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aucune loi précife ne peut fixer ni l'étendue, ni l'occafion de ces exceptions néceffaires; comme le mérite d'un chacun, toujours confidérable à fon propre fens, ne peut être juftement apprécié par des règles conftantes, vous laifferez l'exercice de ces exceptions au roi, à qui la conduite, la direction, la difpofition de l'armée doivent étre confiées fans réferve, fous la condition des lois conftitutionnelles du royaume & du militaire.

Tels font, Meffieurs, les points fur lefquels me femble effentiel que l'affemblée nationale pole des bafes, parce que ces points intéreflant effentiellement la conflitution de l'armée, ne peuvent pas être laiffés à l'arbitraire. Tels font auf les points fur lefquels elle doit fe borner

prononcer parce qu'elle n'a pas en elle les moyens d'entrer, ainsi qu'il a déja été dit, dans tous les détails multipliés de l'organisation de Farmée, & que cette organisation, cette direction appartiennent fans aucun doute au roi, chef fuprême de toutes les forces militaires.

Ces bafes pofées, & l'affemblée ayant décrété, fur la demande du roi, quelle fomme doit être affectée à l'entretien de l'armée & de combien d'hommes elle doit être compofée, le foin du refte doit être entièrement abandonné au pouvoir exécutif.

C'est au miniftre à bien mériter de la nation, en propofant la formation d'armée qui réuniffe au plus grand nombre d'avantages l'économie la plus fage; c'eft à lui à calculer dans la plus grande perfection poffible la combinaison & la divifion des armes, la formation des corps, l'équipement & l'armure, toutes les ordonnances auxquelles Vos principes connus ferviront de bafes, enfin, tous les détails de l'armée. Il confidérera que la France a befoin d'une nombreuse cavalerie, pour agir au-delà du Rhin, on pour défendre les pays ouverts qui nous fervent de frontières depuis Dunkerque jufqu'à Bâle; que les armées dont nous avons à craindre l'approche de ces côtés, font fortes d'une cavalerie considérable, & mènent à leur fuite une formidable artillerie de campagne. Il examinera fi le projet d'entretenir fous les armes un moins grand nombre de troupes pendant un long-temps de l'année, pour en réunir un nombre plus confidérable pendant un temps fuffifane, & pour augmenter ainfi la force de Parmée préte à marcher au premier fignal, ne pourroit pas préfenter des vues utiles à la forte, à la bonne compofition de l'armée & au mainen de la conflitution. Sa fcience & fon habileté s'exerceront à former une armée qui raffemble dans une bonne proportion tous les moyens de défenfe que notre pofition nous rend néceffaires; & s'il réfout ce grand problême en fe renfermant exadement pour les dépenfes dans la fomme affiFrée au département, peut-être, malgré l'aug

mentation de paye du foldat, inférieure encore à celle indiquée par le comité militaire, il aura rempli le but qu'il doit fe propofer. Alors l'affemblée donnera par fon décret une existence conftitutionnelle à l'armée; & la réunion de tous ces moyens affurant la liberté des citoyens, la jouiffance naturelle de leurs droits & le maintien de la conflitution, affurant fous tous les rapports le bien-être de tous les individus de l'armée affurant enfin, par l'existence d'une force formidable & bien organifée, la liberté politique de la France, remplira toutes les conditions que la nation a droit d'attendre de la fageffe de fes représentans.

Eclairé par les deux opinions que je viens de transcrire & par des débats particuliers auxquels j'ai été admis, j'ai recueilli quelques principes généraux fur les conflitutions militaires des peuples fibres; je vais les inférer ici, ils pourront être utiles, ou à mes compatriotes, ou à des penples qui voudront fe refaifir un jour de droits qu'on a ufurpés fur eux. Ils font en effet capables de donner à la nation, qui les adoptera, une armée, qui non-feulement ne pourra attenter à leurs droits individuels ou nationaux, mais qui ne pourra même en concevoir le projet; ils lui donneront une armée qui la fera refpeder au dehors & qui maintiendra la tranquillité dans l'intérieur de l'état; une armée qui ne nuira ni à la population, ni à l'agriculture, ni au commerce ni aux arts, & qui méritera & obtiendra l'amour & Peftime générale.

