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fix; un pour l'art de la guerre, un pour les fciences mathématiques, un pour les arts qui tiennent au defin, le quatrième pour les langues étrangères, le cinquième pour Fhiftoire, le fixième pour la littérature françoife.

A ces fecours particuliers il faudroit en joindre de géneraux: la formation d'une bibliothèque à la fuite de chaque régiment, & la création d'une academie militaire dans la capitale du royaume.

Nous ne nous arrêterons point à montrer Putilité de chacun des cours particuliers dont ocs propofons la création, car elle eft évidine, nous ne parlerons point non plus en dé

l, dans cet article, des avantages que prodrant les bibliothèques & l'academie militaire, parce que nous les avons développés dans l'article ACADEMIE & BIBLIOTHÈQUE. Nous nous barnerons à indiquer les avantages généraux que ces établiffemens produiront, & les fources dans lefqualies la nation pourra puifer les fonds néceffaires à ces objets.

Si l'établiffement de l'école royale militaire étoit encore tel qu'il fut lors de fa création, l'égalité politique de tous les François n'aToit point été établie, fi les collèges qui ont été fubftitués à l'école militaire n'avoient point encore affoibli la bonté de l'institution primitive, fil avoit été poffible de trouver une mefure équitable pour répartir les penfions gratuites, Bous n'aurions point propofe la deftruction des écoles & colléges militaires : nous ne l'aurions Coint propofe non plus fi par cet étabiiffement beaucoup de jeunes citoyens n'étoient entraînés vers un état pour lequel ils manquent quelquefois de goût & de difpofition; nous ne Paurions point propofé fi le gouvernement n'étoit pas quelquefois obligé d'abandonner ceux qu'il a foutenus, avant de les avoir mis en état de se paffer des fecours que leur éducation leur a rendu Déceffaires; nous ne l'aurions point propofé s'il étoit poflible d'établir de l'égalité entre le nombre des places vacantes dans l'armée & le nombre de fujets élevés dans les colléges; nous Paurions point propofé enfin, s'il étoit poffible de répartir d'une manière conftitutionnelle les places dans les colléges; mais entraînés par les confidérations que nous venons d'expofer, & par celles que nous avons développées dans Particle EXAMEN, nous nous fommes crus autorifes à conclure qu'il faut détruire à jamais les colléges militaires; je veux dire que l'état e doit plus fe charger de faire élever aucun citoyen à fes frais.

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La réforme des colléges militaires prononcée, les fonds néceffaires à l'établissement des primes d'éducation, aux frais d'examen, à la création des cours, à la formation des bibliothèques des régimens & de l'académie militaire font trouves.

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Il ne faudra pour tous ces objets qu'environ 960,000 liv. & l'école militaire a 2,260,000 1. de revenu, l'état économifera donc 1,300,000 1. Cette économie ne devroit ceperdant point, quelque confidérable qu'elle foit, déterminer la nation à détruire les penfions gratuites, fi ces pensions devoient produire plus de bien que les primes & les cours d'inftitution publique. Balançons les avantages & les inconvéniens des deux fyftêmes.

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Les penfions gratuites n'inftruifent qu'un petit nombre de militaires, c'eft néanmoins le plus grand nombre qu'il faut éclairer, & tel fera l'effet des primes & des cours. Les pensions abandonnent un jeune militaire dès qu'il a atteint fa feizième année, & l'âge de feize ans eft précisement celui où Pinftruction commence, ce fera là un fecond avantage des cours d'inf titution militaire. Les coléges ne font utiles qu'à ceux qui y font renfermés. Les cours publics répandront généralement les lumières, & c'est là le troisième avantage qu'ils préfentent. Les colleges ne font rien pour les foldats; les cours pourront faire beaucoup pour eux; quatrième avantage eft très-grand. Le peuple ne peut profiter des leçons données dans les colléges, il fera libre d'affifter aux cours; le cinquième avantage les rend conftitutionnels. Le temps n'eft plus où les fils de l'artifan, du laboureur doivent manquer de pain, afin que les fils des gentilshommes reçoivent gratuitement une éducation très - difpendieufe: les places de profeffeurs dans les colléges étant peu nombreuses, à peine font-elles un objet d'émulation; quand il y aura en France fix cents places de ce genre, un très-grand-nombre de citoyens fera des efforts pour les obtenir. Le temps des études eft borné, pour chaque individu dans les co.léges, à un très-petit nombred'années, avec les cours publics, il n'aura pour bornes que la durée des fervices.

