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XI. On ira aux voix en commençant par celle du rapporteur qui fera le réfumé de l'objet en difcuffion, & qui donnera le premier fon avis, & enfuite en remontant aux membres les plus anciens, jufqu'au préfident du confeil.

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XII. Tous les projets de réglement, ordonmances ou décifions propofées à fa majesté par le confeil de la guerre, en vertu de fes délibérations prifes, comme il eft dit ci deffus, feront fignés de tous les membres du confeil, dans le même ordre qu'ils auront été aux voix, en obfervant toutefois que cela n'ôte pas aux membres oppofans à l'avis de la pluralité, le croit qui leur eft accordé par l'article XXIV du réglement de création, de faire mention qu'ils ont été d'un avis oppofé, ou feulement modifié, ca exprimant leur oppofition ou modification par un réfumé fuccina.

XIII S'il fe trouve des voix perdues entre deux avis égaux en voix, elles feront obligées de fe rallier à l'avis le plus analogue au leur, fauf à exprimer & à motiver leur avis primitif. XIV. Tous les projets de réglement, ordondonnances & décifions que formera le confeil de la guerre, feront mis fous les yeux de fa majefté, & rapportés devant elle par ie préfident du confeil dans le comité intine de la guerre, pour être de là renvoyés au confeil, approuvés & fignés de fa majefté, avec les changemens ou modifications qu'elle jugera convenables.

XV. Autorife toute fois fa majefté le confeil de la guerre ? à donner en fon propre nom, toutes les décifions qu'il jugera néceffaires pour Fétabliffement, le maintien ou l'exécution des lois rendues par fa majefté; ces décifions, ou manufcrites ou imprimées, étant fignées, dans ce cas, par le préfident du confeil, & par le plus ancien membre du confeil, préfent à la féance du confeil, le jour qu'elles auront été déterminées.

Si toutes ces décifions n'étoient pas conformes à l'efprit de la loi, & tendoient à y apporter des changemens effentiels, elles ne pourroient être données par le confeil, fans avoir été préa lablement foumifes à fa majefté.

XVI. Le rapporteur du confeil de la guerre fera tenir un registre où toutes les délibérations ou déterminations du confeil feront infcrites & fignées par tous les membres du confeil préfens à la féance où elles auront été prises.

XVII. Le préfent réglement, ainfi que celui du 9 octobre, portant création du conseil de la guerre, feront envoyés à tous les commandans de province & des places, officiers généraux employés près des troupes, meftres-de-camp, & Ar. Milit. Tome IV.

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XX. Sa Majefté voulant que le confeil de la guerre donne l'exemple de ce qu'elle veut introduire par la fuite dans tous les bureaux du département de la guerre, elle règle que toutes les lettres & réponfes du confeil de la guerre contiendront jamais que l'énoncé fuccinct du fait ou de l'objet auquel elles auront rapport dans la forme la plus fubftancielle, & fans aucun de ces acceffoires de formes & de protocole qui ne fervent qu'à confumer le temps & multiplier les

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Les mémoires feront renvoyés en original avec la réponse ou décision du confeil à la marge, & fi la réponse ou décision eft de quelque importance, en fera pris note dans les bureaux du confeil.

XXII. La difcuffion & la comptabilité des fonds du département de la guerre étant un des principaux objets confiés à la furveillance du confeil, le chef du bureau des fonds de la guerre travaillera directement fur cet objet, avec le confeil, foit pour tous les éclairciffemens que demandera le confeil, foit pour toutes les règles & formes auxquelles il jugera à propos de foumettre cette comptabilité.

XXIII. N'entend point toutefois fa majefté que le confeil de la guerre pretende prendre connoiffance des dépenfes dénommées fecrètes, que des mefures ou vues particulières pourroient lui faire ordonner à fon fecrétaire d'état du dé

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partement de la guerre, au moyen d'un fupplénent tiré du tréfor royal; ces dépenfes fecrètes, quand il y en aura, ne devant point faire partie des fonds ordinaires ou extraordinaires annuels du département, & ne devant être foumifes à la révision du confeil, que quand les circonftances qui les auront déterminées, cefferont de devoir demeurer fecrètes, & que fa majefté le jugera à propos.

