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Dans les cas preffés, il pourra faire fournir les

Les gardes des officiers-généraux de chaque aile de cavalerie feront fournies par la brigade d'in-troupes dont on aura befoin, par la divifion qui fe fanterie de flanc attachée à cette aile; fi ces trouvera la plus à portée, & il lui en tiendra gardes étoient trop nombreuses pour que cette compte enfuite. brigade pût y fuffire, le major-général de l'infanterié nommeroit d'autres régimens pour y fuppléer.

ART. 33.

Le major - général enverra pareillement l'ordre par écrit aux majors de brigade de flanc & à ceux de l'artillerie & du génie.

ART. 34.

Les aides-majors-généraux feront eux-mêmes porteurs de tous les ordres importans, comme marche d'armée ou d'un gros détachement.

ART. 35.

Le major-général fera mention dans les ordres, de l'heure à laquelle ils auront été envoyés, & les majors des divifions feront mention, dans les reçus, de l'heure à laquelle ils leur feront par

venus.

ART. 38.

Les majors de divifion auront un contrôle pour faire fournir chaque brigade à fon tour, & le major-général en aura un pour égalifer le fervice des quatre divifions autant qu'il fera possible.

ART. 41.

Lorfque les officiers-généraux de divifion jugeront à propos de placer des gardes pour la fûreté ou police de leur divifion, le major en rendra compte le lendemain au major-général.

ART. 43.

Le major de divifion enverra tous les matins au major-général, avec l'appel de la divifion, le détail des gardes & des détachemens qu'elle aura fournis dans les vingt-quatre heures.

ART. 44.

Dans les réserves ou corps détachés, où il n'y

ART. 12.

Le major-général tiendra 'particuliérement des contrôles des brigadiers & lieutenans-colonels de l'armée, pour les commander chacun à fon tour.

TITRE XVII, ARTICLE 2.

Il fera nommé tous les jours un lieutenant-général & un maréchal-de-camp par rang d'ancienneté, & le major-général fera mention, dans l'ordre qu'il enverra aux divifions, des officiersgénéraux qui devroient être de jour le lendemain, afin que le major des divifions auxquelles ils font attachés, puiffe les en faire prévenir.

Les chefs des différens états-majors de l'infanterie & de la cavalerie fe concerteront à cet égard entr'eux, & & les officiers-généraux qui devront entrer de jour le lendemain, fe trouvoient malades, ils les en feroient prévenir par leur aidede-camp.

ART. 4.

Les officiers-généraux entrant de jour & les officiers fupérieurs entrant de piquet, ainfi que les différens chefs des états-majors, ou en leur abfence un de leurs aides, feront toujours rendus à onze heures & demie chez le général, pour se trouver à l'ordre.

ART. S.

Le lieutenant-général prendra le mot du général, & le donnera enfuite au maréchal-de-camp, qui le diftribuera au maréchal-des-logis, au major-général, au maréchal-des-logis de la cavalerie & au major-général des dragons, dans l'ordre où ils font nommés ci-deffus. Dans les avant-gardes ou corps détachés, l'ordre fera donné par le com, mandant dans la même gradation.

ART. 6.

Le major - général enverra enfuite le mot & le

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TITRE XX, ARTICLE 39.

détail du fervice aux majors des divifions & des réferves qui ne feront point détachées de l'armée, de manière que l'ordre puiffe toujours être ditLe major-général de l'infanterie aura le droit de tribué aux troupes avant la retraite; il enverra pavifiter les grand'gardes, dont les commandans exereillement les mots & les détails qui les conc-r-ral, & il fera reçu par les brigades comme bricuteront ce qu'il leur prefcrira de la part du géné nent au major de l'artillerie & à celui du génie.

ART. 7.

L'ordre envoyé par le major - général ou major des divifions fera rédigé dans la forme fuivante. Il commencera : Au camp de.... ce.... &c. Suivront le mot de l'ordre, celui de ralliement. Le nom des officiers- généraux de jour & des officiers fupérieurs de piquet.

On énoncera enfuite les bans & défenses s'il y en a de nouvelles à publier.

On indiquera les heures des appels, celle des infpections des piquets & des gardes, après quoi on fera le détail du fervice général de l'infanterie de l'armée par divifion.

Suivront les ordres pour les fourrages & diftributions.

