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Séverac, lors mareschal de France, en nostre païs de Normendie, à la bataille de Cornan (sic) oudit païs, où il fut en la compaignie des dessusdiz, et en plusieurs autres batailles, rencontres, prinses et assaulx de places et chasteaulx et forteresses qui estoient occuppées par noz anciens ennemis les Anglois; et entre autres places ledit suppliant print d'eschielle la place d'Ivry-le-Chasteau, oudit pays de Normandie, laquelle tenoient nos diz ennemis; lequel suppliant, du temps que les Bourgongnons estoient à nous désobéissans et tenoient le party de nos diz adversaires, fu à lever les sièges de Lestang et de Montlardier, et aux sièges de Besiers et de Hylevet, et fut à la prinse de plusieurs chasteaulx et places que tenoient et occupoient lors les diz Bourgonguons en nostre pays de Languedoc; et depuis nous a servy ou voyage de Tartas, et fut à la bataille ordonnée par nous en Guienne, oudit voyage de Tartaz, et au siège de Serverete, et fut à la prinse d'une place que ung nommé Salnove, qui estoit Bourgongnon, tenoit. Et pour soy tenir en nostre service et nous servir ou fait de nos dictes guerres, ledit suppliant a esté prisonnier vIII ou Ix foiz, tant de noz diz ennemis les Anglois que des diz Bourgongnons; à l'occasion desquelles prisons et pour soy delivrer d'icelles, lui a convenu païer plusieurs grans sommes de deniers à lui importables, de quoy il a eu et enduré plusieurs necessitez et indigences, et lui a convenu engaigier la plus part de sa chevance, dont il est moult apovry. Pendant lequel temps que ledit suppliant s'est employé en nostre service, il a aucune foiz tenu les champs et vescu sur iceulx, et pour vivre et avoir de quoy soy entretenir, il a fait et a esté à plusieurs courses, pilleries et prinses de places, lesquelles estoient en nostre obéissance à noz subgiez, et mesmement au siège de Montelerie et de Argenes ou pays de Gevaudan, en la seneschaucée de Beaucaire, et print la place de Rochefort oudit pays de Velay par eschielle; et a ledit suppliant fait et donné à noz subgiez plusieurs dommaiges et pilleries, prins bestial gros et menu, icellui vendu, mengié butins et partie racnçonné. Et a esté en garnison à Rochefort, à Pézenas, à Cabrières en nostre pays de Languedoc, et a tenu les champs avecques plusieurs routiers et capitaines de gens d'armes, comme dudit viconte de Narbonne, A[maury] de Séverac, Jehan Roulet, Roudigo de Villeandras, le sire de Lestrac, Giraud de la Paillère, Jehan Valecte et plusieurs autres; èsquelles garnisons et compaignies il a fait et commis et esté à plusieurs courses, pilleries et roberies et a couru et

y avoit

espié chemins, foires et marchiez, destroussé et desrobé gens d'église, marchans et autres, et toutes manières de gens qu'il pouoit rencontrer, et iceulx raençonnez; et aucunes foiz a esté à prises d'aucunes places estans en nostre obéissance où il meurdre commis et perpétré, mais oncques ne le fist ne consenti faire; et plusieurs autres crimes et déliz ce pendant et durant ledit temps, et depuis a continué et s'est tenu en nostre dit service. A l'occasion desquelz cas ledit suppliant doubte que on voulsist ou temps avenir procéder contre lui par rigueur de justice, se nostre grace et miséricorde ne lui estoient sur ce imparties, humblement requérant que, actendu ce que dit est, et les grans et continuelz services qu'il nous a faiz en nos dictes guerres et affaires, et aussi les grans raençons qu'il lui a convenu paier pour soy délivrer des prisons où il estoit, etc., et qu'il n'avoit gaiges ne bienfait de nous dont il se peust entretenir en nostre dit service, et qu'il ne tint oncques autre party que le nostre, ne [a] esté en compaignie ou service d'autre qui tenist party contraire à nous, il nous plaise sur ce lui impartir icelles. Pourquoy nous, actendu ce que dit est, etc., audit suppliant, etc., avons quicté remis pardonné et aboly, et de nostre grace espécial, plaine puissance et auctorité royal remectons, quittons, pardonnons et abolissons par ces présentes les faiz et cas dessusdiz avec tous autres quelzconques par lui commis et perpetrez durant lesdictes guerres, à l'occasion d'icelles et depuis ledit temps, lesquelz nous voulons icy estre tenu pour exprimez sans ce qu'il soit tenu d'en faire autre declaration, avec toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile, en quoy il pourroit, à l'occasion des cas dessusdiz ou d'aucun d'eulx, estre encouru envers nous et justice, sauf et réservé toutes voyes meurdre d'aguet apensé, avoir bouté feu, violé églises et forcé femmes, et aussi pourveu qu'il n'ait tenu party contraire à nous ne esté en compaignie ne service autre qui l'ait tenu, ctc., etc. Donné à Bourges, au mois d'aoust, l'an de grâce mil cccc quarante et sept, et de nostre règne le xxve. Ainsi signé : Par le Roy en son Conseil, ROLANT. Visa. Contentor. JA. DE LA GArde.

