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clairement qu'ils font tous fondés fur les mêmes principes, & que leurs différences font beaucoup moins effentielles qu'on n'a coutume de fe l'imaginer; en un mot, je mets le Lecteur attentif dans le cas de choisir le fyftême qui lui plaît le mieux, & de le varier felon qu'il le jugera à propos.

J'ai tâché d'établir des règles fur tous les points qui en font fufceptibles, j'en ai même noté les principales exceptions; ce qui rend fouvent le dialogue moins vif, fur-tout dans les commencements, où il s'agit d'examiner & de comparer les différents fons qui compofent les mots françois. Mais l'utile eft mon premier but, & je me trouverai trop heureux fi j'ai pu quelquefois l'atteindre. Prefque tous les dialogues commencent par l'exposition de quelques phrafes dans lesquelles on a ménagé les fautes les plus vrai-femblables & les plus ordinaires ce qui donne lieu à une critique motivée & raifonnée qui répand un nouveau jour fur les règles qui ont fourni matière aux dialogues précédents. J'engage ceux qui voudront profiter de mes obfervations de lire la plume à la main, & de copier tous les exemples qui fervent d'application aux règles établies afin de les relire plufieurs fois en fe rendant raifon de toutes les inflexions &

variations qui s'y rencontrent. Enfin je n'ai rien oublié pour tirer parti des avis que mes concitoyens m'ont donnés de la manière la plus noble & la plus généreufe, & pour rendre mon Ouvrage digne de l'accueil qu'ils lui ont fait, en me confignant d'avance le prix de plus de fix cents Exemplaires.

APPROBATION.

J'AI lu, par ordre de Monfeigneur le Garde des

Sceaux, un Manufcrit intitulé: Entretiens fur Orthographe Françoife, par M. Roche. La folidité des principes que l'Auteur y établit pour la parfaite connoiffance de la Langue Françoise; les facilités que préfente fa méthode pour en fixer l'orthographe par la voie de l'analogie; les fecours qu'il offre dans fes derniers Tableaux à ceux de fes Lecteurs qui ignorent les autres langues dépofitaires des fources étymologiques, font autant de titres qui m'ont paru confirmer l'utilité de fon Ouvrage, & lui affurer un accueil favorable du public. Donné à Paris le dix-neuf Février mil fept cent foixante-seize.

Signé LOURDET, Profeffeur Royal.

PRIVILÈGE DU ROI.

LOUIS

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'i appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur Roche Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer

& donner au Public un Ouvrage qui a pour titre Entretiens fur l'Orthographe Françoife, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de fix années. confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs Libraires & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance : comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiflion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenants, dont un tiers à Nous un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la charge. que ces Préfentes feront enrégiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglements de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du

préfent Privilége; qu'avant de l'exposer en vente, le manufcrit qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Ouvrage, fera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le Sieur de Maupeou, & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMENIL, le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant, & fes ayans causes, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement fignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers - Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & néceffaires, fans demander autre permission, & nonobftant clameur de Haro, Charte Normande, & lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Do N N É à Versailles, le quatorzième jour du mois de Mars, l'an de grace mil fept cent foixante - feize, & de notre Règne le deuxième.

PAR LE ROI, EN SON CONSEIL.

Signé LE BEGUE.

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