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convaincu, même par sa propre confession, d'avoir épousé en présence de ses paroissiens, et du consentement de ses parents, une femme nommée Grimma. Mais, comme il voulait l'emmener, des hommes pieux et fidèles se sont opposés à cette criminelle entreprise. Nous en avons tous été sensiblement affligés; et avant que de rien décider sur ce cas, nous avons résolu de vous écrire par ce même prêtre, pour vous prier de nous instruire de ce que nous devons faire; en attendant, nous l'avons séparé de notre communion 1. »

Le concile d'Augsbourg, en 952, était encore obligé, par son 2o canon, de défendre le mariage à tous les cleres, depuis l'évêque jusqu'aux sous-diacres. Le concile d'Exham (Angleterre), en 1009, soumettait aux charges publiques et aux impôts les clercs qui enfreindraient cette loi. Ces prescriptions n'étaient pas encore, dans la deuxième moitié du onzième siècle, admises généralement; car on trouve le passage suivant dans Guibert de Nogent : « En ce temps-là (vers 1060), dit-il, était encore toute nouvelle la déclaration du siége apostolique contre les évêques mariés; et de là une telle jalousie animait les clercs contre eux, qu'ils s'écriaient avec colère, qu'il fallait les priver de leurs bénéfices ecclésiastiques, ou même les interdire du sacerdoce 2. >>

En 1074, le concile de Rome, tenu par Grégoire VII, était obligé (canons 13 à 16) de rappeler qu'un prêtre, pour exercer son ministère, ne pouvait avoir de femme, et de condamner « les petits savants qui prétendaient appliquer aux clercs comme aux laïques les paroles de saint Paul, unusquisque suam uxorem habeat. »

1 Fleury, Histoire ecclésiastique, 1. LIV, ch. 24.

2 De Vita sua, 1. 1, ch. 7.

En 1159, le 7 canon du deuxième concile général de Latran défendait d'entendre la messe des prêtres mariés ou concubinaires, déclarait nuls les mariages des prêtres, des chanoines réguliers et des moines, et leur imposait la pénitence. En 1215, le quatrième concile général de Latran contenait encore le canon suivant (le 14o): « Un clerc incontinent sera puni suivant la rigueur des canons, et plus sévèrement encore, s'il habite un pays où les clercs ont coutume de se marier. »

C'est en France, à ce que nous croyons, que nous trouvons les derniers exemples d'évêques catholiques mariés. «Le Tellier, dit Tallemant des Réaux, fit donner l'évêché de Saint-Malo à Villemontée, qui n'en jouit encore que par économat, à cause que sa femme n'avait point fait de vœux, mais a seulement protesté, devant le saint sacrement, qu'elle ne vivrait point comme une femme avec son mari. Elle était si folle, que, sous le prétexte qu'elle était la femme d'un évêque, elle ne voulait pas céder à une maréchale de France, disant qu'elle ne devait céder qu'aux princesses. Apparemment, quand on le reçut prêtre, ou qu'on le fit évêque, on ne se souvint pas du canon du concile de Trente 1. >>

On connaît la scandaleuse affaire de l'abbé Dubois, qui, bien que marié, fut sacré archevêque de Cambrai par l'évêque de Nantes assisté de Massillon.

L'exécution des lois canoniques, relativement au célibat des prêtres et à la continence des moines, entraîna de bonne heure de graves abus qui se perpétuèrent jusqu'à la réforme. Les clercs, ne pouvant avoir de femmes légitimes, entretinrent publiquement des concubines

Historiette de Villemontée, no 180, t. vI, p. 57.

prises, la plupart du temps, parmi leurs servantes. Les conciles cherchaient en vain par des mesures sévères à prévenir toutes les occasions de tentation, occasions que l'on vit des hommes et des femmes rechercher par bravade. Ainsi, au troisième siècle, l'évêque Pompone se plaignait à saint Cyprien de certaines vierges qui prétendaient conserver leur chasteté en vivant avec des diacres dans une telle familiarité, qu'ils n'avaient qu'un même lit 1.

Le 3o canon du concile d'Arles, en 443, renouvelant un statut du concile de Nicée, défend, sous peine d'excommunication, aux diacres, aux prêtres et aux évêques, d'avoir, dans leur maison, d'autres femmes que leurs aïeules, leurs mères, leurs sœurs, leurs filles, leurs nièces, ou leurs propres femmes converties, c'est-à-dire, leurs femmes, qui avaient promis de garder la continence 2. Le concile d'Epaone, en 517 (canon 20), défendait aux évêques et aux autres clercs d'aller voir les femmes à des heures indues, à moins d'absolue nécessité. Dans ce cas, ils ne devaient faire leur visite qu'en compagnic.

