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En décembre, le mois ensuivant, furent publiées lettres du prince, par villes et châtellenies de Gand, contenant qu'on n'obéît plus au capitaine Rasse Rouven; car ledit prince l'avoit démis. La vigile de Noël, fut ordonné par ceux de Gand, en pleine collation, que messire Roland de Hutequerque, messire Colard de Communes, Jean de la Damme, Gilles de la Voustine, Girard de Mal-Digen, Jean de Papegen, Pierre Gougebus, Pierre Bris, Josse de Beys, Martin de Sinimes et Jean de Crique, lesquels avoient été bannis de Gand, qu'ils pourroient revenir en ladite ville de Gand et au pays de Flandre. En outre, un nommé Coppin Coppon qui passé cinq ans, s'étoit absenté de ladite ville, et avoit dérobé plusieurs personnes en la comté de Flandre, tant que plusieurs, allant par le chemin, se doutoient moult fort de lui, si fut pour lors retourné à Gand, cuidant que tout ce fût oublié ; mais il fut pris et condamné, par quoi il eut le hâterel (cou) coupé, avec deux autres qui avoient dérobé deux hommes emprès la ville de Tenremonde.

CHAPITRE CCXXV.

Comment le traité se fit entre le duc de Bourgogne et ceux de la ville de Bruges.

ENTRE temps que toutes les besognes dessusdites se faisoient, les devant dits Brugelins, qui bien véoient, comme dit est ailleurs ci-devant, que à demeurer longuement en l'indignation de leur prince, étoit totalement la destruction d'eux et de leur ville, si commencèrent fort à continuer quérir les moyens à avoir traité avec lui. Lequel traité enfin ils trouvèrent ; et se soumirent du tout à leur prince dessusdit, avec ceux de son conseil, par certaines conditions déclarées entre icelles parties. Duquel traité, au moins aucuns des principaux points prononcés à Arras, le quatrième jour de mars, présent le dessusdit duc et son conseil, et très grand nombre d'autres gens, la teneur s'ensuit.

<< Premier, fut ordonné qu'à la première fois que le duc iroit à Bruges, viendroient au-devant de lui vingt personnes, avecque ceux de la loi, sans chaperons, nu-pieds et déchaussés, une lieue hors ladite ville. Et eux venus en sa présence, se mettroient à genoux, en lui requérant pardon, et lui prier qu'il lui plût venir en icelle ville.

» Item, que la porte de la bouverie seroit convertie en une chapelle, où on célèbreroit chacun jour les sept heures canoniaux.

» İtem, que dorénavant à toujours, quand mondit seigneur et ses successeurs, comtes et comtesses de Flandre, viendroient à Bruges, iceux de Bruges viendroient hors de ladite ville, portant les clés de toutes les portes, en perpétuelle mémoire d'obéissance.

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Item, que chacun an, le jour de leurs mesdits, ils feront en l'église de Saint-Donat, chanter une messe solennelle à diacre et à sous-diacre, où ils feront être vingt et quatre personnes, chacun tenant une torche ardente, tant que la messe durera, d'une livre de cire chacune torche, et à chacun quatre gros.

» Item, qu'au bout de la Liève, on fera une belle croix.

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Item, que les biens des bâtards ne seront plus affranchis à la mort, mais seront confisqués au prince.

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Item, que ceux de Bruges quitteront et rachetteront à mondit seigneur les rentes viagères, en quoi ces domaines sont tenus et obligés.

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Item, que ceux de Bruges n'auront plus de connoissance sur ceux de l'Ecluse: c'est à savoir, que ceux de Bruges ne seront leur chef-lieu ; et ne les suivront plus ceux de l'Écluse en l'ost ni autrement; et n'auront à faire avec eux, fors seulement en ce qui touche la marchandise.

» Item, que aux métiers qu'on fait à l'Écluse,

dont longuement a été question entre les deux villes, iceux de Bruges n'en auront plus nulle connoissance.

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>> Item, que ceux de Bruges ne pourront faire nulle armée, sur la forfaiture de corps et de biens. Item, quiconque feroit cesser les métiers, quand armes et dissensions se naîtroient, encourroit moult grieves peines contenues en la principale sentence.

» Item, sont réservées à mondit seigneur, aucunes personnes à être en sa volonté, de ceux de Bruges, et de ceux qui sont devenus bourgeois durant la dissension.

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Item, donneront et paieront ceux de Bruges, à mondit seigneur, deux cents mille riddes d'or. » Item, ceux de la loi et autres dénommés de Bruges, iront dedans huit jours hors de la ville à l'encontre d'aucuns députés, qui y seront envoyés de par ledit duc, et les recevront en grand' obédience.

» Item, que nul ne sera plus bourgeois forain d'icelle ville, s'il n'y demeure par trois fois quarante jours.

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Item, fut ordonné que le fils du seigneur de l'Ile-Adam auroit, pour la mort de son père, dix mille écus, avec aucunes amendes honorables; et pareillement amenderoient la mort du feure, à sa femme et à ses amis, lequel feure avoit été écartelé, pource qu'il avoit baillé les marteaux pour ouvrir la porte. >>>

Avec lesquelles amendises en y avoit de plusieurs autres, mises par écrit au principal traité, desquelles, pour cause de brièveté, je me tais d'en faire récitation ni mention. A laquelle sentence prononcer et ouïr, étoient présents à genoux, devant leur prince, en son hôtel dedans Arras, plusieurs notables personnes, et jusques au nombre de vingt et quatre à ce commis et députés de par la ville de Bruges, lesquels furent moult troublés pour la lecture et longueur d'icelle sentence, et tant qu'enfin le duc, ce voyant, par pitié ordonna qu'on les fit seoir pour être plus à leur aise. Et toutes ces besognes parfaites et accomplies, et que les dessusdits députés furent retournés en la ville de Bruges, assemblèrent le peuple en très grand nombre et multitude, et montrèrent la copie de la sentence, laquelle, pour le grand désir qu'ils avoient pour retourner à la grâce du prince leur naturel seigneur, fut à la plus grand' partie assez agréable. Et à aucuns autres gens de petit état, qui avoient eu gouvernement durant les tribulations, ne fut point plaisant, et eussent volontiers derechef, par leurs paroles séditieuses, ému le peuple contre les puissants; ce que faire ne pouvoient, car ils doutoient grandement, après icelle paix, être punis de leurs outrages et démérites; et comme ils doutoient leur advint. Et dedans bref temps ensuivant, furent pris jusques au nombre de douze ou environ des principaux, qui avoient soutenu et entretenu toutes les rigueurs dont dessus est faite mention, lesquels

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