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CONTINUATION OF THE PAPERS ACCOMPANYING THE COUNTER

CASE OF THE UNITED STATES.

SUPPLEMENTAL MEMORANDA AND DIPLOMATIC CORRESPONDENCE TOUCHING NEUTRALITY LAWS AND THE EXECUTION THEREOF IN COUNTRIES OTHER THAN THE UNITED STATES AND GREAT BRITAIN.

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No. 1. Extracts from the Code Pénal of France, with commentaries. No. 2. The Arman contracts.

No. 3. Case of the Rappahannock.

No. 1.-THE CODE PÉNAL AND COMMENTARIES.

A.-C. P. ART. 84. Quiconque aura, par des actions hostiles non-approuvées par le gouvernement, exposé l'état à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation.

ART. 85. Quiconque aura, par des actes non-approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement.

A.-[Translation.]-ART. 84. Whoever shall have exposed the state to a declaration of war by hostile acts not approved by the government shall be punished by banishment, and, if war should follow, by deportation.

ART. 85. Whoever shall have exposed the French to reprisals by acts not approved by the government shall be punished by banishment.

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DALLOZ, jurisprudence générale, tome XIV, p. 531.

SECT. 5. Actes qui peuvent exposer l'état à une déclaration de guerre et les citoyens à des représailles.

67. Ici il ne s'agit plus de trahison; il s'agit de simples faits qui révèlent moins la perversité ou l'immoralité de leur auteur que son imprudence, sa témérité ou sa légèreté. Ce sont des actes qui, dans les circonstances où ils sont intervenus, peuvent exposer l'état à une déclaration de guerre ou les citoyens à des représailles. Ils font l'objet de deux articles: "Quiconque," dit l'art. 84, c. pén., "aura, par des actions hostiles non-approuvées par le gouvernement, exposé l'état à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation." Ne comprenant pas comment le fait d'un simple particulier pourrait avoir assez de gravité pour exposer l'état à une déclaration de guerre, Carnot a pensé que cet article ne pourrait s'appliquer qu'à des agents du gouvernement. "Il n'y a," ditil, que les agents du gouvernement dont les actions hostiles puissent produire l'effet d'allumer la guerre entre la France et les nations étran

[201] gères; ce qui résulte, d'ailleurs, *implicitement des dispositions de l'art. 85, qui s'occupe d'une manière spéciale des simples particuliers." Le même auteur invoque à l'appui de son opinion les termes de l'art. 2 du code de 1791, 2e part., sect. 1, dont la disposition était, en effet, conçue dans ce sens. Mais aujourd'hui, il n'en peut être ainsi; et devant la généralité du mot quiconque, dont se sert l'art. 84, aucune incertitude ne peut exister sur ce point, (V. le réquis. de M. Dupin dans l'affaire Jauge, No. 28.)

68. Pour constituer le crime prévu par l'art. 84, une première condition est nécessaire, c'est que les actions incriminées soient des actions hostiles. Mais que doit-on entendre par ce mot? La loi ne l'a pas dit, et ne pouvait le dire; car ce caractère ne dépend pas moins de la nature des rapports qui existent entre les deux nations que de la nature des circonstances elles-mêmes. Le fait le plus grave, le plus important, passera inaperçu et n'amènera aucun conflit, si la nation au préjudice de laquelle il a eu lieu est liée par des rapports d'intimité avec la France, ou si elle n'est pas en état de soutenir la guerre. Tandis que le fait le plus insignifiant, l'offense la plus légère, amènera une conflagration si

cette nation n'attend qu'un prétexte pour éclater. C'est done [202] avec sagesse que la loi a refusé *de définir les actes hostiles dont

il s'agit, se bornant à incriminer leur résultat, à savoir d'exposer l'état à une déclaration de guerre. Et il a été jugé, par application de cet article, que des emprunts négociés au nom d'un prince en guerre avec une nation alliée ont pu être regardés comme ne constituant pas des actions hostiles de nature à exposer la France à une déclaration de guerre, sans que cette appréciation tombe sous la censure de la cour de cassation, (crim. réq., 28 nov. 1834, aff. Jauge, No. 28.)