Enfin les ordres particuliers s'il y en a à donner. Le major-général ne fera mention dans l'ordre qu'il enverra à chaque major de divifion, que des détails qui la concernent.

TITRE XVIII, ARTICLE 23.

Chaque major de brigade formera fur les billets des majors des régimens qui la compofent, un billet détaillé des foldats qui auront manqué à l'appel, des noms de la compagnie & du régiment, & de l'heure à laquelle on fe fera apperçu de leur abfence, & rendront compte des maraudeurs. Le major de brigade enverra ce billet au major de divifion, & celui-ci, fur la totalité des brigades de la divifion, en formera un général qu'il enverra chaque jour au major-général.

ART. 24.

Le major-général formera pareillement fur tous les appels des divifions, un appel total de l'armée, qu'il remettra an général à l'heure de l'ordre.

-ART. 42.

A mefure que les balles, cartouches, pierres à fufil, &c. feront confommées, les majors des régimens en informeront le major-général, afin qu'il puiffe les faire remplacer.

TITRE XIX, ARTICLE IO. L'infpection des gardes de la divifion ainfi affemblées fera faite par les officiers-généraux de jour & de la divifion, par les officiers fupérieurs de piquet & par le major-général, lorfqu'ils le jugeront à propos. Lorfque ces officiers ne fe trouveront pas à l'affemblée des gardes, le major de divifion, après en avoir fait l'infpection, les fera partir pour leur pofte.

gadier de piquet, ou dans un autre grade s'il en a un fupérieur.

ART. 40.

Si, pendant la nuit, il fe préfente une troupe qui la commandera, fera obligé de venir, avec le devant un pofte, pour entrer au camp, l'officier fous-officier qui ira le reconnoître, trouver le commandant du pofte, & celui-ci la fera refter à l'écart, & ne la laiffera entrer, quoiqu'il l'ait pofil'armée, à moins d'un ordre par écrit, du général, tivement reconnue pour être un détachement de du major-général ou des officiers-généraux de jour.

ART. 42.

Les étrangers qui fe préfenteront au camp, qui mériteront attention, feront conduits au major-général.

ART. 46.

A l'égard des déferteurs, on commencera par les défarmer. Si le logement du major-général étoit trop éloigné, ou qu'il n'y eût pas de fûreté à les y conduire, on les feroit garder à vue; s'ils étoient en grand nombre, on ne les laifferoit pas approcher, mais on les feroit demeurer à quelque dif tance de la garde, qui les mènera avec elle au camp.

On défarmera les déferteurs, & on ne leur laiffera vendre ni leurs chevaux ni aucune partie de leur équipement & armement, jufqu'à ce qu'ils aient été conduits au major-général, qui en ordonnera d'après les ordres du général.

ART. 47.

Les grand'gardes qui font en avant & fur les flancs du camp, ne laifferont fortir aucun foldat, cavalier ou dragon; elles arrêteront ceux qui tenteroient de paffer au-delà, les enverront au prévôt, & en donneront avis en même tems au major-général.

ART. 53.

Quand il y aura des confignes particulières ou de nouveaux ordres à donner aux poftes, ils ne pourront l'être que par les officiers-généraux de jour ou de la divifion, les officiers fupérieurs de piquet & ceux de l'état-major de l'infanterie, qui les donneront par écrit ou par des billets fignés du major de la divifion ou du major de la brigade.

TITRE XXV, ARTICLE IS. Les divifions d'artillerie marcheront toujours à la fuite de l'infanterie de l'une des quatre divifions à laquelle elles feront attachées: fi par la nature du pays cela devenoit impoffible, elles en feroient averties par le major-général, & il leur

feroit en même tems indiqué la colonne par la-chaffeurs pour renforcer l'avant garde d'une coquelle elles devoient marcher.

ART. 23.

Les jours de marche, le tambour de la garde de la place du quartier-général, & le trompette de la garde de la cavalerie, commenceront à battre la générale & à fonner le boute-felle au moment que cela leur aura été ordonné par le major-général; ils fortiront du quartier en battant & fonnant, & iront jufqu'au plus prochain régiment de la ligne, qui donnera auflitôt le fignal pour avertir les tambours & les trompettes de fe préparer à battre & fonner, & incontinent après ils battront la générale & fonneront le boute-felle. Tous les tambours des gardes de police & de celles des officiers-généraux battront auffi la générale.

ART. 25.

