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DES SÉANCES DU MOIS D'AOUT 1854.

SÉANCE DU 5.

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M. Bérenger continue et achève la lecture de son rapport sur la répression pénale. - M. Portalis donne lecture du programme suivant, qui sera annexé à la question mise au concours et dont le sujet est de «< rechercher les origines, les variations et les progrès du droit << maritime international et faire connaître les rapports de ce droit avec « l'état de civilisation des différents peuples.

PROGRAMME.

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<< La mer est le domaine commun et indivisible du genre humain. Le libre usage de ce domaine appartient à tous : quoique tous ne soient pas également à portée d'en jouir. Quelque vaste que soit l'étendue des mers, les hommes ne tardèrent pas à s'y rencontrer. La force termina les diffé. rends qui s'élevèrent parmi les premiers navigateurs. L'abus de la force fit sentir la nécessité d'une loi commune qui mit un frein à la violence. Tels furent incontestablement les commencements du droit maritime.

« Il procède du droit des gens; mais le droit des gens se divise en droit des gens naturel et en droit des gens positif, pragmatique ou volontaire. Duquel des deux dérive le droit maritime?

<< La solution de cette importante question déterminera la nature et l'esprit des principes de ce droit.

<< Une recherche studieuse de ses origines historiques doít succéder à cette première recherche. Nous ignorons les usages maritimes des peuples de l'ancien monde. Nous n'avons des Grecs qu'un fragment de la Loi Rhodienne, mais ce fragment reproduit par les jurisconsultes romains qui ont compilé le Digeste, est devenu l'occasion de nombreux et savants travaux que les concurrents pourront consulter.

<< Avec la décadence de l'empire romain, commencèrent les déprédations des barbares. La mer leur appartint sans partage. Il n'était pas temps alors d'examiner si les peuples établis sur ses rivages sont légitimes propriétaires des côtes qu'ils habitent; s'ils peuvent prétendre à la possession exclusive des ports, des hávres et des détroits que les terres environnantes semblent enclore; si ces peuples sont fondés à s'attribuer, à l'exclusion de tous autres, le droit de pêcher les poissons ou autres animaux marins qui fréquentent leurs parages en certains temps de l'année ; 29

XXIX.

enfin jusqu'à quelle distance des terres peut s'étendre sur les flots le domaine des riverains de la mer?

<«< Toutefois ces graves questions doivent appeler l'attention sérieuse des concurrents; elles touchent aux fondements du droit maritime.

<< Un coup d'œil rapidement jeté sur cette déplorable époque, les aidera à apprécier les avantages de l'établissement du droit et à mesurer ses progrès. «L'excès du mal les amena.

«

Quelques réfugiés, chassés de leur pays et réunis dans les lagunes du golfe Adriatique, ne pouvant demander leur subsistance à l'agriculture, se vouèrent à la navigation. Le transport des marchandises, d'abord leur unique trafic, devint bientôt, par leur industrie, un commerce florissant. A mesure que l'occident commençait à respirer, ils trouvèrent des imitateurs; la Méditerranée fut bientôt sillonnée par les navires pacifiques sortis des ports de Venise, d'Amalphi, d'Ancône, de Nice et de Gênes.

« L'histoire de ces républiques est celle des premiers developpements et des plus anciennes variations du droit maritime: elles fondèrent la juridiction consulaire et commerciale et naturalisèrent leurs lois partout où elles établirent leurs comptoirs. Il est nécessaire que les concurrents étudient l'esprit de ces institutions et en rendent compte.

« Les Tables Amalphitaines qui sont peut-être l'humble commencement du droit écrit maritime;

« Le Consulat de la mer, recueil des lois nautiques de la Méditerranée, et dont la république de Barcelone, digne émule des villes libres et commerçantes de l'Italie, dispute l'honneur aux Pisans;

« Les Rooles et jugements d'Oleron, écrits en vieux français dans une pauvre petite île dépendant du duché de Guyenne et que distinguent des dispositions pleines d'humanité;

<< Enfin les Ordonnances de Wisbuy, grande et puissante ville du Gotthland, qui renferment une précieuse collection des usages de la mer Ballique et du droit maritime des villes Anséatiques, peuvent être considérés comme les coutumiers de la mer et composent le corps de législation maritime qui a régi exclusivement les navigateurs européens jusque vers la fin du xvr siècle.

