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Francs ne fuffent eux-mêmes les généraux de leurs armées, ils ne furent, felon les apparences, élevés fur un bouclier & montrés au peuple comme rois, que parce qu'ils avoient été d'abord choifis pour généraux; ce qu'il y a de certain, c'eft que Clovis & fes premiers fucceffeurs conimandèrent toujours, quelque jeunes qu'ils fuffent, les armées qu'ils affenbloient. Sigebert fe mit à la tête de fes troupes quoiqu'il n'eût que quinze ans ; Childebert n'en avoit que quatorze quand il paffa les Alpes: on voit plus encore on voit les reines régentes venir à l'armée, affifter à des batailles portant dans leurs bras des rois encore enfans. Vers la fin de la première race,on vit des rois qui, endormis fur le trône & ne prêtant que leur nom aux exploits de leur règne, remettoient le commandement des 'armées entre les mains des maires du palais; mais aussi l'on vit bientôt le fceptre échapper de leurs mains peu exercées & tomber dans celles de leurs généraux. Pepin, Charlemagne qui devoient au commandement des armées le trône qu'ils occupoient, furent eux-mêmes leurs généraux; auffi remportèrent-ils des victoires fignalées, auffi obtinrent-ils l'amour, l'eftime & l'obéiffance de leurs peuples. Les fucceffeurs de ces princes ayant imité les rois fainéans de la première race, virent comme eux leurs généraux s'emparer de la couronne. Il étoit bien raturel qu'un peuple de conquérans, qu'un peuple aux yeux duquel la valeur étoit la première des vertus, qui n'aimoit, qui ne refpiroit que les combats, qui en nommant un roi n'avoit voulu fans doute le donner qu'un général, vit avec une grande fatisfaction fon fouverain à la tête de l'armée.

Il eft peu de rois de la troisième race qui n'aient eux-mêmes commandé leurs armées: Hugues Capet, Philippe-Augufte, Louis IX, Jean 11, Louis XI, Louis XII, François Ier., & Henri IV furent prefque toujours eux-mêmes leurs généraux; fi depuis cette époque nos rois ne conduifent plus eux-mêmes leurs armées, s'ils fe contentent de s'y montrer dans les occafions décifives, afin d'exciter encore davantage le courage de leurs guerriers, c'est parce que la guerre eft devenue un art long & difficile à apprendre ; c'est parce que Charles V & Charles V 11 leur ont enfeigné qu'un roi peut vaincre les ennemis de l'état fans s'expofer aux dangers de la guerre; c'est parce que les malheurs qu'entraina après elle la prifon de Jean II, & de François Ier., ont fait faire aux frinces des réflexions profondes ; c'eft fur-tout parce que la France étant devenue plus vafte & fon adminiftration plus compliquée, la préfence du monarque eft devenue prefque indifpenfable dans le cœur de l'état,

Quand nos rois fe font difpenfes de commander leurs armées en perfonne, ils ont prefque toujours choifi pour les remplacer quelques-uns de leurs grands vaffaux, de leurs fujets les plus diftingués par leur naiffance, leur rang & leur expérience à la guerre; celui qu'ils avoient choifi pour remplir

cette portion fi importante des fonctions roy ales portoit le titre de lieutenant général des armée du roi ces officiers qui repréfentoient la perfonn du prince à la tête de fes armées, ne doiven point-être confondus avec les lieutenans générau de nos armées. Voyez le premier paragraphe d

notre article LIEUTENANT.

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Il a été un temps, & ce temps a été très-long où l'on avoit érigé des charges auxquelles le com mandement des armées étoit dévolu, telle fu d'abord la charge de grand fénéchal de France, & puis celle de connétable. Il n'exifte plus aujourd'hu de charge de cette efpèce. Rien n'étoit ni plus ma vu ni plus dangereux, que de donner à u fujet des prétentions réelles au commandement de l'armée entière, ou d'une de fes portions : l'hiftoire du règne de François 1er en offre des preuves Les armées Françoifes font prefque toujours commandées à préfent par des maréchaux de France mais ces grands officiers,s'ils ne commandent poin n'ont pas le droit de faire des réclamations. Le roi eft le maître de choisir parmi eux, où même de confier le bâton du commandement à quelqu'autre guerrier; on a vu fouvent en effet des armées commandées par des princes, on en a vu même qui avoient des cardinaux pour généraux,ou qui étoient foumifes à des militaires d'un grade peu élevé.