1 Au douzième siècle Robert d'Arbrissel renouvela le même tour de force. Ce fait, révoqué en doute, mais à tort, par quelques écrivains modernes, a été discuté par Bayle avec sa logique et sa précision habituelles, aux art. ROBERT D'ARBRISSEL et GUASTALLA.

2 « Si la veuve d'un prêtre, d'un diacre, se remarie, dit le 4o canon du concile de Tolède, en 400, aucun clerc, aucune religieuse ne mangera avec elle, et elle ne recevra la communion qu'à la mort. » Cette prescription fut renouvelée par le 32e canon du concile d'Epaone, en 517. «La fille d'un évêque, d'un prêtre, ou d'un diacre, consacrée à Dieu, qui aura péché, ou qui se sera mariée, ne recevra la communion qu'après la mort de son mari, si elle fait pénitence; et le père et la mère seront excommuniés, s'ils ne se séparent d'elle. (Concile de Tolède, en 400.)

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Le même concile (canon 4), et celui de Clermont en 535 (canon 16), défendirent aux diacres, aux prêtres et aux évêques, d'introduire dans leur chambre des femmes libres ou esclaves.

Le concile d'Agde, en 506, défendait aux membres du clergé d'avoir des servantes et des affranchies (canons 10 et 11).

Les canons 10 et 11 du concile de Tours, en 366 ou 567, portent défense, sous peine d'excommunication, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux sous-diacres, d'avoir chez eux, sous quelque prétexte que ce soit, même pour conduire leur maison, des femmes étrangères, des veuves, ou des vierges consacrées à Dieu. On ordonne aux évêques de faire observer soigneusement ce règlement, et de se soutenir les uns les autres.

<«<Puisqu'il nous est ordonné, disent les Pères de ce con«cile, de travailler de nos mains pour nous nourrir et « nous vêtir, pourquoi enfermer dans notre maison un << serpent, sous prétexte que nous en avons besoin pour << travailler à nos vêtements? »>

Si l'évêque n'est pas marié, dit le même concile, il ne doit point avoir de femmes dans sa maison; et, s'il en a, il sera permis aux clercs de les en éloigner. La femme de l'évêque est nommée episcopa1.

Le 5 canon du concile de Constantinople, en 692,

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Voici un singulier passage de Grégoire de Tours qui semble prouver que l'infraction à ces diverses ordonnances était tolérée par l'usage. Après avoir raconté la mort d'un abbé surpris en adultère et tué par le mari, il ajoute : « Ceci doit être un avertissement aux ecclésiastiques de ne pas jouir, contre la défense des canons, de femmes étrangères, ce que leur interdisent et les lois canoniques et les saintes Ecritures, et de se contenter de la compagnie des femmes qu'on ne peut leur imputer à crime.» (L. VIII, p. 448.)

renouvelle les anciens statuts qui défendent aux clercs d'avoir avec eux des femmes étrangères, sous peine de déposition; défense que l'on étend même aux clercs eunuques.

Les conciles de Nantes, en 658, de Mayence et de Metz, en 888, défendaient aux clercs de loger dans leur maison, même leur mère ou leur sœur. Plus d'un siècle après, en 1012, le concile de Pavie était obligé de prononcer la peine de la déposition contre les évêques qui auraient des femmes chez eux.

Dès les premiers siècles, un espionnage continuel était organisé à l'égard des membres du clergé, et surtout des évêques.

accom

« Les archiprêtres, étant à la campagne, dit le concile de Tours (en 560 ou 567), auront toujours avec eux un clerc qui couchera dans leur chambre, et qui les pagnera partout, pour être témoin de leur chasteté. Quant aux prêtres, aux diacres et aux sous-diacres, qui sont mariés, il suffira qu'ils ne couchent pas dans la même chambre que leurs femmes, et que celles-ci soient toujours accompagnées de leurs esclaves. Les archiprêtres qui ne veilleront pas sur la chasteté des jeunes clercs qui leur sont soumis, seront condamnés par l'évêque à jeûner au pain et à l'eau. » Le 2 canon du concile de Rome, en 595, défend aux évêques d'employer pour leur service des valets séculiers, au lieu de clercs et de moines.

« L'évêque aura dans sa chambre, et pour les services les plus secrets, dit le concile de Paris (en 850), des prêtres et des clercs de bonne réputation, qui le voient continuellement veiller, prier, étudier l'Écriture sainte, et qui soient les témoins et les imitateurs de sa sainte vie. »

Une prescription renouvelée à chaque instant dans les

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