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LAWS OF FOREIGN COUNTRIES.

The British Case had affirmed that the United States and Great Britain were the only two countries having municipal laws Comparative laws fitted to secure the observance of neutrality. In reply to of other countries. this assertion we have quoted and commented on the laws of various foreign countries, and the observations of jurists of those countries; and these quotations prove that such laws exist everywhere throughout Europe and America.

The British Counsel disputes this proposition on the ground of the brevity of most of these foreign laws, and of the imperfect judgment of a Netherlands statesman, without closely examining the text of these laws, or the commentaries of native jurists which establish their true nature.

In this the British Counsel misapprehends the characteristic quality of all the laws of these countries, I mean their brevity, when compared with the laws of Great Britain, and of her imitators, the United States. In all the laws called "neutrality laws," of whatever country, there are two principal objects: first, to defend the national territory against any encroachment on the part of foreigners; and, secondly, to prevent individuals, whether natives or foreigners, from committing on their own authority acts of hostility to foreigners on the national territory, which might expose the State to a declaration of war, or to reprisals on the part of another State.

Such are the provisions of many codes; as, for example, those of France, Italy, the Netherlands, Portugal, Spain, and Belgium.

It is obvious that these provisions of the penal codes of the different countries of Europe comprise the same subject, and have the same objects as the English and American law; omitting, however, the details of procedure. But in France, in Italy, and elsewhere, the rules of procedure are to be found in the codes of procedure, and it becomes useless. and inexpedient to repeat these rules with regard to each article of the penal code.

DES LOIS DES PAYS ÉTRANGERS.

Le mémoire de la Grande-Bretagne avait affirmé que les États-Unis et la GrandeBretagne sont les deux seuls pays qui aient des lois municipales propres à assurer l'observation de la neutralité. En response à cette assertion, nous avons cité et commenté les lois de divers pays étrangers et les observations des juristes de ces pays; et ces citations démontrent que de telles lois existent partout en Europe et en Amérique. Le conseil conteste cette proposition en se fondant sur la brièveté de la plupart de ces lois étrangères, et sur l'appréciation imparfaite d'un homme d'état néerlandais, sans examiner de près le texte de ces lois, ainsi que les commentaires de juristes nationaux qui en établissent la véritable nature.

En ceci, le conseil se méprend sur la qualité caractéristique de toutes les lois de ces pays; je veux dire leur brièveté comparativement aux lois de la Grande-Bretagne et de ses imitateurs, les États-Unis.

Dans toutes les lois dites "de neutralité," dans quelque pays que ce soit, il y a deux objets capitaux: premièrement, défendre le territoire national contre tout empiétement de la part des étrangers; et, secondement, empêcher des individus, nationaux ou étrangers, de commettre de leur propre autorité des actes d'hostilité étrangère sur le territoire national, pouvant exposer l'état à une déclaration de guerre ou à des représailles de la part d'un autre état.

Telles sont les prévisions de plusieurs codes, comme, par exemple, ceux de France, d'Italie, des Pays-Bas, de Portugal, d'Espagne et de Belgique.

Il saute aux yeux que ces prévisions des codes pénaux des divers pays de l'Europe embrassent le même sujet et ont les mêmes objets que la loi anglaise et que la loi américaine, en omettant toutefois les détails de procédure. Mais, en France, en Italie et ailleurs, on trouve les règles de procédure dans les codes de procédure, et il devient inopportun et inutile de répéter ces règles à propos de chaque article du code pénal.

The Netherlands Minister, in the dispatch referred to, points out the neutrality law of his country after having inconsiderately said that no such law existed. It is only on a quibble of words that the British Counsel bases the extravagant inferences to which this dispatch has given rise. But the Netherlands law is copied from the French Penal Code. It is impossible to mistake its tenor and signification.

Moreover, this law is commented on at length by French writers of undisputed authority, Dalloz, Chauveau and Héliè, Bourguignon, Carnot, and others, who all express themselves entirely in the sense of our Argument. All this will be found in the documents annexed to our Counter Case. And we have added an opinion by the late M. Berryer, which shows that these articles of the French code apply to certain proceedings of the Confederates in France with regard to the equip ment of vessels of war, proceedings entirely identical with those which took place in England, (Counter Case of the United States, French translation, p. 490.)

In support of this conclusion we have cited decisions of the French Courts.

It is the same with Italy: we have quoted Italian commentators in support of our proposition, and these commentators, in explaining their own law, adopt the conclusions of the French commentators.

