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tant en parlement que aultres offices de justice de ce royaume, il lui plaise commettre personnes saiges et expérimentées en fait de justice, et pourveoir aux offices et non point aux personnes.

Le Roy, à son povoir à tousjours mis, esleu et constitué en son dict parlement les milleurs et les plus saiges et des plus ydoines clercs qu'il a peut finer, ne trouver. Et encore y sont des plus saiges et des plus notables pour le présent commis à clercs, juristes et expérimentés de ce royaume. Et en faveur et requeste de monseigneur le duc de Bourgongne, le Roy y a mis douze, telz que mondit seigneur de Bourgongne lui a volu nommer. D'aultres seigneurs, quand ils ont requis pour personnes qui le valent ès aultres offices de la justice du royaume, le Roy y a mis gens notables et suffisans pour exercer bien et deuement lesdiz offices, tant par eulx comme par leurs lieutenans, qui sont gens de justice et clercz et notables hommes en tel cas eulx congnoissans pour faire et administrer justice.

Item, qu'il plaise au Roy faire abrégier les procès et administrer justice aux parties et tant aux subjects desdiz seigneurs comme aux subjects du Roy, sans moyen, en faisant constitucion, et par effect le entretenant, que sans avoir regard aux parcialités du temps passé, bonne justice y soit mise et administrée.

Le Roy n'a jamais eu plainte ne doléance desdictes choses, et désire de tout son povoir administracion de justice et le abréviacion des procès, sans avoir regard aulcun auxdictes particialités, ains vouldroit pugnir tous ceulz qui vouldroient faire le contraire. Et l'intencion du Roy est escripre à sa court de parlement et à ses aultres officiers de justice, que d'ore en

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avant ils abrégent encore plus qu'ils ne ont acoustumé lesdiz procès, et facent bon et brief droit et justice auxdictes parties, sans avoir regard auxdictes parcialités aulcunes.

Item, ont remoustré au Roy l'orreur des roberies, oultraiges et desrisions que font pluiseurs gens de guerre qui se dient au Roy, tant sur les subjectz desdiz seigneurs que sur les siens, requérans sur ce provision, non par lettres et parolles, mais par effect. Et aussi ont remoustré qu'il seroit convenable que, seulement aulcuns capitaines notables, qui bien et loyale. ment ont servi le Roy, eussent la charge des gens d'armes et de guerre.

Item, que les gens de guerre fussent payés, soldoyés et logiés és frontières, et que sans pugnicion on ne leur souffrist tenir les champs ou vivre sur le peuple. Et avec ce, que le Roy retiengne seulement pour lui servir, gens expérimentés de la guerre, et non soy arrester à la multitude, mais constraigne les gens de bas estat, noiseux, rioteux et non sachans de la guerre, de eulz retourner à leurs labeurs et mestiers.

Lesdictes pilleries ont tousjours despleu au Roy et desplaisent de tout son ceur. Et s'est assayé pluiseurs fois de vuidier toutes gens faisans pilleries, et les logier sur frontières. Et luy estant derrainement à Angiers l'avoit fait et ordonné, et les avoit establis et soldoyés. Mais lors et depuis, on luy a levez lesdictes gens d'armes, qui ont esté cause de remettre les pilleries sur les pays. Et luy ont esté faites pluiseurs traverses, par quoy on n'a point peu excuser, ne donner provision auxdictes pilleries, ainsi comme il avoit proposé et intencion de faire. Et est le Roy du tout déli

béré, en ensievant le conseil desdiz seigneurs, de y pourveoir si convenablement, que lesdictes pilleries cesseront, et de chacer toutes gens inutiles pour la guerre. Si requiert auxdictz seigneurs qu'ils ne voellent acueillier aulcuns qui seroient contre ladicte ordonnance.

Item. Ont remoustré au Roy la povreté du commun peuple, et excessives tailles, aydes, imposicions et gabelles, dont les dessusdiz subgectz sont insubportablement foulés, requérans que il plaise au Roy de V pourveoir convenablement et modéréement.

