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» Item, est accordé que nous, durant notredite vie, nommerons, écrirons et appellerons notredit fils le roi Henri, en langage et langue françoise, par cette manière: Notre très cher fils Henri, roi d'Angleterre, héritier de France. Et en langue latine Noster præcharissimus filius Henricus, rex Anglice, hæres Franciæ.

» Item, que notredit fils n'imposera ou ne fera imposer aucunes impositions ou exactions à nos sujets sans cause raisonnable et nécessaire, ni autrement que pour le bien public dudit royaume de France, et selon l'ordonnance et exigence des lois et coutumes raisonnables, et approuvées dudit

royaume.

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Item, afin que concorde, paix et tranquillité entre les royaumes de France et d'Angleterre, soient pour le temps à venir perpétuellement observées, et qu'on obvie aux obstacles et recommencements par lesquels entre lesdits royaumes, débats, dissensions ou discords pourroient sourdre au temps advenir, que Dieu ne veuille! il est accordé que notredit fils labourera par effort de son pouvoir, que de l'avis et consentement des trois états desdits royaumes, ôtés les obstacles en cette partie, soit ordonné et pourvu que du temps que notredit fils sera venu à la couronne de France, ou aucuns de ses hoirs, les deux couronnes de France et d'Angleterre à toujours mais demeureront ensemble et seront en une même personne : c'est à saveir en la personne de notredit fils le roi Henri,

tant qu'il vivra; et de là en avant ès personnes de ses hoirs, qui successivement seront les uns après les autres; et que les deux royaumes seront gouvernés depuis ce temps que notredit fils ou aucuns de ses hoirs y viendra ou y viendront auxdits royaumes, non divisément sous divers rois pour un même temps, mais sous une même personne, qui sera pour le temps roi et seigneur souverain de l'un et de l'autre royaume, comme dit est, et gardant toutes lois et toutes autres choses à l'un et à l'autre royaume, ses droits, libertés, coutumes, usages et lois, non soumettant en quelque manière l'un desdits royaume à l'autre, ni les lois, droits, usages et coutumes de l'autre.

» Item, que dès maintenant et à tout temps perpétuellement, se tairont et apaiseront de tous points toutes divisions, haines, rancunes, iniquités et guerres d'entre lesdits royaumes de France et d'Angleterre, et les peuples d'iceux royaumes adhérents à ladite concorde. Et entre les royaumes dessusdits sera et aura vigueur dès maintenant, perpétuellement et à toujours paix, tranquillité, concorde et affection mutuelle contre tous et toutes personnes, et amitié ferme et stable; et s'aideront lesdits deux royaumes de leurs aides, conseils et assistances mutuelles contre tous et toutes personnes qui à eux ou à l'un d'eux s'efforceroient de faire dommage: et converseront et marchanderont ensemble les uns avecque les autres franchement

et sûrement, en payant les coutumes et devoirs dus et accoutumés.

» Item, qué tous les confédérés et alliés de nous et dudit royaume de France, et aussi les confédérés de notredit fils le roi Henri et dudit royaume d'Angleterre, qui dedans huit mois après que cette présente concorde de paix leur sera notifiée, auront déclaré se vouloir fermement adhérer à ladite concorde et être compris sous le traité et concorde d'icelle paix, soient compris sous les amitiés, concordes, confédérations et sûretés d'icelle paix; sauf toutefois à l'une et à l'autre desdites couronnes, et à nous et nos sujets, et aussi à notre fils le roi Henri et à ses sujets, ses actions, droits et remèdes quelconques convenables en cette partie, et compétents en quelque manière que ce soit envers lesdits alliés et confédérés.

» Item, est accordé que notredit fils le roi Henri, avecque le conseil de notre très cher fils Philippe de Bourgogne et des autres nobles du royaume, qui convenront et appartiendront pour ce être appelés, pourvoira pour le gouvernement de notre personne, sûrement, convenablement et honnêtement, selon l'exigence de notre état et dignité royale, par telle manière que ce sera l'honneur de Dieu et de nous, et aussi du royaume de France et des sujets d'icelui; et que toutes personnes, tant nobles comme autres, qui seront entour nous pour notre personne et domestique service, non pas seulement en offices, mais en autres matières, seront

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tels qu'ils auront été nés au royaume de France, ou des lieux de langage françois, bonnes personnes et sages, loyaux et idoines audit service.

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Item, que nous demeurerons et résiderons personnellement en lieu notable de notre obéissance, et non ailleurs.

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Item, considéré les horribles et énormes crimes et délits perpétrés audit royaume de France par Charles, soi-disant dauphin de Viennois, il est accordé que nous, notredit fils le roi, et aussi notre très cher fils Philippe, duc de Bourgogne, ne traiterons aucunement de paix ni de concorde avecque ledit Charles, ni traiterons ou ferons traiter, sinon du consentement et conseil de tous et chacun de nous trois, et des trois états des deux dessusdits.

royaumes

» Item, est accordé que nous, sur les choses dessusdites et chacune d'icelle, outre nos lettres-patentes scellées de notre grand scel, donnerons et ferons donner et faire notredit fils le roi Henri, lettres-patentes, approbatoires et confirmatoires de notredite compagne, de notredit fils le duc Philippe de Bourgogne et d'autres de notre sang royal, de grands seigneurs, barons, cités et villes à nous obéissants: desquels, en cette partie, notredit fils le roi Henri voudra avoir lettres de nous.

» Item, que semblablement notredit fils le roi Henri, pour sa partie, outre ses lettres-patentes pour ces mêmes choses scellées de son grand scel, nous fera donner et faire lettres- patentes approba

toires et confirmatoires de ses très chers frères et autres de son sang royal, des grands seigneurs et barons des cités, et autres villes à lui obéissants; desquels, en cette partie, nous voudrons avoir lettres de notredit le roi Henri.

>> Toutes lesquelles, et chacune des choses dessusdites et écrites; nous, Charles, roi de France, dessusdit pour nous et nos hoirs, en tant que pourra toucher nous et nosdits hoirs, sans dol, fraude et mal engin, avons promis et promettons jurer, et jurons en parole de royaux, sur saintes évangiles de Dieu par nous corporellement touchées, faire accomplir et observer, et qu'icelui ferons par nos sujets observer et accomplir; et aussi que nous et nos héritiers ne viendroient jamais au contraire des choses dessusdites, ou aucunes d'icelles, en quelque manière, en jugement ou dehors jugement, directement, ou par oblique, ou par quelconque couleur exquise. Afin que ces choses soient fermies et stables perpétuellement à toujours nous avons fait mettre notre scel à ces présentes lettres, données à Troyes, le vingt-unième jour du mois de mai, l'an mille quatre cent vingttième, et de notre règne, le quarante. Scellées à Paris, sous notre scel, ordonné en l'absence du grand'.

Ainsi signées par le roi en son grand conseil. J. MILLET. »

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1. Le projet de ce traité, si fécond en désastres, avait

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