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gauche du Danube, aurait eu le temps d'arriver à Vienne, et de s'y réunir avec le corps du général Hiller et l'armée de l'archiduc Jean.

« Si Berlin avait été fortifié en 1806, l'armée battue à Iéna s'y fût ralliée, et l'armée russe l'y eût rejointe.

« Si, en 1808, Madrid avait été une place forte, l'armée française, après les victoires d'Espinosa, de Tudella, de Burgos et de Sommosierra, n'eût pas marché sur cette capitale, en laissant derrière Salamanque et Valladolid, l'armée anglaise du général Moore et l'armée espagnole de la Romana ; ces deux armées anglo-espagnoles se fussent réunies sous les fortifications de Madrid à l'armée d'Aragon et de Valence.

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«En 1812, l'empereur Napoléon entra dans Moscou. Si les Russes n'avaient pas pris le parti de brûler cette grande ville, parti inouï dans l'histoire et qu'eux seuls pouvaient exécuter, la prise de Moscou eût entraîné la soumission de la Russie; car le vainqueur eût trouvé dans cette grande ville 1° tout ce qui est nécessaire pour rétablir l'habillement et le matériel d'une armée; 2° les farines, les légumes, les vins, les eaux-de-vie, et tout ce qu'il faut pour la subsistance d'une grande armée; 3° des chevaux pour remonter la cavalerie, et, enfin, l'appui de trente mille affranchis, fils d'affranchis ου esclaves jouissant d'une grande fortune, fort impatients du joug de la noblesse, lesquels eussent communiqué des idées de liberté et d'indépendance aux esclaves; perspective effrayante qui eût conseillé au ezar de faire la paix, d'autant plus que le vainqueur avait des intentions modérées. L'incendie détruisit tous les magasins, dispersa la population; les marchands et le tiers état furent ruinés, et cette grande ville ne fut plus qu'un cloaque de désordre, d'anarchie et de crimes. Si elle eût été fortifiée Kutusoff eût campé sur ses remparts, et l'investissement en eût été impossible.

a Constantinople, ville beaucoup plus grande qu'aucune de nos capi

tales modernes, n'a dû son salut qu'à ses fortifications; sans elles, l'empire de Constantin eût été terminé en 700, et n'eût duré que trois cents ans. Les heureux Mussen y auraient dès lors planté l'étendard du prophète; ils le firent en 1453, environ huit cents ans après. Cette capitale dut à ses murailles huit cents ans d'existence. Dans cet intervalle, assiégée cinquante-trois fois, elle le fut cinquante-deux fois inutilement. Les Français et les Vénitiens la prirent, mais après une attaque très-vive.

« Paris a dû dix ou douze fois son salut à ses murailles. En 885, il eût été la proie des Normands; ces barbares l'assiégèrent inutilement deux ans. En 1358, il fut assiégé inutilement par le dauphin, et si quelques années après les habitants lui en ouvrirent les portes, ce fut de plein gré. En 1359, Edouard, roi d'Angleterre, campa à Montrouge, porta le ravage jusqu'au pied de ses murailles, mais recula devant ses fortifications et se retira à Chartres. En 1429, le roi Henri V repoussa l'attaque de Charles VII. En 1464, le comte de Charolais cerna cette grande capitale; il échoua dans toutes ses attaques. En 1472, elle eût été prise par le duc de Bourgogne, qui fut obligé de se contenter de ravager sa banlieue, En 1536, Charles-Quint, maître de la Champagne, porta son quartier général à Meaux; ses coureurs vinrent sous les remparts de la capitale, qui ne dut son salut qu'à ses murailles. En 1588 et 1589, Henri III et Henri IV échouèrent devant les fortifications de Paris; et si plus tard les habitants ouvrirent les portes, ils les ouvrirent de plein gré, et en conséquence de l'abjuration de Saint-Denis. Enfin, en 1636, les fortifications de Paris en sauvèrent, pendant plusieurs années, les habitants.

« Si Paris eût été encore une place forte en 1814 et en 1815, capable de résister seulement huit jours, quelle influence cela n'aurait-il pas eue sur les événements du monde !!!

