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citer à tous cuers de noz bons et loyaulx subgès. Et que en ce et en aultres choses qu'il leur imposoient, inicquement et mauvaisement ilz avoient commis envers nous et nostre royal magesté grans et énormes criesmes et maléfices, tant de lèse-magesté comme aultrement. Et aussy pluiseurs libelles diffamatoires ont esté faictes et bailliés à pluiseurs personnes et atachiés aux portaux des églises et publiiés en pluiseurs lieux au grant deshonneur et en grant charge des plus grans de nostre sang et lignage, comme de nostre très cher et bien amé filz, noz très chiers et bien amez nostre oncle de Berry, noz très chiers et bien amez nepveux et cousins les ducz d'Orléans et de Bourbon, les contes de Vertus, d'Allenchon, d'Erminac et aussy de Labret, connestable de France, de pluiseurs barrons, nobles et aultres leurs bien vueillans, et conséquamment de Nous et nostre dominacion. Pour lesquelles choses, Nous, par icelles lectres abandonniesmes tous nosdis oncle, filz, nepveux et cousins avec leurs adhérens, serviteurs et bien vueillans, à prendre et destruire, avec toutes leurs terres, seignouries et biens quelzconques, en déclarant iceulx avoir fourfait envers nous corps et biens. Et encore à eulx plus grever et injurier et de nous eslongnier et esmouvoir le peuple contre eulx soubz la couleur d'unes certaines bulles, oultre XL ans impétrées et octroyées, contre les gens de compaigne lesquelz sans tisle et sans cause de leur auctorité levoyent et assambloient gens par manière de compagne contre nous et nostre royaume, lesquelles bulles ne se povoient ne se devoient, comme par le clère inspection d'icelles peut clèrement apparoir, applicquier contre noz devantdis filz, oncle, nepveux,

cousins et aultres devantdis, et tout par deffaulte de bon et vray conseil et sans ce que par nostredit et souverain très saint père le pappe, et sans délibéracion de notables personnes comme il appartenoit au cas, et sans ordre de droit, de procès ou monicion ad ce requises ne observées, et sans prédédent délibéracions quelzconques, furent indeuement par force, faveur et volenté desordonnées, déclarées aucunes sentences d'excommuniement contre les devantdis de nostre sang et lignage, leurs officiers, subgetz, adhérens et complices, par lesquelles ilz furent contre vérité publiiées comme excommuniez par tout nostre royaume. En oultre furent de rechief proclamé à paine de ban comme traictres et malfaicteurs, et de fait bany de nostre royaume et despoinctié de leurs bénéffices et offices. A l'occasion desquelles choses furent dictes, semées et publiées pluiseurs erreurs, et exerceez pluiseurs inhumanitez et crueuses contre pluiseurs, lesquelz à l'occasion des choses devantdictes furent prins et mis à mort au regart du salut del ame comme de celle mort naturelle et piteuse, comme gens hors de loy et sans confession, comme bestes brutes, sans avoir administracion de quelque sacrement de sainte église, et enfouys aux champs et jettés aux bestes nues et aux oysiaulx comme se ce feussent chiens. Lesquelles choses sont moult dures et inhumaines, dampnables, inicques, crueuses et moult destrecheuses et par espécial entre crestiiens et vrays catholiques. Lesquelles choses devantdictes ont esté faictes à l'instigacion, impression, violence et importunité d'aulcuns sédicieurs, troubleurs de paix et malveillans de noz oncle, filz, nepveux et cousins, contre raison et vérité