XXIV. A cette feule réferve près, que la po litique & le bien du fervice du roi peuvent quelquefois rendre néceffaire, fa majesté penfant que la publication motivée des dépentes dans toutes les branches de l'administration, eft toujours un frein pour les abus, & une fatisfaction pour fes peuples, elle entend afiimiler à cet égard le département de la guerre, qui eft le plus difpendieux de tous, au fystéme général qu'elle a adopté; & fon intention eft en conféquence qu'à la fin de chaque année, & au plus tard dans les fix premiers mois de l'année fuivante, le confeil de la guerre publie un tableau de toutes les dépenfes, tant ordinaires qu'extraordinaires du département de la guerre, en énonçant objet par objet, le prix des achats, des marchés, régies & entreprites, foit particulières, foit générales. La forme de ce tableau, dont la publication ne pourra avoir lieu pour la première fois qu'en 1789, dreffée, d'ici à cette époque, par les foins du confeil, & approuvée par fa majesté.

XXV. Les comptes des fonds de l'ordre de Saint Louis, de l'ordre du mérite, qui étoient ci-devant arrêtés à l'hôtel des invalides par le fecrétaire d'état des deux départemens de la guerre & de la marine, & par un certain nombre de commandeurs & de chevaliers des deux fervices, feront à l'avenir arrêtés à Verfailles par le confeil de la guerre, & fa majefté fera connoître par la fuite de quelle manière le corps de la marine devra prendre part à l'arrêté de ces comptes.

XXVI. Sa Majesté étant informée qu'il y avoit, d'après un ancien ufage, des bourfes de jetons affectés à chacun des commiffaires nommés pour l'examen & l'arrêté de ces comptes, & que la dépenfe de ces jetons montoit annuellement à 10,000 livres, a réglé que cet ufage feroit aboli, & que cette fomme feroit employée à la création de cinquante nouvelles penfions de deux cent livres affectées aux capitaines-chevaliers de Saint Louis, de tous les régimens de fon armée.

XXVII. Les comptes de l'hôtel des invalides, & ceux des fonds affectés ci-devant à l'école militaire, feront de même examinés & arrêtés tous les ans à Verfailles par le confeil de la guerre.

XXVIII. Le réfumé de tous les comptes re

latifs à ces divers établiffemens fera compris dans le tableau annuel des défenfes du département.

XXIX. S'il eft prefque toujours utile de mettre au plus grand jour les détails de toutes les dépenfes publiques, fa majefté regardant au contraire le fecret comme l'ame de toutes les opérations, pendant qu'on les prépare, elle ordonne expreffément à tous les membres du confeil le plus abfolu filence fur ce qui fe fera paffé dans les féances, tant relativement aux délibérations ou propofitions arrêtées par le confeil, qu'aux difcullions qu'elles auront élevées, & aux opinions particulières & perfonnelles des membres; & elle regarde l'exécution la plus ftricte de cette loi, comme fi importante au bien de fon fervice, qu'elle faura très - mauvais gré à ceux qui s'en écarteront.

Fait à Versailles le vingt- trois octobre mil fept cent quatre-vingt-fept.

Signé, LOUIS. Et plus bas, LE COMTE DE BRIENNE.

CONSEIL DE DIRECTION des études des écoles militaires. Le confeil de direction des études des écoles militaires eft compofu de l'inspecteur général des écoles militaires, du fous-infpecteur, de trois membres tires des academies de Paris, & d'un tiré de l'univerfité.

C'est l'inspecteur général des écoles militaires qui préfide le confeil, en fon abfence c'eft le fous-in pecteur, en l'abfence de celui-ci, le confeil eft préfidé par celui de fes membres qui eft tiré de l'académie françoife, ainfi des autres.

C'est chez l'inspecteur général que le confeil doit tenir les féances: il doit s'affembler une fois par femaine depuis le premier de novembre jufqu'à paques.

Pendant les vacances du confeil, l'inspecteur ou le fous-infpecteur, accompagnés d'un ou de deux gens de lettres, membres du confeil, doivent faire la vifite de tous les colléges mili

taires.

L'infpection du confeil porte fur les objets fui

vans.

Sur les livres élémentaires, leur compofition & correction; fur la tenue phyfique des écoliers; fur leur tenue morale; fur leur instruction; fur leurs progrès, enfin fur le résultat de leur éducation, qui fe vérifiera dans les concours & dans les examens. Le confeil de direction doit réunir fur tous ces objets les lumières & les obfervations des fupérieurs & des maîtres des

différentes mailons.