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Maximes générales fur les conflitutions militaires, ou principes que ne doivent jamais perdre de vue les législateurs d'une nation libre.

1. Dans l'état actuel de l'Europe, il faut à toute nation une force armée toujours fur pied.

II. La force armée, ou l'armée doit être conftituée pour le bonheur de tous, & non pour l'avantage particulier de ceux à qui elle eft confiée.

III. Toute nation fage, & qui eft jaloufe de fa liberté, doit avoir toujours prête une force capable de contrebalancer avec facilité la force de fon armée; fans cette précaution, fa liberté feroit compromife.

IV. C'est à la nation feule qu'il appartient de donner des lois conftitutionnelles à fon armée, & de les changer,

V. Les lois non conftitutionnelles militaires doivent être propofées à la nation par celui qui doit conduire l'armée; elles doivent recevoir la fanction du peuple; le chef de l'état ne doit les changer que de l'aveu de la nation.

VI. Comme il eft de la nature de l'autorité militaire de s'agrandir avec rapidité, les légiflateurs ne doivent rien négliger pour la contenir dans fes juftes bornes.

VII. Les membres de l'armée ne doivent jamais ordonner ni agir que d'après les lois conftitutionnelles.

VIII. Tout agent du pouvoir exécutif doit être refponfable de tous les ordres qu'il donne.

IX.La force de l'armée doit être fixée, chaque année, par la nation; il doit en être de même de fon traitement.

X. Les loix conftitutionnelles militaires n'étant que des lois inférieures, doivent avoir une parfaite analogie avec les lois conftitutionnelles de l'état,

XI. Les lois militaires de détail ne doivent contrarier en rien les lois civiles qui font des lois fupérieures, Voyez notre article LOIS MILI

TAIRES,

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XIII. Les lois militaires doivent être égales pour tous, foient qu'elles protègent, récompenient ou puniffent. Voyez nos articles RÉCOMPENSES, PUNITIONS, CORPS PRIVILÉGIÉS.

XIV. Les défenfeurs de la patrie étant hommes & citoyens, ne doivent aliéner que cette portion de leurs droits d'hommels & de citoyens, dont le facrifice eft néceffaire à la chofe publique,

XV. Ce n'est qu'au nom de la loi qu'on peut exiger des militaires une obéiffance paffive. Voyez OBÉISSANCE.

XVI. Les agens du pouvoir exécutif ne peuvent, pendant la paix, exercer que l'autorité légale ; ils doivent, pendant la guerre, avoir l'autorité dictatoriale, mais fous le garant de la refponfabilité.

XVII. Tous les citoyens doivent concourir à la formation de la force publique. Voyez CoNS

CRIPTION MILITAIRE.

XVIII. Tous les citoyens doivent être admiffibles à tous les emplois & parvenir, par leur mérite, à tous les grades de l'armée.

XIX. Nul ne doit être privé, que par l'effet d'un jugement légal, de l'emploi qu'il a obtenu.

XX. On ne doit admettre des étrangers à la défenfe de la patrie, que lorsqu'on y eft forcé

par des confidérations politiques. Voyez TROUPES ÉTRANGÈRES.

XXI. Il faut que les militaires ne retirent aucun avantage de la guerre elle-même, tour au plus de la manière dont ils la font.

XXII. Rien ne doit être vénal dans l'armée. Voyez VÉNALITÉ; il ne doit y avoir aucun être inutile.

XXIII. La difcipline militaire doit être exacte fans être minutieufe, févère fans être dure, anglogue aux principes du gouvernement, & aux mœurs de la nation. Voyez DISCIPLINE.

XXIV. Les agens du pouvoir exécutif doivent être refponfables des maux caufés par le défaut de difcipline, ainfi tous ordres qu'ils donnent doivent être exécutés; c'eft celui qui ordonne qui eft ref ponfable.

