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EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1867.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL.

Depuis l'inauguration des expositions industrielles, les exposants ont mis leurs produits au concours, et les récompenses décernées par tous les jurys ont toujours eu le caractère de prix de concours. En dehors de ces prix et du classement des lauréats sur les listes,-classement qui indique les nuances dans l'ordre des mérites reconnus par les jurys, les faveurs dont certains exposants ont été l'objet à toutes les expositions de la part des divers souverains ne sauraient être considérées comme des prix d'exposition, et il est important qu'il ne puisse se produire aucune confusion à cet égard. Un monarque est toujours libre de conférer ses ordres honorifiques à celui qu'il juge en être digne par une raison ou par une autre, et sans qu'il soit tenu de motiver son choix; il n'en est point ainsi du jury, qui ne peut et ne doit juger que de la valeur des produits exposés (tout en tenant compte des antécédents de l'exposant, de l'importance de sa maison, etc.), et motive ses jugements dans un rapport détaillé. Nous croyons donc indispensable de reproduire ici, dans son entier, le règlement officiel fixant la nature des récompenses pour l'Exposition universelle de 1867, et organisant les jurys chargés de les départir. Ce règlement, délibéré par la commission impériale le 7 juin 1866, a été approuvé par décret impérial du 9 juin de la même année.

TITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ARTICLE 1.- Une somme de huit cent mille francs (800,000 fr.) est consacrée aux récompenses qui doivent être décernées à l'occasion de l'Exposition universelle de 1867.

ART. 2. Il est institué un jury international chargé d'attribuer les récompenses.

Le jury international est composé de six cents membres, répartis entre les différentes nations, d'après la proportion des surfaces occupées par les produits de chacune d'elles.

Le résultat de la répartition est indiqué par les tableaux A et B annexés au présent règlement.

ART. 3. Les membres français du jury international des récompenses sont nommés par la commission impériale.

Les membres étrangers sont désignés respectivement par la commission nationale de chaque pays.

Toutes les nominations doivent être faites avant le 1er décembre 1866.

La commission impériale, après s'être concertée avec les diverses commissions étrangères, répartit les membres du jury entre les classes.

ART. 4. Le jury international doit accomplir ses travaux du 1er avril au 14 mai 1867.

Toutefois, en ce qui concerne les classes 52, 67 à 88 et 951, les opérations du jury se poursuivront pendant toute la durée de l'exposition.

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ART. 5. La distribution solennelle des récompenses est fixée au 1er juillet 1867.

TITRE II.

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE GROUPE DES OEUVRES D'ART.

ART. 6. Les récompenses mises à la disposition du jury international, pour les œuvres d'art, sont réglées comme suit :

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2,000 fr.

800

500

400

17 Grands prix, chacun d'une valeur de. 32 Premiers prix, chacun d'une valeur de. 44 Deuxièmes prix, chacun d'une valeur de. 46 Troisièmes prix, chacun d'une valeur de. ART. 7. Les récompenses instituées à l'article 6 sont réparties comme il suit entre les quatre sections des beaux-arts qui correspondent aux classes du

1er groupe.

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1re SECTION.Classes 1 et 2 réunies: 8 grands prix, 15 premiers prix, 20 deuxièmes prix, 24 troisièmes prix.

2 SECTION. Classe 3: 4 grands prix, 8 premiers prix, 12 deuxièmes prix, 12 troisièmes prix.

3 SECTION.Classe 4: 3 grands prix, 6 premiers prix, 8 deuxièmes prix, 6 troisièmes prix.

4 SECTION. Classe 5: 2 grands prix, 3 premiers prix, 4 deuxièmes prix, 4 troisièmes prix.

ART. 8. Le jury pour le groupe des œuvres d'art comprend soixante-trois membres.

La proportion numérique des membres français et étrangers, dans chacune des quatre sections, est indiquée par le tableau A annexé au règlement.