69. Une seconde condition constitutive du crime est que les actes n'aient pas été approuvés par le gouvernement. Remarquons que la loi ne dit pas autoriser, parce que l'autorisation, étant antérieure au fait, le rend légitime et licite sans que, dans aucun cas, il puisse donner lieu à des poursuites; tandis que l'approbation, étant postérieure, ne change pas le caractère du fait, mais en assure seulement l'impunité. Si le gouvernement approuve les actes hostiles, il se les approprie, il en assume la responsabilité et les conséquences, et il met l'agent à couvert de toutes poursuites.

70. Une troisième condition du crime, c'est que les actions hostiles aient exposé l'état à une déclaration de guerre. Remarquons que [203] la loi ne dit pas à des hostilités, mais à une déclaration * de guerre,

(V. crim. réq., 28 novembre 1834, aff. Jauge, No. 28.) MM. Chauveau et Hélié, t. 2, p. 61, pensent que le code aurait mieux fait de n'exiger que des actes hostiles. "Car," disent-ils, "les agressions qui se manifestent le plus souvent, soit sur les frontières entre les habitants riverains, soit en mer sur des navires isolés, peuvent provoquer des actes de la même nature, mais non une déclaration de guerre. Dans l'état politique de l'Europe, il est difficile que le fait isolé d'un simple citoyen, et même d'un fonctionnaire public, puisse allumer la guerre entre deux nations. Une déclaration de guerre n'intervient pas sans que l'état offensé ait demandé des explications; et dès que l'agression a été commise à l'insu du gouvernement auquel appartient l'agent, dès que le gouvernement la désavoue hautement, il est improbable que la guerre puisse jamais en être la conséquence." Mais ne peut-il pas arriver que le gouvernement offensé ne veuille pas se contenter de ce désaveu; qu'exagérant l'offense, il exagère aussi ses prétentions; qu'il exige une réparation humiliante pour la France, et des satisfactions auxquelles celle-ci ne puisse souscrire ?

71. La commission du corps législatif avait proposé (séance du 9 janvier 1810) de prononcer la peine de mort au lieu de celle de la [204] déportation pour le cas où les actes hostiles auraient été suivis

de la guerre, la peine de la déportation n'étant plus suffisante lorsqu'un pareil fléau a suivi le crime. Le conseil d'état repoussa cette proposition par le motif que l'art. 84 suppose que l'agent n'a pas calculé les conséquences de sa conduite, et que, s'il en était autrement, s'il y avait eu des intelligences et manoeuvres, le fait tomberait sous l'application des articles précédents. Cette réponse est-elle exacte d'une manière absolue? MM. Chauveau et Hélié, t. 2, p. 64, ne le pensent pas. "Sans doute," disent-ils, "si les actions hostiles étaient le fruit d'intelligences entretenues avec les puissances étrangères, les art. 76 pourraient être, suivant les cas, applicables; mais si ces actions, quoique commises avec préméditation, n'avaient été concertées avec aucun agent étranger, précédées d'aucun acte préparatoire de la trahison, elles ne rentreraient dans aucune autre disposition de la même section."

72. Lors de la révision du code, il fut, au contraire, proposé à la chambre des députés, par un de ses membres, de substituer la détention temporaire à la déportation. L'auteur justifiait cette proposition sur le motif que ce crime, si toutefois il est possible, est inspiré, du moins dans

la plupart des circonstances, par des sentiments de bravoure, de [205] générosite même, irréfléchis *sans doute, mais qui ne présentent

pas dans la culpabilité ce caractère de gravité signalé dans l'art. 82. "La chambre ne croit pas devoir adopter cet amendement, sur l'observation du rapporteur de la loi, que, si on juge ce fait par l'intention, il n'est pas d'intention plus coupable que celle qui, ne tenant aucun compte des plus graves intérêts de la France, l'expose aux chances et aux malheurs de la guerre." Par suite, la peine de la dépor tation fut maintenue.

