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« Item. Et se durant lesdictes trêves aulcune question ou débat s'esmouvoit par l'une desdictes parties à l'encontre d'aulcuns des aultres subgectz ou alyés de l'autre durant lesdictes triêves, ycelle partie ne pourra pour ce soustenir ne soy alyer avec celui contre lequel ledit débat seroit ainsy esmeu et encommencié.

« Toutes lesquelles choses dessusdictes et chascune d'ycelles, nous, duc d'Orliens, conte de Vendosme, et aultres dessusnommés commis et députés de par nostre très redoubté et souverain seigneur le roy de France, avons promis et juré, prometons et jurons, pour et ou nom et en l'âme de nostredit très redoubté et souverain seigneur le Roy, par ces présentes, faire avoir agréable à ycelui mon très redoubté et souverain seigneur, et par ces patentes, telles qu'il appertendra et que le cas le requiert, les tenir, approuver et ratifier et confermer, et en bailler ses lettres en la ville de Rouen à celui qui aura le gouvernement de sondit nepveu deçà la mer, dedaus le xv jour de jullet prochainement venant. Pourveu que ainsy se face de la part du dessusdit très hault et puissant prince le nepveu de nostredit très redoubté et souverain seigneur, estant yluecq dedens ledit terme. En tesmoing de ce, nous et chascun de nous, endroit soy, avons signées de noz mains et fait séeller de noz séaulz cesdictes présentes lettres, données audit lieu de Tours, le xx jour de may l'an de grâce mil ш et XLIV. »

Et en traitant toutes les besongnes dessusdictes furent faites pluiseurs ouvertures. Aussy pour traictier le mariage du dessusdit roy Henry d'Angleterre avec la fille du roy Renier de Sezille, duc d'Ango de Bar et

de Lohorainne. Lequel depuis fu parfait et confermé, comme cy-après sera déclairié en mon tiers livre. Et quand au regard des conservateurs pour l'entretenement des trêves dessusdictes, y furent commis de par roy de France'....

le

Sensièvent aulcunes exortacions, moralles, qui sont et pueent estre moult prouffitables à veoir et oyr, aux rois, princes et grans seigneurs qui ont siguouries à conduire et gouverner.

Le premier point, si est que les rois, princes et grans seigneurs ne doivent nulluy opprimer par leur puissance, si non en terme de justice. Ilz doibvent justement jugier entre l'omme et leur prouchain, sans avoir acceptacion de personne. Ilz doibvent estre deffendeurs, c'est à dire que ilz doibvent deffendre les estrangiers, les orphenins et les femmes vesves. Ilz doibvent restraindre et deffendre tous larecins. Ilz doibvent pugnir tous adultères. Ilz ne doivent point eslever les iniques et les parvers. Ilz ne doibvent point nourir jangleurs ne bateleurs, ne gens qui sont de orde vie. Ilz doibvent périr et destruire les malvais. Ilz doibvent de leurs aumosnes nourir les povres. Ilz ne doibvent soustenir meurdriers, ne hommecides. Ilz doibvent soustenir et deffendre les églises. Ils doibvent moult regarder ès gouvernemens et signouries de leurs

1. Ici s'arrête brusquement, à cette date du 20 mai 1444, le second livre de Monstrelet. Cependant le ms. 8346 ne met l'Explicit de rigueur qu'à la fin du chapitre suivant, par lequel nous terminerons comme lui.