<< Comment, dira-t-on, vous prétendez fortifier des villes qui ont douze à

quinze mille toises de pourtour? Il vous faudra quatre-vingts ou cent fronts, cinquante à soixante mille soldats de garnison, huit cents ou mille pièces d'artillerie en batterie. Mais soixante mille soldats sont une armée; ne vautil pas mieux l'employer en ligne?... » Cette objection est faite en général contre les grandes places fortes; mais elle est fausse en ce qu'elle confond un soldat avec un homme. Sans doute il faut, pour défendre une grande capitale, cinquante à soixante mille hommes, mais non cinquante à soixante mille soldats. Aux époques de malheur et de grandes calamités, les États peuvent manquer de soldats, mais ils ne manquent jamais d'hommes pour leur défense intérieure. Cinquante mille hommes, dont deux à trois mille canonniers, défendront une capitale, en interdiront l'entrée à une armée de trois à quatre cent mille hommes, tandis que ces cinquante mille hommes, en rase campagne, s'ils ne sont pas des soldats faits et commandés par des officiers expérimentés, seront mis en désordre par une charge de trois mille hommes de cavalerie. D'ailleurs, toutes les grandes capitales sont susceptibles de couvrir une partie de leur enceinte par des inondations, parce qu'elles sont toutes situées sur de grands fleuves, que les fossés peuvent être remplis d'eau, soit par des moyens naturels, soit par des pompes à feu. Des places si considérables, qui contiennent des garnisons si nombreuses, ont un certain nombre de positions dominantes sans la possession desquelles il est impossible de se hasarder à entrer dans la ville. »

Après ce jugement, qui fut aussi celui de Vauban et de Louis XIV, il est difficile de ne pas admettre que la capitale de la France doive être fortifiée. Mais il est une restriction qui devait naturellement peu occuper deux monarques tels que Louis XIV et Napoléon; cette restriction, c'est que la capitale d'un grand empire a besoin d'être libre autant que forte. En effet, il ne suffit pas que ses murailles la mettent à l'abri d'un coup de main au

dacieux, il faut encore qu'elle jouisse d'une large indépendance, pour représenter dignement le peuple qui lui a remis le soin de sa destinée. Le moyen le plus sûr de perdre une capitale, ce serait de la réduire au rôle d'une place forte. Le problème n'est donc pas facile à résoudre : il s'agit de la fortifier sans en faire une place de guerre. Un fossé continu et des forts détachés, assez éloignés pour ne pouvoir atteindre la ville, assez rapprochés pour dominer ses avenues et la protéger, telle est la solution aujourd'hui en faveur, et qui paraît devoir triompher.

Tout ce qui précède peut se résumer en peu de mots. Loin que ce soit par usurpation, c'est en vertu des titres les plus légitimes que Paris est devenu la capitale de la France. Aucune autre ville ne peut lui disputer ce rang, parce qu'aucune autre ville n'a un caractère aussi exclusivement social et français. Ses armes sont bien moins le vaisseau de l'ancienne cité que le drapeau national. C'est un centre plutôt qu'une ville, c'est la tête, c'est le cœur de la France. C'est aussi la tête et le cœur de l'Europe, autant que l'organisation actuelle de l'Europe lui permet d'avoir un cœur et une tête. Londres est la capitale de l'industrie, Rome la capitale du catholicisme, Saint-Pétersbourg la capitale de l'Église grecque, Berlin le siége principal du protestantisme; mais Paris, plus que toute autre ville, est la capitale de la civilisation.