The same ideas are found in the Spanish and Portuguese commentators on the subject of the similar provisions of their codes. We cite Silva Ferrao, for Portugal, and Pacheco and Gomez de la Serna, for Spain, (ubi supra, pp. 553, 576.) These commentators reason as well as we, it seems to me, on the subject of military expeditions and privateers. I do not understand this contemptuous tone on the subject of foreign laws. It cannot be believed that all juridical knowledge, all morality of thought in legislative matters, are the exclusive and absolute property of England and the United States.

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The British Counsel passes very lightly over the laws of Switzerland and Brazil.

On a study of the laws of Brazil it is found that the definitions of

Le ministre néerlandais, dans la dépêche citée, signale la loi de neutralité de son pays, après avoir dit inconsidérément qu'il n'existait pas de loi pareille. Ce n'est que sur une équivoque de mots que le conseil fonde les inductions extravagantes auxquelles cette dépêche a donné lieu. Mais la loi néerlandaise est copiée sur le code pénal français. Il est impossible de se méprendre sur sa teneur et sa signification.

De plus, cette loi est longuement commentée par des écrivains français d'une autorité incontestée, Dalloz, Chauveau et Hélie, Bourguignon, Carnot et autres, qui tous abondent dans la sense de notre plaidoyer. Tout cela se trouve dans les pièces justificatives annexées à notre contre-mémoire. Et nous y avons ajouté une consultation de feu M. Berryer qui démontre que ces articles du code français s'appliquent à certaines menées des confédérés en France au sujet de l'équipement des bâtiments de guerre, menées en tout identiques à celles qui ont eu lieu en Angleterre, (contre-mémoire des Etats-Unis, tr. française, p. 490.)

A l'appui de cette conclusion nous avons cité des décisions des tribunaux français. Il en est de même pour l'Italie: nous avons cité des commentateurs italiens à l'appui de notre proposition; et ces commentateurs, en expliquant leur propre loi, adoptent les conclusions des commentateurs français.

On retrouve les mêmes idées dans les commentateurs espagnols et portugais au sujet de prévisions semblables de leurs codes. Nous citons Silva Ferrao, pour le Portugal, et Pacheco et Gomez de la Serna, pour l'Espagne, (ubi supra, pp. 553, 576.) Ces commentateurs raisonnent aussi bien que nous, ce me semble, au sujet des expéditions militaires et des corsaires. Je ne conçois pas ces allures dédaigneuses au sujet des lois étrangères. Il ne faut paut croire que tout savoir juridique, que toute moralité des idées législatives, soient l'apanage exclusif et absolu de l'Angleterre et des États-Unis. Le conseil glisse très-légèrement sur les lois de la Suisse et du Brésil.

En étudiant les lois du Brésil on y trouve que les définitions des crimes de cette

crimes of this category are more comprehensive and more complete than those of the laws of England, (ubi supra, p. 594.)

Among the documents annexed to the British Case are two letters which furnish matter for reflection.

Sir A. Paget, British Minister in Portugal, acknowledging the receipt. of a dispatch from the Portuguese Minister of State, adds:

There is one point, however, upon which Her Majesty's Government are most desirous of information, to which your Excellency's note and the inclosures it contains do not refer, namely, what laws or regulations, or any other means, are at the disposal of the Portuguese Government for preventing within its territory any acts which would be violations of the Portuguese neutrality laws, as contained in the declarations of neutrality which your Excellency has transmitted to me?

And M. Cazal Ribeiro replies as follows:

In reply, it is my duty to state to your Excellency that the laws and regulations in the matter are those which were inclosed in my note of the 25th of that month, or were mentioned in those documents, and the means of execution, in the case of any violation of neutrality, are criminal proceedings, the use of force, complaints addressed to foreign Governments, or any other means, in order to meet some particular occur

rence.

I can well believe it. Where there is a will the means are not wanting.

The British Counsel is mistaken when he maintains that the United States do not understand these laws, so clearly commented on by the writers referred to, and applied by courts of law and jurists with at least as much learning as the corresponding laws of England.

As for Switzerland, we have collected in our evidence valuable documents showing the zeal and good-will with which that Republic maintains its neutrality in the midst of the great wars of Europe.

I beg also to refer to the explanations of the law of Switzerland by the Federal Council, on the occasion of the Concini affair, to show that the Counsel of Great Britain is utterly mistaken in his appreciation of

catégorie sont plus compréhensives et plus complètes que celles des lois d'Angleterre, (ubi supra, p. 594.)

Parmi les pièces annexées au mémoire britannique, il y a deux lettres qui donnent à réfléchir.