Quand la perfonne à laquelle le roi a confié le commandement de fon armée, est réduite par des bleffures ou des maladies, au point de ne pouvoir plus remplir les fonctions de fa charge, c'eft le plus ancien des officiers du grade le plus élevé qui la commande, jufqu'au moment où il en eft autrement ordonné par le roi: cet officier jouit de la même autorité que s'il avoit une commillion, un pouvoir particulier pour commander l'armée. Cette loi, qui eft affez moderne, car elle eft de Louis XIV & qui n'eft point bornée au commandement de l'armée, car elle a lieu même, à l'égard des poftes les plus inférieurs, fut infpirée à ce prince par la perfuafion où il étoit que tout commandement alternatif ou partagé eft vicieux. L'opinion de ce monarque, qui fut prefque toujours en guerre, & qui la fit même très-fouvent avec fuccès eft un grand préjugé en faveur du commandement d'un feul; mais pour nous affurer qu'il ne faut réellement qu'un chef à chaque armée examinons fi la raifon & les exemples font d'accord avec la loi portée par Louis XIV.

Si les hommes entre lefquels le commandement d'une armée feroit partagé, avoient tous le même génie, le même caractère, les mêmes vues; s'ils étoient tous animés par le même efprit; s'ils étoient tous incapables de jalousie, d'envie, de haine; fi tous reffembloient à Eugêne, à Malboroug, au prince de Bade, au duc de Rohan & au célèbre Weimar, qui vécurent conftamment dans une parfaite intelligence, quoique chefs de la même armée, quoique le commandement fût alter

ratfentre eux, une armée commandée par deux, tro's & même un plus grand nombre de généraux, marcheroit bien plus sûrement à la victoire, que celle qui n'auroit qu'un guide, qu'un chef: mais comme l'histoire des hommes n'en montre guères qui foient exempts des paffions que nous venons de Bommer; comme la nature ne crée point deux hommes dont l'efprit ait la même force, le caractère la même trempe, les vues la même portée, & comme il eft plus rare encore qu'ils aient les mêmes intérêts, il arrive toujours que la rivalité, la jaloufie naiffent entre eux, que l'envie & la méfintelligence fe montrent, & enfin que la difcorde arrive & avec elle des malheurs très-grands. D'après ces premières confidérations, il eft donc prudent, il eft même fage, il eft indifPentable de ne donner qu'un chef à une armée. Il faut obferver encore que l'autorité divifée perd de fa force, la gloire de fon éclat, la défaite de fa honte. Il faut obferver auffi qu'en multipliant les généraux on multiplie les paffions & les interets particuliers; car chaque chef ayant fes partifans, il n'eft guères poffible qu'il ne fe forme entre ceux des differens généraux, des cabales & des divifions, qui toutes tournent détriment de la chofe publique. Qu'on ne s'y trompe point, je n'ai pas voulu dire que c'eft la multiplicité des chefs qui caufe les défaites mais les fuites de cette multiplicité; ainfi il 'en faut pas moins fe borner à donner un feut chef à une armée; appuyons cette maxime fur des

autorités.

au

Si je fuivois l'hiftoire ancienne pas-à-pas, je verrois un grand nombre de feuilles s'entaffer fous ma main; mais je me bornerai à indiquer un petit nombre de faits décififs.

Les Lacédémoniens défendirent à leurs rois, par une loi d'état, d'aller tous deux en même temps à l'armée. Les Athéniens furent vainqueurs quand les collégues de Miltiade fe furent défités de l'autorité en fa faveur; ils furent vaincus quand Nicias & Alcibiade, qui ne s'accordoient point, furent mis à la tête de la même armée. Themiftocle céda au Spartiate Euribiade le droit qu'il avoit au commandement de l'armée confédérée, afin qu'elle n'eût qu'un chef. Le fénat de Carthage accorda à l'armée d'Afrique le pouvoir de renvoyer l'un des deux généraux qu'il lui avoit donnés, parce que la méfintelligence s'étoit mife entre eux. C'eft la divifion entre les généraux Romains qui les a prefque toujours obligés de recourir aux dictateurs, & quia rempli les faftes. de Rome de jours malheureux : telle fut la caufe de la défaite des Romains par les Veiens, les Volfques, les Eques. Suivez Annibal, vous le verrez triompher toutes les fois qu'il a deux généraux en tête, & être battu quand il n'a à faire qu'à un feul la Trébie, Trafimène, Cannes, Gérunium, font des preuves de cette vérité.

