Imágenes de página
PDF
ePub

français, leurs équipages ou chargements; 3o Le capitaine et les officiers de tout navire ou bâtiment de mer quelconque qui aurait commis des actes d'hostilité sous un pavillon autre que celui de l'état dont il aurait commission.

III. Seront également poursuivis et jugés comme pirates: 1o Tout Français ou naturalisé Français qui, sans l'autorisation du roi, prendrait commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé en course; 2° Tout Français ou naturalisé Français qui, ayant obtenu, même avec l'autorisation du roi, commission d'une puissance étrangère pour commander un navire ou bâtiment de mer armé, commettrait des actes d'hostilité envers des navires français, leurs équipages ou chargements.

IV. Seront encore poursuivis et jugés comme pirates: 1o Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui, par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, s'emparerait du dit bâtiment; 2° Tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer français qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.

[blocks in formation]

DALLOZ, General Jurisprudence, vol. xxxiv, p. 1680 et seq.

DUVERGIER, Collection of Laws, &c., vol. 25; 10, 11, April, 1825. Law for the safety of maritime navigation and commerce.

TITLE I.-THE CRIME OF PIRACY.

ART. 1. To be prosecuted and convicted as pirates: 1. Every individual forming part of the crew of any armed ship, or vessel whatever, sailing without passport, manifest, commission, or other papers showing the legality of the voyage. 2. Every commander of armed vessel carrying the commissions of two or more different powers or states.

2. To be prosecuted and convicted as pirates: 1. Every individual forming part of the crew of a French vessel, which has by force committed acts of depredation or violence, either against French vessels or those of a power with which France is not in state of war, or their crews, or cargoes. 2. Every individual belonging to the crew of any foreign vessel that commits the said acts against French vessels, their crews or cargoes, there being no war between the countries at the time, and the vessel not being provided with letters of marque or regular commissions. 3. The captain and officers of any vessel whatever which shall have committed acts of hostility under the flag of a country other than that of the state whose commission it carries.

3. Also to be prosecuted and convicted as pirates: 1. Every Frenchman, or naturalized Frenchman, who, without the authorization [237] of the King, shall take a commission from a foreign power to

command an armed vessel. 2. Every Frenchman, or naturalized Frenchman, who, having obtained a commission from a foreign power to command an armed vessel, even with the authorization of the King, shall commit acts of hostility against French vessels, their crews, or

cargoes.

4. Also to be prosecuted and convicted as pirates: 1. Every individual forming part of the crew of a French vessel, that, by fraud or violence toward the captain, shall have obtained possession of the said vessel. 2. Every individual forming part of the crew of a French vessel that shall have given it up to pirates, or the enemy.

[238]

*No. 2.-THE ARMAN CONTRACT.

E.

Consultation de M. Berryer.

L'ancien avocat soussigné, vu le mémoire à consulter présenté au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, ensemble les pièces. justificatives qui y sont jointes, délibérant sur les questions qui lui sont soumises, est d'avis des résolutions suivantes :

De l'exposé contenu dans le mémoire à consulter, et des documents qui l'accompagnent, résulte la preuve complète des faits qu'il importe d'abord de résumer.

En 1861, au mois de février, plusieurs états du sud de l'Amérique Septentrionale, régie alors par la Constitution fédérale des Etats-Unis, résolurent de se séparer des États du nord, et se réunirent en un congrès pour constituer le gouvernement des États-Confédérés d'Amérique. La guerre entre les confédérés et le gouvernement fédéral éclata dans le

mois d'avril.

Au 10 juin, de la même année, parut dans la partie officielle du [239] Moniteur une déclaration *soumise par le ministre des affaires étrangères à l'Empereur des Français et revêtue de son approba

tion.

Par cet acte solennel, l'Empereur, prenant en considération l'état de paix qui existe entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, résolut de maintenir une stricte neutralité dans la lutte engagée entre le gouvernement de l'Union et les états qui prétendent former une confédération particulière, déclare, entre autres dispositions:

3o. Il est interdit à tout Français de prendre commission de l'une des deux parties pour armer des vaisseaux de guerre on de concourir, d'une manière quelconque, à l'équipement ou l'armement d'un navire de guerre ou corsaire de l'une des parties. 5. Les Français résidant en France ou à l'étranger devront également s'abstenir de tout fait qui, commis en violation des lois de l'empire ou du droit des gens, pourrait être considéré comme un acte hostile à l'une des deux parties et contraire à la neutralité que nous avons résolu d'adopter.