Au surplus, il importe de remarquer que ce ne sont pas les actes hostiles, les violences ou les déprédations que la loi punit, mais seulement le fait d'avoir, par ces actes, exposé l'état à une déclaration de guerre, (V. crim. req., 18 juin 1824, aff. Herpin, vo. compèt. crim., No. 112.) 73. L'art. 85 porte: "Quiconque aura, par des actes non-approuvés par le gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement. Remarquons, d'abord, que la loi ne dit pas quiconque aura attiré des représailles, mais quiconque aura exposé : d'où il suit qu'il importe peu, pour l'incrimination, que les représailles n'aient pas eu lieu; qu'il suffit que des Français aient été exposés à en

éprouver. Quelle doit être la nature des actes dont parle cet [206] article capables d'exposer les Français à des représailles? Cela ne peut s'entendre que d'outrages et voies de fait commis envers des sujets d'une nation étrangère, et non de simples injures, ainsi que le portait, d'ailleurs, le projet primitif, (Conf. MM. Carnot sur le dit article, Chauveau et Hélié, t. 2, p. 61.)

74. Est-il nécessaire que les représailles aient été commandées par le gouvernement étranger? MM. Chauveau et Hélié, t. 2, p. 62, se prononcent pour l'affirmative. Il nous semble impossible d'admettre cette restriction. Quand la loi se borne à dire: Quiconqe aura exposé des Français à éprouver des représailles sera puni etc., il n'est évidemment pas permis de l'interpréter comme si elle disait: Quiconque aura. . . provoqué contre des Français des représailles de la part d'un gouvernement étranger, etc. Ainsi donc, nous pensons que si, par exemple, des Anglais avaient reçu de la part de Français, des ou trages de telle nature qu'ils pussent provoquer des représailles contre les Français qui se trouvent en Angleterre, les auteurs de ces outrages

devraient être punis, conformément à l'art. 85, sans qu'il fût nécessaire que les représailles eussent été commandées par le gouvernement anglais. Tel est aussi l'avis de M. Hans. Et il a été jugé, à cet [207] égard, que les violences exercées par des Français envers un poste de la douane étrangère à l'effet d'enlever des objets introduits par contrebande sur le territorie étranger, et saisis par les préposés à la douane, constituent des actions hostiles, dans le sens de l'art. 84, c. pén., ou tout au moins des actes qui exposeraient des Français à éprouver des représailles dans le sens de l'art. 85 du même codé, (Grenoble, 25 avril 1831.)

(Min., pub., c. Cayen, etc.) LA COUR:-Attendu qu'il résulte de la procédure que, le 25 février 1831, à onze heures du soir, un attroupement de quarante à cinquante personnes, habitant sur le territoire français, s'est porté sur le territoire sarde, où il a attaqué le poste de la douane sarde et s'est livré à divers actes de violence envers les préposés; que le poste a été envahi et le corps-de-garde désarmé; qu'un coup de carabine a été tiré sur l'un des préposés; que les autres armes ont été retenues et déchargées; que les portes d'une remise et d'une écurie ont été brisées, à l'effet d'enlever un tonneau de vin, qui avait été introduit, par contrebande, sur le territoire sarde, ainsi qu'un char et des vaches qui avaient servi de moyens de transport, lesquels objets avaient été saisis

par les préposés de la douane, et que ces objets, ainsi violemment [208] enlevés, ont été ramenés à la frontière; que Joseph Cayen, Pierre

