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pour ceste cause principalement, comme je tieng estre en vostre mémoire. Mais ce non obstant, mon très chier et très redoubté seigneur, et que je n'aye riens fait contre vostredicte ordonnance, quelque charge que aucuns m'ont voulu donner contre vérité, saulve l'onneur et révérence tousjours de vous, moult de choses sont et ont esté faictes samblablement qui ont esté faictes contre la teneur de vostre ordonnance, au contempt, préjudice et vitupère de moy et des miens, qui estoient dedens icelle ordonnance déclarés. Et pour ce suis je mains tenuz de procéder de vostre voulenté et de vostre filz mon très chier et très redoubté seigneur, ou aucuns d'aultres preudommes de vostre sang et lignaige ou aussy de pluiseurs aultres de vostre grand conseil. Mais je suis tenu de procéder à l'instigacion et pour cas et grans importunités d'aucuns qui ont longuement contendu et contendent à estraingnes voyes et matères, lesquelz Dieu par sa sainte grace vueille réduire et ramener à bien, ainsy qu'il sçet, que mestiers est, et que le désire. Et pour la déclaracion des causes dessusdictes, il est vray, mon très redoubté seigneur, que à l'instigacion et procuracion d'aucuns, assez tost après le serment fait sur vostredicte ordonnance ont esté faictes pluiseurs chevaulchiés, armées et congrégacions par le moyen vostredicte ville de Paris, par espécial emprès mon hostel et de mes logis et en l'environ, lesquelz samblablement estoient faiz ou contempt et préjudice de moy. Car depuis que je party de Paris n'ont là esté faictes telles armées, chevaulchiés ne assemblées et qui pis est, qui euist adont creu aucuns, la main euist esté mise sur moy devant mon département. Qui n'es

de

toit pas signe d'avoir paix ne union. Item, est vray que devant et après, pluiseurs de voz bons et anchiens serviteurs et pluiseurs des miens quy n'avoient riens fourfait, furent prins et emprisonné, et les autres constrains par force et par voyes obliques à eulx départir hors de Paris. Item, que tous ceulx que on sçavoit qui avoient eu aucune amour ou faveur à moy, furent destituez de leurs estas, honneurs et offices par telle manière que aucuns par élection et sans aultruy préjudice les euissent eu et sans ce que sur eulx on sceuist ou peuist sçavoir aucun mal ne quelque aultre cause, fort tant qu'ilz estoient trop Bourguingnon. Et encores tous les jours se fait ainsy. Et se par adventure deissent ou feissent dire ou voulsissent dire que cela avoit esté fait et se faisoit pour ce que moy estant devers vous et en vostre service à Paris j'avoye fait samblablement? Ad ce puet estre respondu bien et vraiement. Car supposé que ainsy fust, se puet on clèrement apperchevoir et congnoistre, considérez les termes de vostre ordonnance qui sont principalement fondé sur bonne paix, amour et union, que ce n'est fors vengence d'avoir fait ce que dit est, laquelle chose est signe de division et non pas de paix, amour ne union. Et euist esté plus expédient pour la confirmacion de vostredicte ordonnance et bien de vostre royaume, de pourvoir par bonne et vraye élection à voz offices non aux personnes, sans avoir regart à ladicte vengence. Item, que par lesdictes procuracions et inductions à paine estoit nul, fust de voz serviteurs, mon très chier et très redoubté seigneur, de madicte dame la Royne, de mon très redoubté seigneur vostre filz, des gens de vostre sang, de ceulx de l'Université, de ladicte

ville de Paris, qui osast parler et communiquier avec aucuns puisque on sentoit ou sçavoit qu'ilz voulsissent mon bien et honneur, qu'ilz ne fussent griefment pugny et corrigiet. Item, que en pluiseurs sermons, proposicions ou assamblées ont esté dictes paroles contre mon honneur et estat et contre vérité, saulve l'honneur et révérence de vous, en usant de parolles non pas si estranges que on n'entendesist bien notoirement que on les désist pour moy. En venant directement contre la paix ordonnée et par vous faicte tant à Chartres comme à Aussoire, et contre les termes de la cédulle derrenièrement jurée et promise. Lesquelles choses sont de très mauvaiz exemple et contre l'enseingnement de Cathon, et promovans à toutes tenchons, débas et discencions qui pourroient tourner, que Dieu ne vuelle, en grant préjudice et détriement de vostre royaume. Item, ont esté faictes pluiseurs lectres en pluiseurs [lieux] tant en vostre royaume comme dehors, grandement faisans mencion, qui bien les entent, contre l'onneur de vous, mon très redoubté seigneur, de mondit seigneur d'Acquittaine et de pluiseurs aultres de vostre sang et lignaige, de vostre grant conseil, de vostre fille l'Université, de l'église de Paris et aussy d'icelle vostre ville de Paris. Et se aucuns disoient ou vouloient dire que ce fust fait pour le recouvrier de leur honneur dont par les lectres ilz avoient esté vitupéré, à tout le moinz deuissent ilz exprimer la vérité et derrenières lectres sans donner charge à aultry, quy a bien voulu tenir les termes de vostredicte ordonnance. Item, que pluiseurs m'ont voulu donner charge contre vérité, saulve l'onneur et révérence de vous, mon très re

