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digne par fon aptitude, fon zèle & fon intelligence d'obtenir la compagnie vacante au tour du régiment. Ce confeil doit encore juger des motifs qui pourroient fufpendre la nomination d'un premier lieutenant d'infanterie à l'emploi de capitaine en fecond, ou même l'en exclure. Le lieutenant général divifionnaire a feul le droit de convoquer ce confeil. C'eft à la pluralité des voix que l'avis doit être réfumé. Il doit être rédigé par le lieutenant général, figné par tous les membres du confeil, & adreffé au fecrétaire d'état de la guerre; une copie doit en être remife au colonel du régiment qui doit l'annexer à fon mémoire de propofition.

CONSEIL DE LA GUERRE. Nous avons raffemblé, dans le paragraphe 3 de l'art. CONSEIL, l'opinion des écrivains & des militaires fur la néceffite, la compofition & les devoirs d'un confeil fuprême de la guerre; nous allons faire connoitre ici le confeil d'administration du département de la guerre, connu fous le titre de confeil de la guerre, créé par le roi, le 9 octobre 1787.

Nous tranfcrirons les deux réglemens rendus par le roi fur la compofition, les droits & les devoirs de ce confeil, parce que fa deftruction ne prouve ni qu'il fut mal conftitué, ni qu'il fût inutile; elle prouve tout au plus ou que fa compofition n'a point été telle qu'on devoit l'efpérer, ou que fes membres ont été égarés par les opinions qui régnoient de leur temps. Un confeil de la guerre feroit en effet, fous tous les rapports, infiniment préférable à l'administration d'un feul, voyez notre article CONSEIL; mais il faudroit que le fecrétaire d'état, chargé du département de la guerre, reftât feul comptable envers la nation, & qu'il eût par conféquent le droit du veto toutes les fois que le confeil s'éloigneroit de la lettre des lois, ou qu'il ordonneroit des dépenfes qui n'auroient point été prévues par la légiflature; il faudroit encore faire reftreindre les droits du confeil fur la partie légiflative, & les borner à préparer les réglemens néceffaires à l'exécution des décrets nationaux fanctionnés par le roi; il faudroit diminuer le traitement des membres du confeil, & donner à l'armée une grande influence fur le choix de fes membres en lui accordant la préfentation; il faudroit enfin faire du confeil un corps deftiné à juger en dernier reffort les différends qui s'élèveroient entre les membres de l'armée.

REGLEMENT

Fait par le roi, portant établiffement d'un confeil d'adminiflration du département de la guerre, fous le titre de confeil de la guerre.

Du 9 Octobre 1787.

Sa majefté ayant examiné avec la plus profonde attention, tant l'état préfent du départe

ment de la guerre, que les divers changemens qui fe font faits dans cette branche d'administration depuis fon avénement au trône, elle a reconnu que fi quelques-uns de ces changemens ont intimément amélioré la conftitution, la difcipline & l'inftruction de fes troupes, il reste beaucoup de points importans qui ont encore befoin d'être perfectionnés, beaucoup d'abús qui font fufceptibles de réformes, beaucoup d'objets de dépente ou de comptabilité qui peuvent être réduits ou éclairés; que le fyftême politique des autres grandes puiffances militaires de l'Eu rope étant maintenant de tenir leurs armées toujours prêtes à entrer en action, il est néceffaire pour la dignité de la couronne, ainfi que pour l'honneur de la nation, qu'elle mette fes forces fur le même pied; qu'elle peut fe livrer d'autant plus volontiers à leur donner cette nouvelle difpofition, que bien loin qu'il en doive réfulter une augmentation de charge pour fes peuples, ce fera aux dépens des abus feulement, & par un ordre mieux entendu qu'elle opérera cette amélioration, & que l'excédent des économies qui en refulteront produira encore, tant pour le moment qu'éventuellement, un grand foulagement pour les finances. Sa majefté confidérant en même temps que pour parvenir, dans l'adminiftration du département de la guerre, à un double résultat aufli important & aufli avantageux, il ne fuffit pas du zèle & du travail d'un feul homme, qu'il faut appeler autour du chef de ce departement, les idées & ics fecours de plufieurs militaires éclairés; qu'il n'y a qu'un confeil ainfi compofe & conflitué d'une manière permanente, qui puiffe créer un plan, faire de bons réglemens, & fur-tout en maintenir l'exécution, mettre de la fuite dans les projets, de l'économie dans les dépentes, de l'ordre dans la comptabilité, empêcher la fluctuation continuelle des principes, oppofer une digue aux pretentions & aux demandes de la faveur; & enfin donner une confiftance & une bate à l'adminiftration du département de la guerre; Elle a établi & arrêté ce qui fuit :

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pécife, les fonctions & les limites qu'elle leur aligne.