Auffitôt qu'on battra la générale, il partira du quartier - général quatre aides - majors-généraux pour fe rendre diligemment au camp, & y porter, à chacun des majors des divifions d'infanterie, les ordres, s'il y en a de particuliers à leur donner; ce qui devra arriver très-rarement, les ordres généraux détaillés dans les articles fuivans devant fuffire pour procurer la célérité & l'ordre dans les marches.

ART. 27.

Lorfque l'armée marchera fur fix colonnes, il n'y aura donc aucun ordre à donner; & quand elle marchera seulement fur quatre, il fuffira que le ̧ major-général en prévienne par écrit les majors des divifions on donne en conféquence des ordres aux aides-majors-généraux chargés de la formation des colonnes de marche.

ART. 28.

Comme la marche de l'armée doit être ordinairement couverte par des corps avancés, les bataillons de grenadiers & ceux de chaffeurs de chaque divifion fuffiront pour faire l'avant-garde de la colonne par laquelle elle marchera; ils feront fuivis des nouvelles gardes & des campemens.

La divifion d'artillerie d'avant-garde marchera ordinairement après les bataillons de chaffeurs de la feconde divifion d'infanterie. Lorfqu'elle devra avoir une autre deftination, parce que le général jugera à propos de faire marcher les bataillons de grenadiers & de chaffeurs de la feconde divifion par quelqu'autre colonne, le major-général en avertira le major de la feconde divifion, dans l'ordre qu'il lui enverra, pour qu'il le faffe favoir à l'officier d'artillerie commandant celle de l'avantgarde.

ART. 29.

Si le général jugeoit à propos de raffembler tous ou plufieurs bataillons de grenadiers & de

lonne, cela fera marqué dans les ordres envoyés par le major-général aux majors de divifions.

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Lorfque le général aura ordonné un rendezvous pour affembler les bataillons de grenadiers & de chaffeurs pour faire l'avant-garde, le maréchal-de-camp de jour, les officiers fupérieurs de piquet, & les chefs des différens états-majors, ou en leur abfence un de leurs aides, fe rendront à ce rendez-vous d'affemblée pour marcher avec cette avant-garde, & le major de piquet y rangera les bataillons de grenadiers & de chaffeurs dans le même ordre que leurs brigades feront campées dans l'armée; mais quand le général n'aura point donné cet ordre, tous les officiers fe rendront à la tête des grenadiers & chaffeurs de la feconde divifion d'infanterie; il s'y trouvera un officier de l'état-major de l'armée, & ils fe mettront en marche auffitôt après que l'affemblée aura été battue: les bataillons de grenadiers & de chaffeurs, les nouvelles gardes & les campemens des autres colonnes s'ébranleront auffi en même tems; ils feront aux ordres de l'officier fupérieur le plus avancé en grade parmi ceux qui commanderont les bataillons de grenadiers & chaffeurs, ou les efcadrons de chevaux-légers & de chaffeurs de leur colonne. Lorfqu'ils feront arrivés dans le terrein du nouveau camp, ils feront halte, & y attendront les ordres du maréchal-de-camp de jour..

ART. 49.

Dès que les troupes feront en bataille, l'aidemajor-général chargé de la formation de chaque colonne de l'armée y fera entrer les brigades qui devront la compofer, & la difpofera à fe mettre en marche par les mouvemens prefcrits dans le réglement des manœuvres.

ART. 94.

Il fera commandé tous les jours de marche, une garde de fix efcouades pour marcher à la tête des gros équipages de chaque colonne ; lorfqu'elle fera à la tête du nouveau camp, elle fe placera au débouché de la colonne, arrêtera toutes les voitures défendues, & les fera conduire au quartier-géné ral, en en rendant compte au major-général, qui, après avoir vérifié la contravention, les fera vendre au profit du détachement qui les aura arrêtés, ainfi qu'il fera plus amplement expliqué au titre XXVII.

TITRE XXVII, ARTICLE IT."

Les feuls officiers - généraux & les chefs des états-majors pourront avoir dans l'armée une berline & un chariot attelés au moins de quatre

bons chevaux.

ART. 4.

de chaffeurs 'pour fe rendre auffitôt la générale battue, au logis du tréforier, & y relever l'offcier qui y étoit de garde; cette compagnie efcorfon nouveau logement, & ne le quittera point tera le tréfor pendant toute la marche, jufqu'à jufqu'à ce qu'elle ait été relevée par la nouvelle garde du tréfor, & que les gardes du tréfor-gé néral ne foient pofées : le capitaine qui la commandera, en prendra un certificat dù tréforier, qu'il remettra au major-général.