L'histoire romaine préfente un grand nombre d'autres faits qui démontrent qu'une armée ne doit avoir qu'un chef, mais la plupart prouvent en même temps, comme je l'ai avancé ? que ce n'est point tant le partage dans le commundement qui caufe les défaites, que la divifion qui fe gliffe toujours entre les différens chefs d'une même armée. Les Romains aux ordres de Malliuş & Apio réunis remportèrent de grands avantages fur les Gaulois, jufqu'au moment où la méfintelligence fe gliffa parmi eux; dès qu'elle fe fut introduite dans l'armée les Romains furent battus; il en fut de même à la bataille d'Allia. Mais rapprochons-nous du temps & du pays

où nous vivons.

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On convient généralement que la principale caufe du peu de fruit que les croifés retirèrent de leurs expéditions dans l'orient, ce fut le par tage de l'autorité dans le commandement de leurs armées, formidables par leur nombre & par le fanatisme religieux qui les animoit : l'amour de la gloire qui divifa Philippe-Augufte & Richard Ier fut plus funefte à leur parti que leur puiffance & leur valeur ne lui fut utile.

Si Parmée françoife fut malheureufe dans le Milanez pendant la campagne de 1500, ce fut, dit M. Garnier, parce que la division se mit entre les généraux qui la commandoient.

Le Duc de Longueville & le fameux connétable de Bourbon ne firent aucun progrès en Navarre pendant la campagne de 1513, parce qu'ils n'étoient point d'accord.

Le partage dans le commandement empêcha dans le Milanez les progrès de l'armée françoise aux ordres de d'Aubigni & de Trivulce; c'eft en grande partie à la même caufe qu'on doit attri→ buer nos malheurs à Guinegate.

Les François n'auroient pas auffi aisément triomphé des Vénitiens à Aignade!, fi leur armée n'eût eu qu'un feul général.

Les divifions qui régnoient entre Etienne Colonne & le prince de Melphe furent fur le point de faire perdre Arles à la France; Mélières auroit été prise par les Impériaux, fi la méfintelligence ne s'étoit point gliffée entre le prince de Naffau & Sikingen.

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combien le partage dans le commandement est vicieux bien & qui peint d'une manière énergique tant le fiècle où elle arriva , que l'efprit de Catherine de Médicis. Cette femme, jaloufe à l'excès de l'autorité dont les Guifes jouiffoient, & le voyant forcée par la prépondérance qu'ils avoient obtenue dans le confeil de donner une armée au comte d'Aumale, chercha quel moyen elle pourroit employer pour emp4cher ce général d'obtenir des fuccès qui auroient accru le crédit de fes oncles : « toute fa fineffe, dit Tavannes, eft de faire dreffer une feconde armée à M. de Nemours, fa créature, & de les joindre, efpérant que par la contrariété ils ne feroient rien qui vaille: ce qui advint ».

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La bataille d'Oudenarde n'eût point été perdue & la ville de Lille prife, fi Vendôme avoit été feul général de l'armée françoife; c'eft de même le partage du commandement qui a caufé nos malheurs à Turin à Hoftect, à Ramilles, &c. Louis XIV eut donc raifon d'abolir l'ancien ufage qui vouloit que les officiers du même grade roulaffent enfemble pour le commandement, & d'ordonner qu'à l'avenir le plus ancien officier feroit toujours chargé du commandement : mais comment ce prince, qui, dans le préambule de la loi que nous venons de citer, dit en termes formels que l'expérience lui a appris qu'il faut que le com mandement d'une armée réfide toujours en un feul, ne rendit-il pas cette loi plus générale? comment ne la mit-il point au rang des lois fondamentales de l'état? Pourquoi ne ferions-nous point ce qu'il n'a pas fait ? oui, je crois, avec beaucoup d'écrivains militaires, qu'il vaudroit mieux qu'une armée fat aux ordres d'un général médiocre, qu'à ceux de deux généraux habiles.

§. VI.

Du commandement dans les places.