machinacion et dampnables fictions et pour venir à leurs faulces et mauvaises entreprinses, comme nous avons esté depuis et sommes de présent informez plainement. Et pour ce, Nous qui ne voulons [ne] par raison povons telz choses et telz blasphèmes non vrayes et ainsy faictes et procurées comme dit est en la deshonneur et charge de ceulx de nostre sang et lignaige et d'aultres devantdis, demourer ainsy, et qui tousjours désirons et avons désiré la vérité des choses dessusdictes estre congneue et réparée, laquelle par inadvertence et autrement indeuement a par nous esté faicte au préjudice, à la charge et deshonneur d'aultruy et meismement de ceulx de nostre sang et lignaige et des aultres devantdis, comme nous sommes obligiez, savoir faisons Nous estre plainement informez de nosdis oncle, filz, nepveux et cousins, prélas, barons, nobles et aultres leurs bien vueillans avoir eu tousjours devers nous bonne et loyalle intencion et avoir esté noz bons et vrays parens obéissans et subgetz et telz que doivent estre envers nous, et que tout ce qui a esté fait maisement, dampnablement et surreptichement impétré contre vérité et raison, à l'instance, impression, instigacion, importunité et violence d'aulcuns sédicyeux, troubleurs de paix et malveillans comme dit est. Pour laquelle cause toutes les lectres et mandemens qui contre leur honneur et à leur charge ont esté faictes touchans les choses dessusdictes ou leurs deppendences, Nous, icelles déclairons et par ces présentes avons déclaré avoir esté torchonnièrement et de nulle valleur faictes et passées, et surrepticement impétrées par leurs faulx et malvullans accuseurs, et en ce avons esté déceu et non bien advertis

de la vérité et par deffaulte de bon conseil et liberté de dire vérité, comme dit est. Et toutes les lectres et mandemens avec toutes les aultres choses quelzconques qui seroient à la charge et deshonneur de nosdis oncle, filz, nepveux et cousins et aultres devantnommés, et générallement tout ce qui s'en est ensievy, Nous, estant en nostre parlement, et lieu de justice tenans de pluiseurs de nostre sang et lignage, de pluiseurs prélas gens d'église, tant de nostre fille l'Université de Paris, de pluiseurs barrons et aultres notables personnes, tant de nostre grant conseil et de nostre parlement, comme nostre ville de Paris accompagniés, révoquons et adnullons, et par ces présentes avons révoquié et adnullé, dampnons et adnichillons et du tout en tout mettons au néant, et deffendons à tous noz subgetz sur paine d'encourir nostre indignacion et sur tout quamques ilz povent mesfaire envers Nous, que contre la teneur de noz affections, déclaracions, révocacions et ordonnanches, ne fachent, dient ou viengnent pour le présent ne en tamps advenir, par fait, par parolle ou aultrement par quelconque manière que ce soit. Et que se aulcunes lectres ou mandemens aulcuns estoient ou fussent exhibé, monstré ou produit en jugement ou dehors, ne voulons à iceulx aulcune foy estre adjoustée, maintenant ne aultres fois. Mais voulons et commandons qu'ilz soient deschirez et coppés partout là où ilz pourront estre trouvez. Et pour ce donnons en mandement à noz amez et féaulx noz conseilliers gens de nostre parlement, au prévost de Paris et à tous aultres noz baillifs, prévostz, sénéchaulx et aultres justiciers, à leurs lieutenans et à chascun d'eulx si comme à eulx appartiendra, que

noz présentes assercion, déclaracion, révocacion et ordonnances facent publiier affin que nulz ne puist de ce avoir ignorance, en leurs auditoires et en tous les aultres lieux à faire proclamacions et telz cas et aultres accoustumés en leurs juridictions et mètes, à son de trompe ou aultrement deuement. Et tout ce voulons nous estre preschié et estre remoustré par les prélatz et clers qui ont accoustumé de preeschier au peuple, que ès choses dessus exprimées avons esté deceu, séduit et mal informé ou tamps passé par les manières et cautielles dessusdictes. Et ainsy (sic) voulons et ordonnons que au transcript de ces présentes lectres faictes soubz sçel royal ou aultre autenticque, comme à l'original soit plaine foy adjoustée. En tesmoing desquelles choses nous avons à ces présentes fait mettre nostre sçel. Donné en nostre grant chambre de parlement à Paris, où estoit le lit de justice, le xire jour de septembre, l'an milf et XIII, et de nostre règue le xxxiii. Par le Roy tenant son lieu de justice en sa court de parlement.

(Bibl. imp. ms. Supp' fr. 93, fol. 183°.)

BAYE.

Lettres patentes du 18 septembre 1413, contenant le récit de l'émeute Cabochienne du mois d'avril précédent1.

(Addition à la p. 405 du t. II.)

la

Charles, par grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Pour ce

1. Cette pièce importante se trouve dans le ms. Supp fr. 93 (fol. 183), mais nous préférons la donner d'après un Vidimus

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