doubté seigneur, que j'ay tenu contre vostre ordonnance et deffense gens d'armes quy grandement ont opprimé et dommagié vostre peuple. La vérité est telle comme aultres fois je vous dis et fis dire, que par vostre commandement je eus charge d'avoir mil hommes d'armes avec monseigneur de Berry, mon oncle, et aultres aussy, ausquelx vous avez donné charge de gens d'armes à obvier à pluiseurs dommages que faisoient pluiseurs gens de compaigne et à pluiseurs entreprinses qu'ilz vouloient faire devant vostre ville de Paris en grand deshonouracion et vitupère de vous. Et, incontinent après vostredicte ordonnance jurée, je les contremanday ne oncques puis ne manday pour gens d'armes, ne n'ay tenus aucuns sur le pays. Et se aucuns se sont là tenus eulx advouans de moy, ce n'a pas esté de mon ordonnance, ne de mon commandement. Ne sçay se ce a esté de leur voulenté pour ce qu'ilz veoient lesdictes gens de compaignie qui faisoient et encores fout tant de mault que chascun scet. Item, est vray, mon très redoubté seigneur, comme il est assez notoire que aucuns ont tenu longuement et tiennent encores lesdictes gens de compaigne entre les rivières de Loirre, de Saine et Yone et ailleurs, en venant contre vostredicte ordonnance. Quy est à la totale destruction de vostre peuple et pays, où ilz ont esté et sont sans différence des personnes de quelconques estat qu'ilz soient, gens d'église, nobles ou aultres, en moy donnant charge que les tiennent pour doubte de ce que on dist que je fay assamblée des gens par tous mes pays pour aller à Paris à grant puissance, et en ce et autrement faisant contre vostredicte ordonnance, laquelle chose, sauve

vostre honneur et révérence, mon très redoubté seigneur, il n'est pas vray. Car je ne l'ay pas fait ne pensay oncques ad ce, ne à aultre chose quelconques qui vous deuist desplaire en quelque manière, ne je fis oncques ne vueil faire le contraire, mais seray tant comme je vivray vostre bon, vray et léal parent et très obéyssant subget. Item, est vray mon très chier et très redoubté seigneur que pluiseurs, si comme je suis informé plainement, ont dit publicquement contre vérité, saulve tousjours l'onneur et réverence de vous, que j'avoye à Paris mourdreurs et tueurs convenables et expers pour eulx tuer ou mourdrir. Sur quoy mon très redoubté seigneur, je vous afferme en vérité que je ne fis oncques ce, mais quy plus est, ne pensay. Et ce ne sont point les premières charges qu'ilz m'ont volu donner. Item, que pluiseurs ont esté bany au content de moy, dont aucuns dirent qu'ilz ne l'ont point desservy, et cela monstreront ilz bien si comme ilz dient se ilz povoient estre sceurs de leurs corps de avoir bonne et vraye justice. Lesquelles choses je ne dy pas ne entengs à empescher la pugnicion et correction des mauvaiz ou ceulx qui vous ont fait desplaisir, ne à ma dame très souveraine et à mondit très redoubté seigneur d'Acquittaine, mais pour ceulx qui, ou contempt de moy, ont esté ainsy depposé. Item, que par aucuns ont esté ès hostelz de mes povres serviteurs que j'ay en vostredicte ville de Paris entour et environ mon hostel d'Artoys, lesdiz hostieulx et charciez et retournez, pour ce que on disoit que lectres avoient esté portées esdiz hostelz par moy pour baillier à pluiseurs des quartiers des halles pour faire une commocion en vostredicte ville de Paris, et par espécial

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