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87. Des Corroiers de Paris, de leur vallès et de leur

aprentis.

88. Des Gantiers.

89. Des Feiniers (1).

90. Des Chapeliers de fleurs.

91. Des Chapeliers de feutre de Paris.
92. Des Chapeliers de coton de Paris.
93. Des Chapeliers de paon (2) de Paris.
94. Des Fourreurs de chapeaus à Paris.
95. Des Feserresses de chapiaux d'orfrois (3).
96. Des Forbères (4) de Paris.

97. Des Archiers.

98. Des Pescheurs de l'eaue le Roy.

99. Des Poissonniers de eaue douce de Paris, et de leur Establissement.

100 et dernier. L'Establissement du Poisson de mer.

(1) Marchands de foin.

(2) Une note d'un des manuscrits du Livre des Métiers porte : « Il y a toute apparence que l'on employoit alors les plumes de paon au même usage qu'on emploie aujourd'hui les plumes d'autruche; ainsi les chapeliers de paon étoient les plumassiers de ce temps-là. C'étoit vraisemblablement de ce métier qu'étoit Geneviève la paonnière, qui a fait bâtir une chapelle à sa patrone, et dont il est parlé dans l'Histoire de la Ville et du Diocèse de Paris, par l'abbé Lebeuf, t. I, p. 380. »

(3) Corporation d'ouvrières qui faisaient, pour les dames riches, des coiffures brodées en or et en perles cette broderie brillante s'appelait orfrcis. Si les chapeliers de paon étaient les plumassiers du moyen âge, les chapelières d'orfreis en étaient les marchandes de modes.

(4) Fourbisseurs d'épées.

particulièrement en chacune séance du tiers ordre, avec le cahier dudit ordre, etc., par Me Florimond Rapine, etc., 1 vol. in-4°. Paris, 1651. Le passage que nous citons se trouve à la page 214 du Cahier général du tiers état, présenté au Roy par Monsieur Miron, président dudit ordre

IV

ORGANISATION DES CORPORATIONS

SOUS LE RAPPORT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Chacune de ces cent corporations était gouvernée par un ou plusieurs syndics, que l'on nommait encore prud'hommes, jurés, gardes du métier. Ils étaient ou nommés par le prévôt de Paris, ou choisis et élus par leurs pairs, et formaient, sous le nom de syndicat ou de jurande, le pouvoir dirigeant de leur corporation respective. Ils jugeaient les différends qui s'élevaient entre ses membres, leur infligeaient des amendes et d'autres punitions en cas de contravention aux statuts du métier. C'étaient eux qui recevaient les apprentis et veillaient au contrat passé entre ceux-ci et le maître chez qui ils entraient et dans l'atelier duquel ils devaient rester depuis un an jusqu'à huit et dix années. Les enfants des maîtres, remarquons-le, n'étaient pas soumis à de telles exigences, et ce fut là un des principaux griefs contre l'organisation des communautés (1).

(1) On peut cependant invoquer de bonnes raisons en faveur de ce privilége. On supposait apparemment que, nés dans une profession à laquelle ils se destinaicnt, ils en seraient suffisamment instruits par leurs parents; de plus, il paraissait juste que

Les syndics presidaient encore à l'admission, dans la maîtrise, de l'apprenti qui avait fait son temps, examinaient et jugeaient le chef-d'œuvre qu'il était tenu de produire et recevaient son serment, qui consistait à jurer,« sur sainz, qu'il garderait le mestier bien et leaument. » La réception faite, l'aspirant d'hier, maître aujourd'hui, payait au roi un droit de 5 à 30 sols (25 à 160 francs); il donnait, en outre, un banquet à ses confrères et aux syndics qui l'avaient reçu. Ajoutez à ces dépenses les présents coûteux qu'il était tenu de faire autre abus amèrement reproché aux corporations, et, cette fois, en toute justice.

