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eu par le fubdélégué de l'intendant; ils doivent attefter que l'officier a en effet pris les eaux.

Les commandans des places doivent certifier à la cour, le lendemain du jour où les congés finiffent, l'arrivée des officiers qui en avoient obtenu.

Les jeunes gens qui vouloient jadis obtenir un emploi d'officier étoient obligés de produire un cerficat de nobleffe, figné par quatre gentilshommes. C'est aujourd'hui le certificat du généalogifte de la cour qu'ils doivent produire, avant peu ils ne devront produire fans doute qu'un certificat d'inftruation, de vertu & de mérite.

une

On peut faire fur la plupart de ces différens. certificats une obfervation générale, c'eft que la complaifance les dicte plus. fouvent que la vérité. Peu de gens fe font en effet, une délicateffe de figner des faux de cette espèce : celui-ci fe laiffe entraîner par la crainte, celuilà par le défir d'obliger un homme qu'il connoît ou qu'il aime, cet autre par la pitié ou par une molle condefcendance, un quatrième par l'intérêt; ce dernier eft très-coupable, mais ceux-là ne font point innocens, Les perfonnes qui fignent un faux certificat ne voient point que leur conduite eft toujours très-répréhenfible & quelquefois très-criminelle répréhenfible, puifqu'elle donne au menfonge les apparences de la vérité; criminelle, puifqu'elle eft la fource d'injuftices criantes & nuifibles à la fociété : ils ne voient pas qu'ils infpirent aux adminiftrateurs méfiance qui jette dans les affaires beaucoup d'incertitude, d'irréfolution: ils ne voient pas qu'ils font caufe que le miniftre accorde à un homme qui en étoit indigne, une grâce qu'il refufe à celui qui la méritoit; qu'il donne fa retraite à tel officier qui fait femblant de ne pouvoir continuer fes fervices, & qu'il la refufe à tel autre qui eft accablé fous le poids de l'âge & des infirmités; qu'il accorde un congé à tel. officier qui ne veut que fuivre fes plaisirs, & qu'il le refuse à tel autre qui en a un befoin réel, foit pour 1 rétablir fa fanté délabrée foit pour déméler des affaires domeftiques que fon abfence embrouillera encore davantage. Ceux qui donnent des certificats dans lesquels la vérité eft masquée ou feulement déguifée, ne voient point fans doute tout cela, ils ne s'aperçoivent point non. plus qu'ils font caufe que le public confond fouvent l'officier qui a fervi l'état en digne militaire avec celui qui ne l'a que fervi; ils ne voient point enfin qu'en atteftant une feule fois des chofes fauffes, affoiblies ou exagérées, ils s'expofent à voir leur fignature perdre de fon poids & leur honneur de fon luftre. C'est l'intérêt particulier qui a introduit ce relâchement devenu prefque général, c'eft à l'intérêt public à le bannir: il eft temps que le gouvernement faffe quelque grand exemple; qu'il puniffe avec fávérité le premier homme qui aura figné, je ne

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dis pas un certificat où la vérité fora totalement cachée, mais où elle fera feulement obfcurcie: là où les mœurs ne font plus écoutées, il faut bien que les loix fe montrent armées de glaives. & de fouets vengeurs.

CHAINE.. (Punition militaire.) Depuis le moment où Lonis XIV cédant aux inftances de quelques courtitans cruels ou peu inftruits, eût figné la loi qui condamnoit à la peine de mort les déferteurs, que ce prince nommoit avec raifon des hommes, les écrivains philofophes & la plupart des militaires demandoient, que cette loi fût révoquée & remplacée par une autre moins cruelle, plus efficace, & fur-tout plus utile à l'état les raifons qu'on apportoit en faveur de ce changement ont été, malgré leur force, plus de cent ans fans effet; tant il faut de temps à la vérité pour fe faire reconnoître, & fur-tout par les princes; tant il eft vrai qu'on ne doit jamais fe laffer de la dire, de la répéter; tant il est vrai qu'il faut la préfenter fans ceffe & fous toutes les formes aux peuples & à leurs chefs. Une loi promulguée le 12 feptembre 1775 mic enfin un terme aux juftes & fages réclamations des philofophes & des militaires fenfés. Cette loi fupprima la peine de mort contre les déferteurs, & établit une chaîne à laquelle ils devoient être attachés pendant un temps proportionné à la gra vité de leur crime.

