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guerre. Et se il advenoit que aulcuns faisans guerre fussent par ceulx du parti du roy et des seigneurs poursievis à veue d'oel et mis en chace jusques dedens ladicte ville et chastel, iceulx de Guise seront tenus les bailler et délivrer à ceulx qui ainsy les auront poursievis et chaciés, pour en faire comme de leurs prisonniers.

Item. Pendant ycelle composicion lesdiz de Guise ne pourront ou debveront démolir yceulx ville et chastel, ne les fortifier aultrement qu'ils sont de présent, et avec ce ne démoliront point les approches de dehors.

Item. Incontinent que nous aurons fait retraire en seurté tous les canons, artillerie, engiens, habillemens de guerre et autres biens estans en nostre dicte ost, nous leverons nostre siège et partirons de devant lesdictes ville et chastel, pour aler où bon nous samblera.

Item. Ledit gouverneur et autres gentilhommes el bourgois desdictes ville et chastel, jusques au nombre de vint quatre personnes des plus principaulx, jureront solempnelment tenir et faire entretenir ce présent traictié sans l'enfraindre en aucune manière, et ceulx qui auront seel, le seelleront de leurs seaulx.

Item. Avec ce, pour plus grant seurté, lesdiz de Guise nous bailleront huit personnes en ostaige. C'est assavoir, Jehan d'Ere, Renauld du Hamel, Jehan de Caudeville, Jehan de Beauvoir, Jehan de Saint-Germain, l'ancien Waulier, messire Walerant du Mont et Jehan de Flavigni de Bouwers. Et en cas que aulcuns yraient de vie à trespas ou s'enfuioient pendant ycelle composicion, lesdiz de Guise nous bailleroient et fur

niroient tousjours de huit personnes ostagiers, aussi souffisans ou plus.

Item. Que nous et lesdiz de Guise avons esleu et ordonné ensamble d'un commun accord et consentement, et par ces présentes eslisons et ordonnons conservateurs de ce présent tractié, c'est assavoir de nostre costé, messire Daviot de Poix, chevalier, et du costé de ceulx de Guise, Colart de Proisi, escuyer, ou son commis. Auquel messire Daviot ou à son commis, avons donné et donnons plain pooir et auctorité de baillier ausdiz de Guise saufz conduictz ou bulettes nécessaires, de congnoistre et d'entériner de tous cas qui istroient approuchiés, qui tant d'une part comme d'aultre se pourroient mouvoir pendant ladicte composicion, sur les promesses et convenences cy-dessus déclarées et chascune d'ycelles.

Item. Avons promis et juré, jurons et prommetons loyalement sur nostre honneur, accomplir toutes les choses dessus déclarées, au regard de celles que nous sommes tenus d'accomplir de tout nostre loyal povoir, et chascune d'ycelles garder et entretenir par tous les subjectz et obéyssans au roy et à mesdiz seigneurs le régent et de Bourgongne, sans enfraindre en aulcune manière.

Item. Pour la plus grande seurté de ce, ferons le plus diligentement que faire se pourra, loer et approuver et ratiffier ce présent traictié par mondit seigneur le régent, en la forme et manière cy-dessus déclarée.

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre noz seaulz à ces présentes. Donné en nostre siège devant lesdicts ville et chastel de Guise, le XVIII' jour de septembre l'an mil CCCC XXIIII. »

Après lequel traictié fait et accompli comme dessus est contenu, les ostaiges bailliés, se départi ledit siège de devant Guise. Et retourna messire Jehan de Luxembourg en son chastel de Biaurevoir, en congiant premiers tous ses capitaines. Et messire Thomas de Rampston, à tout ses Anglois, ala devers Paris, où estoit le duc de Bethfort, où il fut receu joieusement.

En ce temps fu traictié fait entre le seigneur de Montagu tenant le parti du duc de Bourgongne d'une part, et Estievene de Vignolles dit La Hire, d'autre part. Est assavoir que ledit de Montagu deubt avoir l'obéyssance de Vitri en Partois et aultres forteresces en Champaigne que tenoit ledit La Hire, dedens le premier dimenche de quaresme ensievant, en cas qu'il n'auroit souscours du roy Charles audit jour. Lequel souscours ne lui fu point envoyé, et pour ce, ainsy que promis l'avoit, bailla audit seigneur de Montagu l'obéyssance des dessusdictes ville et forteresces qu'il tenoit en Champaigne.

