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Cette prétention de parvenir par l'ancienneté | eft un de ces préjugés pernicieux, que l'habitude a rendu prefque néceffaire dans nos troupes, & que la nonchalance & le peu d'application de nos officiers ont le plus grand intérêt de foutenir. Que peut-on attendre en effet, pour la bravoure, pour l'émulation, pour l'envie de bien faire & de fe diftinguer, de cet avancement qui ne s'obtient que par l'ancienneté de fervice? N'auroit on pas dû s'appercevoir que cette marche de l'ancienneté donnoit néceffairement des droits très-juftes à des gens bien ineptes? Combien de fois les foldats & les officiers eux-mêmes n'en ont-ils pas été les victimes? Mais, di ra-t-on encore, on trouve des moyens de fe dé faire d'un homme qu'on ne veut pas. Oui, fans doute, on en trouve; mais ils font injuftes; ils occafionnent des cabales, & ils entretiennent le plus mauvais efprit. Eh! comment fe fier au jugement d'un corps, où quelques perfonnes raisonnables luttent contre une foule de

gens bornés ou prévenus pour eux ? Dans un rems luftré par la chevalerie, on ne fongeoit qu'à gagner des rangs, en ne tentant jamais de les ufurper; & la néceffité de les acquérir à force de hauts faits & de fervices, leur donnoit un prix inestimable qui redoubloit l'ardeur de les obtenir. »

» Choififfez donc différemment vos officiers & vos bas-officiers; eftimez, préférez l'ancien neté, file mérite eft égal; mais excitez parmi tous les militaires, en les avançant à propos, certe émulation qui fait naître dans les belles ames l'envie de fe diftinguer par des vertus; faites fur-tout qu'ils refpectent le rang qu'ils ont, & pour y réuffir faites le refpecter par la nation. »

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chevaliers, avoit été fans doute dans l'origine une marque particulière donnée pour fervir de récompenfe à des guerriers valeureux; les anneaux, confidérés comme récompenfe, n'étoient pas chez ce peuple tous du même métal, celui des triomphateurs étoit d'or.

Parmi nous, ce fut fous le règne de François I. qu'un anneau devint, pour la première fois, une récompenfe militaire. Le légionnaire qui fe diftinguoit par quelque action d'éclat, recevoit un anneau d'or, avoit le droit de le porter au doigt, & étoit anobli s'il devenoit lieutenant. L'ordon fans doute, long-tems en vigueur; au moins nance qui créa cette récompenfe ne refta pas, l'hiftoire ne préfente-t-elle qu'un très-petit nom bre d'exemples d'anneaux diftribués. Pourquoi ne fit-on pas plus fréquemment & plus long-tems ufage de cette récompenfe? Elle réuniffoit un grand nombre de caractères heureux; elle n'étoit point difpendieufe pour l'Etat ; elle étoit du genre de celles qu'aiment les François ; elle étoit diftribuée avec appareil. Tout cela cft vrai, mais elle n'étoit pas allez apparente; & les citoyens de toutes les claffes ayant le droit de porter des anneaux, les militaires qui en avoient gagné un n'étoient plus diftingués. Si l'on vouloit jamais créer une récompenie pour les actions d'éclat, on ne devroit donc fonger aux anneaux, qu'après en avoir défendu l'ufage aux paifibles citoyens & aux militaires qui ne les auroient pas gagnés; mais comme cette defenfe feroit prefque tyrant nique, il vaut mieux abandonner les anneaux & recourir à une croix, ou à une médaille, ou à un écuffon, ou à un rubau, ou enfin à quelqu'autre marque extérieure très-apparente. Voyez RECOMPENSE, paragraphe des RECOMPENSES HO

NORABLES.

ANOBLISSEMENT. L'anoblissement est un acte par lequel le fouverain accorde à un roturier la qualité de noble, afin qu'à ce titre il jouiffe des prérogatives que les loix de l'Etat attachent à la nobleffe.

