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OUIS PAR LA GRACE DE

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DIEU,

ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requeftes ordinaires de nôtre Hôtel, Grand Confeil,Prevoft de Paris,Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apparciendra. SA LU T. Notre cher & bien amé le Sicur Marquis DE FENELON, Nous a fait remontrer qu'il au roit deffein de faire imprimer quelques Ouvrages qui fe font trouvez parmi les Manufcrits du feu Sieur Archevêque de Cambray fon Oncle, qui ont pour titre : LES AVANTURES DE TELEMAQUE, FILS D'ULYSSE; avec des Dialogues fur l'Eloquence en général, & fur celle de la Chaire en particulier,& une Lettre écrite à l'Academie Françoise avec de nouveaux Dialogues des Morts; & des Contes, & petites Fables faites pour inftruire & amufer un jeune Prince ; dont partie a déja été imprimée. Mais comme le nom de l'Auteur, & fes Ouvrages ont acquis une grande réputation dans le Public, l'Expofant a lieu de craindre que d'autres n'entreprennent de faire imprimer ou contrefaire quelques-uns defdits Ouvrages, en tout, ou en partie, même fur des Copies tronquées, ou peu exactes; ce qui lui cauferoit, ou à ceux qui auront droit de lui, un préjudice très confiderable, & l'empêcheroit de donner au Public les belles Editions qu'il prépare defdits Ouvrages: c'est pourquoi 'il Nous à très-humblement fait fupplier de vouloir bien lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce neceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Sieur Marquis DE FENELON, & lui donner des marques de notre reconnoiffance de fon zele à procurer au Public des Editions exactes des Ouvrages dudit Sieur Archevêque de Cambray, Nous lui avons permis & permettons par ces Presentes, de faire imprimer tous lesdits Ouvrages dudit Auteur énoncez ci-dessus, en autant de volumes, en telle forme,marge, caracteres, conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & debiter par rout notre Royaume, Païs, Terres,& Seigneuries de notre obéiffance, pendant le tems & efpace de quinze années confecutives, à compter du jour de la date defdites prefentes. FAISONS défenses à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïffance; & à tous Libraires, Imprimeurs,& autres, d'imprimer, faire im. primer, vendre,faire vendre, debiter, ni contrefaire aucun

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defdits Ouvrages ci-deffus expliquez, en tout, ni en partie, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce foit, d'augmentation, correction, changement de titre, ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Sieur Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui; à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de fix mille liv. d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hoftel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Sr Expofant, & de tous dépens,dommages & interests: A la charge que ces Prefentes feront enregistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; Que l'impreffion defd. Livres fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier, & en beaux cara&teres, conformément aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de les expofer en vente, il en fera mis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre,& un dans celle de notre tres-cher & feal Chevalier, Chancelier de France le Sieur DAGUESSEAU; le tout à peine de nullité des Prefentes. Du CONTENU defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Sieur Expofant, ou les ayanscaufe pleinement & paifiblement, fans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la Copie defdites Prefentes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin desdits Livres, foit tenue pour dûement fignifiée ; & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foy foit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & neceffaires fans demander autre permission, & nonobftant Clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires; CAR tel eft notre plaifir. DONNE' à Paris le vingt-troifiéme jour du mois de Mars,l'an de grace mil fept cens dix-fept, & de notre Regne le deuxième. Par le Roy en fon Confeil, FOUQUET.

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Et ledit Sieur Marquis DE FENELON a cedé le prefent Privilege aux Sieurs FLORENTIN DELAULNE, & JACQUES ESTIENNE, Imprimeurs-Libraires, pour en jouir en fon lieu & place. Fait à Paris le 24 Mars 1717.

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Regiftré le prefent Privilege, enfemble la Ceffion ci-deffus fier le Regiftre N° 4. de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, page 122. N° 149. conformément aux Reglemens, & not tament à l'Arreft du Confeil du 13 Aouft 1703. A Paris ce 24 Mars 1717.

Signé, DELAULNE, Syndic.

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