On remarquera, fans doute, qu'en détruifant Pecole militaire nous enlevons aux militaires, & fur-tout aux nobles qui font pauvres, une relfource néceffaire mais eft-il vrai que la nobleffe pauvre profitât feule des penfion's gratuites ? eft il poffible dans le nouvel ordre de chofes de mettre un impôt fur une certaine claffe de citoyens pour gratifier, avec fon produit, une autre claffe de la fociété ? Remarquons que les objections, qui font fi fortes contre l'établiffement des penfions gratuites, ne portent ni fur les primes ni fur les cours publics : tous les citoyens y auront des droits, tous y participeront, l'etat n'achetera plus des efpérances, il payera des fervices.

La difficulté de fe procurer des profeffeurs d'avoir des ouvrages élémentaires, & un trèsgrand nombre d'autres qu'on pourroit faire contre

l'établiffement des cours, feront réfolues dans le projet de loi que nous allons configner ici.

Projet de la loi relative aux colléges militaires.

I. Il ne fera admis, à dater de ce jour, aucun nouvel élève dans les colléges furnommés militaires, pour y être entretenus aux dépens de l'état.

II. Les élèves qui font maintenant entretenus, aux dépens de l'état, dans les colléges militaires, y refteront jufqu'au moment où ils auront été jugés affez inftruits pour entrer dans l'armée en qualité d'officiers, & leur penfion leur fera payée jufqu'à cette époque, fur le pied fixé par les anciennes ordonnances.

III. Dans les cas où les administrateurs des colléges ne voudroient plus conferver les élèves qui y font aujourd'hui ; il fera payé annuellement à chaque élève, qui aura moins de 16 ans, la Fenfion qui lui étoit attribuée; il en fera de même fi les parens de l'élève défirent le faire fortir du collége.

IV. Les élèves déja fortis des écoles militaires, & ceux qui y font actuellement entretenus aux frais de l'état, continueront à toucher 200 liv. de penfion annuelle jufqu'à ce qu'ils foient pourvus d'un emploi valant 1200 liv.

V. Toutes les fommes qui font affectées dans ce moment fur les revenus de l'école militaire des penfions ou à des traitemens continueront à être payées; n'entendant cependant point mettre lefdites penfions ou traitemens à l'abri des réductions que les befoins de l'état forcent la nation de faire fubir aux revenus de ce genre.

VI. Tous les biens de l'école militaire feront réunis au domaine de la nation, & tous fes revenus verfés dans le tréfor public.

VII. Toutes les dépenfes de l'éducation militaire, ainsi que les anciennes penfions feront verfées en maffes par les adminiftrateurs du tréfor public dans la caiffe militaire, & reparties par le fecrétaire d'état au département de la guerrę.

VIII. L'infpe&teur général & le fous-inspecteur des écoles militaires feront & resteront fupprimés; il en fera de même des membres du confeil de direction des études & du fecrétariat de l'école militaire.

IX. 11 fera établi dans chaque régiment, tant d'infanterie que des troupes à cheval de l'armée françoife, un cours public d'éducation militaire.

X. Ie cours public d'éducation militaire fera compofé du nombre de profeffeurs & de maîtres qui fera jugé néceffaire: ces profeffeurs feront choifis au concours & entretenus aux frais de l'état ils donneront journellement des leçons Publiques auxquelles les officiers feront obligés

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XII. I fera formé à Paris une académie militaire, dont la compofition & les travaux feront dirigés par un réglement particulier.

Projet de réglement relatif à l'éducation militaire.