Il y auroit, ce me femble " un moyen bien fimple de remplir les vues de M. de Servan, & de donner à l'ancienneté tout ce qu'elle peut légitimement exiger, fans s'expofer néanmoins à anéantir dans l'armée toute espèce d'émulation. Ce moyen confifteroit à laiffer à chaque corps le droit de nommer fes chefs au fcrutin, & à la plura- Nous nous bornerons dans cet article à conlité des voix ; en faifant donner, par la loi, au fidérer les anobliffemens comme une récompense plus ancien officier du grade, placé immédiate-militaire; c'eft fous, ce feul afpect qu'il nous ment au-deffous de celui qui feroit vacant, un appartient de les envifager, & les auteurs des nombre de fuffrages égal au quart de celui des dictionnaires de jurifprudence & d'économie poélecteurs. Il eft bien certain que dans cet ordre litique les ont obfervés fous les faces qui leur nouveau le plus ancien officier obtiendroit la font relatives. Voyez dans le dictionnaire de jupréférence toutes les fois qu'il ne s'en feroit rifprudence le mot ANOBLISSEMENT, & dans le point rendu indigne par fa conduite, ou que fon dictionnaire d'économie politique le mot ENNOincapacité ne feroit point reconnue; ainfi les droits de l'ancienneté feroient confervés, & l'émulation ne feroit point éteinte. V. GRADATION.

ANNEAU. Les Carthaginois avoient le droit de porter autant d'anneaux ou de bagues, qu'ils avoient fait de campagnes. L'anneau, qui, chez les Romains fut la marque caractéristique des

BLISSEMENT.

,

Charles VII, François I, Henri IV, Louis XIII & Louis XIV, ont fait ufage des anobliffemens, comine d'une récompenfe militaire; mais Louis XV eft le premier de nos rois qui ait rendu une loi expreffe fur cet objet. L'édit par lequel ce prince attache la nobleffe à certains grades mile

taires, & à un nombre déterminé d'années de I tué & ordonné; difons, ftatuons & ordonnons fervice, doit trouver place dans notre ouvrage.

voulons & nous plaît ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

Aucun de nos fujets fervant dans nos troupes en qualité d'officier, ne pourra être impofé a la taille pendant qu'il confervera cette qualité.

I I.

En vertu de notre préfent édit, & du jour de fa publication, tous officiers-généraux non- nobles actuellement à notre fervice, feront & demeu reront anobles avec toute leur postérité née & à

III.

Voulons qu'à l'avenir le grade d'officier-général confère la nobleffe de droit à ceux qui y parvien dront, & à toute leur poftérité légitime lors née & à naître ; & jouiront nofdits officiers généraux de tous les droits de nobleffe, à compter du jour & date de leurs lettres & brevets.

I V.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre à tous préfens & à venir, falut. Les grands exemples de zèle & de courage que la nobleffe de notre royaume a donné pendant le cours de la dernière guerre, ont été fi digne ment fuivis par ceux qui n'avoient pas les mêmes avantages du côté de la naiffance, que nous ne perdrons jamais le fouvenir de la généreufe emulation avec laquelle nous les avons vus combattre & vaincre nos ennemis. Nous leur avons déja donné des témoignages authentiques de notre fatisfaction, par les grades, les honneurs & Les autres récompenfes que nous leur avons accor-naître en légitime mariage. dés: mais nous avons confidéré que ces graces perfonnelles à ceux qui les ont obtenues, s'éteindront un jour avec eux; & rien ne nous a paru plus digne de la bonté du fouverain, que de faire paffer jufqu'à la postérité les diftinctions qu'ils ont fi juftement acquifes par leurs fervices. La nobleffe la plus ancienne de nos Etats, qui doit fa première origine à la gloire des armes, verra, fans doute, avec plaifir que nous regardons la communication de fes privilèges comme le prix le plus flatteur que puiffent obtenir ceux qui ont marché fur les traces pendant la guerre. Déja anoblis par leurs actions, ils ont le mérite de la nobleffe s'ils n'en ont pas encore le titre ; & nous nous portons d'autant plus volontiers à la leur accorder, que nous fuppléerons par ce moyen à ce qui pouvoit manquer à la perfection des loix précédentes, en établiffant dans notre royaume une nobleffe militaire, qui puiffe s'acquérir de droit par les armes, fans lettres particulières d'anobliffement. Le roi Henri IV avoit eu le même objet, dans l'article XXV de l'édit fur les tailles qu'il donna en 16c0, mais la difpofition de cet article ayant effuyé plufieurs changemens par des Joix poftérieures, nous avons cru devoir, en y ftatuant de nouveau par une loi expreffe, renfermer cette grace dans de juftes bornes. Obligés de veiller avec une égale attention au bien général & particulier des différens ordres de notre royaume, nous avons craint de porter trop loin un privilège, dont l'effet feroit de furcharger le plus grand nombre de fujets, qui fupportent le poids des tailles & des autres impofitions. C'eft cette confidération qui nous a forcé de mettre des limitations à notre bienfait, pour concilier la faveur que méritent nos officiers militaires avec l'intérêt de nos fujets taillables, au foulagement defquels nous ferons toujours difpofés à pourvoir de la manière la plus équitable & la plus conforme à notre affection pour nos peuples. A ces caufes & autres à ce mouvant, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons, par noLe préfent édit, perpétuel & irrévocable, dit, fta