Sir A. Paget, ministre anglais en Portugal, en accusant réception d'une dépêche du ministre d'état portugais, ajoute:

"Il y a néanmoins un point sur lequel le gouvernement de sa Majesté désire beaucoup avoir des renseignements, et auquel la note de votre excellence et les pièces qu'elle renferme n'ont pas trait, c'est, à savoir, quelles lois ou quels règlements, ou quels autres moyens, sont à la disposition du gouvernement portugais pour empêcher sur son territoire les actes qui seraient en violation avec (sic) les lois de la neutralité portugaise, comme il est contenu dans les déclarations que votre excellence m'a transmises?" Et M. Cazal Ribeiro répond comme suit:

"En réponse, il est de mon devoir d'informer votre excellence que les lois et les règlements sur cette matière sont ceux qui étaient contenus dans ma note du 25 de ce mois ou mentionnés dans ces documents; et les moyens d'exécution, dans le cas d'une violation de neutralité, sont des procédures criminelles, l'emploi de la force, les plaintes adressées aux gouvernements étrangers ou d'autres moyens pouvant amener quelques circonstances particulières."

Je le crois bien. Là où la volonté se trouve, les moyens ne manquent pas.

Le conseil se trompe quand il soutient que les États-Unis ne comprennent pas ces lois commentées si clairement par des écrivains cités, et appliquées par des tribunaux et des jurisconsultes du moins aussi savamment que les lois correspondantes de l'Angle

terre.

Pour la Suisse, nous avons rassemblé dans nos pièces justificatives des documents précieux, qui démontrent le zèle et la bonne volonté que cette république apporte au maintien de sa neutralité au milieu des grandes guerres européennes.

Je cite aussi l'explication des lois de la Suisse donnée par le Conseil fédéral à propos de l'affaire Concini, pour démontrer que le conseil de la Grande-Bretagne se méprend

these laws, as well as of those of Italy and Brazil. ("Droit public suisse," vol. i, p. 459.)

Now, I appeal to the honorable Arbitrators: let them judge and decide which is right with regard to these laws,-Great Britain relying upon an equivocal expression in a diplomatic dispatch, or the United States, who rely upon the text of these laws and on the commentaries of the best jurists of France, Italy, Spain, Portugal, and Brazil.

I refer particularly to the honorable Arbitrators on the question whether the institutions of England are in reality more constitutional than those of Italy, Brazil, and Switzerland. According to the opinion of the British Counsel, these countries possess no neutrality laws. But they observe the duties of neutrality, and they observe them without infringing their Constitution. Which then is mistaken with regard to them? England or America?

THE LAWS OF THE UNITED STATES.

The Counsel of Great Britain devotes much space to the discussion of the laws of the United States. I shall, I think, require less time to reply to his Argument.

The laws of the United States examined.

The Counsel endeavors to prove that the law of the United States, in so far as it relates to this question, is limited to the case of an armed vessel.

With this object he quotes expressions from the third section of the law, which enacts certain penalties against "any person who shall, within the limits of the United States, fit out and arm, or attempt to fit out and arm, or shall knowingly be concerned in the furnishing, fitting out, or arming of any vessel," with intent that such ship or vessel should be employed in the service of a belligerent foreign Power.

Arguing from these expressions in the law he believes that to constitute an offense the vessel must have been armed, or an attempt must have been made to arm her.

du tout au tout dans son appréciation de ces lois aussi bien que dans l'appréciation de celles de l'Italie et du Brésil, (Droit public suisse, tome i, p. 459.)

Maintenant, je me rapporte aux honorables arbitres; qu'ils jugent et décident qui a raison, au sujet de ces lois, de la Grande-Bretagne, se fondant sur un mot équivoque dans une dépêche diplomatique, ou des États-Unis, se fondant sur le texte même des lois et les commentaires des meilleurs jurisconsultes de la France, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et du Brésil.

Je m'en réfère surtout aux honorables arbitres pour savoir si les institutions de l'Angleterre sont vraiment plus constitutionelles que celles de l'Italie, du Brésil, de la Suisse. D'après l'opinion du conseil de la Grande-Bretagne, ces pays ne possèdent pas des lois de neutralité. Mais ils observent les devoirs de la neutralité, et ils les observent sans porter atteinte à leur constitution. Qui donc se trompe à leur égard? Est-ce l'Angleterre? Est-ce l'Amérique ?

LES LOIS DES ÉTATS-UNIS.

Le conseil de la Grande-Bretagne consacre beaucoup d'espace à la discussion des lois des États-Unis. Il me faudra, je crois, moins de temps pour répondre à son argumentation.

Le conseil s'efforce de prouver que la loi des États-Unis, en tant ce qui regarde la question, est limitée au cas d'un vaisseau armé en guerre.

