Imágenes de página
PDF
ePub

Auxquelz nous mandons que ainsy fachent sans aulcun reffuz ou contradiction, car ainsy nous plaist-il estre fait et ainsi l'avons ordonné et ordonnons estre fait, non obstant noz lectres de deffences et quelconques aultres ordonnances, mandemens, lectres et aultres deffences ad ce contraires. Et de leurs récepcions et de ce que fait en aurez, nous certefiez souffisamment ou à nostre amé et féal chancellier, affin qu'il appère mieulx de vostre dilligence. Et gardés bien, sur paine de privacion de vostre office et sur les paines devantdictes, que en ce n'ayt point de faulte. Nous voulons en oultre et vous mandons par ces présentes, que toutes les causes et querelles meues et à mouvoir, debtes, besongnes, possessions et biens quelconques de tous ceulx de vostre bailliage qui sont venuz et vendront devers nous à nostredit mandement et service, vous le tenez et faictes tenir par tous prévostz, juges et aultres officiers de vostre bailliage, en estat, du jour de leur partement jusques à xv jours après leur retour, sans faire ou souffrir estre fait, ce pendant, eulx estre contrains, molestés ou aucunement estre empeschiés au contraire. Mais se aucune chose estoit faict ou actempté au contraire, que vous le réparez sans délay. Et de toutes les choses dessusdictes et chascune d'icelles vous donnons et octroyons poissance, auctorité et mandement espécial par ces présentes. Par lesquelles aussy nous mandons à tous noz aultres justiciers et subgez, que à vous et à voz commis et depputez en faisant ce que dit est, à vous obéyssent et entendent dillaganment et vous prestent conseil, confort et aide, et prison se mestier est et de ce sont requis. Donné à Paris le vin jour de février,

l'an de grace mil quatre cens et treize, et de nostre règne le trente troisiesme. Ainsi signé : A la relacion de son grant conseil tenu par la Royne, où estoient le duc d'Acquittaine et pluiseurs aultres.

JEHAN DU CHASTEL.

(Bibl. imp., ms. Supp fr. 93, fol. 202.)

Lettres patentes des 17 et 20 février 1413, contre le duc
de Bourgogne.

(Addition aux p. 459 et 460 du t. II.)

Charles, par la grace de Dieu roy de France. Au bailli d'Amiens ou à son lieutenant, salut et dillection. Comme aultresfois pour ce qu'il est venu à nostre congnoissance que Jehan, nostre cousin de Bourgoingne, nostre ennemy, rebelle et inobédient, avoit escript et envoyet par pluiseurs fois lectres closes et patentes, tant en nostre bonne ville de Paris comme en pluiseurs aultres bonnes villes de nostre royaume, à séduire et décepvoir nostre peuple et pour coulaurer sa maise et dampnable entreprinse que nagaires il a fait pour venir à puissance de gens d'armes en nostre ville de Paris, Nous, par nos lectres luy eiussiemmes expressément mandé et deffendu qu'il ne fust aucun de quelque estat qu'il feust qui recheupst quelques lectres closes ou patentes dudit de Bourgoingne, et que [se] elles estoient recheuez que ouverture ne response aucune en quelque manière n'en feust faicte nullement, mais nous fuissent envoyées ou à nostre chancellier ou conseil, à en ordonner comme de raison. Et il soit

ainsi que ledit de Bourgoingne en continuant en son dampnable pourpos, nagaires ait envoyet certaines lectres patentes scellées de son séel de secret en nostre ville de Paris, et icelles fist affichier de nuyt et secrètement aux portaulx de pluiseurs églises et en autres lieux de ladicte ville, et aussi en pluiseurs aultres villes de nostredit royaulme, ainsi que nous avons entendu. Par lesquelles est certifiiet entre les aultres choses, qu'il estoit venu devers Paris pour nous et nostre très chier et très amé filz d'Acquittaine mettre hors de dangier et de servage en quoy ledit de Bourgoingne nous disoit estre détenus par aucuns estans devers nous, et que son intencion estoit de jamais se départir desdictes entreprinses et procuracions jusques adont que iceulx (sic lis icelui) ait remis nous et nostredit filz en nostre plaine dominacion et franche volenté. Lesquelles choses devant dictes ainsi, et aultres par ledit de Bourgoingne escriptes, sont notoirement faulces et contre toute vérité. Pour lesquelles choses grâces à Dieu rendons. Car nous, ne nostredit filz, n'avons esté ne sommes en quelque dangier ne servaige, ne nostre honneur, ne nostre justice, ne l'estat de nostre dominacion n'ont esté, ne sont de présent bléchié ne admenrie. Mais ceulx tousjours, depuis que ledit de Bourgoingne se party de Paris, avons gouverné et gouvernons paisiblement et franchement sans contradiction et sans empeschement, ce que faire n'avions peu depuis l'orrible et détestable homicide commis et perpétré par ledit de Bourgoingne en la personne de bonne mémoire nostre très chier et très amé seul frère germain, duc d'Orléans, auquel Dieu pardoinst. Et avons dominé depuis le département dudit de Bour