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CAPITATION. La capitation, appelée census capitalis impôt par tête, consistait, dans le temps de la domination romaine, en une taxe mise sur chaque citoyen, à raison de sa personne, à raison de ce qu'il était, comme sujet, tenu de contribuer aux besoins de l'État, et quelquefois aussi à raison de sa profession, mais sans égard à ses biens qui étaient taxés d'une autre manière. Ainsi, tous les citoyens étaient portés au rôle de la capitation, tandis que ceux qui n'avaient pas de biens-fonds n'étaient point compris dans le rôle des possesseurs, ni dans le canon proprement

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dit (voy. CANON), et ne payaient point l'impôt foncier. A cette occasion, Salvien dit, en parlant de la malheureuse position où était le peuple de la Gaule dans le temps où il écrivait, c'est-àdire, vers le milieu du cinquième sièQuand un pauvre citoyen a perdu tous ses biens-fonds, il n'est « pas pour cela déchargé de la capia tation. Il est obligé d'acquitter des « taxes, lorsqu'il ne possède plus de << terres en propre. » Les citoyens qui ne se trouvaient inscrits au rôle que pour leur tête, étaient appelés capite censi. Toutes les quotes-parts de la capitation devaient être égales. Pour en établir le canon, on se servait du recensement général des citoyens qui, sous le nom de census, existait à Rome et dans les provinces, en retranchant chaque année ceux qui avaient atteint l'âge où l'on ne payait plus cet impôt; car on en était affranchi à un certain âge. On divisait ensuite la somme totale en autant de fractions qu'il restait de contribuables. Toutes les provinces de l'empire n'étant pas également riches en produits du sol et en espèces monnayées, il est à présumer que la capitation n'était pas partout la même, et que nonobstant l'obligation où l'on était de la payer en argent, les receveurs des contributions publiques avaient quelquefois l'autorisation de la recevoir en denrées. Ce que nous savons certainement, c'est qu'à l'époque où Julien vint commander les armées dans la Gaule, qui passait pour une des plus riches provinces de l'empire, la quote-part de chaque tête était de vingt sous d'or. Julien ayant diminué les dépenses, et par là ayant fourni le moyen de demander moins, la capitation se trouvait réduite à sept sous par individu lorsque cet empereur quitta la Gaule.

Comme un impôt également réparti, sans égard aux ressources de chacun, était acquitté facilement par les riches, mais était très-onéreux pour les fortunes médiocres et pour les pauvres, les Romains, afin de le rendre plus supportable à ces derniers,

avaient imaginé d'associer plusieurs personnes pour payer une seule tête, ou quote-part de cotisation, et, en même temps, afin que les riches payassent dans la proportion de ce qu'ils possédaient, de les compter pour plusieurs têtes. Il eût été plus simple, dira-t-on, de faire partout ce que Julien fit dans la Gaule, de réduire chaque quote-part aux deux tiers ou à la moitié; mais en procédant de cette manière le riche n'eût pas moins profité de la diminution que le pauvre, et c'était particulièrement ce dernier que l'on voulait soulager. Les empereurs Valens et Valentinien ayant l'intention de diminuer la capitation, prirent la décision suivante: «< Au lieu de << la coutume observée jusqu'ici, qu'un « homme paye lui seul une part en<< tière de la capitation, et que deux << femmes se réunissent pour en payer << une, nous voulons bien que désor<< mais on associe deux hommes et «< mêmes trois, pour payer une seule « de ces quotes-parts, et que de même « on associe jusqu'à quatre femmes << pour en acquitter une. » Quand une quote-part de capitation était ainsi partagée entre deux ou trois personnes, les portions afférentes à chaque contribuable s'appelaient tiers et moitiés, et ce sont ces fractions d'impôt que Théodoric, roi des Ostrogoths et maître de l'Italie, donnait ordre à ses officiers ordinaires de recouvrer, dans un passage de l'une de ses lettres que nous allons citer : « Durant le cours « de la présente indiction, vous con<< traindrez incessamment, par le mi«nistère de vos subalternes, les ha<< bitants de votre district au payement « de ce qui sera échu des tiers et << moitiés, imposition à laquelle ils « sont assujettis dès le temps des << empereurs, et vous en porterez les << deniers dans la caisse du premier << officier des finances. » Quelquefois le recouvrement des tiers et moitiés était opéré par des officiers extraordinaires envoyés exprès, et auxquels les officiers ordinaires devaient prêter leur concours; on trouve, dans Cassiodore, la formule de l'ordre qui

était, dans ce cas, expédié à ces derniers. La réunion de plusieurs têtes pour en former une seule était une Source d'arbitraire qui occasionnait des plaintes et donnait lieu à des réclamations. Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont, qui avait été taxé à trois quotes-parts et compté pour trois têtes, adressa une requête en vers à l'empereur Majorien, pour le supplier de lui retrancher, s'il voulait qu'il vécût, ces trois têtes qui le faisaient ressembler à Géryon.