Cette loi fit naître, lors de fa promulgation,. un enthousiasme qui fut vif, mais peu durable; cela devoit être ainfi : le difpofitif général en étoit: bon & les détails mauvais. Auffi cette loi fut-elle bientôt révoquée. Nous ne rappellerons point ici tous les vices de cette loi, ils ont été préfentés dans l'artic. DESERTION & DESERTEUR: il en eft un qui étant plus grand que tous les autres dois. être dénoncé encore une fois : on ne fongea point à rendre utiles à la fociété les hommes, qui étoient convaincus d'avoir violé le contrat: qu'ils avoient paffé avec elle.

Au lieu de renfermer dans des bagnes obfcurs les hommes qui pour crime de défertion avoient été condamnés à la chaîne; au lieu de les condamner à une dangereufe oifiveté; au lieu de les deftiner à réparer les fortifications de nos villes. de guerre, ce qui étoit plutôt l'ouvrage de l'art que celui de la force; au lieu de les destiner à travailler pour les particuliers, ce qui n'étoit admiffible fous aucun point de vue, il falloit les deftiner à la confection de nos grands travaux publics : il falloit les employer à élargir, débarraffer ou creufer le lit de nos grandes & petites rivières; il falloit les employer à former des canaux de communication dans les portions du royaume qui font privées de grandes rivières; il falloit les employer à nous tracer de bons chemins au travers des hautes montagnes qui divisent nos provinces: fi l'on eût pris ce parti fage les déferteurs

auroient dédommagé l'état des pertes qu'ils lui avoient fait éprouver, & nous n'aurions point été forcés de recourir à une espèce de punition auli impolitique, auffi infuffifante & auffi antimilitaire que celle qui eft aujourd'hui en ufage. Voyez BAGUETTES. Rien n'étoit plus fimple plus facile. Nous effayerons de le prouver dans Particle PIONNIERS.

CHAINE D'OR. (Récompenfe militaire.) On a fait souvent ufage en France des chaînes d'or pour récompenfer les guerriers qui avoient montré une valeur éclatante, ou un défir véhément de rendre à la patrie des fervices fignalés.

Pendant que la chevalerie fut en honneur, le plus brave combattant de chaque journée recevoit une chaine d'or qu'il avoit le dro de porter au cou; le nombre des chaînons de cette chaîne étoit proportionné au mérite des actions que les shevaliers avoient faites.

Louis XI donna, après la prife du Quefnoi, une chaîne d'or de la valeur de cinq cents écus qu'il portoit lui-même à fon cou, au brave Raoul de Lannoy, qui s'étoit diftingué pendant l'affaut, & il y ajouta ces paroles flatteufes: Par la páqueDieu, mon ami Vous êtes trop furieux en un combat, il faut vous enchaîner, car je ne veux point vous perdre, défirant me fervir de vous plus dune fois.

Charles-Quint fit fouvent ufage des chaînes dor, foit pour couronner la valeur guerrière, foit pour la faire naître.

Le maréchal de la Vieilleville diftribua des chaines d'or aux principaux chefs des allemands qui avoient fervi fous fes ordres ; à chacune de ces chaines pendoit un médaillon qui portoit l'empreinte de la figure du roi.

Le prince de Condé n'ayant point d'ordre du chevalerie à donner à M. de Schomberg, qui s'étant jeté un des premiers dans la feine, avoit chargé les ennemis & leur avoit enlevé un drapeau, lui mit au cou en préfence de toute Parmée, une chaîne d'or du poids de deux cents écus.