XXV. On doit fonger toujours à attacher l'officier & le foldat à la nation plutôt qu'à fon chef.

XXVI. On doit s'occuper à attacher le foldat à l'officier,& l'officier au foldat.

XXVII. Il faut mettre le moins qu'il eft poffible de différence entre les militaires & les citoyens.

XXVIII. Les militaires doivent être jugés par leurs pairs, mi - partie militaires, mi- partie citoyens.

XXIX. Il faut ouvrir un champ très - vaste aux espérances des militaires; mais ne les récompenfer que rarement en argent.

XXX. Il faut, pour les punir, recourir plus à la honte & à l'infamie qu'à toute autre espèce de châtiment

De ces principes inconteftables découlent les lois fuivantes.

§. VI.

Des lois conflitutionnelles militaires françoises. I. Il faut à la France une force publique.

II. La force publique françoife doit être com. pofée de deux espèces de troupes; de troupes nommées gardes nationales, & de troupes nommées troupes réglées ou armée.

III. Les gardes nationales font effentiellement destinées au maintien de la conflitution & de la tranquillité publique; & fubfidiairement à la dé fenfe du royaume,

IV. L'armée eft effentiellement destinée à la garde des frontières, & fubfidiairement au main tien de la tranquillité publique.

V. La nation peut feule, par fes repréfentans, donner des lois à la force publique.

VI. Lcs représentans & les officiers du peuple

font les chefs naturels & fuprêmes des gardes nationales, & doivent leur donner des ordres.

VII. Le roi des françois eft le chef naturel & fuprême de l'armée, & doit lui donner tous les ordres.

VIII. Les gardes nationales ne doivent, que dans les cas extrêmes, être employées à la défenfe des frontières.

IX. L'armée ne peut s'occuper du maintien de la tranquillité intérieure, que d'après la réquifition des officiers du peuple.

X. Les miniftres font refponfables de toute infraction aux lois conftitutionnelles faites par Farmée. Tout agent du pouvoir exécutif eft refponfable des ordres qu'il donne.

XI. La force de l'armée doit être fixée chaque année par le pouvoir législatif.

XII. Le pouvoir législatif doit de même déterminer, chaque année, la fomme qui doit être verfée dans la caiffe militaire pour l'entretien de Farmée pendant l'année suivante.

XIII. Les fonds accordés chaque année pour Parmée doivent être payés mois par mois, & toujours d'avance.

XIV. Le miniftre doit justifier devant chaque légiflature de l'emploi légal des fonds qui lui

auront été remis.

XV. Il faut accorder chaque année au miniftre quelques fonds extraordinaires, afin qu'il ne puiffe, fous aucun prétexte, changer la deftination des fommes qui lui ont été accordées.

XVI. Le pouvoir exécutif ne peut, fous aucun prétexte, lever ou entretenir d'autres troupes que celles que la nation lui a accordées.

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XVII. Il ne doit pouvoir faire entrer permettre d'entrer fur le territoire françois, aucune troupes étrangères que celles que la nation a confenti de prendre à fon fervice.

XVIII. Le roi doit avoir l'initiative pour les les lois militaires non constitutionnelles, il doit Se conformer dans fes pétitions aux principes généraux de la conflitution.

XIX. Le pouvoir exécutif ne doit faire aucun changement dans les lois, même non conftitutionnelles de l'armée, qui n'ait été confenti par les repréfentans de la nation.

XX. Toutes les fois que les miniftres croiront qil importe au falut de l'état de faire des changemens à une des lois militaires précédemment établies, ils auront la liberté d'adreffer leur pétition à la législature qui en jugera.

XXI. Le miniftre doit préfenter, dans le cours du premier mois de chaque feciffion du corps lé giflarif, un tableau des dépenfes prévues pour Pannée fuivante, & des changemens qu'il juge

néceffaires : ce tableau doit être détaillé & motivé.

