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deresse, à l'auctorité que dessus, a voulu elle et les siens estre contraincte et pellie (sic) par la dite court, par la prise, vente et explectacion de tous sesdiz biens, en renuncent en ce fait à toutes actions, exceptions, fraudes, baras en ce fait contraires, et mesmement à droit disant genéral renunciation non valoir, se l'especial ne precède. En tesmoing desquelles choses dessusdites, nous, à la relacion dudit juré, le seel de ladite chancellerie avons mis et apposé à ces presentes lettres, sauf et reservé le droit de mondit seigneur le duc et l'auttruy. Donné, tesmoingz à ce presens, Guillaume du Ginestz de Malicorne et Jehannin Lemere, cordonniers, demorans en Charroulx, le quinzeɣesme jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et cinq.

XLI

Convention passée entre le duc de Bourbon et Rodrigue de Villandrando, pour l'assiette définitive des mille livres de revenu stipulées dans le contrat de mariage dudit Rodrigue et de Marguerite de Bourbon. — Original en parchemin aux Archivès nationales, P 1364, cote 1380.

(2 août 1436.)

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jehan Babute, conseiller et secretaire du roy, nostre sire, et garde du seel d'icellui seigneur en la prevosté de Saint-Pierre le Moustier, savoir faisons que, pardevant Pierre Douet, clerc juré du roy, nostre sire, etc., très hault et puissant seigneur, mgr. Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'une part, et noble homme Rodrigue de Villendrando, conte de Ribedieu, à son nom et prenant en main pour damoiselle Marguerite de Bourbon, seur naturelle de mondit seigneur le duc, d'autre, les dictes parties ont congneu et confessé que, comme au traictié du mariage des dis conte de Ribedieu et Marguerite, mondit seigneur le duc eust donné en dot et mariage à ladicte Marguerite, et par elle audit conte, lors son espoux advenir, à leurs hoirs masles descendens de leur dit mariage, mil livres de rente en value avecques une forteresse, et fait certaines autres promesses et convenances, bien à plain declairées ès lettres dudit traictié, desquelles la teneur s'ensuit : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront, etc., etc. 1»; mondit seigneur le duc aiant 1 C'est la répétition de l'acte imprimé ci-dessus, p. 249.

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ferme et agréable les choses par luy promises, declairées ès dictes. lectres, pour plusieurs causes qui ad ce l'ont meu et meuvent, les promesses par luy autres fois faictes et contenues èsdites lectres a approuvées, ratiffiées, confermées, et encore appreuve, ratiffie et conferme; et pareillement ledit mgr. de Ribedieu a le contenu ès dictes lettres, aux noms dessusdictz, agréées, approuvées, confermées, et encor derechief agrće, appreuve et conferme. Et pour ce que, par lesdictes lettres, mondit seigneur le duc avoit promis audit Rodrigue de lui faire asseoir mil livres de revenu en value, desquelles ne lui avoit encore fait asseoir que trois cens livres de rente de revenue en value, peu plus ou moins, si que lui en reste à asseoir sept cens livres ou environ, et avecques ce, car mondit seigneur le duc avoit volunté de mectre hors des mains dudit. Rodrigue le chastel et terre de Chastelledon et les remectre ès mains des seigneurs à qui ilz appartiennent de droit héritage: mondit seigneur, en recompensacion de ce, pour asseurance perpétuel pour ledit Rodrigue et ladicte Marguerite, sa femme, et de leurs diz hoirs, d'icelles mil livres de rente avecques ladicte forteresse, mondit seigneur le duc a baillé, cédé et transporté, etc., les forteresses et chastellenies de Rocheffort et d'Escolle, ensemble la moitié de la terre de Geuzac et toutes les appartenances, etc., lesquelles choses de présent la dame de Ravel tient à douhaire et usuffruit, dont dès maintenant mondit seigneur le duc transporte èsditz mariez la propriété d'iceulx chasteaux et terres, et aussi l'usuffruit d'icelles et de leurs dictes appartenances, pour en jouir incontinent après la mort de ladicte dame de Ravel, etc. Et oultre plus, pour ce que ladicte dame de Ravel tient à douhaire et à sa vie lesditz chasteaul et terre de Rocheffort, Escolle et moitié de Geuzac, mondit seigneur le duc récompensera bien et dehument lesditz mariez, durant ledit viage et usuffruit, de la somme que encor leur reste à assigner; et pour ce baille et delivre à iceulx mariez la somme de sept cens livres tournois de annuelle revenue : c'est assavoir, sur la recepte de Chantelle, deux cens trente et trois livres six sols huit deniers tournois; sur la recepte de Murac, autres deux cens trente trois livres six solz huit deniers tournois; et sur la recepte d'Eriçon, autres deux cens trente trois livres six solz huit deniers, etc. Et ont promis et promectent les dessus dictz seigneurs et chacun d'eulx, en tant que à chacun d'eulx touche et appartient, c'est assavoir monseigneur le conte de Ribedieu prenant en main que dessus, par leur foy pour ce donnée corpo