11. Le confeil de la guerre fera compofé de buit oficiers généraux & d'un officier général ou fupéreur, qui fera les fonctions de rapporteur & de rdadeur, sous la direction immédiate du président du conseil. Entend fa majesté que la préfidence da confeil foit invariablement attachée à la charge de fecrétaire d'état du département de la guerre, de quelqu'état & de quelque grade qu'il puiffe ère, fon fecrétaire d'état devant être regardé comme fon organe & fon représentant dans ledit confeil. Ainfi la totalité des voix complettes du confeil de la guerre, fera de onze, y compris la voix da rapporteur & celle du préfident, qui fra comptée pour deux.

III. II aura au moins la moitié des membres y du confeil qui feront lieutenans généraux. Un des buit officiers généraux fera tiré du corps du gie, & un de l'artillerie, les autres feront chos de manière qu'il n'aient pas tous fervi dans la même armée.

IV. Sa majesté nommera feule, cette fois, les officiers généraux qu'elle aura choifis pour la formation du confeil de la guerre; mais voulant affurer, de plus en plus, la parfaite compofition de ce confeil, & fentant que les corps qui fe generont eux-mêmes par la libre nomination de leurs membres, on: un grand intérêt à se rendre févères fur leur choix, autorife le confeil

la guerre à lui propofer, en cas de vacances, trois jets élus par la voie du fcrutin, dans le nombre de tous les officiers généraux de fon armée (en fe conformant aux conditions de l'article préGent), entre lefquels fa majefté choisira celui s trois fujets le plus convenable.

V. Sa majefté regrette que les raifons fupérures qui la déterminent à affecter à jamais la predence du confeil à la charge de fecrétaire

tat du departement de la guerre, l'empêchent, dans la circonftance actuelle, d'appeler dans le cafeil de la guerre, quelques-uns de MM. les maréchaux de France, mais elle ne compte pas four cela fe priver de leurs lumières, elle fe Merve d'y avoir recours quand elle le jugera Receffaire, & ainfi qu'il fera indiqué ci-après.

VI. Les officiers généraux employés activement, étant ceux fur Pexpérience & les talens defquels fa majesté doit le plus compter, elle déclare que les fonctions de membres du confeil de la guerre ne font incompatibles avec aucune

autre ma

niére d'être employé, foit dans le commandement de les provinces, foit près de fes troupes, & ele n'entend exclure de la poffibilité d'être en Lême temps membre du confeil de la guerre,. que ceux qui feroient en réfidence permanente dans fes plices, ou employés dans les colonies. VII. Mais pour que les membres du conseil

de la guerre paiffent en même temps vaquer aux, autres deftinations qui leur feroient allignées pour le fervice de fa majefté, le confeil de la guerre ne fera en exercice que depuis le premier novembre jufqu'au premier mai, à moins de circonftances particulières, qui mettroient le préfident dans le cas de prendre les ordres de fa majefté, pour prolonger le temps de la feflion, ou pour le convoquer extraordinairement.

VIII. Si le confeil de la guerre avoit entamé. quelqu'objet de travail qui lui parût effentiel à continuer pendant les fix mois de vacances, fans qu'il fût befoin pour cela du concours de tout le confeil de la guerre, il pourra établir à fon choix une commiflion intermédiaire de trois de fes membres, & la charger de poursuivre ce travail pour le mettre fous les yeux du conjeil, à l'époque de fa rentrée.