XXII. En conféquence des articles 8, 20 & 21, le pouvoir exécutif devroit préfenter néceffairement, au corps législatif, fa pétition fur les objets fuivans: 1. la force de l'armée; 2o. le nombre de foldats dont elle doit être composée; 3. le nombre des bas officiers de chaque grade; 4°. le nombre d'officiers de chaque grade; 5°. le nombre, l'efpèce & le traitement particulier des troupes étrangères; 6°. la force de l'infanterie de ligne; 7. celle de l'infanterie légère; 8°. de la cavalerie de ligne; 9o. de la cavalerie légère ; 10°. de l'artillerie; 11°. du corps du génie 12°. l'organisation de ces différens corps; 13°. la force de l'armée auxiliaire, s'il est néceffaire d'en avoir une; 14°. l'organisation de cette armée & fon emploi; 15°. la paye journalière des individus de chaque grade; 16°. le tableau des fommes néceffaires à chacune des branches principales ou fecondaires de l'armée; 17o. fur les règles d'ad mission au fervice, & d'avancement pour tous les grades; 18°. fur les formes des enrôlemens des françois; 19°. fur les formes des enrôlemens des étrangers; 20°. fur le code pénal & rémunéra toire; 21°. fur les lois d'administration de police & de difcipline intérieure; 22°. fur les lois que les militaires fuivront relativement à leurs garnifons & quartiers, & au fervice qu'ils y feront, 23. fur les lois relatives aux congés de grâce, d'ancienneté & de femeftre; 24°. fur le taux des différentes maffes & leur emploi; 250. fur la compofition du pain militaire & fa fabrication: 26°. fur les hôpitaux & leur administration; 27°. fur le régime de l'habillement des troupes, fur le régime des fourrages, du bois & lumières, des lits militaires, des effets de campement, des convois, des étapes, des maréchauffées, des invalides, des compagnies détachées & des colléges

militaires.

A ces articles on doit ajouter les confequences néceffaires des articles 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 22, du paragraphe précé dent. Nous n'avons point déduit ici ces confé-quences, car elles fe préfentent naturellement; elles font d'ailleurs prefque toutes énoncées dans les opinions de MM. de Lameth & de Lian

court.

CONTRE-BATTERIE. Une contre-batterie eft une batterie dreffée pour démonter ou détruire une batterie de l'ennemi.

CONTRE-MOT. On donne le nom de contre mot à un mot que l'on demande à celui qui s'avance pour donner le mot. C'est dans les poftes très-avancés & dans les temps d'alarmes que' l'ulage du contre-mot eft utile..

CONTRE-SIGNE. Le contre-figne eft au figne,

ce que le contre-mot eft au mot: voyez MOT, SIGNE & CONTRE-MOr. Il feroit prefque impoffible de furprendre, au moyen du mot ou du figne, un pofte qui auroit le mot, le contre-mot, le figne & le contre-figne.

CONVERSION CENTRALE. Il est deux efpèces de converfions: la converfion fimple & la converfion centrale. La converfion fimple eft celle qui s'exécute entièrement du même côté, fur un pivot placé à une des extrémités du corps qui converfe. La converfion centrale eft celle dont le pivot eft placé fur le front de la troupe qui l'exécute.

Tout ce qui eft relatif à la converfion fimple eft détaillé dans l'article CONVERSION.

Pour faire exécuter une converfion centrale on fait faire demi-tour à droite à une des deux parties de la troupe; ce mouvement exécuté, chacune d'elles fait enfuite un mouvement de converfion fimple.

Il n'eft pas toujours néceffaire de divifer en deux portions égales, le corps qu'on veut faire converfer, le pivot de la converfion centrale peut le trouver placé plus ou moins proche de l'une des deux extrémités d'une ligne.

La converfion centrale a l'inconvénient de faire montrer le dos à une portion des troupes, mais cet inconvénient eft racheté par la rapidité du

mouvement.

On ne peut guère espérer de faire exécuter avec ordre un mouvement de converfion à un bataillon entier, fans employer la converfion cen trale. Il peut fe préfenter des occafions où l'on cft obligé de recourir à la conuerfion centrale; telle feroit celle-ci où l'on voudroit faire face à droite, & occuper une pofition un peu moins avancée vers l'ennemi que la droite primitive: il eft encore d'autres occafions où cette évolution peut être employée avec avantage, il feroit donc fage d'en faire ufage.