I. Conformément à l'article IX du décret fur P'éducation militaire, il fera établi dans chaque régiment de l'armée des cours publics d ́s fciences & des arts dont la connoiffance eft le plus néceffaire aux militaires.

II. Les cours d'éducation militaire confifteront, pour chaque régiment, en fix chaires différentes. 1o. Pour l'art militaire; 2° pour les fciences mathémathiques; 3°. pour le deffin; 40 pour l'hiftoire, la géographie & la morale; 5. pour la littérature françoife; 6. pour les langues étrangères.

III. Il n'y aura jamais plus de fix profeffeurs à la fuite de chaque régiment: ce nombre pourra être moindre toutes les fois qu'on trouvera des fujets qui réuniront affez de talens pour occuper deux chaires. Dans aucun cas les profeffeurs ne feront cependant moins de trois.

IV. Outre les cours prefcrits par l'article XI, il en fera ouvert chaque année un d'anatomie par le chirurgien major de chaque régiment d'infanterie & de cavalerie, & un fur l'art vétérinaire par le maréchal expert de chaque régiment de troupes à cheval.

V. Les places de profeffeur militaire feront données au concours.

VI. Les juges du concours feront fept militaires nommés par le roi, & fept gens de lettres choifis aufli par fa majefté, parmi les citoyens les plus inftruits dans la fcience ou l'art que les candidats fe deftineront à profeffer.

VII. Tous les gens de lettres, françois & étrangers feront admis à ce concours.

VIII. Ce concours fera ouvert pendant trois mais confécutifs, & il durera autant de temps qu'il fera néceffaire pour remplacer les profeffeurs qui manqueront.

IX. On ne nommera jamais, quoiqu'une chaire foit vacante, que des fujets dignes de la bien remplir. L'empreffement en ce genre feroit funeste à l'éducation militaire.

X. Le jugement des perfonnes qui fe propoferont d'obtenir une chaire d'éducation militaire

fe fera en public, & d'après des formes générales qui feront prefcrites aux juges du concours.

XI. Ce fera le fort qui réglera la répartition des profeffeurs entre les différens régimens, à moins que les régimens n'aient demandé un certain fujet, & que le profeffeur n'ait adhéré à la demande du corps.

XII. Jufqu'au moment où les fix chaires, de chaque régiment, feront remplies, on ne donnera à chacun d'eux qu'un nombre égal de profeffeurs. Lors du premier établiffement on n'enverra dans même ville qu'un profeffeur pour chaque Lience; ce profeffeur fervira pour la garnifon entiere jufqu'à ce que tous les régimens ifolés ant leur cours complet.

XIII. Il fera payé chaque année à chaque régiment The fomme de 6000 liv. pour les frais de l'éducation ilitaire. Ces 6000 liv. formeront une maffe partalière qui fera répartie ainfi qu'il fuit.

XIV. 11 fera payé chaque année, à chaque profeffeur, une fomme de 1000 liv. pour lui tenir lieu d'appointemens.

XV. Lorfqu'un profeffeur remplira deux chaires, il lui fera payé un fomme de 1800 liv. par chaque année.

XVI. Les profeffeurs feront toujours logés aux frais de l'état dans un logement de capitaine, ils recevront lors des routes, le même traitement qui fera fixé pour cette claffe d'officiers.

XVII. Tout profeffeur qui aura fuivi pendant vingt-quatre ans, l'un des régimens de l'armée, obtiendra la croix de l'Ordre de S. Michel.

XVIII. Les profeffeurs concourront, avec le refte des gens de lettres, aux penfions que la nation fe propofe de verfer fur cette claffe intreffante de citoyens. A mérite littéraire égal is obtiendront la préférence.

XIX. Les profeffeurs ne feront foumis en rien à la difcipline militaire le feul devoir auquel ils feront affujettis confiftera à donner des cours Fublics: les chefs de corps n'auront de l'autorité fur eux que pour cet unique objet.

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à compofer des traités de la fcience ou de l'art qu'ils profefferont, & de les adapter autant qu'il leur fera poflible à l'efpèce d'élèves qu'ils font deftinés à inftruire. Les traités compofés par les profeffeurs feront jugés par les perfonnes chargées du concours; il fera accordé par fa majefté des récompenfes à ceux qui auront fourni les meilleurs ouvrages.