IX. Mais lors même qu'il n'y aura pas de commiflion intermédiaire, il fubfiftera toujours à Verfailles, pendant le temps des vacances du confeil de la guerre, un bureau de renvoi chargé de recueillir tous les projets, mémoires ou plaintes qui pourroient être adreffès au confeil de la guerre: ce bureau, qui fera aux ordres immédiats du rapporteur, fera en même temps le bureau d'expeditions & de fervice du confeil de la guerre pendant le temps qu'il fera en activité.

X. Sa majesté voulant d'avance annoncer 9 par la manière dont ce bureau fera monté, les difpofitions générales de retranchemens & d'économie qu'elle veut introduire dans tous les bureaux` du département de la guerre, règle que tout le fervice du bureau du confeil de la guerre, fera fait par deux fecrétaires, fauf au rapporteur dudit confeil, en cas qu'il y ait pendant les fix mois d'affemblée des travaux multipliés & preffans, de fe pourvoir paffagèrement de copiftes.

XI. Il fera préparé inceffamment, foit à l'hôtel de la guerre, foit dans une des maifons qui dépendent de ce département, un emplacement convenable, tant pour les affemblées du confeil de la guerre, que pour lui fervir de bureau & de dépôt.

XII. Sa majesté fixera auffi inceffamment, avec les mêmes vues d'économie qu'elle s'eft invariablement prefcrites, la fomme qu'elle affecte aux dépenfes annuelles du conjeil de la guerre, foit pour les honoraires des membres qui le compoferont, foit pour les frais du bureau, foit pour les dépenfes de voyages des membres dudit confeil, chargés, ainsi qu'il fera dit ci après, de vifiter pendant l'été les troupes & les établif femens militaires, & cette fomme, une fois fixée, fera adminiftrée par le confeil de la guerre luimême, relativement aux objets que fa majefté pas déterminés, & dont elle aura, pour le bien de fon fervice, abandonné la difpofition au confeil.

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XIII. Sa majesté voulant que la plus parfaite harmonie règne entre le confeil de la guerre & le fecrétaire d'état de ce département, & fentant que cette harmonie dépend beaucoup de la fixation la plus précife de leurs fonctions & des limites refpectives de leur reffort, elle s'eft attachée avec la plus grande attention à établir cette fixation, & elle l'a déterminée de la manière fuivante.

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XIV. Le fecrétaire d'état de la guerre confervera exclufivement dans fa main toute la partie active & exécutive de l'administration & ainfi par conféquent le travail avec le roi & avec le principal miniftre, les rapports à faire aux confeils actuels ou autres, que fa majesté jugera à propos de former, la direction & la difpofition de toutes les mefures relatives à la guerre, la correfpondance avec les généraux, dans de provinces, intendans commandans des divifions infpecteurs divisionnaires, & généralement tous employés militaires ou relatifs au militaire. Il confervera pareillement la proportion à tous les emplois & à toutes les grâces du département, de quelqu'efpèce qu'elles foient, en demeurant toutefois affujetti aux principes & aux règles que fa majefté a deffein de fe faire propofer inceffamment à cet égard par le confeil de la guerre.

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xy. Le confeil de la guerre fera chargé de la confection & du maintien de toutes les ordonnances de la connoiffance & de la difcuffion de l'emploi, ainfi que de la comptabilité de tous les fonds affectés au département, de la contradiction de tous les marchés, de la furveillance de toutes les fournitures ayant rapport aux troupes; il fera également chargé de maintenir l'obfervation des principes & des règles que fa majefté va établir pour la difpenfation des emplois, & de toutes les grâces militaires; & à cet effet. , pour que le confeil de la guerre puiffe ne rien ignorer de ce qui fera fait à cet égard par le fecrétaire d'état & éclairer fa majefté, fi fon miniftre s'étoit écarté des règles & principes qu'elle aura fixés, le fecrétaire d'état fera tenu de donner communication au confeil de la guerre de toutes les expéditions qui auront été faites.

XVI. Sa majefté attribue encore au confeil de la guerre la connoiffance & l'examen de toutes les affaires de difcipline militaire & de contravention aux ordonnances, la propofition des punitions à décerner quand elles n'auront pas été déterminées par les ordonnances, la difcuffion de tous les projets d'amélioration fur quelque partie de la conftitution & du fervice que cela puiffe être, l'examen de tous les ouvrages militaires qui paroitront foit pour accorder à cet égard les permiffions que demanderont leurs auteurs, foit pour recueillir les idées utiles & les lumières qu'ils pourroient renfermer.