[240]

La déclaration impériale se termine en ces termes:

Les contrevenants aux défenses et recommandations contenues dans la présente déclaration seront poursuivis, s'il y a lien, conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 1825, et aux articles 84 et 85 du Code pénal, sans préjudice de l'application qu'il pourrait y avoir lieu de faire aux dits contrevenants des dispositions de l'article 21 du Code Napoléon et des articles 65 et suivants du décret du 24 mars 1852 sur la marine marchande, 313 et suivants du Code pénal pour l'armée de mer.

Malgré cette déclaration publique de la neutralité de la France, malgré les prohibitions formelles qu'elle prononce conformément aux règles du droit des gens et aux dispositions spéciales des lois françaises, une convention a été conclue le 15 avril 1863, entre M. Lucien Arman, constructeur maritime à Bordeaux, et le capitaine James Dunwoody Bullock, Américain, agent du gouvernement des états-confédérés du sud, stipulant dans cet acte d'ordre et pour compte des mandats qu'il ne fait pas connaître, et dont, est-il dit, il a produit les pouvoirs en règle. Pour l'exécution du traité, M. Bullock élit domicile chez M. Erlanger, banquier, à Paris.

Par ce traité, M. Arman "s'engage à construire quatre bateaux à vapeur de quatre cent chevaux de force et disposés à recevoir un armement de dix à douze canons."

[241]

*Il est stipulé que M. Arman construira dans ses chantiers à Bordeaux deux de ces navires, et confiera à M. Voruz l'exécution des deux autres navires, qui seront construits simultanément dans les chantiers de Nantes.

Pour déguiser la destination de ces quatre navires, il est écrit dans l'acte qu'ils doivent être consacrés à "établir une communication régulière entre Shang-haï, Yédo, et San Francisco, passant par le détroit de Van Diémen, et aussi qu'ils doivent être propres, si le cas se présente, à être vendus, soit à l'empire chinois, soit à l'empire du Japon." Enfin M. Bullock s'engage à faire connaître aux constructeurs la maison de banque qui sera chargée d'effectuer à Paris le paiement du prix de chacun de ces navires, fixé à la somme de 1,800,000 francs.

Le 1er juin suivant, M. Arman; pour se conformer à l'ordonnance royale du 12 juillet 1847, adressa à M. le ministre de la marine la demande d'une autorisation de munir d'un armement de douze à quatorze canons, de 30, quatre navires à vapeur en bois et fer, en construction, deux dans ses chantiers à Bordeaux, un chez MM. Jollet et Babin à Nantes, un chez M. Dubigeon à Nantes.

"Ces navires," est-il dit dans la lettre adressée au ministre, "sont destinés, par un armateur étranger, à faire le service des mers de Chine [242] et du Pacifique entre la Chine, le Japon, et San Francisco.

Leur armement spécial a en outre pour but d'en permettre eventuellement la vente aux gouvernements de Chine et du Japon. "Les canons seront exécutés par les soins de M. Voruz aîné, de Nantes." La lettre de M. Arman se termine en ces mots:

Les constructions étant déjà entreprises depuis le 15 avril dernier, je prie votre excellence de vouloir bien accorder le plus tôt possible à M. Voruz l'autorisation que je sollicite et que prescrit l'ordonnance royale du 12 juillet 1847.

Sur cet exposé, et pour la destination supposée des quatre navires, l'autorisation fut accordée par M. le ministre de la marine dès le 6 juin, ainsi qu'elle était demandée par M. Arman.

Le même jour, 6 juin 1863, M. Slidell, autre agent du gouvernement des états-confédérés, adressait à M. Arman la lettre suivante:

En conséquence de l'autorisation ministérielle que vous m'avez montrée, et que je juge suffisante, le traité du 15 avril devient obligatoire.

Trois jours après, le 9 juin, M. Erlanger, banquier à Paris, chez qui M. Bullock avait pris domicile dans le traité du 15 avril, et qui devai garantir les paiements aux constructeurs, écrivait à M. Arman: [243] *Je m'engage à vous garantir les deux premiers paiements des navires que vous construisez pour les confédérés, moyennant une commission, etc.

Les conditions financières proposées par M. Erlanger furent acceptées par M. Arman, qui, le même jour, le 9 juin, adressa à M. Voruz, à Nantes, le télégramme suivant:

À M. VORUZ, Grand Hôtel, Paris :

J'ai signé, sans modification, la lettre à Erlanger; elle est au courrier.

ARMAN.