Tout officier non-noble, d'un grade inférieur à celui de maréchal-de-camp, qui aura été par nous créé chevalier de l'ordre royal & militaire de faint-Louis, & qui fe retirera après trente ans de fervice non interrompus, dont il en aura paffé vingt avec la commiffion de capitaive, jouira fa vie durant de l'exemption de la taille.

V.

L'officier dont le père aura été exempt de la taille en exécution de l'article précédent, s'il veut jouir de la même exemption en quittant notre fervice, fera obligé de remplir auparavant toutes les conditions prefcrites par l'article IV,

V I.

Réduifons les vingt années de commiffion de capitaine par les articles ci-deffus à dix-huit ans, pour ceux qui auront eu la commiffion de lieutenant-colonel; à feize, pour ceux qui auront eu le grade de brigadier.

VII.

Pour que les officiers non-nobles, qui auront accompli leur tems de fervice, puiffent justifier qu'ils ont acquis l'exemption de la taille accordée par les articles IV & V, voulons que le fecrétaire d'Etat, chargé du département de la guerre, leur donne un certificat, portant qu'ils

nous ont fervi le tems prefcrit par les articles IV & V, en tel corps & dans tel grade.

VIII.

XII.

Les officiers devenus capitaines & chevaliers de l'ordre de faint-Louis, que leurs bleffures mettront hors d'état de nous continuer leurs fervices, demeureront difpenfés de droit du tems qui en rettera lors à courir : voulons, en ce cas, que le certificat mentionné en l'article précédent fpécifie la qualité des bleffures defdits officiers, les occafions de guerre dans lefquelles ils les ont reçues, & la néceffité dans laquelle ils fe trou-X & XI, felon que lesdits officiers auront rempli

vent de fe retirer.

IX.

Ceux qui mourront à notre fervice après étre parvenus au grade de capitaine, mais fans avoir Templi les autres conditions impofées par les articles IV & VI, feront cenfés les avoir accom

plies; & s'ils laiffent des fils légitimes qui foient à notre service ou qui s'y deftinent, il leur fera donné, par le fecrétaire d'Etat chargé du département de la guerre, un certificat, portant que leur père nous fervoit au jour de fa mort dans tel corps & dans tel grade.

X.

Tout officier né en légitime mariage, dont le père & l'aieul auront acquis l'exemption de la taille, en exécution des articles ci-deffus, fera noble de droit, après toutefois qu'il aura été par nous créé chevalier de l'ordre de faint-Louis, qu'il nous aura fervi le tems prefcrit par les articles IV & VI, ou qu'il aura profité de la difpense accordée par l'article VIII. Voulons, pour le mettre en état de juftifier de les fervices perfonnels, qu'il lui foit délivré un certificat, tel qu'il eft ordonné par les articles VII & VIII, felon qu'il fe fera trouvé dans quelqu'un des cas prévus par ces articles, & qu'en conféquence il jouiffe de tous les droits de la nobleffe du jour daté dans ledit certificat.

X I.

Dans tous les cas où nos officiers feront obligés de faire les preuves de la nobleffe acquife en vertu de notre préfent édit; outre les actes de célébration & contrats de mariage, extraits - baptiftaires & mortuaires, & autres titres néceffaires pour établir une filiation légitime, ils feront tenus de repréfenter les commiffions des grades des officiers qui auront rempli les trois degrés cideffus établis, leurs provifions de chevalier de l'ordre de faint-Louis, & les certificats à ceux délivrés en exécution des articles VII, VIII, IX, les conditions auxquelles nous avons attaché l'exemption de la taille & la nobleffe; ou felon qu'ils auront été difpenfés defdites conditions par bleffures ou par morts conformément aux difpofitions du préfent édit.