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XVII. Enfin, comme une administration éclai réc doit toujours être en mouvement pour s'améliorer, le conjeil de la guerre enverra tous les ans, à fon choix, un ou plufieurs de fes membres, pour visiter, tantôt dans une partie du royaume tantôt dans l'autre, fans que cela foit annoncé à l'avance, les troupes, les garnifons, les camps d'inftruction, les places de guerre, les hôpitaux, les établissemens de vivres & autres établis femens militaires de tout genre. Ces membres du confeil de la guerre porteront, pendant la durée de leur commiffion le titre de vifiteurs généraux, feront revétus de lettres de fervice dans leur grade, auront le droit de prendre connoiffance de tous les objets indiqués ci-deffus fans pouvoir toutefois donner aucun ordre; ils rapporteront au confeil de la guerre des mémoires détaillés fur les tranfgreffions, négligences ou abus qu'ils auront reconnus dans leur tournée, ainfi que fur les changemens qui leur paroîtront avan tageux a introduire.

XVIII. Le confeil de la guerre pourra auffi, quand il le jugera à propos , envoyer, avec la permiffion du roi, foit des officiers généraux choifis parmi fes membres, foit des officiers qu'il choifira dans l'armée , pour voyager dans les pays étrangers, en connoître les armées, obferver leurs méthodes, leurs principes, les comparer aux nôtres, & rapporter ces connoiffances au confeil de la guerre, en forte que ce confeil foit toujours en activité d'obfervation & de travail, pour perfectionner de plus en plus l'art & la conftitution.

XIX. Indépendamment des moyens établis ci- deffus, le confeil pourra appeler momentanément à fes difcuffions ou délibérations tel officier général, ou fupérieur, ou particulier, de l'armée dont il jugera que les connoif fances lui font néceffaires. fur l'objet qu'il s'agira de difcuter.

XX. Le confeil de la guerre pourra de même appeler à fes affemblées, foit pour fe procurer les éclairciffemens néceffaires, foit pour le confulter, tel chef des bureaux de la guerre qu'il jugera à propos; & de même tel commiffaire des guerres ou autre employé militaire ou relatif au militaire, tel qu'il puiffe être.

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nera le nombre des féances. Dans les temps ordinaires, & quand toutes les parties de la conftitation & du département de la guerre auront été affifes dans l'ordre défirable, le confeil de la -guerre s'affemblera une ou deux fois la femaine feulement, à des jours déterminés par le président du confeil.

XXII. Pour concourir aux vues générales d'économie de fa majesté, & pour lui faire trouver en même temps dans l'extirpation des abus, les moyens de donner à fon armée la consistance, la force réelle & l'activité qui lui manque, la volonté expreffe de fa majefté eft que le confeil de la guerre s'occupe d'abord de la réforme des emplois utiles & des doubles emplois en tout gere qui multiplient trop les grades fupérieurs, & conféquent les officiers généraux, des regles à établir pour les promotions, pour les nomiations d'emplois, de la limitation raisonnable des penfions & des grâces pécuniaires qui feront données à l'avenir, des traités des régies ou marchés d'entreprife abufifs ou onéreux à fes finances & à fes troupes, d'un fyftême général relatif à fes villes de guerre, forts & châteaux, dont le réfultat foit d'abandonner tout ce qui eft

isutile & de mieux fortifier ou de mieux entretenir ce qui fera confervé, & enfin fucceffivement de tout ce qui peut remplir le double but ée fa majefté, qui eft de foulager fes finances, & de mettre fon armée fur le pied le plus refpedable.

XXIII. Le confeil de la guerre ne pouvant pouffer fes opérations avec activité & avec fuccès, qu'autant que les objets de travail qui doivent lui être foumis, feront à l'avance bien claffes & bien préparés, le fecrétaire d'état de la guerre s'occupera fans perte de temps, de faire fur cela un travail préliminaire dans lequel les bafes des vues de fa majesté foient bien établies, l'état des queftions clairement pofe, les limites de la difcuffion invariablement fixées; en forte que quand le confeil commencera fes féances il connoiffe parfaitement les réfultats auxquels il doit tendre, & qu'un temps précieux ne s'y con fume pas en difcuffions inutiles, & en hypothèfes péculatives, ou en propofitions corraires ou étrangères aux vues de fa majefté.