Nous avons dit que passé certain âge on était affranchi de la capitation; il y avait certaines dignités et certaines professions qui en procuraient l'exemption. Des priviléges particuliers dispensaient quelques cités de la payer, mais ces cas étaient peu nombreux.

Les Francs, maîtres de la Gaule, percurent la capitation, comme les autres contributions qu'ils y trouvèrent établies, et vers le milieu de la seconde race, quand on cessa de faire le recensement des citoyens, il fut déclaré que ceux qui jusque-là avaient payé la capitation seraient tenus de continuer de le faire. Mais, insensiblement, tout le monde ayant trouvé le moyen de s'en faire exempter, cet impôt fut supprimé par le fait, et il n'en fut plus question jusqu'à la fin du dix-septième siècle, à moins qu'on ne veuille le considérer comme ayant été remplacé par la taille qui ne pesait que sur les roturiers, opinion que nous ne serions pas éloignés de partager (voyez IMPÔTS et TAILLE). Quoi qu'il en soit, le 18 janvier 1695, Louis XIV, pressé par les besoins de la guerre, établit, avec promesse formelle de la supprimer, une imposition personnelle, appelée capitation. Personne, quels que fussent son rang, son caractère, ses fonctions, son métier, n'en fut exempt. Les princes, les seigneurs, les magistrats, les officiers de terre et de mer, les membres du clergé, y furent soumis comme les bourgeois, les artisans et les domestiques. Les contribuables furent répartis en vingt-deux classes, dont la première, à la tête de laquelle

était le dauphin, devait payer deux mille livres, et la dernière une livre. Ne furent point compris dans les classes les taillables dont la cote ne dépassait pas quarante sous; plus tard on n'accorda cette exemption qu'aux cotes au-dessous de vingt sous. La paix ayant été signée à Ryswick les 20-21 septembre et 30 octobre 1697, la capitation fut, même avant l'échange des ratifications, déclarée supprimée, et il fut dit en même temps qu'on ne la percevrait que pour les trois premiers mois de l'année 1698. La guerre s'étant rallumée en 1701, la capitation fut rétablie le 12 mars sur les mêmes bases, avec des exemptions un peu plus nombreuses ; mais la paix signée à Rastadt le 6 mars 1714 n'en amena point la suppression comme la première fois. Elle fut maintenue, et à différentes époques on publia plusieurs ordonnances ou arrêts du conseil pour en régulariser la perception et la comptabilité, ou y faire rentrer des catégories de personnes qui avaient été oubliées ou exemptées. Le 14 mars 1779, on la répartit sur les marchands et artisans de Paris et des faubourgs, et les contribuables furent divisés en vingtquatre classes, la première payant trois cents livres et la dernière une livre dix sous. Les gardes, prévôts, syndics généraux, syndics et adjoints des communautés furent, sous leur responsabilité solidaire, chargés du recouvrement, chacun d'eux en ce qui le concernait, et exposés à des poursuites, en cas de retard dans leurs versements. La révolution de 1789 trouva la capitation encore existante et elle l'abolit. Plus tard elle fut remplacée par l'imposition personnelle et mobilière. (Voyez IMPOSITIONS.)