XIII.

Les officiers non-nobles, actuellement à notre

fervice, jouiront du bénéfice de notre préfent
édit, à mesure que le tems de leur fervice pref-
crit par les articles IV, VI & VIII fera accompli,
quand même ce tems auroit commencé à courir
avant la publication de notre édit.

XIV.

N'entendons néanmoins par l'article précédent, accorder auxdits officiers d'autre avantage rétroactif, que le droit de remplir le premier degré. Défendons à nos cours & à toutes jurifdictions qui ont droit d'en connoître, de les admettre à la preuve des fervices de leurs pères & aieux, retirés ou morts à notre fervice avant la publication de notre préfent édit.

X V.

Pourront nofdits officiers dépofer pour minutes, chez tels notaires royaux qu'ils jugeront à propos, les lettres, brevets & commiffions de leurs grades, ainfi que les certificats de nos fecrétaires d'Etat, chargés du département de la guerre, dont leur fera délivré des expéditions, qui leur ferviront ce que de raifon. Si donnons en mandement à nos amés & féaux confeillers, La nobleffe acquife en vertu de l'article précé- les gens tenant nos cours de parlement, chamdent, paffera de droit aux enfans légitimes de bre des comptes & cour des aides de Paris, que ceux qui y feront parvenus, même à ceux qui fe- notre préfent édit ils aient à faire lire, publier ront nés avant que leur père foit devene noble; & registrer, & le contenu en icelui garder & & fi l'officier qui remplit ce troifième degré, obferver felon fa forme & teneur, fans y conmeurt dans le cas prévu par l'article IX, il aura trevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu; acquis la nobleffe; voulons, pour nous en affu- nonobftant tous édits, déclarations, arrêts & rèrer la preuve, qu'il foit délivré à fes enfans léglemens, & autres chofes à ce contraires, auxgitimes un certificat tel qu'il eft mentionné audit article IX.

quelles nous avons dérogé & dérogeons par notre
préfent édit: car tel eft notre plaifir. Et afin que

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ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Fontainebleau au mois de novembre, l'an de grace 1750, & de notre règne le trente-fixième. Signé LOUIS, & plus bas par le roi M. P. de Voyer d'Argenfon, Vifa, d'Agueffeau. Vu au confeil, Machault, & fcellé du grand fceau de cire verte.

Regiftré en parlement le vingt-cinq novembre 1750, en la chambre des comptes le vingt-deux janvier 1751 & le quatre février fuivant, & en la cour des aides le quinze juin 1752.

Déclaration du roi en interprétation de l'édit du mois de novembre 1750, portant création d'une nobleffe militaire. Donnée à Verfailles, le vingt denx janvier 1752.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Lorfque nous avons donné notre édit du mois de novembre 1750, portant créa

I I,

Ceux qui auront rempli les conditions portées par l'édit, pour acquérir l'exemption de taille foit qu'ils foient encore à notre fervice, foit qu'ils s'en foient retirés, pourront faire valoir deux charrues feulement."

I I I.

Au lieu des certificats de fervice, dont il eft parlé dans l'article VII de notre édit du mois de novembre 1750, & dans les articles fuivans du dit édit, nous voulons qu'à ceux de nos officiers qui auront accompli leur tems, ou qui feront dans quelqu'un des autres cas prévus par lefdits articles, il foit délivré des lettres fcellées de notre grand fceau, fous le titre de lettres d'apprebation de fervices, lefquelles contiendront les mêmes atteftations que doivent porter lefdits certificats; & ne feront lefdites lettres fujettes à aucun enregistrement.