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On trouve dans les mémoires de Boivin du Villars, le récit d'un fait relatif aux chaînes d'or diftribuées comme récompenfe, qui, par cela même, mérite d'être tranfcrit ici, & parce qu'il préfente quelques autres inftructions utiles aux militaires. « Le marefchal de Briffac veut donner Paffaut à la ville de Vignal, il a défendu que perfonne ne bouge de fon rang avant qu'on ait donné le fignal de Pattaque; tandis qu'il différoit le fignal, un baftard de baftard de la maifon de Boiffy, qui étoit dans les bandes françoifes, partit de la première troupe, Pharquebufe au poing, marcha d'une contenance fort affurée droit à la brefche, où arrivant, il pira fon coup, & puis mettant l'épée au poing,

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combattit fur la brefche fi bien armé de la garde de Dieu, qu'il ne fut point, bleffé. Ses compagnons voyans le jeu, partent auffi tous de furie droit à la brefche, fans attendre le fignal. Quoi voyant le maréchal, eriant & tempeftant, il fit donner le fignal, afin que tout à coup l'affaut fe donnaft, comme il fit par deux endroits par les autres; s'il bien fouftenue par ceux de dedans l'efpace d'une bonne heure, les noftres n'affaillirent pas de moindre courage; de manière que voyans approcher leurs compagnons qui venoient à leur aide ils firent tout à coup une grande huée & donnèrent fi furieufement dedans, comme 3 corps perdu, qu'ils forcerent la brefche , par une rage tuant tout ce qui fe trouva, jufques au nombre de douze cens hommes. Tout achevé, le marefchal fit affembler l'armée en pleine campagne, à laquelle il fit cette courte représen-fion mes compagnons & mes amis, j'estime cette journée malheureufe, en laquelle je vous ai vu violer les commandemens de votre chef, & la même difcipline militaire que vous aviez jufqu'à cejourd'hui religieufement obfervée ; le combat que vous avez rendu à la prinde de cette place (ores que vaillant & généreux) ne fauroit vous excufer ni exempter de la peine capitale que vous avez encourue, & de laquelle je vous ferois fentir la peine, fans la prière que tous ces princes & feigneurs m'en ont fait m'affeurant que vous laverez ci-après cette fi orde tache par quelque généreufe action à la gloire du roi & à l'expiation de votre défobéiffance, que j'en demeurerai content; & là deffus faifant femblant d'admirer la valeur de celui qui étoit allé à la brefche fans commandement promit de lui faire du bien s'il le recognoiffoit. Cette amorce print fi bien feu que le pauvre Boiffy fe vint préfenter par la main de fon capitaine. Soudain le marefchal au lieu de le récompenfer, le fit mettre ès mains du prévôt, lui en recommandant la garde au prix de fa vie, de le mener toujours à la fuite de l'armée, fi bien garotté qu'il n'éfchappaft. Cela étant fait, il fit prendre par roolle le nom de tous ceux qui avoient conquis les treize drapeaux de ces pauvres Napolitains, à tous lefquels eftant arrivés à Thuria, il donna une chaifne d'or de cent efcus ayant un écuffon en ovalle au bout, avec cette infcription: Donum Caroli Coffei, ob fignum militare in cruentá Vignalis expugnatio ne captum. Par cefte libéralité & faveur invitant un chacun à courageufement entreprendre toutes les plus hafardeufes entreprinfes, telle qu'avoit éfté cefte-ci : à laquelle nous ne perdifines que foixante hommes & trois canonniers. Quinze jours après fon retour à Thurin, plufieurs feigneurs le prefsèrent de délivrer Boiffy; mais au lieu de ce faire, il fit appeler au confo