On comprend facilement qu'il n'était donné qu'à un nombre relativement restreint d'apprentis de faire face à de tels déboursés; aussi, la plupart d'entre eux, lorsqu'ils avaient fini leur apprentissage, se voyaient réduits à travailler toute leur vie chez les maîtres de leur métier ou à aller chercher de l'ouvrage dans les villes de la province. C'étaient les compagnons; ils ne pouvaient, quelle que fût d'ailleurs la supériorité de leur talent, faire, dans le secret de leur demeure et pour leur compte personnel, ces mêmes ouvrages, à la bonne confection desquels ils avaient consacré plusieurs années d'étude en qualité d'apprentis. Si, bravant les défenses expresses, ils le faisaient, les gardes du métier ne tardaient pas à surgir, l'oeuvre était détruite ou confisquée et vendue au profit du roi, des

les pères de famille qui avaient servi le public pendant de longues années, possédassent, comme récompense, ce moyen facile et ce privilége avantageux d'établir leurs enfants. » (Ouin-Lacroix, ouv. cité.)

syndics, du dénonciateur, sans compter l'amende dor on frappait son auteur.

Ces mêmes syndics, en entrant en charge, avaient fait le serment de bien garder le métier; ils avaient ajouté que « ils feraient à savoir au prévost de Paris ou à son commandement touz les meffez qui fez i seront; » et ils n'y manquaient guère, comme nous venons de le voir, car une partie de l'amende imposée pour le « méfait leur revenait; une autre partie appartenait au roi, la troisième au trésor de la corporation, qu'alimentaient aussi les cotisations des membres et qui servait à secourir les malades et les ouvriers pauvres du métier.

Il s'en fallait donc que la charge des syndics fût une sinécure. Ils avaient à veiller sur une infinité de prescriptions, et leur surveillance ne pouvait s'endormir un instant. Jamais, en effet, la manie de la réglementation n'a été poussée si loin et n'a entouré aussi minutieusement toutes choses de ses filets. Les heures mêmes que l'on pouvait consacrer au travail étaient, dans une foule de métiers, réglementées et restreintes. On devait cesser le travail avec le jour, et il était interdit à beaucoup d'ouvriers « d'ouvrer » à la -lumière, « quar la clarté de la nuit n'est mie soufisant à fère le mestier ». Il est bien entendu, que l'on chômait les dimanches et fêtes. Le samedi, maîtres et apprentis déposaient leurs outils au dernier coup de vêpres de leur paroisse; les autres jours ouvrables, le travail prenait fin au premier son de l'Angelus à SaintMerry ou à Notre-Dame, et le silence se faisait partout, excepté chez les barilliers. Quant à ceux-ci, c'était autre chose; ils confectionnaient les fûts qui

devaient contenir les vins fins des « riches homes et des haus homes », et ils étaient dès lors entièrement libres de se livrer à leur bruyant métier les dimanches, voire les grandes fêtes. Il faut dire, cependant, que ce n'était pas toujours pour de pareils motifs que ces sortes d'exemptions étaient accordées, elles l'étaient aussi dans un but de bienfaisance. « Nus orfévres, dit Étienne Boileau au titre XI de son Livre des Mestiers, ne puet ouvrir sa forge au jour d'apostèle, se ele n'eschiet au samedi, fors que un ouvroir que chascun ouvre à son tour à ces festes et au demenche; et quanques cil gaaigne qui l'ouvroir a ouvert, il le met en la boiste de la conflarrie des orfévres, en laquelle boiste on met les deniers Dieu que li orfévre font des choses que il vendent ou achatent apartenans à leur mestier, et de tout l'argent de celle boiste done-on chascun an le jor de Pasques un disner as poures de l'Ostel-Dieu de Paris. >>

Parmi cette foule de règlements gênants ou puérils, il en était un de vexatoire s'il n'était pas appliqué avec la plus grande discrétion : nous voulons parler de la visite des métiers imposée aux syndics. Une de leurs obligations les plus strictes était de rechercher si, dans tel ou tel atelier, ne se fabriquaient pas des objets que le maître de céans n'avait pas le droit de fabriquer, même pour les besoins de sa profession. C'était là une protection singulièrement exagérée du monopole. Mais, en dehors de ces graves inconvénients, la visite des métiers avait, à tout considérer, quelques bons résultats. Ainsi, c'était par ce moyen que l'autorité s'assurait de la bonne qualité des matières premières employées dans la fabrication. Ces barilliers,

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