I V.

tion d'une nobleffe militaire, notre intention a été que la profefion des armes pût anoblir de droit à l'avenir, ceux de nos officiers qui auroient rempli les conditions qui y font prefcrites, fans qu'ils euffent befoin de recourir aux lettres particulières d'anobliffement: nous avons cru deOrdonnons qu'à l'avenir, il ne fera expédié à voir épargner à des officiers parvenus aux pre-même les lettres d'approbation de service mennos officiers aucun brevet, commiffion & lettres, miers grades de la guerre, & qui ont toujours vécu avec diftinction, la peine d'avouer un dé-tionnées à l'article précédent, que les noms de faut de naiffance, fouvent ignoré, & il nous a baptême, les noms de famille, & les furnoms paru jufte que les fervices de plufieurs généra- de ceux à qui elles feront accordées n'y foient tions dans une profeffion auth noble que celle des armes, puiffent par eux-mêmes conférer la nobleffe mais en accordant à nos officiers une

grace auffi fignalée, notre intention a toujours été qu'elle ne pût jamais devenir onéreufe a nos fujets taillables, ni troubler l'ordre des fucceffions par les abus qui pourroient naître de l'incertitude ou de l'infufifance de titres qui doivent établir la preuve de cette nobleffe. De fi juftes motifs nous ont déterminé à expliquer plus précifément dans notre préfente déclaration, notre volonté fur les difpofitions de quelques articles du mois de novembre 1750. A ces caufes, & autres confidérations, à ce nous mouvant, de l'avis

,

de notre conseil & de notre certaine science pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné; difons, déciarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit.

ARTICLE PREMIER.

Ceux qui feront actuellement dans notre fervice, & qui n'auront point encore rempli les conditions prefcrites par notre édit du mois de novembre 1750, pour acquérir l'exemption de taille, n'auront pas le droit qu'ont les nobles, ni même les privilégiés, de faire valoir aucune charrae.

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inférés.

V.

lettres, les dépofer pour minutes, ainfi que les Pourront les officiers qui auront obtenu lesdites autres titres de leurs grades, aux greffes de nos cours de parlement, dont leur fera délivré des expéditions fans frais; pourront pareillement faire lefdits dépôts en nos chambres des comptes & cours des aides, dérogeant à l'article XV. de notre édit du mois de novembre 1750, quant à la faculté de faire lefdits dépôts chez les notaires.

Si donnons en mandement à nos amés & féaux

confeillers, les gens tenant nos cours de parle

ment

Paris

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chambre des comptes & cour des aides à , que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder & obferver felon leur forme & teneur : car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi, nous avons fair mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Verfailles, le vingt-deuxième jour de janvier, l'an de grace mil fept cent cinquante-deux, & de notre règne le trente-feptième. Signé LOUIS, & plus bas, par le roi, M. P. de Voyer d'Argenfon. Vu au confeil, Machault, & fcellé du grand fceau de cire jaune.

Regiftré en parlement, le 3 mars 1752.
Quoique la manie que tous les François avoient

d'obtenir

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d'obtenir la nobleffe touche à fon dernier terme, nous n'en devons pas moins offrir ici quelques idées qui trouveront leur application, fi nos légiflateurs ne font point affez fermes pour tarir cette fource féconde en abus, & fi la nation n'eft point affez dégagée de fes vieux préjugés pour ceffer de vouloir y puifer.

Le préambule de l'édit de 1750, prouvant que l'anobliffement eft une récompenfe vraiment militaire & françoife, il ne nous refte plus qu'à faire quelques courtes réflexions fur les difpofitions de cet édit.

& en accordant la nobleffe aux guerriers à la même époque qu'aux magiftrats de nos cours fouveraines.