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tous les feigneurs de l'armée, auxquels il propofa le commandement qu'il avoit fait de n'aller à l'affaut auparavant le coup de trompette: Paudace & la témérité de Boify à violer les loix militaires. en. une affaire fi dangereux qu'éftoit ordonnance d'un affaut que cefte faute fi qu'elle ne pouvoit être expiée que par la mort de lui qui l'avoit commife, par laquelle chacun apprendroit à fe rendre obfervateur de fes commandemens. Toutes fois que ceftui-ci étant forti, ores que de travers, de la maifon de feue madame fa mère, il leur en remettoit le jugement, auquel il les prioit tous de procéder hors toute pailion. Les chofes débattues par commune voix, il fut jugé coupable de mort. Lors le marefchal, lequel peu auparavant m'avoit baillé une chaifne d'or de deux cents efcus en garde, me recommanda de faire appeler le prévoft & Boiffy enfemble. Eftans tous deux entrés en la chambre où le confeil fe tenoit, il lui tint ce propos: Boiffy, ta vertu. & ton courage témérairement montrés à l'affaut de Vignal, font fufceptibles de quelque faveur, & recommandation, mais la loi militaire, qui doit fervir de guide à toi & à moi, & que tu as fi inconsidérément violée,, a fait que par les voix de tous ces feigneurs, tu as été jugé digne du dernier fupplice. Mais moi prenant & mefnageant l'entre-deux de la faute ou de la grâce, je t'ai fait porter la dureté d'une ignominieufe prifon pour expier ton péché & ta faute & d'autre cofté embraffant mifericorde, & confidérant que la valeur plutôt que la malice t'ayoit fait tomber en cette défobéiffance je te la veux aujourd'hui pardonner, à la perfuafion & prière de ces feigneurs, & recognoître auffi. tout du train ceft intrépide courage que tu as montré, te jectant à corps perdu dans la bresche dont Dieu t'a miraculeufement. fauvé, pour tirer de toi quelqu'autre fignalé fervice à la gloire de fa divine majefté, & de main en main, de celle du roi noftre maiftre. Voilà pourquoi je te donne cefte chaifne dor (que je lui mis mai-même au col): Vas à mon efcuyer, auquel j'ai commandé de te donner un cheval Espagne, un courtaut & des armes , pour dorefnavant te tenir auprès de moi, & fervir en ce que je te commanderai. Tous ces feigneurs trouvèrent. l'acte de la correction. & celui de la récompenfe fi admirables, qu'il n'y eut celui d'eux ni. de toute l'armée qui n'en louaft infiniment le marefchal, & auquel cela me fervit d'efperon à toujours mieux faire & obéir. Pag. 313 & fuivantes du tome XXXV de la colledion des Mémoires relatifs à l'Hiftoire dee France.

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Après une victoire remportée par les François dans: la Valteline. Louis XIII enyoya au colonel

Greder une chaine d'or à laquelle pendoit und médaille fur laquelle l'effigie du roi étoit em preinte.

Ces chaines d'or étoient, avant l'institution: des ordres de chevalerie, une récompenfe trèsmilitaire, très-fage, & très-analogue au caractère des François. Récompenfer avec de l'argent les actions qui n'annoncent que de la valeur, c'eft épuifer le fifc, & rabaiffer ceux qu'il imported'élever; récompenfer avec des grades, c'eft af foiblir l'armée. Les chaines d'un métal précieux avoient même für les ordres de chevalerie cetavantage fingulier, qu'elles donnoient la facilité de mettre une jufte proportion entre la récompenfe & l'action qui Favoit méritée. Il feroit utile ce me femble fi l'on inftituoit jamais quelque nouvel ordre de chevalerie, pour récompenfer les guerriers, d'avoir fans ceffe cette dernière obfervation préfente.

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CHAMBRE DE MINE & DE FOUGASSE. On donne le nom de chambre à cette partie d'une mine ou d'une fougaffe dans laquelle on dépofe la poudre. Voyez MINE & FOUGASSE.