Apr`s avoir prouvé dans l'alinea précédent, par des raifons & par des exemples, que l'autorité lorfqu'elle eft partagée, eft foible & peu heureufe dans les camps nous pouvons nous difpenfer de prouver qu'elle ne change point à cet égard dans les places; & quoiqu'on nous puiffe citer l'exemple de d'Effé de Montalembert & de Lalande qui fauvèrent Landrecies, où ils jouiffent d'une autorité égale, nous n'en dirons pas moins: il vaut mieux qu'une ville n'ait qu'un feul commandant, fût-il médiocre, que d'en avoir deux habiles. Nous fommes encore içi d'accord avec les ordonnances militaires: celle du 1er mars 1768 veut que lorsqu'il ne fe trouve point dans une place de guerre d'officier pourvu d'un pouvoir pour y commander, que le commandement appartienne à P'officier des troupes françoifes qui aura le grade fupérieur, & à grade égal, à l'officier d'infanterie le plus ancien, du grade le plus élevé, du plus ancien régiment. Une ordonnance poftérieure à celle-ci enlève le commandement des places à l'officier le plus ancien, du grade le plus élevé, du plus ancien régiment, pour le donner à l'officier le plus ancien, de toute la garnifon, dans le grade le plus élevé.

§. VII.

Du commandement dans les armées.

Nous avons vu dans le §, V de cet article, que le commandement des armées appartient, quand le général nommé par le roi eft dans l'impoffibilité de remplir les fonctions de fa charge, à l'officier le plus ancien du grade le plus élevé; voyons à préfent à qui appartient le commandement de plufieurs détachemens raffemblés, ou, en d'autres termes, quel eft entre les officiers de différentes armes & des différens corps de la même arme, celui à qui le commandement est dévolu,

Le commandement appartenoit jadis, à grade égal, à l'officier du plus ancien régiment. On fe plaignoit avec raifon de cette loi, mais on avoit tort de faire au législateur un crime de cette difpofition. Pour apprécier une loi avec équité, il faut la juger, non d'après le moment où on la confidère, mais d'après celui où elle a été portée. Celui qui le premier accorda le commandement à l'officier du corps le plus ancien fut aufli fage que celui qui le lui conferveroit le feroit peu. Suppofons qu'une puiffance foit forcée de quadrupler ou de quintupler tout à coup fon militaire; fuppofons encore que fes anciennes troupes ont donné de fréquentes preuves

de

de leur valeur & de leur intelligence, & demandons-nous à nous-mêmes, fi l'homme chargé de donner des lois à cette armée, devroit faire marcher de pair, pour le commandement, les corps nouvellement formés, & ceux qui l'auroient été depuis long-temps. Les législateurs font hommes, ils peuvent donc fe tromper, mais on les juge fouvent avec trop de févérité, & fréquemment avec injuftice. Ce que je dis des légiflateurs militaires eft applicable à tous les autres, & même aux écrivains qui font, de l'administration des états, l'objet de leurs recherches. Abandonnons ces réflexions qui paroîtront, peut-être, elles-mêmes, un jour trop triviales, & convenons que, hors des villes & des forts le commandement devroit appartenir à l'oficier le plus ancien du grade le plus élevé; galité de grade & d'ancienneté, d'abord aux dragons, puis aux troupes légères à pied, puis Finfanterie de ligne, enfuite aux troupes légeres à cheval, & enfin à la cavalerie de ligne : dans les villes, les forts, & derrière des lignes le commandement devroit appartenir de même, d'abord à l'officier le plus ancien du grade le plus élevé; à égalité de grade & d'ancienneté, d'abord au corps du génie, puis à l'artillerie, enfuite à l'infanterie de ligne, l'infanterie légere fuivroit, puis les dragons, puis la cavalerie légère, & enfin la cavalerie de ligne.

COMMANDER, Ce mot fignifie avoir droit & puiffance de commander. Le capitaine commande fes foldats. Tel officier général commande dans telle province; tel autre dans telle ville & dans telle citadelle.

On dit d'une place forte, qu'elle commande un pays, pour dire qu'elle le tient en refpect; il en eft de même d'un château, d'une citadelle placés proche de la ville.

Commander une armée, c'est en avoir le commandement, c'est avoir l'autorité fur tous les membres qui la compofent; commander l'avantgarde, l'aile droite, l'aile gauche, c'eft avoir, fous Pautorité du commandant en chef de l'armée, le commandement des troupes qui compolent une de ces divifions.