XXIV. Tous les plans, projets ou objets de travail préfentés par le confeil de la guerre, y feront arrêtés à la pluralité des voix, les oppofans à l'avis paffé étant autorisés à figner qu'ils ont été d'un avis négatif, & même à le motiver par un réfumé fuccint, l'intention de fa majefté étant de s'éclairer par là plus mûrement Sur le parti qui lui restera à prendre relativement aux propofitions du conjeil de la guerre..

XXV. Mais fa majesté fentant combien les furprises, les erreurs, les fauffes opérations font auilibles à fon armée & au bien de fon fervice,

& qu'elle pourroit y refter expofée, fi, après l'avis du confeil de la guerre, elle ne fe détermi➡”. noit que fur le rapport de fon feul fecrétaire d'état de ce département qui pourroit lui-même avoir entraîné par fa prépondérance l'opinion du confeil de la guerre, ou s'être trouvé d'une opinion contraire à l'avis du confeil; inconvénient qui, dans l'un ou dans l'autre cas, pourroit rendre fon influence prefque également dangereufe, elle entend former auprès d'elle un comité intime de la guerre où tous les plans, projets on réglemens propofés par le confeil, feront rapportés ou difcutés en fa préfence par le fecrétaire d'état de la guerre, en fa qualité de préfident du confeil de la guerre, & où elle ne fe déterminera ainfi à les adopter, rejeter ou modifier qu'avec une parfaite connoiffance des objets qui feront mis fous fes

yeux.

XXVI. Afin qu'il y ait de l'ensemble & de l'harmonie dans toutes les parties de l'adminif tration, & que ce comité intime de la guerre réuniffe le concours, & en même temps la contradiction de toutes les lumières, foit générales foit particulières, qui pourront fonder la confiance de fa majefté, du fecrétaire d'état au département des affaires étrangères, d'un ou de deux miniftres d'état, felon qu'il conviendra à fa majesté de les y appeler, il fera compofé du miniftre principal de fa majefté, du fecrétaire d'état de la guerre & de deux membres du confeil de la guerre. Un de ces membres fera toujours le plus ancien dudic confeil, & l'autre un membre au choix du confeil; & s'il y a un avis oppofant à celui du préfident du confeil, ou du confeil compofé d'un tiers de voix feulement ce fera de droit un des membres qui auront formé cet avis, choifi par la totalité d'entre eux.

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XXVII. Pour que ce comité puiffe, dans tout le cours de l'année, être affemblé toutes les fois qu'il conviendra à la majesté,,fon intention eft que deux membres du confeil de la guerre, autres que ceux de l'artillerie & du génie, ne s'abfentent pas même pendant le temps de vacances du confeil de la guerre; fe réservant en outre fa majefté, dans les occafions où elle le trouvera néceffaire, d'appeler à ce comité, pour des dojets importans & momentanés de difcuffion & de délibération, celui ou ceux de MM. les maréchaux de France qu'elle jugera à propos.

XXVIII. En cas de guerre, fa majefté fe propofant de faire ufage de ce comité, pour y difcuter & arrêter les mefures & opérations relatives à les armées, elle y appellera ceux de fes généraux dans les talens & l'expérience defquels elle a confiance; mais alors le fecrétaire d'état de la guerre n'entrera audit comité qu'avec un feul membre du confeil de la guerre, qui fera toujours le plus ancien.

Se réferve fa majesté de déterminer, par un

réglement articulier, tout ce qui pourra regarder "les fonction, intérieures du confeil de la guerre ; & la forme de fes délibérations.

Fait à Versailles le neuf octobre mil fept cent quatre-vingt-fept..

Signé LOUIS. Et plus bas, LE COMTE DE BRIENNE.

REGLEMENT

Particulier fait par le roi, concernant le confeil de la guerre.

Du 30 Octobre 1787.