CHAMP. Battre au champ. Batterie connue. fous le nom de marche. Les tambours des gardes. battent au champ pour le roi, la reine, les princes. du fang, & les maréchaux de France, quand.le S. Sacrement ou un corps de troupes paffent à portée du pofte; quand on ferme & quand on ouvre les portes où ils font de garde; on bat au champ quand les troupes marchent en bataille; cette batterie leur marque la mesure du pas, & leur indique quelle eft la jambe qui doit être en

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&

CHANCELLERIE MILITAIRE. La chancellerie militaire doit fon inftitution au confeil de de la guerre. Un efprit fifcal l'a créée. On vouloit avoir l'air d'économifer & cependant ne point diminuer la dépenfe; on. imagina de faire payer aux officiers un droit pour l'expédition de toutes lettres, brevets, ou commiffions, on décora ce droit du beau titre de chancellerie militaire. Ce droit n'étoit point, il est vrai,, exorbitant pour chaque individu, mais il n'en devoit pas moins être très productif pour la: caife dans laquelle il étoit verfé. Toutes les: fois qu'un lieutenant-colonel fe retiroit, le droit. de chancellerie militaire s'élevoit à plus de quatre cent cinquante livres. Ou les appointemens.qua

Je toi donne aux officiers de fes troupes font trop forts, ou ils ne le font point. S'ils font rop forts, ils faur les réduire; s'ils ne font que ce qu'ils doivent être, il ne faut point les dimi. nuer. Le droit de chancellerie militaire anéantiffoit, il eft vrai, celui d'attache; mais ce n'étoit qu'en l'aggravant qu'il l'avoit fait difparoître. Les militaires ont tout lieu d'efpérer que ces droits n'exifteront bientôt plus : ce qui doit leur donner cette espérance, c'est l'anéantissement de la retenue des quatre deniers pour livre, annoncé dans le plan que le miniftre de la guerre a lu au comité militaire de l'affemblée nationale. Donner d'une main & reprendre de l'autre, c'est un art qui fera abfolument oublié par les administrateurs. Nous ne donnerons point ici le tarif de ce droit; eft du nombre de ceux dont il n'eft pas néceffaire de transmettre le fouvenir à la poftérité.

CHANDELIER. Machine employée dans l'attaque & la défense des places, pour fe mettre Fabri de la moufqueterie des ennemis. Il confiite en deux poutres parallèles, unies par une eatre toite, & placées à fix ou fept pieds de distance l'une de l'autre fur chacune de ces poutres font placées deux pièces de bois élevées. Pangle droit & d'une longueur proportionnée à l'élévation qu'on veut donner au fafcinage; c'eft dans l'efpace compris entre ces quatre pièces de bois qu'on place les fafcines ou les fauciffons.

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Les chandeliers garnis de leur fafcines mettent seux qu'ils couvrent à l'abri des balles; on peut s'en fervir dans une infinité de circonftances.

CHANGEMENS MILITAIRES. Demandez à tous les citoyens qui ont depuis peu abandonné le fervice militaire, pourquoi ils ne fervent plus; demandez à tous ceux qui fervent, pourquoi ils foupirent fans. ceffe après des circonftances favo rables à leur retraite. Tous, après avoir allégué quelques raifons plus ou moins fortes, finiront par vous dire les principales caufes de notre dégoût, ou de notre retraite précipitée, ce font les changemens.continuels dont nous avons été les témoins & les victimes. Voici comme s'exprime à cet égard, un des cahiers adreffés, par un de nos régimens, aux représentans de la nation. Les officiers du régiment de..... convaincus que l'inftabilité de la conftitution militaire françoife a produit: ce dégoût pour le fervice, qui eft aujourd'hui prefque général dans l'armée, & que les changemens arbitraires qu'ont fait éprouver aux ordonnances de nos rois les perfonnes qui étoient le plus..fpécialement chargées de les faire obferver, font. la caufe première de ceste. indifférence pour la loi, qu'on remarque dans toutes les claffes de nos guerriers.,. fupplieat &c. 1

Puifque la verfatilité de la conftitution mili

taire a produit le dégoût dont font attaqués nos officiers & nos foldats, nous devons nous hâter de l'anéantir: nos repréfentans doivent, par une loi conftitutionnelle, ftatuer que la puiffance légiflative feule, aura le droit de modifier ou de changer les loix militaires : mais cette loi, doivent-ils la publier aujourd'hui, ou en retarder la publication jufqu'au moment où ils nous auront donné ⚫ une nouvelle conftitution militaire?