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4. Classe 52 Moteurs, générateurs et appareils mécaniques spécialement adaptés aux besoins de l'exposition. Classes 67 à 73: 7e groupe, Aliments à divers degrés de préparation. Classes 74 à 82: 8e groupe, Produits vivants et spécimens d'établissements de l'agriculture. Classes 83 à 88: 9e groupe, Produits vivants et spécimens d'établissements de l'horticulture. Classe 95 Instruments et procédés de travail spéciaux aux

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Les membres français des quatre sections sont nommés par la commission impériale parmi les membres du jury d'admission. Ils seront choisis, en nombre égal, sur chacune des trois listes qui auront concouru à la formation de ce jury, institué conformément à la décision du 12 mai 1866.

Les exposants ayant accepté les fonctions de membre du jury international pour les œuvres d'art ne sont pas exclus du concours pour les récompenses. Chacune des quatre sections est présidée par un de ses membres, choisi par la commission impériale. Deux des présidents sont Français.

ART. 9. Les quatre sections peuvent se réunir pour proposer, s'il y a lieu, des modifications à la répartition des récompenses, telle qu'elle est établie à l'article 7.

La commission impériale désigne un de ses membres pour présider les quatre sections réunies.

TITRE III.

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES NEUF GROUPES DES PRODUITS

DE L'AGRICULTURE ET DE L'INDUSTRIE.

ART. 10. Les récompenses mises à la disposition du jury international, pour les produits de l'agriculture et de l'industrie, sont réglées comme suit :

Grands prix et allocations en argent d'une valeur totale de deux cent cinquante mille francs (250,000 fr.);

Cent médailles d'or d'une valeur de mille francs chacune;

Mille médailles d'argent ;

Trois mille médailles de bronze;

Cinq mille mentions honorables, au plus.

Toutes les médailles ont le même module.

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ART. 11. Les grands prix sont destinés à récompenser le mérite des inventions ou des perfectionnements qui ont apporté une amélioration considérable dans la qualité des produits ou dans les procédés de fabrication.

ART. 12. L'attribution des récompenses instituées à l'article 10 pour les neuf groupes de l'agriculture et de l'industrie résulte des opérations successives de jurys de classe, de jurys de groupe et d'un conseil supérieur.

ART. 13. La proportion numérique des membres français et étrangers. dans chacun des jurys de classe, est fixée par le tableau A annexé au présent règlement.

ART. 14. Chaque jury de classe se réunit à partir du 1er avril 1867.

Dans sa première réunion, il nomme un président, un vice-président et un secrétaire. Il nomme ultérieurement un rapporteur, dont l'élection doit avoir lieu avant le 10 avril.

ART. 15. — Les jurys de classe peuvent s'adjoindre des associés ou des experts choisis soit parmi les autres classes du jury international, soit en dehors de ce

jury dans ce dernier cas, la nomination de l'associé ou de l'expert doit être approuvée par la commission impériale.

ART. 16. Les exposants qui ont accepté les fonctions de membres du jury international sont, par ce seul fait, mis hors de concours pour les récompenses. Les exposants adjoints à un jury de classe, à titre d'associés ou d'experts, sont également exclus du concours, en ce qui concerne les produits de la classe où ils sont appelés à donner leur avis.

Toutefois la commission impériale se réserve d'autoriser certaines exceptions aux exclusions mentionnées dans les paragraphies précédents.

ART. 17. Les commissions étrangères sont invitées à désigner, auprès de chacun des jurys de classe, des délégués chargés de fournir tous les renseigne. ments de nature à éclairer le jury, en ce qui touche les exposants de leur pays. Le domicile de ces délégués devra être notifié à la commission impériale avant le 20 mars 1867.

Les mêmes fonctions, pour la section française, sont remplies auprès de chaque jury de classe par le comité d'admission correspondant.

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ART. 18. Du 1er au 14 avril, chaque jury de classe des groupes 2, 3, 4, 5, 6 et 10 procède à l'examen des produits, et fait, sans distinction de nationalité, le classement des exposants qui lui paraissent dignes de récompenses.

Le jury de classe dresse ensuite la liste des exposants qui, par application de l'article 16, se trouvent mis hors de concours, et propose les exceptions qu'il juge nécessaires.