ART. 19.

Nul officier, de quelque grade qu'il foit, ne donnera aucune escorte armée à son équipage, & toutes les gardes des officiers-généraux & autres rentreront à l'affemblée dans leurs régimens: s'il y étoit contrevenu, le major du régiment dont néral, & le vaguemeftre-général au maréchalferoit l'escorte, en rendra compte au major-gégénéral-des-logis de l'armée, qui feront tenus l'un & l'autre d'en informer le général.

ART. 23.

Le vaguemeftre-général fera arrêter toutes les elles ne font point permifes, toutes celles excévoitures appartenantes à des perfonnes auxquelles dant le nombre permis ou d'une espèce différente, tous les charriots de payfans, lorfqu'il n'y aura point une permiffion par écrit de s'en fervir, don

Les chaifes à l'italienne, à deux roues, feront permifes feulement aux officiers & chirurgiens-née par l'intendant fi c'est à des perfonnes atta majors, auxquels elles feront accordées au tit. 1., ainfi qu'aux aides-majors-généraux & aux commiflaires des guerres.

ART. II.

Le vaguemeftre-général fe rendra au rendezvous avant l'heure où les équipages devront s'y affembler, & à mesure qu'ils y arriveront il les placera chacun dans le rang marqué ci-après:

chées au quartier-général, ou par le major-géné ral ou par le maréchal - général -des-logis de la cavalerie fi elles font de ces corps, & enfin tous les vivandiers, fans numéros, enregistrés par le prévôt.

ART. 24.

ART. 30.

Il fera conduire ces voitures au quartier-géné ral par la garde de la cavalerie, chez le prévôt, 1o. Les mêmes équipages du général & des qui, après avoir pris les ordres du major-général, princes du fang fuivront leur rang; 20. de l'in-valiers de cette garde & à ceux de la prévôté. les fera vendre, & en diftribuera l'argent aux catendant; 3°. du tréforier ; 4°. du maréchal-général-des-logis de l'armée ; 5°. du major-général; 6o. du maréchal-général-des-logis de la cavalerie ; 7°. du major-général des dragons; 8°. des officiers- des brigades & des régimens feront arrêter tous Le vaguemeftre- général & les vaguemeftres généraux attachés au quartier-général; 9o. du mu-les valets & vivandiers qui contreviendront à ce nitionaire-général des vivres, & de l'entrepreneur ou régiffeur-général de la viande ; 10°. des aides des trois états - majors, fuivant l'ordre marqué ci-deffus par leurs chefs; 11. des brigadiers, colonels, meftres-de-camp à la fuite du quartier-général; 12°. des commiffaires des guerres; 13°. des volontaires étrangers & autres perfonnes attachées au quartier général; 14°. des vivandiers qui n'auront que des chevaux de bâts, & dont le nombre fera fixé par le major-général.

ART. 13.

Toutes les fois que l'armée marchera, il fera commandé une compagnie de grenadiers ou une

qui eft prefcrit ci-deffus, & ils les feront conduire au major-général ou au major de leur brigade ou régiment, pour être punis par leurs or dres par les caporaux de la prévôté.

TITRE XXVIII. ARTICLE 2.

Aucun officier ne pourra s'abfenter de l'armée ni même découcher fans la permiffion par écrit du commandant de l'armée, & on s'adreffera au inajor général pour avoir cette permiffion. ART. 7.

Le major-général procurera aux officiers qui en

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Tout foldat contrevenant à la difcipline de l'armée & faifant du défordre, ne pouvant plus être regardé que comme un homme incapable d'être conduit par l'honneur, fera puni par les caporaux de la prévôté à la tête de fa brigade, fuivant l'ordre qu'en donnera le major - général, d'après le compte qui lui aura été rendu par l'officier de la garde qui l'aura arrêté, ou par le prévôt s'il a été pris par un détachement de la prévôté.

TITRE XXIX, ARTICLE 2.

Le prévôt fera aux ordres du major-général, & il aura fous lui toute infpection & autorité fur les vivandiers, marchands & autres à la fuite du quartier-général: aucun ne pourra fuivre l'armée fans fa permiffion, & fans être infcrit & numéroté chez lui.

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