Malenjon et Antoine Magnin sont suffisamment prévenus d'avoir fait partie de cet attroupement, d'en avoir été les chefs et d'avoir, d'une manière active, participé à l'attaque du post de la douane sarde et aux actes de violence ci-dessus énoncés; que ces faits constituent des actions hostiles non-approuvées par le gouvernement, lesquelles exposaient l'état à une déclaration de guerre, ou tout au moins des actes non-approuvés par le gouvernement, lesquels exposaient des Français à éprouver des représailles, crimes prévus par les art. 84 et 85, c. pén., et emportant peine afflictive et infamante;-attendu qu'il résulte de la dite procédure qu'Antoine Perret est suffisamment prévenu d'avoir, par dons, promesses, machinations ou artifices coupables, provoqué les auteurs des crimes ci-dessus énoncés à les commettre, ou donné des instructions pour les commettre;-attendu que le fait est qualifié crime par la loi; qu'il est prévu par les art. 59 et 60, c. pén., et qu'il importe peine afflictive et infamante ;-attendu qu'aux termes de l'art. 5, c. inst. crim., tout Français qui s'est rendu coupable, hors du territoire de France, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'état, peut être poursuivi, jugé et puni en France, d'après les dispositions des lois françaises :-par ces motifs, déclare qu'il y a lieu à accusation contre Antoine Perret, Joseph Cayen, etc. Du 25 avril 1831, c. de Grenoble, ch. réun. MM. Vignes, pr. Moyne, pr.-gén.

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DALLOZ, General Jurisprudence, vol. XIV, p. 531.

SECTION 5.—Acts which may expose a state to a declaration of war, and its citizens to reprisals.

67. Here it is no longer a question of treason; it is a question of simple acts which tend less to show the perversity or immorality of the performer than his imprudence, his temerity, or his foolishness. They are

acts which, according to the circumstances under which they happen, might expose the state to a declaration of war, or the citizens to repri sais. They are the subject of two articles. "Whoever," says article 84, penal code, "shall have exposed the state to a declaration of war by hostile acts not approved by the government, shall be punished by banishment; and, if war should follow, by deportation." Not understanding how the act of a private individual could be of enough importance to expose the state to a declaration of war, Carnot was of the opinion that this article could only apply to government agents. He says: "The acts of government agents alone can bring about a war between France and foreign nations; we see this also explicitly set forth in article 85, which treats particularly of private individuals." The same author refers in

support of his opinion to the terms of article 2 of the code of [210] 1791, part *2, section 1, which is indeed to this effect; but at the

present time this is not the fact, and, in face of the generalty of the word whoever, used in article 84, no uncertainty can possibly exist on this point. (V. the "réquisitoire" de M. Dupin, in the Jauge case.)

68. A first condition is necessary to constitute the crime provided for in article 84; it is that the imputed actions should be hostile. What is then to be understood by this word? The law does not answer this question, nor could it do so, for the definition depends no less upon the nature of the relations existing between the two nations than upon the circumstances under which the act is committed. The gravest and most important act would pass unnoticed and would not lead to a conflict, if the nation to whose prejudice it had been done should be bound by ties of friendship to France, or should not be in condition to carry on war, while on the other hand the most insignificant act, the smallest offense, would lead to an outbreak, if this nation should be only waiting for a pretext to commence operations. It was, therefore, wise to refuse to define hostile acts which might expose the state to a declaration of war in the law, and to confine it simply to an exposition of their result. And in accordance with this article, it has been decided that the negotiation of loans in the name of a prince at war with an ally may not be regarded

as constituting a hostile action of a nature to expose France to a [211] declaration of war, unless this action falls under the *censure of the court of cassation.-(Crim. rej. 28 Nov., 1834-Jauge case, No. 28.)

69. A second condition constituting the crime is that the acts shall not have been approved by the government. Observe that the law does not say authorized, for the authorization, having been previous to the act, renders it legitimate and lawful, and no prosecution is ever possible; while, on the other hand, approbation is posterior to the act, and does not change its character, but only insures immunity from its consequences. If government approves hostile acts, it appropriates them, it assumes the responsibility and consequences of them, and protects the agent from all prosecution.

70. A third condition to the crime is that the hostile acts should have exposed the state to a declaration of war. Observe the law does not say to hostilities, but to a declaration of war, (V. Crim. rej., 28 Nov., 1834, Jauge case, No. 28; MM. Chauveau & Hléié, vol. 2, p. 61.) Think that it would have been better if the code had demanded hostile acts simple, "for," they say, "the aggressions which are most often manifested, either on the frontiers between the border inhabitants, or on the sea on isolated islands, may lead to acts of the same nature, but not a declaration of war." In the present state of Europe, the isolated act of a citizen, or even of a government functionary, would not be

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