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VINGT-CINQUIÈME LEÇON.

Histoire de la législation, de la mort de Charlemagne à l'avénement de Hugues Capet. Nécessité de déterminer avec précision les caractères généraux de la législation aux deux termes de cette époque pour en bien comprendre la marche pendant son cours. -1° De l'état de la législation sous Charlemagne. Elle est personnelle, et varie selon les races. - L'Église et le pouvoir impérial y portent quelque unité. – 2o De l'état de la législation après Hugues-Capet. — Elle est territoriale; les coutumes locales ont remplacé les lois nationales.-Tout pouvoir législatif central a disparu. — 3o Histoire de la législation dans la Gaule- Franque entre ces deux termes. Tableaux analytiques des capitulaires de Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, Louis le Bègue, Carloman, Eudes et Charles le Simple. — Comparaison de ces tableaux d'après les chiffres seuls.— Comparaison des dispositions des capitulaires. — Résultats généraux de cet examen.

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MESSIEURS,

J'ai recherché dans les événements, dans l'histoire proprement dite, la marche et les causes du démembrement de l'empire de Charlemagne. J'ai essayé de démêler quelle transformation avait subie alors la société gallo-franque, et pourquoi. J'ai reconnu que, des diverses explications qu'on a essayé d'en donner, aucune n'est satisfaisante; que celle-là même qui contient le plus de vérité, la diversité des races, est exclusive, incomplète, ne rend point raison de tous les faits. Il m'a paru que l'impossibilité de toute société unique et étendue, dans l'état où se trouvaient alors les relations sociales et les esprits, expliquait seule pleinement cette grande et si prompte métamorphose; que la formation d'une multitude de petites sociétés, c'est-❘ à-dire l'établissement du régime féodal, avait été la conséquence nécessaire, le cours naturel des événements ; que vers ce but tendaient, depuis leur rencontre, la société romaine et la société germaine, et qu'elles y étaient en effet arrivées à la fin du xe siècle, lorsque le démembrement de l'empire de Charlemagne avait été définitivement accompli.

Si cette explication est fondée, si telle a été, de Charlemagne à Hugues Capet, la marche des faits. nous devons la trouver dans l'histoire des lois comme dans l'histoire des événements. Il y a, entre le développement de la législation et celui de la société, une intime correspondance; les mêmes révolutions s'y accomplissent, et dans un ordre analogue. Étudions donc aujourd'hui l'histoire des lois durant la même époque, et recherchons si elle nous conduira au même résultat, si nous en verrons sortir la même explication.

L'histoire des lois est plus difficile à bien com

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prendre que celle des événements proprement dits. Les lois sont, par leur nature, des monuments plus incomplets, moins explicites, par conséquent plus obscurs. Rien de plus malaisé d'ailleurs, et pourtant rien de plus indispensable que d'en bien saisir et de n'en jamais perdre le fil chronologique. Quand on rend compte des faits extérieurs, guerres, négociations, invasions, etc., leur enchainement chronologique est simple, palpable; chaque événement porte, pour ainsi dire, sa date inscrite sur le front. La date matérielle des lois est assez souvent connue avec exactitude; on sait souvent à quelle époque elles ont été rendues; mais les faits qu'elles ont été chargées de régler, les causes qui les ont fait écrire en telle année plutôt qu'en telle autre, les nécessités et les révolutions sociales auxquelles correspond la législation, c'est là ce qui est presque toujours inconnu, indéterminé du moins, et ce qu'il faudrait pourtant suivre pas à pas. C'est pour avoir négligé cette étude, c'est faute de s'être assujetti à observer rigoureusement le progrès chronologique des lois dans leur rapport avec celui de la société, que la confusion et le mensonge ont été si souvent jetés dans leur histoire. Vous entendez, par exemple, parler sans cesse des lois féodales comme déjà en vigueur au vre siècle, immédiatement après la conquête, et des lois barbares comme encore en vigueur au xe siècle, sous le régime féodal. La ressemblance de certains faits, de certains mots, qui se rencontrent également aux deux époques, cause cette méprise: un peu plus d'attention au développement chronologique des lois et de l'état social la préviendrait. Une foule d'erreurs en cette matière, quelques-unes grossières, beaucoup systématiques et savantes, n'ont pas une autre origine.

Pour n'y pas tomber dans l'étude dont nous avons à nous occuper aujourd'hui, un seul moyen me paraît efficace, c'est de déterminer avec précision les deux termes entre lesquels cette étude est comprise, c'est-à-dire l'état général de la législation gallo-franque, d'abord à la mort de Charlemagne, ensuite à l'avènement de Hugues Capet. Quand nous connaîtrons exactement ces deux faits, quand nous saurons ce qu'était la législation à son point de départ et à son point d'arrivée, il nous sera bien plus facile de ne pas nous tromper sur la route qu'elle a suivie dans l'intervalle; et si l'étude que nous ferons de son histoire entre les deux termes nous rend compte clairement de la transition de l'un à l'autre, nous serons en droit de nous y confier.