SA majefté ayant, par fon réglement du 9 de ce mois, établi un confeil d'administration du département de la guerre, fous le titre de confeil de la guerre, elle croit devoir expliquer & fixer plus en détail tout ce qui a rapport audit confeil, & en confequence elle a réglé & règle ce qui fuit :

ARTICLE PREMIER.

Il fera expédié inceffamment des brevets dans la forme prefcrite par fa majefté, à tous les membres du confeil de la guerre, à l'exception du préfident qui ne recevra point pour cela de brevet particulier, l'intention de fa majefté étant que cette préfidence foit regardée comme annexée à la charge du fecrétaire d'état du département de la guerre, & que la réunion de ces deux titres foit mentionnée dans les provisions de ladite charge.

II. Tous les officiers généraux confeillers du confeil de la guerre, ainfi que le rapporteur, feront réputés employés toute l'année dans leurs grades; & en conféquence, lors même qu'ils ne feront pas en tournée avec une commission du confeil, & un ordre du roi, ils jouiront dans toute l'étendue du royaume, & par-tout où il y aura des troupes de fa majesté, des mêmes honneurs & prérogatives que s'ils avoient effectivement des lettres de fervice.

III. Sa majefté affecte annuellement la fomme de 150,000 livres aux dépenfes du confeil de la guerre, & fixe fur ladite fomme les honoraires de chacun des membres & du rapporteur du confeil à 6000 livres par an,

Les appointemens du fecrétaire du confeil de la à 4000 livres, & ceux du fecrétaire du guerre rapporteur à 2000 liv.

Il fera de plus paffé au rapporteur pour fes frais de bureau, de copiftes, &c, fauf les ports de lettres, la fomme de 12,000 liv,

Les 78,000 livres reftant feront à la difpofition du confeil de la guerre, appliquées, d'après fes propres délibérations, aux indemnités & frais de tournée, ou de voyage de ceux de fes mem

bres, cu autres officiers qu'il emploiera avec la permilion du roi, ou à d'autres dépenfes relatives aux connoiffances que le confeil doit tendre, fant ceffe, à fe procurer fur toutes les parties de la guerre & du fervice.

IV. Le fecrétaire du confeil de la guerre fera à la tête du bureau du confeil, fous les ordres immédiats du rapporteur, & fera en même temps chargé, fous lui, du dépôt des archives. Il fera, par conféquent, en réfidence fixe à Verfailles ou à la fuite de la cour, quand les bureaux de la guerre fe déplaceront.

Ce fecrétaire fera toujours choifi parmi les quartiers-maîtres les plus diftingués de l'armée, ce genre d'emploi étant celui qui fuppofe e plus de connoiffance & de détails analogues ..x fonctions dont il fera chargé près le confeil de la guerre.

V. Le confeil de la guerre étant chargé de toute la partie législative & confultative du dé partement de la guerre, & ayant befoin, pour cet effet, d'avoir à fa difpofition tous les matériaux & renfeignemens qui y ont rapport, le fecrétaire d'Etat dudit département autorifera le rapporteur à raffembler & à réunir, dans les archives du confeil, toutes les ordonnances décisions ou interprétations qui exiftent dans les bureaux de la guerre, pour enfuite y tre claffécs & arrangées dans l'ordre convenable.

VI. Le rapporteur aura pareillement le droit de fe procurer, à l'ufage du confeil, tous es états on renfeignemens qu'il jugera néceffaires relativement à la comptabilité, ou aux dépentes du département, ou enfin aux autres objets qui ont été attribuées au confeil de la guerre par le réglement de fa conftitution.

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VII. Le fecrétaire d'état de la . guerre renverra exactement au rapporteur du confeil de la guerre toutes les affaires, ainsi que tous les détails qui feront du reffort du confeil, afin que celui-ci en faffe le rapport, le lui communique préalablement en fa qualité de préfident du confeil, & le mette fous les yeux du confeil de la guerre, en l'accompagnant de toutes les pièces originales, ou justificatives qui y auront relation.

VIII. Le fecrétaire d'état du département de la guerre, afliftera, en fa qualité de préfident du confeil, toutes les fois que les affaires du fervice de fa majefté le lui permettront, féances dudit confeil, & à fan défaut, le confeil fera préfidé par le plus ancien officier genéral, qui fera les fonctions de vice-préfident.

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