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XXIII. Il y aura chaque femaine douze leçons publiques; deux pour chaque fcience ou particulier chaque leçon fera de deux heures. Le jour & l'heure des leçons feront fixés par les chefs de corps, d'après l'avis ou le vœu des profeffeurs, & ne pourront être changés fans leur aveu. On ne fera jamais fous aucun prétexte aucune espèce d'exercice militaire pendant les heures destinées aux leçons publiques.

XXIV. Tous les officiers, les bas-officiers, les foldats & les citoyens auront le droit d'affifter aux cours; les fous-lieutenans feront obligés de les fuivre tous, & les lieutenans d'en fuivre au moins deux.

XXV. Un chef de corps, un capitaine, & un fergent-major nommés à tour de rôle & par femaine, feront chargés de la police des cours.

XXVI. Il fera affecté dans les cafernes de chaque régiment, une grande falle dans laquelle les cours fe tiendront.

XXVII. Outre les cours ci-deffus il fera établi dans chaque régiment un maître de lecture d'écriture & d'arithmétique pratique.

XXVIII. Le confeil d'adminiftration de chaque régiment fera comptable de la maffe d'éducation. Cette maffe fera payée du jour où le préfent réglement aura été proclamé.

XXIX. Les officiers municipaux de chaque ville rendront compte chaque année au confeil de département, de la manière dont les cours auront été faits; ce fera d'après le compte rendu par les officiers que le confeil de département follicitera les grâces du roi pour les profeffeurs militaires.

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XXX. Ce fera au confeil de département que les régimens adrefferont les plaintes qu'ils auront à former contre les profeffeurs ce fera le confeil qui jugera fi elles font fondées, & qui demandera le rappel de ceux qui y auront donné lieu.

XXXI. Les fonds qui proviendront des places de profeffeurs vacantes ou de la réunion des chaires, feront d'abord employés à l'achat des livres qui doivent former les bibliothèques militaires, puis à celui des inftrumens néceffaires pour lever les plans, & enfin à la formation d'un cabinet de phyfique.

XXXII. Chaque bibliothèque fera compofée de douze cents volumes au plus. L'art militaire Nn

y entrera pour un quart; la littérature pour un quart; les ouvrages relatifs aux fciences phyfiques & mathématiques environ pour un fixième; le tiers reftant fera deftiné à l'hiftoire, la morale, la géographie & à des cartes & des plans.

XXXIII. La bibliothèque de chaque régiment fera confiée à l'aumônier du régiment; elle fera comptee au nombre des effets du roi, il lui fera destiné une chambre particulière dans les cafernes du régiment.

XXXIV. Le cabinet de phyfique ne contiendra que les inftrumens où les machines les plus néceffaires à l'art de lever les plans, & aux expériences de la phyfique élémentaire.

XXXV. Lorfqu'un régiment entrera en campagne, les profeffeurs la bibliothèque & le cabinet de phyfique resteront dans l'endroit affigné à chaque régiment pour fon dépôt : dès le moment où le régiment rentrera dans fes quartiers les profeffeurs s'y transporteront & reprendront le cours de leurs travaux.

XXXVI. Lors des camps de paix les profeffeurs de mathématiques, de l'art militaire & du deffein feront tenus de fuivre le régiment, afin d'enfeigner à leurs élèves la manière dont ils doivent mettre leurs leçons en pratique.