Je ne puis prétendre, comme bien vous pensez, qu'à indiquer ici les caractères généraux de la législation sous Charlemagne et sous Hugues Capet; mais cela suffira pour notre dessein.

A la première époque, au commencement du IXe siècle, le trait essentiel, caractéristique de la législation, c'est qu'elle est personnelle, et non territoriale, c'est-à-dire que chaque peuple, chaque race a sa loi, et que partout où habitent les hommes de telle ou telle race, ils suivent sa loi et non celle du territoire où ils habitent. Les Romains sont régis par la loi romaine; les Francs par la loi salique et la loi ripuaire; les Bourguignons par la loi bourguignonne; les Lombards par la loi lombarde; les Saxons par la loi saxonne, etc. La nationalité est inhérente à la législation; dans la diversité des races, et non dans celle des lieux, réside le principe de la variété des lois.

Au-dessus de cette variété planent cependant certains principes d'unité. Et d'abord, la législation canonique est une, la même pour tous les peuples, quels que soient leur origine et leur nom. La société religieuse est essentiellement une; l'unité est le drapeau de l'Église ; de là, l'unité de la législation ecclésiastique, au milieu des lois nationales les plus diverses.

La législation civile elle-même, en prenant ce mot dans le sens le plus étendu et par opposition à la législation religieuse, n'est pas dépourvue de toute unité. Le roi, l'empereur, avec ou sans le concours de l'assemblée nationale, rend certaines lois applicables à tous les habitants de son empire, Romains, Francs, Lombards, Bourguignons, etc. Évidemment, dans beaucoup de dispositions des capitulaires de Charlemagne, il y a universalité; elles s'adressent à tout le territoire, et sont obligatoires pour tous.

A parler en général et en négligeant les exceptions, c'est surtout en matière de droit civil et pénal que règne, dans la législation de cette époque, la

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diversité selon les races; l'unité est complète dans la législation religieuse, et tend à prévaloir dans la législation politique qui tombe sous l'influence du pouvoir central.

Tels sont les caractères généraux de la législation au commencement du xe siècle : je passe tout à coup au commencement du x1o, terme auquel s'arrête l'époque que nous étudions, et où le régime féodal a pris en France sa consistance définitive, et possède vraiment la société. Quelle métamorphose s'est opérée dans les lois?

Leur diversité selon les races a disparu. Il en reste bien encore quelques traces; on entend encore parler de la loi saxonne, salique, lombarde; mais ce ne sont plus que des cas rares, le retentissement d'un ordre de choses qui s'éteint. Les lois varient, non plus selon les races, mais d'une part selon les conditions, de l'autre, selon les lieux. La législation, de personnelle qu'elle était, est devenue sociale.. et territoriale. Il y a des lois différentes pour différentes espèces de propriété, différents degrés de liberté. Dans chaque petit État-formé par la subdivision féodale du territoire, naissent aussi des lois particulières. La diversité des races est remplacée par celle des classes et des lieux. Aux lois nationales ont succédé les priviléges et les coutumes. C'est là le premier caractère, le trait essentiel de la nouvelle physionomie qu'a prise la législation.

Un autre grand changement s'y est aussi opéré. Vous venez de voir qu'au commencement du Ixe siècle, l'unité du pouvoir impérial était, malgré la variété des lois nationales, un principe d'unité dans les lois. Au commencement du xre, rien de pareil n'existe plus; il n'y a plus de pouvoir législatif central, général ; la variété des lois qui s'établissent selon les conditions et selon les lieux, c'est-à-dire des priviléges et des coutumes, n'est plus combattue par aucun principe d'unité puisé dans une sphère supérieure. Il ne reste plus d'unité que dans la législation de l'Église, scule placée au-dessus de toutes

les diversités.

Voici donc à quoi se réduisent les grandes révolutions survenues dans la législation du rxe au x1o siècle : 1o la législation selon les races a été remplacée par la législation selon les conditions sociales et les lieux; 2o le pouvoir législatif central, et l'unité qui en résultait dans certaines parties de la législation, surtout dans la législation politique, ont disparu.

C'est là la transformation dont l'histoire de la législation du 1xe au XIe siècle doit rendre compte. Essayons d'en démêler le cours.