« Les concurrents, en comparant leurs dispositions aux usages, aux mœurs, à la situation politique des États maritimes dans les époques contemporaines, saisiront les rapports intimes qui lient le droit maritime à la prospérité des peuples, aux progrès des lumières, du commerce et de la civilisation.

« Le cap de Bonne-Espérance doublé, l'Amérique découverte, aggrandirent la navigation et le commerce.

« Les Portugais, les Hollandais, les Anglais, multiplièrent leurs relations commerciales et leurs établissements coloniaux. L'Angleterre aspira à la domination des mers. Il importe de consulter les actes officiels qui attestent l'ingénieuse sollicitude des Hollandais et surtout de l'Angleterre pour procurer l'accroissement de la navigation et assurer leur prépondérance sur tous les marchés. »

« En France, François Ier et ses successeurs, dans diverses ordonnances, s'occupèrent de la marine, mais donnèrent peu d'attention aux intérêts du commerce et de la navigation. Louis XIV répara cet oubli. Avant lui la France s'était conformée au droit maritime de l'étranger, la belle ordonnance de 1681 devint le droit commun de l'Europe.

<< Durant le xvIII° siècle, les intérêts du commerce et de la navigation, ont été placés au premier rang des intérêts politiques. Ces intérêts sont devenus un des premiers objets du droit, de la paix et de la guerre. C'est à ce point de vue nouveau que le droit maritime a besoin d'être étudié de nos jours.

« La nécessité où l'on s'est trouvé de maintenir pendant la guerre, la paix avec les états neutres, et d'observer à leur égard, les règles du droit des gens et les lois de la sociabilité, la nécessité non moins grande de conserver intact le droit et les intérêts de la guerre qui ont pour but le rétablissement de la paix, sont devenues une des grandes complications de l'état de guerre.

« Une branche nouvelle du droit maritime est née de ces complications, la plus importante peut-être; c'est celle qui détermine et règle les Droits de la neutralité.

« Une multitude de questions difficiles et délicates s'y rattachent, telles sont celles qui concernent le Droit d'embargo, le Droit de blocus, le Droit de visite, la saisie des bâtiments neutres en pleine mer, la confiscation des marchandises réputées contrebande de guerre, la représentation des pièces de bord, qui légitiment l'expédition des navires, le droit de course et de recousse, le jugement et les conditions de validité des prises maritimes, d'autres questions encore qui intéressent spécialement la sécurité des personnes. Ainsi, la police des mers n'est-elle pas le droit de tous, puisqu'elle n'appartient à aucun État en particulier? Tous n'ont-ils pas le droit ou plutôt le devoir de veiller à la sûreté des passagers dans l'intérieur des navires quand elle peut être évidemment compromise, et de procurer la

répression de la piraterie, à l'établissement ou à la continuation de la traite des personnes libres quelle que soit leur race et leur couleur?

<< L'indication de ces questions n'est que démonstrative : L'Académie n'entend point avoir tout prévu en les énonçant, les concurrents ne devront négliger aucune de celles qui leur paraîtraient dignes d'examen.

« Depuis le milieu du siècle dernier, les documents abondent. Les publications officielles, et les pièces diplomatiques sont nombreuses; des publicistes habiles et expérimentés ont éclairé ces graves sujets de leurs lumières. L'histoire contemporaine et les faits accomplis sont riches en enseignements. Les concurrents sauront puiser avec discernement et sobriété à ces sources inépuisables d'informations.