COMMANDEUR. Le commandeur est un chevalier d'un ordre militaire pourvu d'une commanderie. Voyez ORdre militaire.

COMMIS DES FERMES. Voyez CONTREBANDE, & VISITE DES TROUPES.

COMMISSAIRES DES GUERRES. Suppl. Un édit du roi & des ordonnances militaires rendues d'après les avis du confeil de la guerre, ayant apporté de très grands changemens aux droits & aux devoirs des commiffaires des guerres, Art. Milit. Suppl. Tome IV.

nous fommes obligés de donner un fupplément à l'article qui leur a déja été confacré.

La ferme croyance où nous fommes que les commiffaires des guerres éprouveront encore, dans ce moment-ci, quelque grand & nouveau bouleversement, nous auroit empêché de faire cet article, fi l'Encyclopédie n'étoit pas deftinée à conferver le fouvenir de ce qui a été, à dire ce qui est, & à chercher ce qui devroit être.

:

L'édit de 1788 réduit les charges des commilaires des guerres à cent trente, & les rend purement militaires. Chaque charge eft fixée à la fomme de 102000 livres le propriétaire doit jouir de 6000 livres de gages; il ne doit éprouver que la déduction d'un dixième. Le roi conferve aux commiffaires des guerres tous les priviléges, franchifes, libertés, droits, & exemptions qui leur ont été fucceffivement accordés; il leur donne de plus le droit de haut, fief. Les commiffaires des guerres doivent avoir fervi cinq ans en qualité d'officiers. De cette loi générale font exceptés les fils des commiffaires des guerres, les fils & neveux paternels des commiffaires ordonnateurs, & des chefs des bureaux de la guerre.

Le roi conferve aux fils & aux petits-fils de France, ainfi qu'aux maréchaux de France, le droit de préfenter un fujet pour une place de commiffaire des guerres; mais ils ne peuvent le choifir que parmi les perfonnes qui ont les qualités énoncées dans le précédent alinéa.

Il ne doit y avoir que cent cinquante com miffaires employés, parmi lefquels il n'y en aura jamais plus de vingt choifis parmi ceux qui ont été préfentés par les maréchaux, fils ou petitsfils de France.

Outre les cent cinquante commiffaires, l'ordonnance crée vingt places d'élève. Parmi les vingt élèves, fix peuvent être employés en qualité de commiffaires furnuméraires, & fix en qualité de premiers élèves. Ces douze fujets ont des appointemens.

Ce n'est qu'après vingt-cinq ans accomplis qu'on peut être admis à remplir une charge de commiffaire des guerres.

Les commiffaires des guerres font divifés en deux claffes; en commiffires ordonnateurs, en commiffaires ordinaires. Les commiffaires ordonnateurs font au nombre de vingt-trois; les commif faires ordinaires font au nombre de cent vingtfept.

Les commiffaires ordonnateurs ont, outre leurs gages, 8ooo liv. d'appointement; 821 liv. 10 fous pour le fourrage des chevaux qu'ils doivent avoir un logement payé fur un pied très-cher, & des gratifications toutes les fois qu'on exige d'eux un travail particulier.

Z

Les commiffaires ordinaires pourvus de charges ont, outre leurs gages, 4000 liv. d'appointemens; 547 liv. 10 fous pour le fourrage de deux chevaux qu'ils doivent avoir un logement bien payé, & des gratifications toutes les fois qu'ils fuppléent les ordonnateurs, ou qu'on leur donne quelque commiflion particulière, ce qui arrive très-fouvent.

Les commiffaires ordinaires qui n'ont point de charge, jouiffent des mêmes avantages que le refte des commiffaires, mais ils n'ont que 3400 liv. d'appointemens. On croiroit, à cette différence dans les appointemens, que parce qu'un commiffaire n'a point payé fa charge au roi, il a moins d'ouvrage à faire auprès des troupes.

Les fix commiffaires furnuméraires ont 1200 liv. chacun, les fix élèves 800 liv.

Les devoirs des commiffaires des guerres font de deux efpèces. Les premiers font relatifs à la comptabilité du département de la guerre; les feconds à la police des corps militaires.