De son côté, M. Erlanger écrivait, sous la même date, à Mr. Voruz, à Nantes:

Voici les lettres d'engagements, le contrat et la copie. Comme vous habitez sous le même toit que le capitaine Bullock, vous aurez peut-être l'obligeance de lui faire siguer la copie du contrat. J'ai écrit directement à M. Arman. Recevez, etc.

Le lendemain, 10 juin, M. Arman adressait à M. Voruz une lettre ainsi conçue:

CHER MONSIEUR VORUZ: Je vous accuse réception de votre lettre chargée du 9, et du mandat de Bullock de 720,000 fr., qui était inclus. Je m'empresse de vous donner décharge, ainsi que vous le désirez, des pièces que vous avez signées aux mains de M. Bullock pour le premier paiement des deux narires de 400 chevaux, que je construis [244] pour le compte des confédérés simultanément avec ceux que vous faites construire par MM. Jollet et Babin, et Dubigeon.

Je vous prie de faire en sorte d'obtenir de M. Bullock la promesse de nous rembour

ser enfin de compte des escomptes de garantie que nous payons à M. Erlanger. Re

cevez, etc.

D'autre part, MM. Jollet et Babin, et Dubigeon fils, chargés de la construction, dans leurs chantiers à Nantes, de deux des quatre navires, ainsi qu'il est dit dans la lettre adressée le 1er juin par Mr. Arman à M. le ministre de la marine, écrivaient, le 10 du même mois, à M. Voruz:

MON CHER VORUZ: Après avoir pris connaissance des conditions financières qui vous ont été faites par la maison Erlanger, ainsi que des lettres intervenues entre vous et MM. Slidell et Bullock, nous venons vous rappeler nos conventions verbales, afin de bien préciser nos positions respectives dans cette affaire.

D'autres personnes, avec entière connaissance de la véritable destination de ces constructions et de ces armements maritimes, devaient pren dre une part notable dans les bénéfices de l'opération et supporter pro portionellement les escomptes de garantie stipulés en faveur de M. Er langer. C'est pour s'entendre sur ce dernier objet que M. Henri [245] Arnous Rivière, négociant à Nantes, écrivait dès *le 8 juin à M. Voruz aîné:

La complication financière survenue aujourd'hui dans l'affaire dont le contrat a été signé le 15 avril dernier entre M. Arman, vous et le capitaine Bullock, motive la proposition que je viens vous soumettre.

MM. Mazeline et Cie, du Havre, étaient chargées de la confection des machines à vapeur pour les quatre navires à hélice, dont les coques se construisaient dans les chantiers de Bordeaux et de Nantes. Mais ignoraient-ils la véritable destination de ces bâtiments de guerre lorsqu'ils écrivaient à M. Voruz aîné, le 23 juin 1863 ?

MONSIEUR: En paraphant, il y a quelques jours, le marché Bullock, etc., nous avons omis, vous et nous, de redresser une erreur de dimension des machines, etc. Nous vous prions de nous écrire que ces dernières mesures, qui sont en construction, sont bien celles

convenues entre nous.

Tout était done parfaitement concerté entre les divers participants pour l'exécution du traité passé le 15 avril 1863 entre M. Arman, constructeur français, et M. le capitaine Bullock. Ce traité a été expressément ratifié par M. Slidell, agent diplomatique des états-confédérés, suivant sa lettre adressée à M. Arman le 6 juin 1863.

. Les autorisations ministérielles exigées par la loi française pour [246] la construction et l'armement *des bâtiments de guerre ont été ac

cordées, l'administration ayant sans doute été abusée par la pretendue destination qu'un armateur étranger devait donner à ces navires de guerre dans les mers de Chine et du Pacifique, et par la condition éventueile de les vendre aux gouvernments de Chine ou du Japon. Mais leur destination véritable pour le service des états belligérants du sud est parfaitement connue de tous les intéressés. Les constructions des vaisseaux, de leurs machines, de leurs armements, sont en pleine activité. Les paiements, garantis aux constructeurs par une maison de banque puissante, sont en partie effectués.

Une seconde opération doit avoir lieu. Le 14 juillet 1863, M. Voruz aîné, écrivant de Paris à son fils, M. Anthony, lui annonce que le capitaine Bullock et M. Arman sont partis la veille pour Bordeaux, ainsi que M. Erlanger, banquier, et qu'il s'agit d'un traité pour des navires blindés. En même temps il lui dit qu'une affaire est faite avec un sieur Blakeley, fondeur anglais, pour la fourniture de 48 pièces de canon avec 200 boulets par pièce. "Le marché," dit-il, "est fait d'une manière qui nous assure la fourniture exclusive de tout ce qui pourra être exécuté en France."