XXXIX

Extraits du registre des délibérations du corps de ville de Tours pour les années 1435-1436, et du registre des comptes, n. 26 de la même ville, concernant le séjour de Rodrigue de Villandrando devant Tours.

(Septembre 1435.)

1.-Le xine jour dudit mois de septembre ensuivant, oudit an (M CCCCXXXV), Jehan Godeau, lieutenant présent, se sont assemblez les esleuz et commis de ladicte ville, maistre Girault Bairre et Geffroy Gobin pour l'église de Tours, maistre Guillaume de Neufville pour MMrs de monseigneur saint Martin, etc., pour deliberer quelle provision on pourra trouver pour resister et donner provision aux maulx et oultrages que font de present les gens d'armes et de trait estans logcz près et environ ceste ville.

Sur quoy ont delibéré qu'il est de necessité de envoyer par devers le roy, pour lui remonstrer lesdiz maulx et inconveniens, afin que le roy y donne provision, ou autrement tout est perdu; et que on y envoye un mandement brief.

On y a esleu pour y aler frère Jehan Bereau, Jacobin du couvent de Tours. Et le lendemain ycelui Bereau se partit pour aler à Bourges, et lui furent baillées lettres closes adreçans au roy, unes autres à Messeigneurs de son grant Conseil et unes autres à maistre Jehan Picart, avec mémoires et instructions des choses qu'il avoit à poursuir, etc.

2. Le xxшe jour dudit moys ensuivant, au tablier de la dicte ville, Jehan Godeau, lieutenant present, se sont assemblez les esleuz de ladicte ville et le conmis pour les gens d'église d'icelle ville, etc., pour entendre le rapport dudit frère Jehan Bereau qui celui jour estoit arivé de son voyage de Bourges, lequel il fist; c'est assavoir qu'il avoit presentées sesdictes lettres closes tant au roy que autres à qui elles se adreçoient, et leur avoit dit la créance qui lui avoit esté chargée et baillée par mémoire, tant desdictes gens de Rodigues et des maulx qu'ils faisoient, que du rabès de la taille. Et dit que le roy a esté très mal content et desplaisant de ce que lesdictz gens d'armes estoient venuz loger près de ceste ville; et incontinent que le roy avoit receu lesdictes

lettres closes, il avoit ordonné incontinent faire lettres closes adreçans au bastart de Bourbon et autres, pour les faire incontinent deslogez, etc.

3. (Du chapitre Voyages): A frère Jehan Bereau, religieux du couvent des jacobins de Tors, la somme de six livres tournois à lui tauxée et ordonnée par lesditz esleuz, presens plusieurs des habitans de la ville, pour un voiage par luy fait devers le roy à Bourges, porter lettres de la ville ad ce qu'il pleust au roy mander à Rodigue, qui estoit logé partout ycy environ, que se deslogeast; et qu'il pleust au roy faire rabais à ceste éleccion de la taille qui à present se y lieve, et donner ses lettres que toutes manières de gens y contribuent, fors seulement ceulx que le roy en a exemptez par ses lettres par lesquelles ladicte taille a esté mise sus. En quoy ledit frère Jehan Bereau a besoigné, au regart desditz Rodigoys, que le roy leur a mandé par ses lettres se deslogier incontinant. Quant audit rabays, il ne y a peu riens faire, mais à impetré et aporté mandement que toutes manières de gens contribuent à ladicte taille. Ouquel voiage il a esté et vacqué dix journées entières. Pour ce cy, paié par mandement desdiz esleuz donné le xxiie jour de septembre l'an mil cccc xxxv, cy rendu, vj l.