Je vous ai déjà indiqué, d'une manière générale, les monuments législatifs qui nous restent de cette époque; ce sont les capitulaires des rois Carlovingiens. Vous vous rappelez l'analyse à laquelle j'ai

soumis ceux de Charlemagne, et les résultats que | 7° législation domestique; 8° législation de circonj'en ai tirés. Je les ai classés sous huit chefs principaux 1° législation morale; 2o législation politique; 3o législation pénale; 4o législation civile; 5o législation religieuse; 6 législation canonique;

stance. J'ai appliqué aux capitulaires des successeurs de Charlemagne, la même méthode. Voici les tableaux que j'en ai dressés, et où l'histoire de cette législation doit se révéler.

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TABLEAU ANALYTIQUE COMPARATIF DES CAPITULAIRES DE CHARLEMAGNE, LOUIS LE DÉBONNAIRE, CHARLES LE CHAUVE,

LOUIS LE BEGUE, CARLOMAN, EUDES ET CHARLES LE SIMPLE.

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Avant d'entrer dans l'examen des dispositions mêmes, classées sous les différents chefs, considérons leur rapport numérique ; la simple comparaison des chiffres nous révélera des faits importants.

Entre le règne de Charlemagne et celui de Louis le Débonnaire, à ne considérer que le nombre des articles de législation morale, politique, pénale, civile, religieuse, etc., il y a peu de différence; les diverses classes de capitulaires sont, quant aux chiffres, à peu près dans le même rapport. Les mesures de circonstance sont un peu plus abondantes, mais sans qu'il vaille la peine de s'y arrêter. Il faut pénétrer dans l'intérieur même de la législation pour reconnaître qu'elle a changé de caractère, qu'elle n'est plus l'œuvre du même gouvernement.

Il n'en est plus de même sous Charles le Chauve; le rapport numérique des diverses classes de capitulaires est changé. La législation morale, pénale, civile, religieuse, canonique, etc., compte peu d'articles; la législation politique et la législation de circonstance, au contraire, en sont beaucoup plus chargées: symptôme assuré d'un grand changement dans l'état de la société et du pouvoir. A quels intérêts s'adresse la législation morale, pénale, civile, religieuse? à des intérêts qui touchent bien plus la société que le pouvoir; importants sans doute pour le pouvoir lui-même, mais d'une importance qui n'a rien de direct ni d'égoïste, qui correspond aux fonctions publiques du gouvernement, non à son existence distincte et personnelle. La législation politique et la législation de circonstance, au contraire, touchent le pouvoir dans sa personnalité; c'est à lui d'abord qu'elles servent ou nuisent; c'est de lui surtout, et souvent de lui seul, qu'il s'agit dans leurs effets. Aussi toutes les fois qu'à une époque quelconque, et sous telle ou telle forme, vous verrez se multiplier les lois politiques

et les lois de circonstance, tenez pour certain que le gouvernement est en péril, qu'il a des ennemis et s'en défend, qu'il n'est pas occcupé à jouer purement et simplement son rôle public, qu'il ne s'inquiète pas principalement des intérêts sociaux, que ses intérêts personnels le dominent et l'entrainent. Dans le cours de la révolution d'Angleterre, de la nôtre, de toutes les crises analogues, de quoi sont pleins les recueils législatifs? de lois politiques et de lois de circonstance. On donne à toutes les mesures de gouvernement le nom et le caractère de lois; mais ce sont des mesures de gouvernement, des actes faits surtout dans l'intérêt du pouvoir, et pour son service, bien plus que pour le service public. C'est là le fait qui se manifeste dans la simple comparaison numérique des diverses classes de capitulaires sous Charlemagne et Charles le Chauve. Sous Charlemagne, les capitulaires de circonstance sont rares; c'est un gouvernement tranquille, sur de lui-même, qui s'occupe d'accomplir sa tâche et fait les affaires de la société. Sous Charles le Chauve, c'est en mesures politiques et de circonstance que se répand la législation; c'est à coup sûr un gouvernement ébranlé, que la force et la régularité abandonnent et qui s'épuise à tâcher de les ressaisir. L'affaiblissement et la désorganisation du pouvoir central éclatent dans ce seul fait.

Que devient-il sous les successeurs de Charles le Chauve? Que nous révèlent les chiffres sur sa destinée ?

C'est toujours la législation politique et de cir constance qui domine dans les capitulaires; mais celle-là même devient rare; les mesures législatives, même celles où le pouvoir est personnellement intéressé, sont de plus en plus en petit nombre. Il est clair que non-seulement, comme nous venons de le voir sous Charles le Chauve, le gouvernement

central est en péril, mais qu'il disparaît; il se défendait tout à l'heure, maintenant il s'abandonne; il ne s'occupait que de lui-même, il n'a plus même à s'en occuper; il n'est plus.

Ainsi, sans aucun examen du contenu des capitulaires, dans la simple comparaison des chiffres qui désignent les diverses classes de lois, nous démê lons le même progrès, nous assistons au même spectacle que nous a donné l'histoire des événements. La législation porte la marque des révolutions qu'a subies le territoire. Le gouvernement de Charlemagne se démembre et se dissout comme son empire. • Entrons dans l'intérieur de la législation; examinons ce que contiennent les capitulaires : nous serons conduits aux mêmes résultats.