Le confeil de direction doit encore donner les devoirs qui doivent être proposes dans tous les colléges pour les examens & les concours & en mettre le réfultat fous les yeux du fecré taire d'état au département de la guerre.

CONSEIL DE SANTÉ C'est à un réglement arrêté par le roi le 18 mai 1788 que le conseil de fanté doit fon établiffement. Ce confeil, qui conftitue une partie du directoire de l'adminiftration des hôpitaux militaires, a pour objet toutes les parties de l'art de guérir qui peuvent avoir rapport à ces mêmes hopitaux. Il eft chargé d'éclairer l'adminiftration fur les moyens de perfectionner Tinftruction des officiers de fanté, fur le choix & l'avancement de ceux qui méritent d'être plas dans les hôpitaux ou attachés aux régimens; il doit répondre à tous les mémoires & à toutes les confultations qui lui font adresses par le directoire & que celui-ci à reçus des diffreas officiers de fanté de l'armée.

Ce confeil es compofé de quinze membres, du commiffaire des guerres, du rapporteur & du vice-rapporteur du directoire, de huit membres en activité & quatre honoraires. Ces douze membres du confeil de fanté jouiffent des mêmes droits & des mémes prérogatives. Ce confeil doit s'af fembler au moins une fois par femaine. Chaque fance le rapporteur communique à l'affemblée, les lettres, les mémoires ou les autres objets que le directoire a jugé à propos de lui envoyer. D'après cet expofé le confeil prépare fa réponse : fi elle eft compliquée ou difficile à faire, nomme des commiffaires pour en faire difparoître les difficultés; fi elle eft fimple & facile, on va aux voix fans diftination de préféance; le rapporteur collige les opinions, & la réponse e fait à la pluralité. Quand il y a partage les deux avis font portés au directoire. Chaque membre du confeil a auffi le droit de propofer les queftions qu'il croit utiles aux objets de fa competence.

on

Le commiffaire des guerres du directoire qui doit after à toutes les féances du conjeil de Santé, n'a point de voix délibérative.

Chacun des membres du confeil de finté, préfent à la féance, reçoit deux jetons d'argent, portant d'un côté l'effigie du roi, & de l'autre, un emblême relatif à l'établiffement avec cette légende, confeil de fanté des hôpitaux militaires.

Quand il vaque une place dans le confeil, les membres reftans nomment trois fujets, ils les préfentent au directoire qui les met fous du conseil de la guerre, & celui-ci en

les

yeux

choifit un.

CONSELL LEGISLATIF MILITAIRE NATIONAL. Parmi les écrits que le patriotiime renaiffant a produits, il en eft un qui a pour titre un militaire à la nation; dans cet ouvrage, qui eft uniquement confacré à l'adminiftration de la guerre, on trouve le plan d'an confeil législatif militaire national, qui nous a paru mériter d'être inféré dans l'Encycopédie.

L'auteur après avoir décrit une partie des

maux auxquels la nation & l'armée font en proie; après avoir prouvé que la conftitution de nos troupes eft auffi vicienfe que leur efprit, fait cette queftion.