4. (Du chapitre Despence commune): A Estienne Bernart la somme de vint solz tournois, pour avoir faict l'eschauguete sur la tour feu Hugon par le temps de huyt jours que les Rodigoys estoient logez en la Varenne, à ce que les portiers et autres gens de la ville ne feussent par eulx seurprins. Pour ce, par mandement desdiz esleuz et quictance donnée le ixe jour d'octobre l'an mil IIII xxxv, cy rendu, xx s.

XL

Acquisition pour Rodrigue de Villandrando et en son nom d'une propriété sise au Puy-la-Forge entre Chantelle et Charroux. — Original en papier des Archives nationales, P 13751, cote 2489.

(15 décembre 1435.)

A tous ceulx qui orront et verront ces presentes lettres, Colas Denis, conseillier monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne et garde du seel de la chancellerie de sondit duchié de Bourbonuoys,

salut. Savoir faisons que par devant nostre amé et féal Jehan Seignoret, clerc juré, notaire de la court de ladicte chancellerie et le nostre, auquel quant à ce nous avons commis nostre povoir du tout en tout, personnelment establie Huguete, fille Jehan Tauvinon, femme de Perrin Brysson, ladicte Huguete, de l'auctorité, vouloir et consentement de son dit mari, parrochien de Tassat, laquelle de son bon gré, pure et franche voulunté, sans nulle contraincte, a cogneu et confessé avoir vendu, cedé, quicté, delaissé et dès maintenant à perpetuité transporté à noble et puissant seigneur monseigneur le conte de Ribedieu, seigneur d'Ussel, aceptant par frère Lyonnart de Mons, prieur d'Ussel, à ce present, stippullant et aceptant pour ledit monseigneur le conte, pour le pris et somme de quinze réaulz d'or de bon or et de bon poix, desqueulx icelle Huguete, à l'auctorité de sondit mari, s'est tenue par contente et bien payée, et en a quicté et quicte par ces presentes ledit monseigneur le conte de Ribedieu, à ce aceptant ledit frère Lyonnart de Mons, pour lui et les siens : c'est assavoir une maison, seu, peason, ort et appartenances d'icelle, assise ou terroux du Puy le Forge, tenant au chemin commun par lequel l'en vait de Chantelle à Charroulx devers nuyt, d'une part, à ung chemin commun devers bise, d'autre part, au pré de mondit seigneur de Ribedieu qu'il a acquis de Seguin, devers orient, d'autre part, et à la terre de mondit seigneur le conte de Ribcdieu devers midi, d'autre part; et tout le droit, action, proprietté et possession que ladite Huguete, à l'auctorité que dessus, avoit et povoit avoir ès choses par elles vendues et confinées comme dessus est confiné, et desquelles, à l'auctorité de sondit mari, s'est desmise, devestue et dessaisie, et en a vestu, saisi et mis en bonne possession et saisine ledit monseigneur le conte et les siens à perpetuité par le bail, concession et octroy de ces presentes. Et a promis icelle venderesse, à l'auctorité, vouloir et consentement de son dit mari, par le foy et serement de son corps et soubz ypothecque et obligacion de tous ses biens, meublez et inmeublez, presens et avenir, les choses dessus dites par elles vendues, à l'auctorité que dessus, deffendre et garentir audit achapteur ou ès siens les choses dessusdites envers tous et contre tous, en jugement et dehors, parmy ce que par mondit seigneur le conte ou son certain procureur pour lui poieront les cens acoustumés, en descharghant ladicte venderesse d'ores en avant. Et quant à ce tenir ferme et agréable d'ores en avant ladicte ven

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