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tumées et droits dudit royaume de France, sans exception de personne, et conservera et tiendra les sujets de notredit royaume en paix et tranquillité, et de son corps le gardera et défendra de violence ou oppressions quelconques.

>>

que

Item, est accordé notredit fils le roi Henri pourvoira et fera de son pouvoir que les offices, tant de justice de parlement que des bailliages, sénéchaussées, prévôtés et autres, appartenantes au gouvernement des seigneuries, et aussi en tous les autres offices dudit royaume, seront prises personnes habiles, profitables et idoines pour le bon, juste, paisible et tranquille régime dudit royaume, et des administrations qui leur seront à commettre; et qu'ils soient tels qu'ils doivent, députés, et pris selon les droits et lois du royaume, et pour le profit de nous et de notredit royaume.

» Item, que notredit fils labourera de son pouvoir, et le plus tôt que faire se pourra profitablement, à mettre en notre obéissance toutes et chacunes villes, cités et châteaux, lieux, pays et personnes dedans notre royaume, désobéissants à nous, rebelles et tenant la partie ou étant de la partie vulgalement appelée du dauphin et d'Ar

magnac.

>> Item, afin que notredit fils puisse faire exercer et accomplir les choses dessusdites plus profitablement, sûrement et franchement, il est accordé que les grands seigneurs, barons et nobles, et les états dudit royaume, tant spirituels que temporels,

et aussi les cités et notables communes, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume, à nous obéissants pour le temps, feront les serments qui s'ensuivent.

Premièrement à notredit fils le roi Henri ayant la faculté et excercice de disposer et gouverner ladite chose publique, et à ses commandements et mandements en toutes choses concernant l'exercice dudit royaume, et pour toutes choses obéiront humblement.

>>> Item, que les choses qui sont et seront appointées ou accordées entre nous et notredite compagne la reine, et notredit fils le roi Henri, avecque le conseil de ceux que nous et notredite compagne, et notredit fils auront à ce commis, lesdits grands seigneurs, barons et états de notredit royaume, tant spirituels comme temporels, et aussi les cités et notables communautés, les citoyens et bourgeois des villes dudit royaume, en tant qu'à eux touche et pourra toucher en tout et partout, bien et loyalement garderont et feront de leur pouvoir garder par tous autres quelconques.

>> Item, que continuellement, dès notre trépas, et après icelui, ils seront féaux hommes et liges de notredit fils et hoir; et icelui notre fils pour leur seigneur souverain et lige et vrai roi de France sans aucune opposition, contradiction ou difficulté, le recevront et comme à tél obéiront; et qu'après ces choses, jamais n'obéiront à autre comme à roi, ou régent le royaume de France,

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sinon que notredit fils le roi Henri perde vie ou membre, ou soit pris de mauvaise prise, ou qu'il souffre dommage, ou diminution en persónne état, honneur ou biens. Mais s'ils savent qu'aucune chose soit contre lui machinée, ils l'empêcheront de leur pouvoir, et lui feront savoir le plus tôt qu'ils pourront par messages ou lettres.

>>

Item, est accordé que toutes et chacunes conquêtes qui se feront par notredit fils roi Henri, hors la duché de Normandie au royaume de France, sur les désobéissants dessusdits, seront et se feront à notre profit, et que notredit fils, de son pouvoir, fera que toutes et chacunes seigneuries étant ès lieux, qui sont ainsi à conquérir, appartenants aux personnes à nous présentement obéissants, qui jureront garder cette présente concorde, seront restituées auxdites personnes à qui elles appartiennent.

כן

Item, est accordé que toutes et chacunes personnes ecclésiastiques bénéficiées en ladite duché, ou autres lieux quelconques au royaume de France sujets à nous, ou à notredit fils obéissants, et favorisants la partie de notredit très cher et très aimé fils le duc de Bourgogne, qui jureront garder cette présente concorde, jouiront paisiblement de leurs bénéfices ecclésiastiques, étant en ladite duché de Normandie, aux lieux devant dits.

» Item, que semblablement toutes et chacunes personnes ecclésiastiques obéissants à notredit fils le roi Henri, bénéficiées au royaume de France ès lieux à nous sujets, jureront garder cette présente

concorde, jouiront paisiblement de leurs bénéfices ecclésiastiques, étant es lieux devant dits.

» Item, que toutes et chacunes églises, universités, études générales et aussi colléges ecclésiastiques étant ès lieux à nous sujets présentement, ou pour le temps à venir, en la duché de Normandie ou autres lieux du royaume de France, sujets à notredit fils le roi Henri, jouiront de leurs droits et possessions, rentes et prérogatives, libertés, franchises, prééminences à eux au royaume de France, comment que ce soit appartenant ou dus, sauve les droits de la couronne et de tous autres.

>>

Item, et quand il adviendra que notredit fils le roi Henri viendra à la couronne de France, la duché de Normandie et aussi les autres, et chacun lieu par lui conquis au royaume de France, seront sous la jurisdiction, obéissance et monarchie de ladite couronne de France.

» Item, est accordé que notredit fils le roi Henri, de son pouvoir, se parforĉera, et fera qu'aux personnes à nous obéissants et favorisants la partie devant dite qu'on dit et appelle Bourgogne, auxquelles appartenoient seigneuries, terres, revenus et possessions en ladite duché de Normandie et autres lieux au royaume de France, par icelui notredit fils le roi Henri conquises et jà pieça par lui données, sera faite, sans diminution de la couronne de France, récompensation par nous ès lieux et terres acquises ou à acquerre en notre nom sur les rebelles et désobéissants à nous. Et si en notre vie ladite

récompensation n'est faite aux dessusdits notre fils, le roi Henri la fera èsdites terres et biens, quand il sera venu à la couronne de France; mais si les terres, seigneuries, rentes ou possessions qui appartenoient auxdites personnes èsdites duchés, n'avoient été données par notredit fils, lesdites personnes seront restituées à icelles, sans délai.

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Item, et que durant notre vie, en tous les lieux à nous présentement, ou pour le temps à venir sujets, les terres concernées en justice, de dons d'offices, de bénéfices et d'autres donations par dons ou rémissions et priviléges, devront être écrites et procéder sous notre nom et scel. Toutefois, pource qu'aucuns cas singuliers pourroient advenir, qui par humain engin ne peuvent pas tous être vus, èsquels pourra être nécessaire et convenable que notredit fils le roi Henri fasse écrire ses lettres en tel cas, si aucun en advient, il sera loisible à notre fils, pour le bien et sûreté de nous et du gouvernement, à lui, comme dit est, appartenant, et pour éviter les périls et dommages qui autrement pourroient vraisemblablement advenir, écrire ses lettres à nos sujets, par lesquelles il mandera, défendra et commandera, de par nous et de par lui, comme régent, selon la nature et qualité de la besogne.

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Item, que toute notre vie durant, notredit fils le roi Henri ne se nommera ou écrira aucunement, ou fera nommer ou écrire roi de France; mais dudit nom, de tous points s'abstiendra tant comme nous vivrons.

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