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Art. VII. (Intégrité de la Turquie.) Sa Majesté le Roi de Prusse, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Sa Majesté l'Empereur des Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, déclarent la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et du concert Européens. Leurs Majestés s'engagent, chacune de son côté, à respecter l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Empire Ottoman; garantissent en commun la stricte observation de cet engagement, et considéront, en conséquence, tout acte de nature à y porter atteinte comme une question d'intérêt général.

Art. VIII. (Médiation.) S'il survenait, entre la Sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires, un dissentiment qui menaçât le maintien de leurs relations, La Sublime Porte et chacune de ces Puissances, avant de recourir à l'emploi de la force, mettront les autres Parties Contractantes en mesure de prévenir cette extrémité par leur action médiatrice.

:

Art. XI. (Neutralisation de la Mer Noire.) La Mer Noire est neutralisée ouverts à la marine marchande de toutes les nations, ses eaux et ses ports sont formellement et à perpétuité interdits au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, sauf les exceptions mentionnées aux articles XIV et XIX du présent Traité.

Art. XII. (Commerce.) Libre de tout entrave, le commerce dans les ports et dans les eaux de la Mer Noire ne sera assujetti qu'à des règlements de santé, de douane, de police, conçus dans un esprit favorable au développement de transactions commerciales. ¶ Pour donner aux intérêts commerciaux et maritimes de toutes les nations la sécurité désirable, la Russie et la Sublime Porte admettront des Consuls dans leurs ports situés sur le littoral de la Mer Noire, conformément aux principes du droit international.

Art. XIII. (Arsenaux.) La Mer Noire étant neutralisée, aux termes de l'Article XI, le maintien ou l'établissement sur son littoral d'arsenaux militaires-maritimes devient sans nécessité comme sans objet; en conséquence, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté Impériale le

No. 4222.

Grossm.,

30. März

1856.

No. 4222. Sultan s'engagent à n'élever et à ne conserver, sur ce littoral, aucun arsenal

Grossm.,

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Zu

No. 4222. Russland u.

Art. XIV. (Bâtiments légers.) Leurs Majestés l'Empereur de toutes les Russies et le Sultan ayant conclu une Convention à l'effet de déterminer la force et le nombre des bâtiments légers, nécessaires au service de leurs côtes, qu'elles se réservent d'entretenir dans la Mer Noire, cette Convention est annexée au présent Traité, et aura même force et valeur que si elle en faisait partie intégrante. Elle ne pourra être ni annulée ni modifiée sans l'assentiment des Puissances signataires du présent Traité.

2) Beilage 2 zu dem Hauptvertrage.

Convention zwischen Russland und

der Pforte vom 30. März 1856, über die von beiden Mächten zu haltenden Kriegsschiffe im Schwarzen Meer. Artikel 1-3.

Art. I. (Restriction principielle.) Les Hautes Parties Contractantes Türkei, s'engagent mutuellement à n'avoir dans la Mer Noire d'autres bâtiments de 1856. guerre que ceux dont le nombre, la force et les dimensions sont stipulés ci-après.

30. März

Zu

No. 4222.

Art. II. (Nombre et tonnage.) Les Hautes Parties Contractantes se réservent d'entretenir chacune, dans cette mer, six bâtiments à vapeur de cinquante mètres de longueur à la flottaison, d'un tonnage de huit cents tonneaux au maximum, et quatre bâtiments légers à vapeur ou à voile d'un tonnage qui ne dépassera pas deux cents tonneaux chacun.

Art. III. (Ratification.) La présente Convention, annexée au Traité général signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

3) Garantievertrag zwischen England, Frankreich und Oesterreich vom 15. April 1856. Artikel 1-3.

Art. 1. Les hautes parties contractantes garantissent solidairement England, entre elles l'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman, consacrées par und le traité conclu à Paris le trente mars mil huit cent cinquante-six.

Frankreich

Oesterreich,

15. April 1856.

Art. 2. Toute infraction aux stipulations dudit traité sera considérée par les puissances signataires du présent traité comme casus belli. Elles s'entendront avec la Sublime Porte sur les mesures devenues nécessaires et détermineront sans retard entre elles l'emploi de leurs forces militaires et navales.

Art. 3. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut.

No. 4223 [157]*).

RUSSLAND. Reichskanzler an die diplomatischen Vertreter bei den Mitunterzeichnern des Pariser Vertrages von 1856. Lossagung von den Beschränkungen der Russischen Seemacht im Schwarzen Meere.

(Ausfertigung nach Wien.) —

Tzarskoé Sélo, le 19 octobre 1870.