rellement en la main dudit juré et sur l'ipothèque et obligacion de tous leurs biens, etc., que contre les choses dessusdictes ne aucunes d'icelles jamais ilz ne viendront, etc. En tesmoing de ce, nous, garde dessusdict, etc., avons mis et apposé le seel de ladicte prevosté à ces presentes lectres. Donné, tesmoings ad ce presens, requis et appellez par icellui juré notaire, messeigneurs Jacques de Velly, Robinet d'Estampes, chevaliers; Guidot Benedic, escuyer, et messire Pierre de Thoulon, chevalier, seigneur de Genac; le jeudi, deuxiesme jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens trente six. Signé DOUET.

XLII

Ordonnancement par le duc de Bourbon au profit de Rodrigue de Villandrando de la somme de mille livres qu'il lui devait tant pour l'évacution de Charlicu, que pour les réparations faites à cette place ainsi qu'au château de Châteldon. - Original en parchemin, aux Archives nationales, P 1375, cote 2477.

(3 août 1436.)

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, à nostre amé et féal conseiller et gouverneur général de noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous sommes tenu à nostre très chier et féal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a faictes, comme pour une bombarde et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombarde et engins volans seront et demoureront à nous pour en faire nostre plaisir, combien ladicte bombarde ne soit pas encore parpaiée devers le mestre qui l'a faicte, mais nous la ferons parpaier; et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or que le prieur dudit lieu de Charlieu a paié ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu. Et d'autre part lui som. mes tenu en la somme de trois cens livres tournois, pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et des reparacions qu'il y a faictes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelledon lui ont paié ou doivent paier pour

que

ceste cause. Lesquelles deux parties par nous deuez audit Rodigo font, en somme toute, la somme de inille livres tournois, laquelle lui voulons estre payée le plus tost que faire se pourra. Si voulons et vous mandons que par cellui ou ceulx de noz tresoriers et receveurs de noz finances ordinaires ou extraordinaires que vous adviserez pour le mieulx, vous faictes payer et delivrer audit Rodrigo ladicte somme de mille livres tournois, laquelle sera allouée és comptes et rabatue de la recepte de cellui ou de ceulx desdits receveurs qui payé l'aura per noz amez et féaulx gens de noz comptes, ausquielx nous mandons que ainsi le facent par rapportant ces présentes et quictance souffisant dudit Rodrigo. Donné en nostre ville de Molins, soubz nostre seel, le iije jour d'aoust, l'an de grace mil iiije trente et six. Par monseigneur le duc, DEBAR.

XLIII

Répartition d'indemnités aux magistrats des communes du Bas-Languedoc pour leur participation aux travaux des États tenus à Béziers pour voter l'aide dont les fonds devaient servir à débarrasser la province de la présence de Rodrigue de Villandrando, Original en parchemin de la Bibl. nationale,

Ms. fr. 26062, n. 3034.