CAPITOULS.-Le mot capitoul vient de capitulum, nom que portait autrefois le conseil des comtes de Toulouse; ainsi, les capitouls avaient été les conseillers des anciens comtes de Toulouse. Leur puissance fut réduite après l'extinction de la famille des Raymonds, lorsque le Languedoc fut réuni au royaume de France. Le parlement

s'appliqua dès son origine, au commencement du quatorzième siècle, à réduire leur autorité. Il les priva d'abord de la faculté qu'ils avaient eue jusqu'alors de juger les affaires civiles et criminelles; en 1517, il essaya de nommer lui-même ces officiers municipaux, qui, dans le principe, avaient été élus, car autrefois les capitouls avaient transmis eux-mêmes leur charge, qui était annuelle, à des successeurs qu'ils avaient le droit de choisir. A partir du règne de Charles IX, les rois de France s'arrogèrent ce même droit, malgré les plus vives réclamations. Enfin, sous le règne de Louis XIV, un arrêt du 10 novembre 1687 mit définitivement la nomination des capitouls à la disposition du pouvoir royal.

Dans les temps modernes, les capitouls n'exerçaient plus qu'un pouvoir nominal, et leurs fonctions n'avaient d'autre but que l'administration de la cité. Cependant les premières familles de Toulouse continuaient à rechercher avec empressement les honneurs du capitoulat, à cause des nombreux priviléges qui y étaient attachés. Les capitouls se qualifiaient de chefs des nobles et gouverneurs de la ville de Toulouse. A l'exemple des patriciens de Rome, ils avaient le droit d'image (jus imaginum); leurs portraits étaient gravés dans les registres de leurs délibérations qu'on conservait au Capitole. Ils avaient le droit de porter le chaperon rouge, insigne de leur puissance; et, après leur nomination, on les promenait à cheval par la ville, entourés de soldats et au bruit des trompettes. Enfin les capitouls devenaient nobles de droit, et la noblesse restait désormais acquise à leurs familles. Un arrêté du conseil d'État, en date du 25 mars 1727, déclare que, « même dès le temps que cette ville ( Toulouse) était alliée au peuple romain, elle jouissait déjà de la noblesse qu'elle communiquait à ses magistrats par l'exercice du capitoulat. » C'est là ce qui explique le prodigieux nombre de nobles qui se trouvent aujourd'hui encore à Toulouse.

CAPITULAIRES.

Ce mot, dérivé

du latin capitulum, capitule, petit chapitre, désigne les dispositions législatives prises par les rois francs de la première et de la seconde race. Ces règlements ont sans doute été ainsi nommés parce qu'ils sont divisés en petits chapitres ou articles, qui n'ont pas toujours entre eux une corrélation bien immédiate, et que l'ensemble de ces différents règlements n'était pas destiné à former un corps de lois.

Les capitulaires embrassent trois époques distinctes de notre législation nationale: 1° celle qui a précédé Charlemagne; 2° celle de Charlemagne ; 32 celle qui suit Charlemagne jusqu'en 929, époque où l'on a cessé de donner aux actes de l'autorité royale le nom de capitulaires. (Voyez ORDONNANCES.)

PREMIÈRE ÉPOQUE,

Le premier acte connu sous le nom de capitulaire est le Capitulare triplex de Dagobert, sans date certaine, mais que l'on rapporte généralement à l'an 630. C'est une promulgation nouvelle des lois des Alemans, des Ripuaires et des Bavarois. Tous les actes antérieurs sont appelés à tort capitulaires. Les véritables titres qu'ils portent dans les recueils primitifs sont ceux de constitutions, décrets, pactes, conventions. (Voyez ces mots et l'article LEGISLATION.)

Le capitulaire donné par Carloman en 742 est exclusivement relatif aux affaires de l'Église. Il défend aux clercs de prendre les armes soit pour aller à la guerre, soit pour se livrer au plajsir de la chasse. Tout clerc convaincu de luxure sera battu de verges, mis en prison au pain et à l'eau, pour faire pénitence. Il est interdit aux prêtres et aux diacres d'avoir des femmes logées chez eux. Du reste, ce qui prouve bien quelle était alors l'autorité des princes sur l'Eglise, c'est un capitulaire de l'année 743, dans lequel Carloman ordonne, qu'attendu les besoins de la guerre, l'argent de l'Église viendra en aide à son armée; le roi, il est vrai, a le soin d'avertir qu'il a pris

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