Les altérations successives qu'ont subies, durant ces dernières an- No. 4223. Russland, nées, les transactions considérées comme le fondement de l'équilibre de l'Eu- 19/31. Oct. 1870. rope ont placé le Cabinet Impérial dans la nécessité d'examiner les conséquences qui en résultent pour la position politique de la Russie. ¶ Parmi ces transactions celle qui l'intéresse le plus directement est le traité du 18/30 Mars 1856. La convention spéciale entre les deux riverains de la mer Noire, formant annexe à ce traité, contient de la part de la Russie l'engagement d'une limitation de ses forces navales jusqu'à des dimensions minimes. En retour, ce traité lui offrait le principe de la neutralisation de cette mer. ¶ Dans la pensée des Puissances signataires, ce principe devait écarter toute possibilité de conflits, soit entre les riverains, soit entre eux et les Puissances maritimes. Il devait augmenter le nombre des territoires appelés par un accord unanime de l'Europe à jouir des bienfaits de la neutralité et mettre ainsi la Russie elle-même à l'abri de tout danger d'aggressions. L'expérience de 15 années a prouvé que ce principe, duquel dépend la sécurité de toute l'étendue des frontières de l'Empire Russe dans cette direction, ne repose que sur une théorie. ¶ En réalité, tandis que la Russie désarmait dans la mer Noire et s'interdisait même loyalement, par une déclaration consignée dans les protocoles des conférences, la possibilité de prendre des mesures de défense maritime efficace dans les mers et les ports adjacents, la Turquie conservait le droit d'entretenir des forces navales illimitées dans l'Archipel et les détroits, la France et l'Angleterre gardaient la faculté de concentrer leurs escadres dans la Méditerranée. En outre, aux termes du traité, l'entrée de la mer Noire est formellement et à perpétuité interdite au pavillon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute autre Puissance, mais, en vertu de la convention dite „des détroits", le passage par ces détroits n'est fermé aux pavillons de guerre qu'en temps de paix. Il résulte de cette contradiction que les côtes de l'Empire Russe se trouvent exposées à toutes les aggressions, même de la part d'Etats moins puissants, du moment où ils disposent de forces navales auxquelles la Russie n'aurait à opposer que quelques bâtiments de faibles dimensions. [ Le traité du 18/30 mars 1856 n'a d'ailleurs pas échappé aux dérogations dont la plupart des transactions européennes ont été frappées et en présence desquelles il serait difficile d'affirmer que le droit écrit, fondé sur le respect des traités comme base du droit public et règle des rapports entre

*) Die aus dem Oesterreichischen Rothbuch entnommenen Actenstücke sind an der in [beigesetzten Nebenzahl erkenntlich.

1870.

No. 4223. les Etats, ait conservé la même sanction morale qu'il a pu avoir en Russland, 19/31. Oct. d'autres temps. On a vu les Principautés de Moldavie et de Valachie, dont le sort avoit été fixé, par le traité de paix et par les protocoles subséquents, sous la garantie des Grandes Puissances, accomplir une série de révolutions, contraires à l'esprit comme à la lettre de ces transactions et qui les ont conduites d'abord à l'Union, ensuite à l'appel d'un Prince étranger. Ces faits se sont produits de l'aveu de la Porte, avec l'acquiescement des Grandes Puissances ou du moins sans que celles-ci aient jugé nésessaire de faire respecter leurs arrêts. Le Représentant de la Russie a été le seul à élever la voix pour signaler aux Cabinets qu'ils se mettaient, par cette tolérance, en contradiction avec des stipulations explicites du Traité. Certes, si ces concessions accordées à une des nationalités chrétiennes de l'Orient résultaient d'une entente générale entre les Cabinets et la Porte, en vertu d'un principe applicable à l'ensemble des populations chrétiennes de la Turquie, le Cabinet Impérial n'aurait pu qu'y applaudir. Mais elles ont été exclusives. Le Cabinet Impérial a donc dû être frappé de voir que, quelques années à peine après sa conclusion, le Traité du 18/30 Mars 1856 avait pu être enfreint impunément dans une de ses clauses essentielles en face des Grandes Puissances réunies en Conférence à Paris et représentant, dans leur ensemble, la haute autorité collective sur laquelle reposait la paix de l'Orient. Cétte infraction n'a pas été la seule. ¶A ¶ plusieurs reprises et sous divers prétextes, l'accès des détroits a été ouvert à des navires de guerre étrangers et celui de la mer Noire à des escadres entières, dont la présence était une atteinte au caractère de neutralité absolue attribué à ces eaux. A mesure que s'affaiblissaient ainsi les gages offerts par le Traité et notamment les garanties d'une neutralité effective de la mer Noire, l'introduction des bâtiments cuirassés, inconnus et non prévus lors de la conclusion du Traité de 1856, augmentait pour la Russie les dangers d'une guerre éventuelle, en accroissant, dans des proportions considérables, l'inégalité déjà patente des forces navales respectives. ¶ Dans cet état de choses, Sa Majesté l'Empereur a dû se poser la question de savoir: quels sont les droits et quels sont les devoirs qui découlent, pour la Russie, de ces modifications dans la situation générale et de ces dérogations à des engagements auxquels elle n'a pas cessé d'être scrupuleusement fidèle, bien qu'ils fussent conçus dans un esprit de défiance à son égard? ¶ A la suite d'un mûr examen de cette question, Sa Majesté Impériale est arrivée aux conclusions suivantes qu'il Vous est prescrit de porter à la connaissance du Gouvernement auprès duquel Vous êtes accrédité. Notre Auguste Maître ne saurait admettre, en droit, que des Traités, enfreints dans plusieurs de leurs clauses essentielles et générales, demeurent obligatoires dans celles qui touchent aux intérêts directs de son Empire. Sa Majesté Impériale ¶ ne saurait admettre, en fait, que la sécurité de la Russie dépende d'une fiction qui n'a pas résisté à l'épreuve du temps, et soit mise en péril par son respect pour des engagements qui n'ont pas été observé dans leur intégrité. L'Empereur, se fiant aux sentimens d'équité des Puissances signa