Cet examen pourrait être fort étendu et donner * lieu à un grand nombre de curieuses observations. Mais je suis obligé de me borner aux faits généraux. Voici les plus importants.

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1o En vous entretenant des capitulaires de Charlemagne, je vous en ai fait remarquer la diversité: *ce ne sont pas, vous vous le rappelez, uniquement des lois ; il y a des actes de toute nature: d'anciennes lois publiées de nouveau; des fragments d'anciennes lois, publiés spécialement dans telle ou telle partie du territoire ; des additions aux anciennes lois; des lois nouvelles, rendues tantôt avec le concours des laïques et des ecclésiastiques réunis, tantôt avec le concours des ecclésiastiques seuls, tantôt par l'empereur seul, hors de toute assemblée; des instructions données aux missi dominici; des questions adressées à ces mêmes missi; des réponses aux questions adressées par les missi à l'empereur; des notes que l'empereur prenait pour lui-même; les questions qu'il se proposait de faire dans l'assemblée nationale, à telles ou telles personnes, aux évêques, aux comtes, etc. En un mot, la prodigieuse variété des actes compris sous le nom de capitulaires est un des faits sur lesquels j'ai particulièrement insisté.

Mais quelle que fut leur variété, c'était toujours de Charlemagne qu'émanaient ces actes: il était toujours l'auteur et le centre de la législation. Qu'il s'agit de lois anciennes ou nouvelles, d'instructions ou de simples notes, de questions ou de réponses, on sentait partout sa présence et son pouvoir; il était partout actif et souverain.

Sous Charles le Chauve, il en est tout autrement. La diversité des actes compris sous le nom de capitulaires subsiste; mais une bien autre diversité s'y introduit, celle des législateurs. Ce n'est plus l'empereur seul qui parle et ordonne; ce n'est plus de lui qu'émanent toutes choses. Parmi les capitu

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laires inscrits sous le nom de Charles le Chauve, plusieurs actes lui sont entièrement étrangers; on y rencontre 1o des pétitions des évêques au roi pour lui demander, et quelquefois d'un ton impérieux, de rétablir l'ordre et de protéger l'Église 1; 2o des conseils adressés par les évêques au roi sur le gouvernement de son royaume, et même de l'intérieur de son palais 2; 3o des actes des évêques qui règlent entre eux leurs affaires dans les divers royaumes, sans aucun concours du roi luimême ; 4o des actes du pape sur les affaires du royaume 4; 5o enfin des traités, des conventions conclues entre le roi et ses frères, ou ses neveux, ou ses fidèles. En sorte que la source même des actes qui forment ce recueil est aussi diverse que leur nature. Fait très-significatif, et qu'un regard jeté sur l'intitulé et les premières lignes des capitulaires suffit pour reconnaître.

2o En voici un second qui n'est pas moins à remarquer. Non-seulement la législation politique tient, sous Charles le Chauve, plus de place que sous Charlemagne, mais elle est tout autre, elle n'a point le même objet. Les lois politiques de Charlemagne se rapportent presque toujours à des intérêts vraiment publics, à des affaires de gouvernement général, tantôt à la conduite des délégués de l'empereur, ducs, comtes, centeniers, missi dominici, scabini, etc.; tantôt à la tenue des assemblées, soit locales, soit générales, où se rend la justice. Les rapports de Charlemagne, soit avec ses bénéficiers, soit avec l'Église, y figurent aussi, mais plus brièvement et moins fréquemment. Sous Charles le Chauve, le contraire a lieu : les dispositions relatives à l'administration proprement dite, à la conduite des officiers royaux, à la tenue des assemblées, aux affaires vraiment publiques, sont rares ce qui domine, ce qui constitue la législation politique, ce sont les dispositions qui ont pour objet les rapports du roi avec ses bénéficiers et avec l'Église, c'est-à-dire la partie du gouvernement qui tient de plus loin au public, de plus près au roi. Ecclésiastiques ou laïques, ce sont des intérêts de classes ou de personnes qui se défendent ou se poussent auprès du prince; ils réclament tantôt quelque redressement de grief, tantôt quelque extension de priviléges. Leurs réclamations sont plus ou moins puissantes, plus ou moins légitimes, mais ce n'est plus du peuple tout entier, ni du gouvernement du peuple qu'il s'agit; la législation politique n'est plus une législation publique; elle a changé de caractère; elle statue sur des intérêts privés.

3o Elle a en même temps changé de ton. La lé

3 Ibid., a. 859; t. 11, col. 121.

▲ Ibid., a. 877; t. II, col. 251.

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