APOTHICAIRE MILITAIRE. Il n'eft aucune ville de France qui ne renferme dans fon sein cinq ou fix pharmaciens; il n'y a presque point de village qui n'ait fon épicier-droguifte, cependant le gouvernement femble craindre que les corps militaires ne manquent des médicamens dont ils peuvent avoir befoin, & il dépense des fommes confidérables afin de leur en procurer. Eh! qu'elle peut être la vraie caufe de cette ef Les officiers François, qui lors de l'édit de pèce d'inquiétude? Elle eft aifée à trouver. Elle 1750 n'avoient point le titre de nobles, durent l'adminiftration, & du defir naturel à tous les eft l'effet de la cupidité des agens fubalternes de être flattés de voir que de bons fervices pour-hommes de fe faire des créatures. Si la loi diroient un jour rapprocher leurs defcendans de cette claffe d'hommes qui, favorifés par un hafard heureux, naiffent au fein d'une famille illuftrée par une longue fuite d'aïeux connus; mais ils durent être cruellement mortifiés de voir que le fouverain exigeoit plus de fervices de leur part, que de celle des hommes qui obtiennent la nobleffe en achetant des charges. Quoi ! durent-ils dire : il ne faut aux gens de robe qu'une ou tout au plus deux générations pour obtenir la nobleffe, & il en faut trois aux militaires ! D'où peut naître cette différence? Les gens de robe ont l'air, il eft vrai, de payer chèrement la nobleffe; mais ayant de gros gages, & jouiffant de la liberté de revendre leurs charges, ils font prefque entièrement remboursés des avances qu'ils ont faites, & leur nobleffe ne leur coûte réelle ment que huit ou dix mille livres ; eft-il une famille militaire à qui elle n'ait coûté au moins dix fois autant ? Le magiftrat reftant fur fes foyers veille fur fa fortune, la conferve ou l'accroît; le militaire obligé d'abandonner la fienne à des mains mercénaires, la voit s'amoindrir à chaque génération : l'un eft toujours entouré des objets chers à fon cœur, l'autre en eft fans ceffe éloigné: celui-ci brave l'intempérie des faifons & des climats, court fans ceffe au devant des dangers & de la mort; celui-là jouit fans crainte & fans dangers des avantages que lui affurent les fervices qu'il peut rendre à fes concitoyens. Laiffons-là ce parallèle, perfonne ne doute que les fervices militaires ne foient auffi néceffaires, plus pénibles ⚫ & par conféquent plus méritoires que ceux des fecrétaires du roi, des lieutenans-généraux d'épée, des officiers des bureaux des finances, &c. Tout des officiers des bureaux des finances, &c. Tout le monde fait d'ailleurs que les fervices militaires ont été, jufqu'au règne de Henri-le-grand, la véritable & même la feule fource de la nobleffe Pour foutenir les anciens abus, on dit que pen& cependant les voilà placés par la loi, bien dant la guerre nous manquerons de bons apothiau-deffous du rang dont ils ont conftamment joui. Si caires. Que cette raifon eft pitoyable! Par-tout les repréfentans de la nation ne s'empreffent point où il y aura un bénéfice léger à faire, par- tout de fermer à jamais toutes ces fources de nobleffe, il fe préfentera des hommes pour fe l'approprier. il est juste de rendre aux militaires-ce qu'on leur Souvenons-nous d'ailleurs que la guerre eft un rayi, en modifiant l'édit donné par Louis XV. Items de ctife pour les finances; fouvenons-nous Art milit. Suppl. Tome IV

foit : « Les officiers de fanté attachés aux régichaque ville des drogues qui leur feront nécefmens fe pourvoiront chez l'un des apothicaires de faires pour le traitement des bas-officiers & des foldats; » dès le même moment, il n'y auroit plus d'apothicaires majors, d'apothicaires aidesmajors, d'élèves, &c. Les grands auroient moins de courtifans, leurs valets moins flatteurs, les agens fubalternes moins de préfens; dès cet inf tant, la marche de l'adminiftration des hôpitaux militaires deviendroit fimple & facile, & c'eft précisément là ce qu'on redoute. Pour foutenir l'ancien régime, on dit que les drogues feront plus chères qu'elles ne le font aujourd'hui. Erreur que cela. Il n'eft aucun apothicaire qui ne s'empreffe à traiter avec les régimens, & qui n'offre des conditions beaucoup moins à charge à l'Etat que celles auxquelles il s'eft foumis. Je connois deux ou trois garnifons où les apothicaires ont offert de fournir toutes les drogues néceffaires aux hôpitaux militaires à raifon, d'un fol cher, par journée. Les appointemens d'un feul de dix-huit deniers ou de deux fols au plus élève confument plus que cela. Qu'on ne s'imagine point que les drogues dont on fait ufage. dans les hôpitaux militaires foient très-chères & très-variées; rien de plus fimple & de moins lontiers je dirois que celles-là font les meilque les potions dont on fait ufage, & voleures. Il n'eft aucun médecin de bonne foi qui ne convienne qu'il eft une pharmacie pour les pauvres & une pour les riches; il n'en eft aucun qui ne fache que ces potions fi compliquées, chères, font moins l'effet du befoin que d'un traité tacite paffé entre les médecins & les phar

-cher

maciens.

E

fi

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