COR (inftrument militaire. ) Il feroit intéresfant de favoir quel eft de tous les inftrumens connus celui dont on entend & dont on distingue le mieux le fon à un grand éloignement. Cette expérience n'a point je crois été faite avec foin & par ordre du gouvernement je n'ai, fur cet objet, que des aperçus légers, mais les expériences que j'ai été à portée de faire m'ont prouvé que le cor, connu fous le nom de trompe de chaffe, s'entend de plus loin & plus diftin&ement que nos tambours. La trompe a encore cet avantage fur le tambour, qu'elle eft moins embarraffante & plus légère: il feroit utile de faire des expériences fur cet objet.

CORBEAU DEMOLISSEUR. Le corbeau démolibur étoit une machine de guerre dont les anciens

ervoient pour entrainer dans les foffes les pier

res que le bélier avoit ébranlées. Voyez le diâion naire des antiquités.

CORDEAU. Comme il eft difficile de trace Pouvrage même le plus fimple fans employer un cordeau, tout officier particulier qui va en déta chement devroit en porter un avec lui. Ce cordeal devroit avoir au moins fix toifes de longueur chaque toife devroit être diftinguée par un noud, ou mieux encore par un petit morceau d'étoffe d'une couleur faillante. La première toife de cha que extrémité du cordeau devroit être divifée en pieds, & le premier pied en pouces.

1

Il doit y avoir dans chaque bataillon un cordeau pour marquer le front du camp, & un autre pour en marquer la profondeur. La longueur de ces cordeaux doit être proportionnée à la force des compagnies; ils doivent être divifés comme ceux dont nous venons de parler; ils doivent de plus offrir une marque particulière, qui défigne les endroits où les fourches des tentes doivent être placées.

CORDON (récompenfe militaire.) On a depuis long-temps créé en Europe des ordres de chevalerie, deftinés à récompenfer les guerriers qui fe font diftingués par des actions éclatantes & utiles. Les marques apparentes de ces ordres font des croix, des cordons & des grandes croix. Nous avons en France deux efpèces de cordons militaires: celui de l'ordre de S. Louis & celui de l'ordre du mérite militaire. Voyez ORDRES MI

LITAIRES.

CORPS PRIVILÉGIÉS. On ne s'eft élevé en France que depuis quelques mois contre les ordres privilégiés, mais il y a déja bien des années qu'on s'eft élevé contre les corps militaires à qui le gouvernement a accordé des priviléges particuliers. L'auteur d'un ouvrage intitulé Nouvelles Conflitutions Militaires, difoit, il y a près de trente ans, kien n'eft fait pour décourager le militaire, rien ne s'oppose à l'émulation qui doit y régner, comme les corps privilégiés & diftingués par deffus les autres, non-feulement par la confidération que l'on femble leur accorder, par le nombre des grâces qu'ils obtiennent chaque jour. Ces corps toujours en faveur enlèvent au refte du militaire les recompenfes qu'ils n'ont point méritées; le plus fouvent dans l'oifiveté ils jouiffent des fruits dus aux travaux des autres, & leur entretien couteux les rend plus à charge à l'état qu'ils ne lui fost utiles.

mais

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Il y a bien des chofes à dire fur cet article, bien des exemples à citer que je laiffe deviner aux gens impartiaux & fenfés, je me contente de faire remarquer que les corps qui fervent le plus mal, que ceux qui produifent les plus mauvais officiers, font communément les corps privilégiés dont nous venons de parler: la bravoure les condit, mais elle ne fuffit pas à la guerre; il ne s'agit pas toujours de vaincre fon ennemi par la force, mais par la science, mais par la rufe ».

Ce que difoit il y a trente ans l'auteur dont nous venons de copier les expreffions, a été répété depuis mille fois par l'armée entière; il n'eft perfonne qui ne convienne qu'elle a raifon, & cependant nous voyons encore des corps qui ont une compofition, une paye, un habillement différens de celui du refte des troupes de leur armés. Aurons-aous toujours des yeux pour ne point voir, ou ne ferons-nous jamais les chofes qu'à demi. L'armée doit efpérer que l'affemblée nationale elle qui n'a d'autre intérêt que l'amour du bien elle qui fait qu'aux yeux de la loi tous les individas font égaux, elle qui a reçu les réclamations de tous les régimens, elle qui les lira & les pelera dans fa lageffe, rendra enfin une loi conftitutionnelle qui abolira tous les priviléges dont jouiffent quelques régimens. Nous obferverons cependant que, fi les priviléges dont certains de nos régimens jouiffent étoient la récompenfe de Jeurs fervices militaires, il faudroit les leur conferver; cela eft aufli néceffaire, autli jufte que de détruire les privileges qui ont été accordés en faveur d'un nom particulier, & ceux que le halard a donnés.