Le Roy est très desplaisant de la povreté de son peuple, en quoy il a très grand intérest et dommage, et a intencion, seloncq son povoir, de les relever et supporter le plus qu'on pourra. Et pour eulx oster la pillerie, luy a convenu aler, l'an passé, ès pays de Champaigne, où il a esté et fait cesser ladicte pillerie. Samblablement le fera à aultres lieux de son royaume, et ne cessera jusques à ce qui il le ait fait; et, maintenant, comme dessus est touchié, les gens d'armes és dictes frontières en leur faisant paiement et ordonnance de vivre, en quoy il est délibéré d'entendre et vaquer. Aultrement, congnoist la dépopulacion et destruction de son royaume et de ses subgects. Et au regard des tailles, aydes et gabelles excessives dont les subgectz desdiz seigneurs sont insupportablement gre vés et foulés, le Roy a plus supportés les pays et subgectz desdiz seigneurs que les siens propres. Et sera trouvé que quand, en l'année, sur lesdicts subgectz du Roy auront estés levées deux tailles, sur les pays et subjès desdiz seigneurs, n'en aura esté levée que une, que lesdis seigneurs meismes ont prinse, levée et em

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peschié, ou la plus grand partie. Pour quoy appert que besoing a esté au Roy avoir aultre ayde que des pays desdiz seigneurs, pour conduire le fait de sa guerre et de ses aultres grans officiers.

Item. Ont remoustré au Roy comment telles tailles et imposicions se doibvent mettre sus et imposer, et appeller les seigneurs et les estas du royaume.

que

Les aydes ont esté mises sus par les seigneurs et par leur consentement. Et quand aux tailles, le Roy, quand il a esté en lieu, les a appellés, ou leur fait sçavoir. Combien de son autorité roial, veu les grans affaires de son royaume, si sourgans comme chascun sçet, et meismement ses ennemis en occupent une grand partie et destruisent le sourplus, les puet mettre sus. Ce que aultre que luy ne puet faire sans son congié. Et n'est jà nul besoing de assambler les trois Estas pour mettre sus lesdictes tailles, car ce n'est que charge et despence au povre commun peuple, qui a à payer les frais de ceulz qui y viennent. Et ont requis, pluiseurs seigneurs desdiz pays, qu'on cessast de telle convocacion faire. Et pour ceste cause sont contens qu'on envoie la commission aux esleus selonc le bon plaisir du Roy.

Item. Que aux grans affaires de ce royaume le Roy debverait appeller les princes de son sang plus que nulz aultres, et que ainsy se doibt faire raisonnablement, veu leur grand intérest et qu'ainsy est accoustumé de faire les très-chrestiens rois de France, ses progepar niteurs.

Item. Ont requis au Roy qu'il luy plaise entretenir

1. Si sourgans, c'est-à-dire qui surgissent de toutes parts.

lesdiz seigneurs en leurs prérogatives et auctorités, lesquelles ilz ont, tant à cause du sang, comme à cause des parries et haultes signouries qu'ilz ont ou royaume.

Le Roy n'a traictié d'aulcune matière haulte sans le sçeu desdiz seigneurs ou de la plus grand partie d'yceulx, et encore son intencion n'est point de aultrement faire, et est son plaisir et sa voulenté de les entretenir en leurs prérogatives et auctorités, et n'a riens fait au contraire. Ainsy luy facent les seigneurs, et facent faire à leurs subgetz en leurs terres et segnouries, ainsy qu'ilz sont tenus de faire.

Item. Qu'il luy plaise eslire en son grant conseil gens notables, crémans Dieu, et non extremes ou passionés ès divisions passées.

Item. Qu'il plaise au Roy eslire lesdiz consilliers en nombre compétent, et non plus commettre la somme ou conduict des grans affaires de ce royaume à deux ou trois, comme il a esté fait par ci-devant.

Le Roy, de son povoir a tousjours quis et esleu en son conseil des plus notables de son royaume, ne le Roy n'a eu regard aux divisions passées. Il les a et tient pour oubliées. Et a tousjours, le Roy, eu bon nombre de consilliers, pour lesquelx il a conduict et délibéré les matères, ainsy que le temps et le cas l'ont requis.

Item. Qu'il plaise au Roy prendre en bien ces remoustrances, veu les quatre causes remoustrées au Roy, qui ont meu les seigneurs à ce faire.

Le Roy les prent très bien en gré, et tient certainement que lesdiz seigneurs le font et dient en bonne intencion.

Item. Ont parlé du fait de monseigneur le duc d'Orliens, remoustrans les mérites d'ycelui, et que durant

spris

Le R

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