Le 15 juillet, le même M. Voruz, en rappelant à M. le. ministre [247] de la marine que, par *sa lettre en date du 6 juin, il a bien voulu

l'autoriser à exécuter, dans ses usines à Nantes, les canons nécessaires à l'armement de quatre navires, dont deux sont en construction à Bordeaux, dans les chantiers de M. Arman, et deux dans les chantiers de Nantes, demande au ministre "la permission de visiter l'établissement du gouvernement à Ruelle, pour avoir les améliorations effectuées dans l'outillage," etc. Cette permission fut accordée le 9 août.

Une nouvelle convention est signée double à Bordeaux le 16 juillet 1863:

Entre M. Arman, constructeur maritime à Bordeaux, député au Corps législatif, quai de la Monnaie, 6, et M. James Dunwoody Bullock, agissant d'ordre et pour compte de mandants dont il a produit les pouvoirs en règle, élisant domicile chez M. M. Émile Erlanger, rue de la Chaussée d'Antin, 21, à Paris, out été arrêtés les conventions suivantes:

ART. 1er. M. Arman s'engage envers M. Bullock, qui l'accepte, à construire pour son compte, dans ses chantiers de Bordeaux, deux bâtiments hélices à vapeur, à coque bois et fer, de 300 chevaux de force, à deux hélices, avec deux blockhaus blindés, conformes au plan accepté par M. Bullock.

[248]

pa ge.

*

*ART. 3. Resteront seuls à la charge de M. Bullock les canons, les armes, les projectiles, les poudres, le combustible et enfin les salaires et les vivres de l'équi

ART. 5. Les bâtiments seront munis d'une machine à vapeur de 300 chevaux de force, de 200 kilogrammes le cheval, à condensation, construite par M. Mazeline du Havre. ART. 6. Les deux navires devront être admis et prêts à faire leurs essais dans un délai de dix mois.

ART. 9. Le prix de chacun de ces navires est fixé à la somme de deux millions de francs, qui sera payée à Paris un cinqième comptaut.

*

ART. 11. M. Bullock a désigné la maison E. Erlanger et Cie, comme étant chargée d'effectuer les paiements à Paris et devant accepter les clauses financières du présent traité.

Le 17 juillet, M. Voruz aîné écrit:

Je reçois aujourd'hui une lettre d'Arnous, de Bordeaux, qui me dit qu'Arman vient de signer le marché pour deux canonnières blindées, de 300 chevaux de force, pour deux millions chaque.

Enfin, le 12 août, M. Bullock, resté chargé, par l'article 3 du traité du 16 juillet ci-dessus, des canons, des armes, des projectiles, etc., [249] pour les deux canonnières blindées, adressait à M. Voruz *la lettre suivante :

LIVERPOOL, 12 août 1863.

J'ai reçu, M. Voruz, votre lettre, du 4 courant, avec les indications de prix du canon de 30, et de ses accessoires. Il ne m'est pas possible de dire si je vous donnerai un ordre positif et direct pour de semblables canons avant d'avoir appris du capitaine Blakeley comment l'affaire de son propre modèle de canon cerclé à été comprise. Je serais cependant charmé de traiter une affaire avec vous, si nous pouvons nous accorder sur les conditions. Nous discuterons tout cela quand j'irai à Nantes.

Il est dans mes intentions de confier mes affaires à aussi peu de mains que possible, et j'espère que nous tomberons d'accord sur tous les points essentiels, de telle sorte que nos relations pourront prendre une plus grande extension même en cas de paix. Notre gouvernement aura besoin, sans doute, pendant un certain temps, de s'adresser en France pour la construction de ses vaisseaux et machines, et, pour ce qui me concerne personnellement, je serais enchanté que les rapports que j'ai ens avec vous vous amenassent pour l'avenir à des commandes plus considérables encore. Veuillez, s'il vous plaît, m'informer si les corvettes avancent et me dire quand les seconds paiements seront dus. Je vous écrirai une semaine avant mon arrivée à Nantes. BULLOCK.

[250] *Les termes de cette lettre s'appliquent évidemment au projet

d'armement des deux canonnières blindées, dont la construction a été l'objet du traité passé à Bordeaux, le 16 juillet, entre MM. Arman et Bullock. Ce dernier, capitaine au service de la confédération des états du sud, a agi d'ordre et pour compte de son gouvernement. Il n'est

« AnteriorContinuar »