« Les écrivains et souvent les Etats eux-mêmes sont divisés d'opinions, et ne professent pas les mêmes maximes. L'Académie souhaite que les concurrents signalent ces dissentiments, exposent, avec concision, les arguments opposés, et les apprécient. Dans une matière où la raison et le droit sont les seules autorités qu'on veuille invoquer, il est utile de justifier les usages établis, s'ils sont légitimes, de les soumettre à un examen rigoureux, s'ils sont contestables, et de les combattre, si on les juge contraire à la justice, qui est la loi suprême des nations comme des individus. << On voit que ce n'est pas un simple tableau de législation comparée, une exposition plus ou moins complète des usages maritimes, des traités, des transactions diplomatiques, des décisions officielles des gouvernements ou de la jurisprudence des cours d'amirauté des divers États, que l'Académie attend du résultat de ce concours. C'est une appréciation raisonnée de l'histoire et des progrès du droit maritime depuis son origine jusqu'à nos jours; c'est le rapprochement de ses dispositions successives avec les différents degrés de la civilisation des peuples.

<< La tâche est vaste, sans doute, mais l'intérêt est grand; il est actuel, il doit animer et soutenir le courage des concurrents. >>

L'Académie en adoptant ce programme, décide que ce sujet de prix est proposé pour 1857, et fixe le terme du concours au 30 novembre 1856.

SÉANCE DU 12.

Comité secret.

SÉANCE DU 19. M. Barthélemy Saint-Hilaire, à la place et en l'absence de M. Lélut, rapporteur de la section de philosophie, lit son rapport sur le concours relatif au sommeil. Sept Mémoires ont été adressés à l'Académie. Dans son rapport étendu et approfondi, la section fait connaitre les défauts et les mérites de ces divers Mémoires. Elle ne considère

pas comme étant sans valeur le Mémoire n° 7, qui forme un volume infol. de 250 pages avec une double épigraphe, dont la première est une phrase de Sénèque :

....

Tu que, ô domitor,

Somne laborum, requies animi,

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Pars humana melior vitæ.....

Mais elle juge digne d'une sérieuse estime et d'un bienveillant intérêt, le Mémoire no 2 qui a 238 pages petit in-4°, avec cette épigraphe d'un de ses chapitres: L'étude des phénomènes psychologiques du sommeil est le complément indispensable de celle des faits psychologiques de la veille, dans la science de l'homme intellectuel, et elle propose d'accorder le prix au Mémoire no 5 dont l'étendue est de 218 pages in-folio, d'une écriture fine et serrée, ayant pour épigraphe : Dormientium animi maximè declarant divinitatem suam (Cicéron de Senectute, ch. 22.) et « l'homme n'est absolument ni ange ni bête; mais le malheur est que quand il veut faire l'ange il fait la bête (Pascal, Pensées.) »

Ce Mémoire qui remplit toutes les conditions du programme, et traite sagement, habilement, complètement le sujet, la section le présente à l'Académie comme l'un des meilleurs ouvrages pour lesquels elle ait eu à demander le prix.

L'Académie, adoptant les conclusions de la section, accorde le prix au Mémoire no 5. Le bulletin annexé au Mémoire est décacheté et fait connaître comme en étant l'auteur, M. Albert Lemoine, docteur ès-lettres, professeur au lycée de Nantes, dont le nom sera proclamé dans la séance publique.

Séance du 26. — M. le duc de Broglie, au nom de la commission mixte chargée d'examiner les Mémoires adressés à l'Académie sur le concours relatif au Manuel de morale et d'économie politique, à l'usage des classes ouvrières, lit un rapport touchant ce concours dont l'Académie a lieu d'être satisfaite, soit à cause du nombre des Mémoires qu'elle a reçus, soit à cause de la qualité générale des doctrines morales et politiques qu'ils contiennent et qui sont fort saines, soit à cause du mérite trèsdistingué de quelques-uns d'entre eux. Trente-quatre Mémoires ont été déposés au secrétariat et ont été l'objet de l'examen attentif et approfondi de la commission. Quelques-uns des concurrents n'ont envisagé que la partie économique de la question; quelques autres ont plus insisté sur sa partic morale. Mais la plupart l'ont traitée en entier ou sous une forme didactique, ou sous une forme dramatique plus ou moins capable d'ins

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