taires du Traité de 1856 et à la conscience qu'elles ont de leur propre dignité, Vous ordonne de déclarer:

que Sa Majesté Impériale ne saurait se considérer plus longtemps comme liée aux obligations du traité du 18/30 Mars 1856, en tant qu'elles restreignent ses droits de souveraineté dans la mer Noire;

que Sa Majesté Impériale se croit en droit et en devoir de dénoncer à S. M. le Sultan la convention spéciale et additionnelle au dit traité, qui fixe le nombre et la dimension des bâtiments de guerre que les deux Puissances riveraines se réservent d'entretenir dans la mer Noire;

qu'Elle en informe loyalement les Puissances signataires et garantes du traité général dont cette convention fait partie intégrante;

qu'Elle rend sous ce rapport à S. M. le Sultan la plénitude de ses droits comme Elle la reprend également pour Elle-même. [ En Vous acquittant de ce devoir, Vous aurez soin de constater que N. A. M. n'a en vue que la sécurité et la dignité de son Empire. Il n'entre nullement dans la pensée de S. M. Impériale de soulever la question d'Orient. Sur ce point, comme partout ailleurs, Elle n'a pas d'autre voeu que la conservation et l'affermissement de la paix. Elle maintient entièrement son adhésion aux principes généraux du traité de 1856 qui ont fixé la position de la Turquie dans le concert européen. Elle est prête à s'entendre avec les Puissances signataires de cette transaction, soit pour en confirmer les stipulations générales, soit pour les renouveler, soit pour y substituer tout autre arrangement équitable qui serait jugé propre à assurer le repos de l'Orient et l'équilibre européen. S. M. Impériale est convaincue que cette paix et cet équilibre auront une garantie de plus lorsqu'ils seront fondés sur des bases plus justes et plus solides que celles résultant d'une position qu'aucune Grande Puissance ne saurait accepter comme une condition normale d'existence. ¶Vous êtes invité à donner lecture et copie de la présente dépêche à Monsieur le Ministre des affaires étrangères.

Gortchacow.

No. 4223. Russland, 19/31. Oct. 1870.

No. 4224.

RUSSLAND. Reichskanzler an den Kaiserl. Botschafter in London.
Begleitschreiben zu dem Circular vom 31. October zur Erläuterung
des Standpunktes in der Orientalischen Politik im Allgemeinen.
Tsarskoé Sélo, le 20 Octobre 1870.

En Vous acquittant auprès de Mr. le Principal Secrétaire d'Etat de Sa M. Britannique de la communication que les ordres de Sa Majesté l'Empereur prescrivent à Votre Excellence, Vous voudrez bien Vous attacher à en bien faire saisir le sens et la portée. Lorsqu'au commencement de l'année 1866 il fut question de Conférences à trois, pour prévenir la guerre imminente en Allemagne par la réunion d'un Congrès, en en discutant les bases avec Mr. le Comte Russell, Vous avez été dans le cas de

Staatsarchiv XX. 1871.

8

No. 4224.

Russland,

20. Oct.

1. Novbr. 1870.

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