En ces jours messire Mauroy de Saint-Légier et le bastard de Saint-Pol assamblèrent de quatre à cinq cens combatans, lesquels ilz conduirent au pays de Baroix ; et là firent maulx inextimables, et accueillirent grans proies, à tout lesquelx ilz retournèrent hors d'ycelui pays, sans avoir empeschement.

En cest an, ou mois d'octobre, le duc de Clocestre et Jacqueline de Baivière, contesse de Haynau, de Holande et de Zélande, laquelle ledit de Clocestre avoit espousée par avant en Angleterre comme dessus est dit', non obstant que le duc Jehan de Braibant son

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premier mari fust encore en vie, à tout cinq mille combatans anglois ou environ, nagant par mer du pays d'Angleterre à Calais, en intencion d'aler à puissance d'armes au pays de Haynau, lequel comme dit est appartenoit à ladicte Jacqueline, pour de ycelui avoir l'obéyssance et gouvernement. Et estoit lors avec eulx principal gouverneur de leurs gens d'armes, le conte mareschal anglois.

CHAPITRE XXIII.

Comment les ducz de Bethfort et de Bourgongne rendirent grand paine à appaisier les ducz de Glocestre et de Braibant.

A l'issue du mois d'octobre convindrent ensamble en la cité de Paris les ducz de Bethfort et de Bourgongne, chascun à tout son conseil, ainsi que promis l'avoient à la darraine convencion par eulx tenue à Amiens, pour traictier de la paix et discence qui estoit meue entre le duc Jehan de Braibant et le duc de Glocestre. Et là, en ladicte ville de Paris, pratiquèrent et débatirent la manière en grande délibéracion de conseil par plusieurs journées, selonc les proposicions, alégacions et probacions d'une partie et d'autre. Jà soit que ycelles parties eussent procès en court de Romme devant le pape. Et, en fin, traictièrent tant, lesdiz ducz de Bethfort et de Bourgongne, qu'ilz firent appointement selonc leur advis et de leurs consaulx, entre ycelles parties. Lequel traictié ilz envoyèrent par leurs ambassadeurs devers les deux ducz de Braibant et de Glocestre. Et ala en ceste ambassade devers le duc de Glocestre à Calais, où il estoit lui et sa

femme, messire Raoul le Boutillier et l'abbé de Fouquans'. Lesquelx, là venus, moustrèrent audit duc les articles dudit appointement et de leur ambassade. Les quelx eurent dudit duc de Glocestre et de la dame responce négative, disans ainsy, que point ne tenroient celle ordenance, mais yroient en Haynau à puissance, prendre l'obéyssance de leur pays. Et sur ceste responce, se départirent lesdiz ambassadeurs. Et ceulx qui furent envoyés devers le duc de Braibant eurent de luy responce avec son conseil, que l'appointement que avoient fait les ducz de Bourgongne et de Bethfort, il l'avoit bien pour agréable et qu'il en estoit content. Lesquelles responces des deux ducz dessusdiz furent portées à Paris devers les dessusdiz de Bethfort et de Bourgongne, qui de ce furent moult troublés, pour ce que le duc de Glocestre n'avoit volu entretenir l'apointement qu'ilz avoient fait. Et par espécial le duc de Bourgongne en fu très mal content, et taut, qu'il dist tout plainement à son beau frère le duc de Bethfort puisqu'il veoit que son frère le duc de Glocestre ne vouloit condescendre à nul traictié de raison, qu'il aideroit de toute sa puissance son cousin le duc de Braibant à garder son honneur et sa signourie contre ledit duc de Glocestre. Pour lesquelles tribulacions le duc de Bethfort fu très courroucié en cuer contre son frère, doubtant que par telles divisions et discencions les aliances qu'ils avoient en France avec le duc de Bourgongne ne fussent du tout corrumpues et adnichillées.

Item, les ducs de Bethfort et de Bourgongne firent

1. Fécamp.

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