goingne et dominons nostre royaulme ainsi que nous y loist et de droit appartient. Et a esté obéy continuellement en toutes choses humblement et dilligaument par tous ceulx de nostre sang et lignage, si comme ilz estoient tenu et ainsi que bons parens, vassaulx et loyaulx subgez devoient faire à leur Roy et seigneur souverain. Excepté toutesfois ledit de Bourgoingne qui contre nostre voulenté et expresse deffence a assamblé grant quantité de gens d'armes et de traict, et par manière d'aversaire est venu devant nostre ville de Paris, ayans en sa compagnie pluiseurs faulx et desloyaulx homicides et aultres plains de criesme contre la majesté royalle et avec autres, banys pour ceste cause de nostre royaume. Par le moyen desquelz et d'aucuns, ledit de Bourgoingne, de sa mauvaise et obstinée volenté, cuida aussy entrer en nostredicte ville de Paris, pour prendre et usurper tout ce qu'il escript au contraire de ses lectres, c'est assavoir le regime de nous et de nostredit premier filz et royaulme, et d'icelle ville approprier les finances, ainsi que depuis le très horrible homicide il a longuement fait, à la très grant desplaisance et dommage de nous et de nostredit filz et de notre royaume. Dont ledit de Bourgoingne et les siens ont eu et receu LX mille frans et plus. Pour lesquelles choses et aultres plus à plain [contenues] en certaines nos lectres de ce faictes, nous avons déclarées celluy estre rebelle et à nous estre inobedient, briseur et violleur de paix, et par ainsi anemy de nous et de nostredit royaume. Et pour ce que aucuns de noz vassaulx et subgez qui par adventure ont et pevent avoir ignorance de la vérité des choses dessusdictes, pouroient aucunement foy et

crédence adjouster et en ce que (sic lis: à ce que) ledit de Bourgoingne par ses lectres a escript et divulghiet ou pourroit escripre menchonnablemeut et contre vérité, et que pluiseurs d'iceulx no vassaulx et subgez pourroient par telles menchonnes grandement estre fraudés et déceuz, et aussi que ce pourroit redonder et tourner en très grant préjudice et dommage de nous, de nostre dominacion et royaulme, et de noz bons et loyaulx vassaulx et subgèz, nous, vueillans des choses dessusdictes à un chascun la vérité estre sçeue et congneue, et obvier à telles mauvaises et dampnables menchonnes, et aussi aux maulx et inconvéniens qui seroient en voye de exécuter, signiffions et notiffions que des choses dessusdictes escriptes par ledit de Bourgoiugne, semées et divulghiés par aucuns de ses adjoings et complices, n'en est rien ne a esté, et ne sont que faulces choses et mauvaises menchonnes, trouvées pour séduire nostredit peuple, et parvenir à sa très mauvaise et devant dicte dampnable fin. Auquel de Bourgoingne nostre intencion, à l'aide de Dieu, de toute nostre poissance est de obvier et résister, et le mettre, les siens, adhérens et aidans et confortans, en telle subjection et obédience que par raison doivent estre mis subgèz inobédiens à leur souverain seigneur, et de ce est nostre voulenté, aucunement ne départirons. Se vous mandons et commandons, sur quanques vous poez meffaire, que noz lectres vous faciez sollempnellement publier par tous les lieux en vostredit bailliage esquelz il appartient à faire proclamacions et publicacions et ès villes et ressors dudit bailliage, tellement que nulz ne puist ignorer ne prétendre ignorance. En faisant commandement de par

« AnteriorContinuar »