(Événements de novembre 1436.)

Les commissaires ordonnez de par le roy nostre sire ou diocèse de Nysmes à imposer, asseoir et mectre sus les habitans d'icelui et des lieux de l'arceveschié d'Arles estans ou royaume la somme de ix lvj l. v s. v d. tour. pour leur cotte et porcion de l'aide ou subside octroiez par les gens du commun estat du pays de Languedoc, à l'asemblée des gens des trois Estaz dudit païs saicte et tenue à Beziers, ou mois de novembre derrenierement passé, pour resister à la venue d'un nommé Rodigo et autres routiers, lesquelx, contre le vouloir du roy, n'a gaires se sont essayez entrer oudit païs pour grever, rober et piller les subgiez et habitans dudit païs; aussi les sommes neccessaires pour paier et contenter les frais, missions et despens faiz et soustenuz par les communes dudit diocèse, tant en ambassades à l'occasion dessus dicte faictes, salaires de nosdiz commissaires, receveur, notaire et autres adjoinctz avec nous à faire ladicte assiete, comme en plusieurs

voyages, messageries et autres affaires touchans ledit aide : à honnorable homme et saige, Jehan d'Estampes, trésorier de Nysmes et receveur particulier dudit aide oudit diocèse, salut. Comme par l'advis et meure delibération eue sur ce avec maistres Anthoine Voluntat et Jehan Guairet, licencié en lois, et Hugues Chabault, bourgois dudit lieu de Nysmes, esleuz et nommez de la part des dictes communes pour estre présens à faire ladicte assiete, veues premierement par nous et diligemment examinez et calculez, présens les dessusnommez, les parties des despences à nous exhibées, et par lesdits commissaires à l'occasion dessus dicte faictes, lesquelles pour cause de briefté, attendu leur prolixité, avons

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obmis inserer, mais ont demourez par devers nous; pour la cause dessus dite nous avons tauxé et par ces présentes tauxons aux consuls, sindics et conseillers procureurs desdites villes dudit diocèse accoustumez sur ce estre appelez, cy après dessoubs nommez, la somme de quatre cens quatre vins livres viij s. v d. t. par la manière qui s'ensuit : c'est assavoir aux consuls de Nysmes, ijevij 1. xiiij s. v d. t.; aux consuls d'Alès, lxxvj 1. xix s.t.; aux conseilliers de Sommières, xl l. x s.t.; aux sindics de Beaucaire, iiij 1. x s. t.; aux procureurs d'Anduse, lj 1. x s. t.; aux sindics de Salves, xxxvij 1. ij s. vj d. t.; aux consuls du Vigan, xxxv 1. ij s. vj d. t.; aux sindics de Marsilhargues, xiiij 1. xv s. t.; aux sindics d'Amargues, xij 1. vs. t. Lesquelles sommes particulières, montans pour tout à ladite somme de iiije iiijxx 1. viij s. v d. t., vous mandons des deniers de vostre dicte recepte ordonnée et imposée pour contenter, paier et satisfaire lesditz fraiz, missions et despens, paiez, baillez et delivrez aux dessus nommez consuls, sindics, conseillers et procureurs, par la manière dessus contenue. Et en rapportant ces présentes et recongnoissance suffisant des dessus nommez, comme à chacun peut toucher, ladicte somme de iiije iiij× 1. viij s. v d. t. sera allouée en voz comptes et rabatue de vostre recepte imposée pour les diz frais et despens contenter par ceulx à qui il appartendra, sans contredit ou difficulté aucune. Donné à Nysmes, le premier jour de décembre, l'an mil quatre cens trente et six. D'une autre main : Acy J. M. ET Co. Ainsi tauxé par lesdiz commissaires, Rousseau.

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