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Quelques hommes qui trouvent l'ordre ancien excellent, parce qu'il eft bon pour eux, affurent que nous devons nous en tenir à nos anciennesloix, & que ce moment-ci n'eft point favorable aux changemens, même les plus néceffaires. lachés ou détruits, fi l'on vient à toucher à celuiTous les refforts politiques font, difent-ils, reci, il achevera de fe rompre comme les autres, & l'anarchie s'en fuivra néceffairement. Un roi que la postérité admirera comme nous l'avons admiré, Frédéric II, ajoutent-ils, penfoit qu'il vaut mieux laifler fubfifter des imperfections dans une conftitution militaire, que démonter une machine compliquée & fi difficile à remettre en mouvement; aufli fes troupes, quoique leur conftitution & leur organisation ne fuffent point excellentes, n'éprouvèrent elles aucun change-ment pendant la durée entière de fon long. règne. Oui, fans doute, on ne peut s'empêcher de penfer comme le roi de pruffe; oui, fans doute, nous devrions adopter fon opinion, fi notre conftitution militaire n'offroit, comme la fienné, que de légères imperfections; fi elle avoit,. comme la fienne, le vernis précieux de la vé-tufté; & fi elle pouvoit cadrer avec notre conftitution civile; mais puifqu'elle ne réunit aucun↑ de ces avantages précieux, nous devons défirer, demander qu'on ne rende les loix mili-taires facrées pour le pouvoir exécutif', que lorfqu'elles auront été corrigées, refaites par le pouvoir législatif. Mais telles que foient les loix. données à l'armée par les repréfentans de la na-tion, elles doivent être invariables; une convention générale doit feule avoir le droit de les modifier ou de les changer. En demandant pour changer les loix militaires, Pintervention d'une convention générale, je ne veux parler que des > loix conftitutionnelles; de ces loix quis font. intimement liées à la conftitution de l'empire; quant aux loix de détail, les légiflatures ordinaires doivent avoir la faculté de les changer; le pouvoir exécutif lui-même doit pouvoirfaire des réglemens provifoires, en les fou- mettant à la révifion de la première législature :: la refponfabilité des miniftres rend cette der--nière conceffion peu dangereufe. Quel agent: dua pouvoir exécutif ofera faire un nouveau. régle-ment, quand il ne fera point convaincu dec Fabfolue néceffité d'un changement? quel miniftre ofera s'aveugler: fur le befoin d'un changement

quand il faura qu'il doit en prouver la néceffité à une affemblée jaloufe de fes droits, je dis mieux à une nation qui jouiffant depuis peu de fa liberté, doit néceffairement regarder comme des attentats à fon indépendance, les entreprifes même les moins criminelles.

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Quant au besoin de changer dans le moment actuel toute notre conftitution militaire, il eft infiniment aifé à prouver. Voyez l'armée, dirai je aux plus incrédules, & jugez. Il faut changer la manière de recruter nos troupes, parce qu'elle eft immorale, impolitique, & trèscouteufe; il faut changer la manière de choifir les officiers, parce qu'elle eft inconstitutionnelle; il faut changer l'ordre de l'avancement, parce; qu'il eft le produis de l'ariftocratie la plus révoltante; il faut changer la manière de répartir l'armée dans les provinces, parce qu'elle eft vicieuse fous tous les afpeds; il faut changer jufqu'à nos plans de campagne & de guerre, parce que la nation doit voir d'une manière bien différente de celle que nos rois avoient adoptée; il faut changer notre difcipline, parce qu'elle étoit calquée fur des inftitutions qui font étrangères à nos préjugés & à nos mœurs; il faut fe hâter de faire tous ces changemens, parce que dans un mois il fera peut-être trop tard. L'édifice entier fe fera écroulé, il nous aura entraîné dans fa chute, ou du moins nous ferons privés de tous les bons matériaux qui nous reftent; ils feront ou dégradés par la chute de l'édifice, ou cachés fous fes décombres. Voyez FRANCE, CONSTITUTION MILITAIRE FRANÇOISE.