Si malgré toutes les raifons que nous avons alléguées dans cet article, les représentans de la nation penfoient qu'ils doivent conferver les écoles militaires, ils devroient, je crois, commencer par déclarer 1°. que tout François y fera admiffible; 2°. qu'on n'y recevra cependant que des fils de militaires tués au fervice, & affez pauvres pour ne pouvoir fe faire donner, fur leur héritage, une bonne éducation; 3°. que les places feront réparties à peu près également entre les différens départemens, & les fujets nommés par les confeils de département; 4°. que les plus pauvres citoyens auront toujours la préférence; 5°. qu'on n'y entrera qu'à l'âge de douze ans au plutôt, & qu'on n'en fortira qu'après dix-huit ans; 6°. que tous les enfans qui auront été élevés au dépens de l'état obtiendront des places & des penfions proportionnées à l'inftruction qu'ils auront acquife; 7. qu'ils ne parviendront, comme le refte des citoyens, au grade d'officier, qu'après avoir prouvé devant un examinateur qu'ils font auffi inftruits que le refte des jeunes citoyens qui fe font voués à la même profeflion.

ÉCOLES DANS LES REGIMENS. (fuppl.) Le réglement pour le fervice intérieur, en date du premier juillet 1788, a établi dans chaque régiment une école d'inftruction pour les foldats.

Cette école ne doit être ouverte que depuis le 15 d'octobre jufqu'au premier de mai: on doit y nfeigner aux foldats à lire, à écrire & à calculer.

C'est le commandant du corps qui doit choisir, parmi les bas-officiers ou les caporaux, deux maîtres pour tenir l'école.

Cette école doit être établie dans une des chambres des cafernes, éclairée & fpacieufe; elle doit être garnie de tables & de bancs, pris dans l'excédent de ceux du régiment; il doit y être placé un poele chauffé fur le produit du chauffage de l'incomplet.

Les bas - officiers, les caporaux, les enfans

du corps, tous les foldats & particulièrement ceux qui font notés pour être avancés, doivent être engagés à aller à cette école.

Les elèves font obligés de fe fournir de papier, plumes & encre; les maîtres font payés fur la maffe générale & ils font exempts de fervice.

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Sans vouloir s'ingérer de donner ici des confeils aux architectes qui doivent naturellement être chargés de la partie des plans & des constructions, il femble que l'on est autorité à leur faire des obfervations d'après la manière trop fouvent vicieuse dont font conftruites les écuries.

Que l'on compare le poids & la maffe des grands animaux avec celui de l'homme, & l'on fera bientôt perfuadé que fi nous avons befoin d'un air pur & fouvent renouvelé pour l'entretien de notre fanté, cette néceffité devient encore plus preffante pour les chevaux que doiton penfer d'après cela de la pratique dangereufe que l'on a prefque toujours fuivie dans la conf truction des écuries? que de vices l'obfervation attentive n'y reconnoît elle point?

Les préjugés ou l'économie déplacée ont trop fouvent élevé des écuries baffes, refferrées, mal entendues, percées d'une fimple porte ou tout au plus d'une ou deux ouvertures, par lesquelles l'air peut à peine pénétrer, & ne circule jamais

librement. Auffi les maux de toutes les efpèces, & fur tout les affections de poitrine, la toux, l'asthme attaquent-ils les malheureux animaux qu'on tient comme enfouis dans ces dangereufes demeures.

Il fera aifé de fentir & les inconvéniens de ces pratiques défaftreufes pour les chevaux, & les moyens de réparer tous ces torts à leur égard; des écuries fpacieuses & élevées, percées de plufieurs portes, d'un grand nombre de fenêtres oppofées pour y établir une circulation d'air facile, un fol bien fec & bien en pente, un ruiffeau qui y porte de l'eau & qui en balaye facilement les immondices; voilà les précautions que prefcrit l'expérience pour la fanté des che

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Elle prefcrit encore d'écarter l'humidité & la chaleur des écuries, & l'on ne peut y parvenir que par une grande circulation de l'air; la refpiration des chevaux, leur transpiration, leurs ordures, les litières trop fouvent rejetées fous les mangeoires, la fumée des lumières, tout contribue dans les écuries à y augmenter la chaleur & à y corrompre l'air; ce n'est donc qu'en le renouvelant fans ceffe que l'on peut s'en procurer un plus frais en chaffant continuellement toutes les exhalaifons dangereufes qui cherchent à s'y accumuler d'un moment à Pautre.