CORRESPONDANCE MILITAIRE. Une instruction arrêtée par le roi le 21 juin 1788, a reglé tout ce qui eft relatif aux rapports & à la correfpondance de tous les membres ou employés de l'adminiftration militaire. On trouve annexés à cette inftruction des modèles de tous les rapports que les fubalternes doivent faire à leurs fupérieurs. Voyez RAPPORTS,

Cette inftruation défend d'accompagner les Stats & les rapports de lettres d'envoi, à moins que cela ne foit nécefaire pour quelque detail particulier, relatif auxdits états ou rapports, & que ces détails ne foient pas de nature à être inférés dans les cales vides desdits rapports, ou à être infcrits au dos. Pour réduire la correfpondance militaire à ce qui eft purement fubftantiel & indifpenfable, les rapports ne doivent jamais être conçus en forme de lettres. Ils doivent être faits fur une feuille à mi-marge, portant au haut de la marge à droite la date & le lieu, & au haut de la marge à gauche le nom de la province ou de la divifion, & le titre fommaire de ce qui fait l'objet du rapport, Celui à qui le rapport An. Milit, Iome IV.

eft fait, inferit firr la marge blanche l'extrait ou la totalité de la réponse faite. On ne doit ajouter à ces rapports ou comptes rendus aucune formule de complimens, Pufage des lettres dans la forme accoutumée doit être ftrictement réduit à ce qui n'eft pas de nature à être affujeti à cette règle.

Rien n'eft, en lui-même, plus fage que ces difpofitions, cependant rien n'a offufqué davantage les officiers françois ; ils ont cru reconnoître dans cette loi un efprit de hauteur & même de dedain, qui les a bleffes. Tant il eft vrai que les légiflateurs ne doivent point toujours chercher le mieux abfolu, mais le mieux relatif. A cette étiquette fi froide & fi sèche, je préférerois les formes antiques dont nos pères faifoient ufage; toutes les fois qu'ils écrivoient à leurs fubalternes, ils fe fervoient avec eux de cette expreflion amicale Monfieur mon compagnon: pourquoi ne les imiterions-nous point? ne vaut-il pas mieux fe copier foi-même que prendre chez des étrangers, des formes d'autant plus repouffantes qu'elles ne font point néceffaires.

Quant aux frais de correfpondance, un réglement arrêté par le roi le premier juillet 1788, veut que le fecrétaire d'état & le confeil de la guerre confervent le droit de contre-feing & de franchife dans tout le royaume; que les intendans ne prètent leur couvert que pour les objets relatifs aux maréchauffécs, aux tréforiers & aux commiffaires des guerres de leur généralité. Que les commandans des provinces aient le contre-feing & la franchife dans leur province; & enfin que tous les états, rapports que les officiers généraux attachés aux divifions recevront ou enverront foient francs de port, pourvu que ces états, rapports ou autres pièces foient imprimés, o tranferits fur des blancs d'impreffion remplis à la main; à condition toutefois que lesdites pièces foient mifes fous bandes, croites d'un pouce un pouce & demi de large; en forte qu'on puiffe juger au fimple coup d'ail fi le paquet renferme réellement des impreffions relatives à l'adminiftration militaire. On doit marquer fur l'une des bandes, outre l'adreffe de l'officier général, le nom de la divifion d'où partira le paquet, & celui du corps qui en fera P'envoi.

Les commiffaires des guerres ont auffi pour tous les objets imprimés la permission, de faire ufage des bandes; quant aux objets non imprimés, les frais leur font rembourfes en repréfentant les lettres & les timbres, l'ufage des enveloppes étant fupprimé pour cet objet. Les directoires fe fervent du contre-feing du miniftre, ou font remboursés par le département de la guerre.

Les régimens font remboursés par leur maffe générale.

COURONNES. (Récompenfes militaires.)

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