CHANGER DE PAS. C'eft porter deux fois de fuite, pendant la même mefure, la même jambe en avant, afin de fe trouver au pas avec la troupe dont on fait partie, & de fe maintenir néanmoins aligné avec les hommes qu'on a à fa droite & à fa gauche. La manière d'exécuter ce mouvement devant, toute fimple qu'elle eft, être enfeignée au foldat, devroic retrouver, dans nos réglemens pour l'exercice de l'infanterie, la place qu'on lui avoit donnée dans les ordonnances qui ont précédé celle du 1. juin 1776.

CHAPEAU. Vêtement qui couvre la tête. On trouvera dans l'article COIFFURE l'hiftoire des variations qu'ont éprouvées les chapeaux de l'armée françoife; cette hiftoire eft longue fans être complerte, car on n'y parle point des chapeaux à deux cornes. On ne doit point faire un crime de ce filence à l'auteur de cet article; ces chapeaux font postérieurs au travail qu'il a fait fur la coiffure militaire françoife. Les chapeaux à deux cornes ont été donnés très aux régimens de chaffeurs à pied & à cheval; les militaires qui ont fait ufage de ces chapeaux, difent qu'ils préfentent beaucoup d'inconvéniens.

récemment

Il n'y a qu'une espèce de chapeaux dont on n' pas effayé, & celle-là feroit peut-être la feul bone, ce font les chapeaux à la Henri IV.

CHAPELLE. On donne le nom de chapelle l'endroit où chaque régiment s'affemble, dan un camp, pour faire la prière & pour entendr la meffe. Le réglement pour le fervice de l'in fanterie en campagne, place la chapelle vis-à vis le centre du régiment, près de la garde di camp. Voyez le réglement que nous venons d citer, titre 9, article 32.

CHARGE. Le mot charge a dans le vocabu laire militaire, plufieurs acceptions différentes Il fignifie le choc de deux troupes qui en vien nent aux mains; il exprime la quantité de poudre & de plomb qu'on met dans une arme à feu pour tirer un coup; il défigne auffi l'action de charger une arme à feu; il défigne enfin une manière particulière de faire réfonner les inftrumens militaires.

S. L

De la charge, ou du choc de deux troupes qui en viennent aux mains, qui étoit nommée cargue par les françois des 24, 15, & 16 fiècles.

Chez les peuples de l'antiquité, deux armées ennemies ne fe rencontroient guères dans un endroit favorable pour combattre fans fe livrer bataille; elles ne fe livroient guères bataille fans fe charger; elles ne fe chargeoient point fans fe choquer: aujourd'hui deux armées ennemies paffent quelquefois une grande partie d'une campagne à la vue l'une de l'autre, fans fe livrer bataille; elles fe livrent fouvent bataille fans fe choquer.

Quelles font les caufes de ces différences? il en existe un grand nombre: on fe hâtoit jadis de livrer bataille, parce qu'on étoit moins habile dans l'art des négociations qu'on ne l'eft aujourd'hui; parce qu'on n'avoit pas affez de richeffes pour conferver long-temps fur pied des armées nombreufes; parce que les armées étoient compofées d'hommes qui avoient un grand défir, un grand befoin de rejoindre leurs familles; parce que les militaires étoient citoyens, & les citoyens militaires, ou, en d'autres termes, parce que nul homme n'étoit intéreffé à faire trainer les guerres en longueur, &c. On ne fe livroit jamais bataille fans fe charger, parce que les deux armées étoient couvertes d'armes défenfives; parce que les armes de jet étoient bientôt épuifées, car chaque combattant n'en portoit qu'un petit nombre, parce qu'il étoit bien difficile d'en tranfporter à la fuite de l'armée un approvifionnement confidérable; parce que ces armes n'avoient rien d'affez effrayant pour déterminer un des deux partis à prendre la fuite; & enfin

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