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dont

Mais qui lui infpirera, à votre armée, cet efprit patriotique? qui la lui donnera, cette conftitution narionale qu'elle doit avoir? François, permettezmoi de vous le dire, non, ce n'eft point dans vos cités de l'intérieur du royaume, & moins encore dans vos campagnes qu'on peut raffembler les lumières qu'il faut réunir, pour fixer avec un jufte difcernement le nombre des troupes qui vous font néceffaires, pour régler la proportion qui doit exister entre les différentes armes, & pour ordonner de la manière dont elles doivent être conftituées, formées, divifées, difciplinées, inftruites, nourries, vêtues, &c. &c. L'affemblée augufte que vos représentans formeront, ayant de plus grands objets à difcuter; ne pourra pas non plus élever elle-même un édifice fi vafte les differentes parties doivent offrir l'ensemble le plus régulier, & dont les matériaux repolent encore prefque tous dans des mines profondes, font épars, informes ou cachés fous un tas effrayant de décombres : un comité, tiré du fein de cette affemblée, ne pourroit pas non plus conftruire cet édifice; les hommes parmi lefquels on auroit à choisir, ont, ou perdu l'armée de vue, ou fucé pour la plupart ces mêmes principes, qu'il importe autant à votre roi qu'à vousmême de détruire. Les miniftres de la guerre, & les hommes qu'ils voudroient choisir , peuvent moins encore (le paffé en eft la preuve) donner à votre armée cette conftitution qu'elle doit avoir, cet efprit qui doit l'animer. Ce n'eft donc qu'un confeil législatif, militaire, national, qui peut vous la creer, cette armée. Citoyens & foldats le , que nom de confeil ne porte point la défiance ou la terreur dans vos ames; celui que la nation demandera, celui que vous lui devrez, dirigé par l'efprit heureux qui l'anime elle-même, ne pourra vous dicter que des lois dignes d'elles, de vous, & du cœur de votre roi; toutes les lois qui émaneront de cette affemblée feront analogues à vos mœurs, à vos opinions, à vos préjugés, à l'espèce de valeur qui vous carac térife, & elles ne vous raviront que cette portion de liberté dont vous pourriez méfufer, ou dont le facrifice eft néceffaire à la chofe publique: ainfi bientôt les défenfeurs d'une nation généreafe & libre, étant régis par des lois tracées par cette nation elle-même, n'auront plus rien de commun avec ceux des defpotes du nord.

En ordonnant à vos repréfentans de demander à votre roi un confeil législatif, militaire, national, n'oubliez point de les guider dans le choix des hommes à qui vous défirez que l'on confie. cette commiffion fi importante pour vous, pour vos frères, vos amis, vos concitoyens. Demandez qu'on en ferme l'entrée à tous ces hommes recon

, vous

nus pour porter un cœur préparé à la fervitude, & à tous ceux qui font dominés par l'efprit ariftocratique dont no s fommes depuis fi long-temps les victimes; con ondant l'obéiffance du militaire avec la foumilion de l'efclave, ils ne vous donneroient que des ferfs pour défenfeurs, & le favez, des efclaves font plus propres à enchaîner leurs concitoyens qu'à les défendre. Demandez auffi qu'on banniffe de ce confeil tous ces hommes qui ont puifé dans le nord des institutions bonnes, peut-être pour les peuples qui les ont créées, pour des armées compofees de la lie de toute les nations, mais qui ne peuvent convenir à des François, & fur tout à des foldats devenus citoyens; demandez qu'on en banniffe auffi tous ceux qui, ayant été éblouis par les premières minuties qu'ils ont vues, ne peuvent plus faifir les grands objets, les objets vraiment utiles; demandez qu'on en banniffe enfin tous ceux qui, en copiant fervilement un grand homme, ont cru qu'ils fe fervient un grand nom de tous ceux-là, nul n'et digne d'entrer dans le confeil légiflat f, militaire, national, ils auroient deja avili l'armée françaif, s'il étoit pollible de déẻgrader des François, fi Phonneur & le patriotifme n'étoient inhérens à leur caractère, profondément gravés dans leur ceur.

&

Mais pourquoi vous donneriez-vous la peine d'entrer dans tous ces détails? Ii eft, en effet, une manière bien plus fimple, bien plus sûre de former ce confeil. Que vos reprélenians déterminent d'abord dans leur fageffe, & de l'aveu de notre roi, le nombre d'hommes qui doivent le compofer qu'is determinent la proportion qui doit exifter entre les maréchaux de France, les officiers généraux, les officiers fupérieurs, les officiers fubalternes, les officiers de fortune, & peut être même les bas-officiers qui devront le former; qu'ils laiffent enfuite à l'armée de la part de la nation & de fon chef, le foin de choifir, de nommer ces hommes. Bientôt vous connoitrez quels font les officiers de l'armée les plus éclairés & les meilleurs citoyens ; & bientôt vous verrez fortir du confeil qu'elle formera, la conftitution la plus militaire, la plus appropriée à la nation françoife, la plus patriotique, la plus ftable, la plus fimple, la moins chère, en un mot, la plus parfaite.