À cet effet, il cite les expressions du 3me article de la loi, qui frappe de certaines peines" toute personne qui dans les frontières des États-Unis équipe et arme en guerre, ou tâche d'équiper et armer en guerre, ou prend une part intelligente à l'approvisionnement, l'équipement ou l'armement en guerre d'aucun navire ou bâtiment," "dans le but d'employer ce navire ou bâtiment au service d'une puissance belligérante étrangère. Appuyé sur ces expressions de la loi, il croit que pour constituer le crime il faut que le navire ait été armé en guerre ou qu'on ait tenté de l'armer en guerre.

But as a question of jurisprudence this interpretation of the law is entirely erroneous. It is established in the United States that it is not the nature of the preparations which constitutes the offense, but the intention which dictates the acts. The doctrine is thus stated by Dana:

As to the preparing of vessels within our jurisdiction for subsequent hostile operations, the test we have applied has not been the extent and character of the preparations, but the intent with which the particular acts are done. If any person does any act, or attempts to do any act, toward such preparation, with the intent that the vessel shall be employed in hostile operations, he is guilty, without reference to the completion of the preparations or the extent to which they may have gone, and although his attempt may have resulted in no definite progress toward the completion of the preparations, the procuring of materials to be used knowingly and with intent, &c., is an offense. Accordingly it is not necessary to show that the vessel was armed, or was in any way, or at any time, before or after the act charged, in a condition to commit acts of hostility.

No cases have arisen as to the combination of materials which, separated, cannot do acts of hostility, but, united, constitute a hostile instrumentality; for the intent covers all cases and furnishes the test. It must be immaterial where the combination is to take place, whether here or elsewhere, if the acts done in our territory-whether acts of building, fitting, arming, or of procuring materials for these acts-be done as part of a plan by which a vessel is to be sent out with intent that she shall be employed to cruise. (Argument of the United States, pp. 363, 364.)

These extracts from Dana are authoritative on the question. The true interpretation of the law has been laid down in a decision of the Supreme Court of the United States. The Court determined "that it is not necessary that the vessel should be armed or in a condition to commit hostilities on leaving the United States." (United States vs. Quincy, Peters's Reports, vol. vi, p. 445; vide Opinions, vol. iii, pp. 738, 741.)

Such is the law as understood and practiced in America. Two of the Counsel of the United States, Mr. Evarts and myself, have administered

Mais, en matière de jurisprudence, cette interprétation de la loi est parfaitement erronée. Il est établi aux États-Unis que ce n'est pas le caractère des préparatifs qui constitue le crime, mais l'intention qui préside aux actes. La doctrine est exposée par Dana, comme suit:

"Quant à la préparation de navires dans notre juridiction pour des actes d'hostilité ultérieurs, le critérium que nous invoquons n'ést pas l'étendue et le caractère des préparatifs, mais l'intention qui préside aux actes particuliers. Si une personne accomplit ou tente d'accomplir un acte tendant à ces préparatifs dans l'intention que le navire soit employé à des actes d'hostilité, cette personne est coupable, sans qu'on ait égard à l'achèvement des préparatifs ou au degré auquel ils peuvent avoir été poussés, et quoique sa tentative n'ait en rien fait avancer l'achèvement de ces préparatifs. Fournir des matériaux dont il doit être fait usage, en connaissance de cause et avec intention, constitue un délit. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de démontrer que le navire était armé, ou était, jusqu'à un certain point, ou à n'importe quelle époque avant ou après l'acte incriminé, en état de commettre des actes d'hostilité.

"On n'a point soulevé de litiges relativement à la réunion des matériaux qui, pris isolément, ne peuvent servir à des actes d'hostilité, mais qui, réunis, constituent des instruments d'hostilité; car l'intention couvre tous les cas et fournit le critérium de la culpabilité. Peu importe où la réunion doit avoir lieu, dans tel endroit ou dans tel autre, si les actes commis sur notre territoire, qu'il s'agisse de construction, d'équipement, d'armement ou de fourniture de matériaux pour ces actes,--font partie d'un plan par suite duquel un navire doit être expédié dans le but d'être employé en crosière.” (Plaidoyer des Etats-Unis, pp. 349, 350.)

Ces extraits de Dana font autorité dans la matière. La véritable interprétation de la loi a été établie par une décision de la Cour suprême des États-Unis. La Cour a déterminé "qu'il n'est pas nécessaire que le vaisseau soit armé ou dans une condition qui lui permette de commettre des hostilités au moment de son départ des États-Unis." (United States rs. Quincy, Peters's Reports, vol. vi, p. 445; vide Opinions, vol. iii, pp. 738, 741.)

Telle est la loi comme on l'entend et comme on la pratique en Amérique. Deux des conseils des États-Unis, M. Evarts et moi-même, avons administré le Département de

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