108 CHRONIQUE D'ENGEURRAN DE MONSTRELET. [1444] pays de y constituer hommes justes et de bonne vie, ayans bonne conscience. Ilz doibvent avoir consilliers anciens, saiges et attrempés, pour sçavoir discerner le bien du mal, et bien congnoissans. Ilz ne doibvent point entendre ne eulz arrester aux dispersions ou dispertisions d'ancanteurs, devins, sorciers, ne telles samblables gens. Ilz doibvent differer et dissimuler leur yre et fureur contre ceulz qui sont soubz eulx. Ilz doibvent deffendre leur pays justement contre leurs adversaires. Ilz ne se doibvent point, pour prospérité qu'ilz ayent, eslever en leur corage. Ilz doibvent souffrir et soustenir paciamment toutes les adversités qui leur viennent. Ilz se doibvent du tout fier en Dieu et y avoir confidence. Ilz doibvent avoir ferme foy catholique en leur créateur. Ilz ne doibvent point souffrir mal faire à leurs enfans, ne à ceulz qui sont subgectz et soubz eulz, mais les doibvent ensegnier et endoctriner. Ilz doibvent, certaines heures, vacquier et eulx arrester à dévocion. Ilz ne doibvent point devant heure convenable gouster viande ne prendre leur réfection. Et ceulz qui uzent et voelent user des enseignemens dessusdiz, font avoir grand prospérité ou pays qu'ilz ont en gouvernement. Et eulx meysme, en la fin, acquièrent la gloire céleste.

Explicit le second volume

DE ENGUERANT DE MONSTRELET.

ADDITIONS

A LA

CHRONIQUE DE MONSTRELET.

(Tirées du manuscrit de la Bibliothèque impériale,
coté Supp. fr. 93.)

Lettres patentes du 12 septembre 1413,sur les troubles.
(Addition à la p. 403 du t. II.)

Charles, par la grace de Dieu roy de France. A tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme par l'occasion des divisions et guerres et descors, jà pieçà meuz en nostre royaume par aucuns de ceulz de nostre sang et lignage, pluiseurs choses nous euissent dampnablement et menchionnèrement esté rapportées, soubz umbre desquelles et pour ce en nostre conseil et aussy en nostre ville de Paris n'estoit pas telle franchise, et que n'estièmes pas conseilliez vrayement et loyaulment à l'onneur de Nous et au bien de nostre royaume comme il appartenoit ; car pluiseurs estoient parcial et affecté desordonnéement, et les autres avoient telle crémeur qu'ilz chéoient, en la personne meismement de grant vertu et de grant

constance, parce qu'ilz veoient que pour dire et tenir vérité, pluiseurs perdre leur estat, et ainsy pluiseurs venoient, par espécial les notables, prélas, nobles et aultres aussy de nostre conseil et de nostre ville de Paris, estre torchionnèrement et violentement prins et despouilliez de leurs biens et mis à renchon, pour quoy pluiseurs de noz bien vueillans estoient fugitifs et absens de no conseil et de nostre ville de Paris. Et furent pluiseurs lectres patentes dampnablement procurées et indeuement obtenues en nostre nom et scellées de nostre seal et envoyées à nostre très puissant père souverain seigneur des chrestiens roys, au saint college de Rome et à aultres pluiseurs grans prinches et seigneurs, contenans qu'il estoit venu à nostre congnoissance plainement et clèrement et nous teniesmes pour bien et deuement infourmés, tant par certaines lectres qui nagaires furent trouvées et apportées en noz mains et de nostre conseil, comme par envie que nous aviemez veu et veismes tous les jours, jà soit ce que de piechà nous en doubtiesmes et que la chose avoit esté grant tamps couverte soubz dissimullacion, que Jehan de Berry, nostre oncle, Charles d'Orléans et ses frères, noz nepveux, Jehan de Bourbon, Jehan d'Allenchon, Charles de Labreth, noz cousins, Bernard d'Erminac et leurs aidans et confortans, adhérens, alliiez et complices, meuz et induiz de mauvaiz pourpos, inicque et dampnable, avoient entreprins et s'estoient enforchiez de expeller, destituer et destruire Nous de nostre estat et auctorité royal, et de tout leur pooir nous et nostre genre, que Dieu ne vueille, et oultre ce faire ung nouvel roy en France. Laquelle chose est abhominable à oir et à ré

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