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Je ne vous peindrai point, François, tous. les autres effets heureux que produira dans votre armée cette marque de confiance dont vous l'aurez honorée; vous pouvez facilement en juger d'avès vos cœurs vos défenfeurs font vos concitoyens ; ils doivent fentir comme vous combien il eft doux de n'être régi que par des lois qu'on s'eft' impofees foi-même. Oui, j'ole ici me faire lanterprête de tous vos guerriers; eux qui jadis formoient la portion la plus confidérable des champs de Mars & de Mai, ceux qui jadis vous

donnoient des rois, ils ne vous demandent aujourd'hui que de fe préparer de bonnes lois la leur refuferez-vous cette grâce qu'ils implorent, & qui eft à tous égards li conforme à vos propres intérêts? Ils l'ont méritée du chef de la nation , par leur dévouement à fon fervice; ils l'ont méritée de la nation elle-même ? par leur patriotifme. Non, foldats, on ne vous la refufera point cette grâce, votre roi vous l'a fait preffentir; il vous l'a dit par l'organe d'un miniftre digne de fon cœur fon défir le plus ardent c'eft la prospérité de tous les ordres du royaume; le facrifice de quelques-unes de fes prérogatives eft le plus bel ufage de fa puiffance; vorre roi ne demande qu'à n'être plus agité entre les divers fyftemes de fes miniftres; qu'à n'être plus expofe à revétir de fon autorité une multitude de difpofitions dont il lui étoit impoffible de prévoir toutes les conféquences; qu'à n'être plus entraîné à foutenir les actes de cette même autorité longtemps encore après le moment où il commence à douter de la perfection des confeils qui lui ont été donnés; qu'à être délivré pour toujours de cette fuite d'incertitudes & de balancemens, de défiances & de regrets qui ne lui laiffent que peu d'inftans pour le bonheur.

Des hommes habitués à changer, d'après leur volonté, les lois de l'armée à la conftituer à leur gré, à la faire fervir de jouet à leurs paffions, ou d'échelle à leur élévation, combattront ians doute par des cris, le plan patriotique que je vous propofe; mais, encore une fois, daignez m'en croire, toutes les objections qu'ils pourront faire, font frivoles s'il en étoit quelqu'une de folide, je m'emprefferois de la lever, ou bien, avouant avec franchile qu'elle eft infoluble, je Pexpoferois dans toute la force, afin de vous mettre à portée d'en balancer les avantages & les inconvéniens.

Les membres de ce confeil feront, on doit l'espérer, une bonne conftitution militaire; mais l'armée a des rapports avec la nation, & cette dernière a feul le droit de juger fi cette conftitution ne renferme rien de contraire à fes intérêts. Après que la conftitution auroit été foumife à ce dernier examen, il feroit difficile qu'elle n'approchât pas autant de la perfection que la foibeffe humaine peut le permettre. Lorsqu'on croiroit être arrivé à ce but, il feroit à défirer que l'on pât regarder les chofes comme fixées d'une manière invariable, que le roi fit foigneufement furveiller la conduite des gardiens de ces nouvelles lois, & punir avec la plus grande févérité tout homme qui le feroit permis, fans une néceffité très-urgente & légalement conftatée, de déroger à un feul de leurs articles, ou feulement de le modifier.

L'auteur parle enfuite de la compofition du confeil législatif, militaire, nation Un confeil

pour la préparation des lois militaires devroit, dit-il, être compofé de cent onze membres au moins. Ainfi il fera difficile de les gagner, de les féduire le faisceau de lumière qu'il portera fucceffivement fur chaque objet, fera grand & vif: plufieurs des écrits que le patriotifme senaiffant en a enfantés, ont prouvé d'ailleurs qu'il ne faut point s'effrayer de ces affemblées nombreuses, que les coalitions, les brigues, les partis y font rares, & l'efprit de fyftême peu puiffant.

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Ces cent onze membres devroient être deux maréchaux de France pour le préfider fept Lieutenans généraux, fept maréchaux-de-camp, kept colonels, fept lieutenans-colonels, fept majors, quatre commiffaires des guerres, trentecinq capitaines, trente-cinq lieutenans de grenadiers, officiers de fortune, porte-drapeaux, quartiers-maîtres, adjudans, fergens-majors ou maréchaux-de-logis en chef. Quoi, dira-t-on peut-être, des officiers de fortune & des basoficiers: Oui, c'eft le tiers-état de l'armée, ce font les hommes qui fupportent toute la chaleur du jour, ce font eux qui fervent & combattent; ils feront utiles dans le confeil législatif, milit ire, national, pour y dévoiler des abus, pour y faire connoître les vices & les vertus des foldats, & & pour défendre leur propre cause, ain fi que celle de leurs fubordonnés.

