significacion en la court du parlement à Paris. Et dureront lesdictes trêves, commençans comme desus, jusques au premier jour d'apvril prouchain venant, à la dessusdicte heure du souleil levant, l'an révolut qu'on comptera, seloncq l'usage de ce royaume, l'an mil et XLV avant Pasques.

« Item. Durant lesdictes trêves cessera et fera le Roy nostre dit très redoubté et souverain seigneur, cesser toute guerre et voie de fait entre lui et ses royaumes, pays et subgectz et alyés, ainsy que dict est. Et ledit très hault et puissant prince et nepveu de nostredit très redoubté seigneur, ne aidera, ne soufferra aulcuns de ses subgectz du Roy nostredit seigneur, ne aultre quelconque personne, à l'encontre de luy, ne en son dommaige ou préjudice. Et pareillement ne fera le Roy nostredit très redoubté et souverain seigneur, au regard dudit très hault et puissant prince son nepveu.

« Item. Et pendant ycelles trêves, ne pourra l'une d'ycelles parties, ne ses gens, prendre, ou parti et obéyssance de l'autre, aulcunes villes, places, forteresces ne aultres lieux, par force, par emblée, eschellement de jour ne de nuit, pour vendicion, tradicion, séduction, ne aultrement en quelque manière, ne soubz quelque couleur ou moyen que ce soit. Et cesseront, et fera le Roy nostre très redoubté et souverain

seigneur cesser, toutes prinses de personnes quelconques de quelques estat ou condicion qu'ilz soient, et rançonnemens, excepté les rançons de ceulx qui avoient esté prins par avant lesdictes trêves, pilleries et roberies, boutemens de feu, et à tout aultre fait et exploit guerre. Et ne pourront ne ne debveront, les gens de l'une desdictes parties, tenir compaignies de gens de guerre ou parti de l'autre, ne y porter aulcun dom

de

mage.

« Item. Et s'il advenoit que les gens de l'une desdictes parties prenissent aulcune cité, ville, place ou forteresce sur l'autre, la partie qui auroit fait ladicte prinse oudit cas, sera tenu de rendre et remettre ladicte place ès mains et obéyssance de l'autre, ainsy qu'elle avoit esté paravant ycelle prinse, et tout réparer et restablir. Et ou cas que sans force d'armes ceulz qui auroient ainsy fait ne vouldroient obéyr ne rendre ladicte place, la partie à cuy ilz auroient esté paravant ladicte prinse ou au temps d'ycelle, sera tenue de les faire obéyr à ses despens. Et ainsy sera tenue l'autre partie en ce, se elle en est requise. Et supposé que ladicte réparacion ne peust estre faite pendant lesdictes trêves, nientmains la partie à laquelle seroient ou auroient esté paravant ou au temps d'ycelle, prinse, ceulx qui auroient fait ladicte prinse, seront tenus de le rendre et réparer tout entièrement.

« Item. Ne pourra, ne soufferra l'une partie ne l'autre, faire ne emprendre aulcune place ne forteresce de nouvelles marches des frontières, de nulle part ailleurs en l'obéyssance de l'autre. Et se aulcun faisoit le contraire, la partie à laquelle seroit le subgect ou serviteur qui auroit fait ladicte entreprise, sera tenu

de faire démolir et abatre ledit nouvel édefice à ses

despens.

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« Item. Pendant lesdictes trêves, tous les subgectz d'une partie et d'aultre porront désarmés aler, venir, demourer, marchander de toutes marchandises, réservé habillemens de guerre, seurement et paisiblement, et faire toutes aultres cœuvres et besongnes licites, les ungz ès pays de l'aultre, sans estre empeschiés, arestés ou molestés en quelque manière que ce soit, pour marque, reprisable entreprise, ne pour quelque debte, obligacion, ne aultre chose faite ou advenue paravant lesdictes trêves, en paiant tout paiages acoustumés ès lieux et pays par où ils passent ou passeront. Pourveu toutefois, que les subgectz, nobles ou gens de guerre, de l'une desdictes parties, ne pourroient et ne pourront entrer ès chasteaulx, villes fermées et aultres fors lieux en l'obéyssance de l'aultre, sans demander licence ou congié aux seigneurs capitaines desdiz lieux ou de leurs lieutenans, et qu'ilz soient désarmés ou en petit nombre. Et au regard des vrais pèlerins, ilz pourront aler en compaignie, grande, moyenne ou petite, ainsy que pélerins ont acoustumé de faire en tous lieux où il y a pélérinages anciennement acoustumés. Et au regard d'eulx et des aultres personnes comme marcheans et aultre menu peuple, il souffira qu'ilz demandent et obtiennent congié et licence d'entrer ès dictes villes, chasteaulx et forteresces, aux portiers d'ycelles.

«. Item. Quant au fait des debtes et obligacions faites et contractées, passées et advenues entre les subgectz desdictes parties depuis lesdictes tresves et durant ycelles, la contrainte, congnoissance et juridiction en

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