Il classe enfin, sans distinction de nationalité, les collaborateurs, contremaîtres et ouvriers qu'il croit devoir signaler, soit pour des services rendus à l'agriculture ou à l'industrie, soit pour leur participation à la production d'objets remarquables figurant à l'exposition.

Les listes de classement, revêtues de la signature des membres qui ont pris part au travail, seront déposées par le rapporteur au commissariat général, au plus tard le 14 avril 1867.

Les jurys de classe des classes 52 et 95 fournissent seulement les renseignements nécessaires pour fixer le nombre des récompenses qu'il convient d'attribuer à ces classes, et proposent les associés qui doivent les seconder pour l'examen permanent que réclame la nature des objets exposés.

Si un jury de classe n'avait pas présenté, le 14 avril, les listes indiquées cidessus, la commission impériale pourvoirait d'office à l'établissement de ces listes. ART. 19. Du 1er au 14 avril, chaque jury de classe des groupes 7, 8 et 9 dresse la liste des associés dont il demande l'adjonction pour l'examen successif des produits pendant la durée de l'exposition, et fournit les renseignements nécessaires pour fixer le nombre des récompenses.

ART. 20.-Les présidents et rapporteurs des jurys de classe sont les membres des jurys de groupe; les présidents sont, en cas d'absence, remplacés par les vice-présidents.

Un président et deux vice-présidents sont nommés, en dehors de ces membres, pour chaque jury de groupe.

La répartition des présidents et vice-présidents des jurys de groupe entre les

différentes nations est fixée par le tableau B annexé au présent règlement (colonne b et c).

Conformément à l'article 3, les présidents et vice-présidents français sont nommés directement par la commission impériale; les étrangers sont désignés par les commissions nationales étrangères.

Le secrétaire de chaque jury de groupe est nommé par la commission impériale.

ART. 21. Du 15 au 28 avril, chaque jury de groupe des groupes 2, 3, 4, 5, 6 et 10 examine les réclamations qui sont de sa compétence, arrête les listes de classement dressées par les jurys de classe, et inscrit en regard de chaque nom la récompense qu'il propose d'accorder. Pour les classes 52 et 95, il arrête seulement le nombre des récompenses.

Il s'adjoint successivement chaque jury de classe pour les délibérations qui le concernent. Les membres ainsi adjoints ont voix délibérative.

Ces premières opérations des jurys de groupe doivent être terminées, et le résultat doit en être remis au commissariat général le 28 avril au plus tard. Si les travaux ne sont pas achevés dans ce délai, la commission impériale y pourvoit d'urgence.

ART. 22. Du 15 au 28 avril, chaque jury de groupe des groupes 7, 8 et 9 arrête les listes d'associés dressées par les jurys de classe, et remet au commissariat général les propositions relatives au nombre de récompenses qu'il convient d'attribuer à chaque classe.

ART. 23. Les présidents et vice-présidents des jurys de groupe sont appelés à constituer le conseil supérieur du jury.

La présidence de ce conseil appartient à l'un des vice-présidents de la commission impériale.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission impériale.

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ART. 24. Du 29 avril au 5 mai, le conseil supérieur répartit entre les divers groupes le nombre total des récompenses.

Le conseil peut, s'il parait utile d'augmenter le nombre des médailles, proposer à la commission impériale de prélever, à cet effet, 50,000 francs au maximum, sur la somme affectée aux grands prix et aux allocations en argent. Ces travaux du conseil supérieur doivent être terminés le 5 mai au plus tard. ART. 25. Un rapport sur l'exposition des produits de l'agriculture et de l'industrie sera publié sous la direction et la surveillance d'un comité dont les membres seront nommés par la commission impériale, sur la proposition du conseil supérieur.

ART. 26. Du 6 au 12 mai, chacun des jurys de groupe mentionnés à l'article 21 répartit entre les classes qui le concernent les récompenses fixées par le conseil supérieur.

Le résultat de ce travail est remis au commissariat général le 14 mai au plus tard.

ART. 27. Pendant toute la durée de l'exposition, la commission impériale nom me tous les quinze jours les associés temporaires chargés de seconder les

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