Les officiers généraux devant connoître toutes les armes, tous les genres de fervice feroient pris à volonté dans le tableau; on devroit obferver cependant de prendre au moins deux officiers généraux du génie & deux de l'artillerie. Quant aux colonels on en tireroit trois de l'infanterie, deux de la cavalerie, un de l'artillerie & un du génie : il en feroit de même des lieutenans-colonels & des majors; les capitaines feroient nommés dans la même proportion. Quant aux officiers de fortune & aux bas-officiers, on en prendroit vingt dans l'infanterie dix dans la cavalerie & cinq dans l'artillerie.

On pourroit, pour nommer les membres de ce confeil législatif, militaire, national, & pour préparer fon travail, former une affemblée militaire, que je nommerai élém ntaire. Chaque régiment d'infanterie, après avoir fait fes obfervations fur les ordonnances, & formé fon cahier de doléances, nommeroit un capitaine pour le représenter à l'affemblee élémentaire ou préparatoire, & il donneroit à cet officier, toujours

par la voie du fcrutin, le nom de deux maréchaux de France, de fept lieutenans-généraux, de lept maréchaux de camp, de trois colonels, de trois lieutenans-colonels & de trois majors. Les troupes à cheval nonumeroient, outre les deux maréchaux de France & les quatorze offi ciers généraux, deux colonels, deux lieutenanscolonels, deux majors: l'artillerie, les maréchaux

de France, les officiers-généraux, un colonel, &c. Quant au corps du génie, il feroit d'abord par direction le même travail que les troupes de ligne par régiment, c'est-à-dire, que chaque membre du corps adrefferoit au directeur le nom des maréchaux de France, des officiers-généraux qu'il voudroit nommer; puis celui d'un colonel. d'un lieutenant-colonel & d'un major du corps; & enfin dans un billet féparé, celui des dix capitaines qu'il voudroit faire entrer au confeil préparatoire; il lui adreferoit en même temps fes obfervations particulières & fes doléances.

Ce confeil préparatoire étant affemblé à Orléans ou à Blois, ou à Bourges, villes qui font à peu près au centre du royaume, chaque arme, préfidée par celui de fes

mem

bres qu'elle auroit choisi par la voie du fcrutin rédigeroit un cahier particulier de doléances ou d'obfervations, dans lequel les députés feroient entrer le réfumé de tous les mémoires qu'on leur auroit adreffes, & des doléances de leurs corps. Cette première opération terminée, tout le confeil préparatoire le réuniroit; on liroit en fa préfence les cahiers rédigés par les différentes armes; on feroit de nouvelles obfervations fur chaque article, & on rédigeroit un cahier général. Cette feconde opération aufli terminée, le confeil préparatoire procéderoit à la formation du confeil légiflauf. On ouvriroit pour cela d'abord les billets fcellés du cachet de chaque régiment, ayant pout titre Maréchal de France. Les deux maréchaux de France qui auroient le plus de voix, feroient l'un préfident, & l'autre. vice-préfident du confeil: on procéderoit de la même manière à la nomination des Lieutenansgénéraux & à celle des maréchaux de camp. Les differentes armes nommeroient féparément les colonels, les lieutenans-colonels & les majors; tous les députés raffembleroient enfuite de nouveau pour nommer à la pluralité des fuffrages & entre eux les trente-cinq capitaines; ils fe connoitroient affez pour fe nommer avec difcernement. Ces trente-cinq capitaines nommeroient enfin au scrutin les trente cinq officiers de fortune ou bas-officiers, en obfervant de garder la proportion des armes, de ne nommer jamais deux officiers du même corps, & d'y faire entrer fept quartier-maîtres, fept lieutenans de grenadiers. où de cavalerie, fept porte-drapeaux ou porte. étendards, fept adjudans & fept bas-officiers. Quant aux commiffaires des guerres, ce feroit l'affemblée génerale qui les nommeroit. L'infanterie auroit dans ce confeil quarante-quatre membres, la cavalerie vingt-fix, l'artillerie treize le génie huit.

Cette nomination faite, le confeil législatif le formeroit, & ne pourroit plus fe feparer que lorfqu'il auroit rédigé le code en fon entier. Il fe diviferoit en quatre bureaux; un pour l'in

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