C'est donc une grande erreur que de croire qu'il faut que les écuries foient tenues fermées; fi elles le font, on expofe les chevaux à des` intranfpirations, lorsqu'on néglige d'en fermer les portes, ou lorsqu'on les fort en temps

froid; & en tenant les portes fermées on affoiblit les chevaux par une transpiration trop fuivie & trop forte, on les expofe à des coups de fang, à des maladies inflammatoires, &c. Il est donc très-important de les tenir ouvertes. Mille faits prouvent affez d'ailleurs que les animaux font auffi fenfibles que nous à la circulation & à la pureté de l'air; leur impatience quand on les tient trop long-temps enfermés, Tempreffement avec lequel ils quittent chaque matin Pefpèce de cachot où ils ont paffé la nuit, & la véritable confiance qu'ils témoignent ceux qui les délivrent en font des preuves bien convaincantes.

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Ces différentes obfervations & fur tout ce befoin continuel d'un air pur prouve combien il eft important que les perfonnes chargées du foin de veiller à la fanté & à la confervation des chevaux, acquièrent la connoiffance de ce fluide, fa nature dans différentes circonstances, la connoiffance de fa pureté ou de fon altération, fa condensation à différentes élévations, & fur-tout à peu de diftance de la surface de terre, où les animaux ont fouvent la tête plongée; la définfection des écuries, les mala

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dies diverfes des poumons, les changemens d'air, les vapeurs mélées à l'air, leur action fur ce fluide & par fuite fur les animaux, &c.

On commet auffi la faute dans quelques écuries d'emmagafiner au deffus le foin deftiné à la nourriture des chevaux, & de pratiquer une ouverture qui communique du magafin dans P'écurie afin d'y faire parvenir plus commodément le foin... Mais il fe gliffe dans les écuries par ces ouvertures une vapeur qui émane du foin, que les chevaux refpirent & qui leur est très - nuifible; en outre lorfque l'on remue le foin, il s'en échappe une pouffière dont la partie qui paffe par les ouvertures dont nous avons parlé eft auffi humée par les chevaux & manque rarement de leur attaquer la poitrine.

D'après ces détails, on verra combien dans la conftruction des écuries on a peu pris jufqu'à préfent les précautions néceffaires pour la confervation des chevaux. Pour obvier à l'inconvénient de la fumée toujours malfaifante qui s'échappe des lumières dont on fe fert dans les écuries, il faut placer un ou deux réverbères aux fenêtres & y adapter un tuyau qui reçoive la fumée & la porte au dehors. A l'égard des autres précautions à prendre, il faut ne laiffer jamais dans les écuries ni fumier, ni paille humide, ni ordure du cheval; quant aux mouches qui pourroient incommoder les chevaux pendant l'été, en fuivant le régime des portes & des fenêtres ouvertes, il fuffira d'avoir devant les unes & les autres des rideaux de groffe toile.

ÉCUYER, (guerre, troupes à cheval, &c.) Sous le mot écuyer nous ne confidérons ici que l'homme de cheval, c'eft-à-dire, l'homme qui s'eft appliqué à acquérir toutes les connoiffances néceffaires, foit pour bien juger, foit pour bien monter, foit pour bien dreffer les chevaux.

Sous cet afpe& on fentira aifément combien il eft effentiel qu'il y ait un affez grand nombre d'excellens écuyers pour veiller à tout ce qui peut regarder les différentes troupes à cheval, & l'on pourroit même dire tous les chevaux dont on peut avoir befoin dans les armées françoises.

Malgré la néceffité où nous fommes d'avoir une excellente cavalerie, fur-tout depuis que les puiffances du nord fe font appliquées à en former une très-fupérieure, nous avons varié dans nos opinions fur cet objet militaire, ainfi que fur tous les autres & nous n'avons pas manqué d'avoir des manèges & d'y exercer les troupes à cheval, avant d'avoir le nombre d'écuyers fuffifans & fuffisamment inftruits pour veiller fur ces établiffemens & les diriger.

Nous allons effayer de prouver cette vérité malheureuse en cherchant à faire connoître quelles font les connoiffances & les qualités

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