La comptabilité du département de la guerre eft divifée en deux parties: une qui a pour objet les dépenfes locales & intérieures des provinces; l'autre les dépenfes générales & particulières de chaque divifion militaire & de chaque corps. Les premières de ces dépenfes font arrêtées par les commiffaires ordinaires employés dans les provinces, & ordonnancées par les intendans; les fecondes font de même arrêtées par les commiffaires ordinaires, & ordonnancées par les commiffaires ordonnateurs.

Les commiffaires des guerres doivent paffer en revue toutes les troupes du roi, les invalides, les foldats penfionnés, & les maréchauffées; ils doivent arrêter les avances faites dans les provinces aux foldats des troupes du roi; ils doivent tenir la main à ce que les troupes foient bien établies dans les garnifons & les quartiers qui leur font aflignes; que les fournitures, les lits, les meubles & les uftenfiles foient entretenus avec foin; que les vivres, les hôpitaux, les fourrages & les autres objets relatifs au fervice folent bien adminiftrés; ils doivent veiller fur les qualités & fur les quantités des fournitures qui font faites aux troupes, par les villes, les provinces, & les entrepreneurs; recevoir & écouter les plaintes qui leur font faites par les foldats ou les corps militaires, & prendre les mefures les plus promptes pour les faire ceffer; ils doivent dreffer des procès-verbaux des plaintes qu'ils reçoivent & des vifites qu'ils ont faites en confequence, mais toujours en préfence des parties intéredées, ils envoyent les procès-verbaux qu'ils ont dreffés au commiffaire ordonnateur, au fecrétaire d'état de la guerre, au commandant de la province, & à l'officier général

commandant la divifion,

Nous n'entrerons point ici dans les détails relatifs à la manière dont les commiffaires des guerres font leurs revues & rempliffent le refte des fonctions qui leur font confiées. Ces détails, auli nombreux que faftidieux doivent être étudiés dans une ordonnance rendue le 20 juin 1788; mais il eft de notre tâche d'examiner s'il eft vraiment possible de fupprimer le corps des commiffaires des guerres, ainfi que beaucoup d'écri vains militaires le penfent, & que beaucoup de perfonnes, qui voudroient économifer les finances de l'état, le défirent.

S'il étoit poflible de fupprimer le corps des commiffaires des guerres fans le remplacer, on économiseroit chaque année environ 900000 liv.; SAVOIR,

Appointemens de vingt trois commilaires ordonnateurs, à

Fourrages de vingt-trois commiffaifaires ordonnateurs, à

Le logement ou gratifications annuelles des vingt-trois commiaires ordonnateurs, à 2000 liv. par an, Appointemens de cent fept commiffaires ordinaires, à Appointemens de vingt commiffaires ordinaires à

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Fourrages de cent vingt-fept commilaires ordinaires, à

8000 1.

821

f. :84,000 1. 19,888

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46,000

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4000

428,000

3400

68,000

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Logement ou gratifications des cent vingt-fept commiffaires ordinaires, à Six commiffaires furnuméraires à 1200 Six élèves, à

Une

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800

TOTAL.

7,200 4,800

953,421 5

preuve certaine que fi on ne peut détruire ce corps on peut au moins le réduire, c'eft le projet que le miniftre de la guerre a lu au comité militaire de l'affemblée nationale; il y annonce formellement qu'il réformera un grand nombre de commiffaires des guerres. Mais enfin eft-il abfolument indifpenfable d'en conferver us certain nombre? Les officiers généraux ne pourroient-ils point, s'ils étoient tenus à réfidence, conftater la force des régimens ? les chefs des corps ne pourroient-ils pas la conftater eux-mêmes quelquefois? les officiers municipaux ne pourroient-ils point la conftater fans ceffe? ce n'eft point un art bien difficile que celui de compter des foldats & d'infcrire le nombre qu'on en voit. Les fubdélégués paffent bien les revues des invalides & des foldats penfionnés; les lieute nans de prévôt paffent bien celles de leurs brigades; on n'a d'ailleurs qu'à compofer les ordonnances militaires, de manière à ce que les régimens n'aient aucun intérêt à être incomplets, ou, ce qui eft plus aife, qu'à punir avec une févérité effrayante le premier major qui portera dans fes contrôles un feul homme de plus qu'il n'aura fous les armes. Les officiers généraux étant réfidens, les commandans des provinces étant de même obligés à fervir, pourroient de même conf tater la quantité & la qualité des fournitures

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